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   EuG, 21.10.2014 - T-268/13   

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https://dejure.org/2014,30349
EuG, 21.10.2014 - T-268/13 (https://dejure.org/2014,30349)
EuG, Entscheidung vom 21.10.2014 - T-268/13 (https://dejure.org/2014,30349)
EuG, Entscheidung vom 21. Oktober 2014 - T-268/13 (https://dejure.org/2014,30349)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Italien / Kommission

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Nichtigerklärung des Beschlusses C(2013) 1264 final der Kommission vom 7. März 2013 mit der Aufforderung zur Zahlung des Zwangsgelds, zu dem Italien durch das Urteil des Gerichtshofs vom 17. November 2011 in der Rechtssache C"496/09 für jedes Halbjahr der Verzögerung bei ...

 
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (19)

  • EuGH, 17.11.2011 - C-496/09

    Kommission / Italien - Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats - Urteil des

    Auszug aus EuG, 21.10.2014 - T-268/13
    Par arrêt du 17 novembre 2011, Commission/Italie (C-496/09, Rec, ci-après l'« arrêt à exécuter ", EU:C:2011:740), la Cour a accueilli le recours de la Commission.

    Dans l'arrêt à exécuter (EU:C:2011:740), la Cour a formulé les appréciations suivantes :.

    Au terme de son appréciation, la Cour a, d'une part, jugé que, en n'ayant pas pris, à la date à laquelle avait expiré le délai imparti dans l'avis motivé émis le 1 er février 2008 par la Commission en application de l'article 228 CE, toutes les mesures que comportait l'exécution de l'arrêt en manquement (EU:C:2004:207), la République italienne avait manqué aux obligations lui incombant en vertu de la décision litigieuse et de l'article 228, paragraphe 1, CE (arrêt à exécuter, EU:C:2011:740, point 1 du dispositif).

    D'autre part, au point 2 du dispositif de l'arrêt à exécuter (EU:C:2011:740), la Cour a jugé que la République italienne était condamnée à payer à la Commission, sur le compte « Ressources propres de l'Union européenne ", une astreinte d'un montant correspondant à la multiplication du montant de base de 30 millions d'euros par le pourcentage des aides illégales incompatibles « dont la récupération n'a[vait] pas encore été effectuée ou n'a[vait] pas été prouvée à l'issue de la période concernée ", calculé par rapport à la totalité des « montants non encore récupérés à la date du prononcé d[e l']arrêt [à exécuter] ", et ce par semestre de retard dans la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt en manquement (EU:C:2004:207), à compter de l'arrêt à exécuter (EU:C:2011:740) et jusqu'à l'exécution de l'arrêt à exécuter (EU:C:2011:740).

    Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 février 2013, 1a République italienne a, en vertu de l'article 43 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne et de l'article 158 du règlement de procédure de la Cour, introduit une demande en interprétation des points 52, 55 et 68 des motifs ainsi que du point 2 du dispositif de l'arrêt à exécuter (EU:C:2011:740).

    Dans la requête déposée au greffe de la Cour le 14 février 2013, 1a République italienne a ainsi demandé à la Cour d'interpréter, d'une part, l'expression « montants non encore récupérés à la date du prononcé d[e] [l']arrêt [à exécuter (EU:C:2011:740)] ", figurant aux points 52, 55 et 68 des motifs et au point 2 du dispositif de cet arrêt, en ce sens qu'elle vise les montants non encore récupérés à la date à laquelle s'est terminée, lors de la procédure, la phase d'administration des éléments de preuve, à savoir au moment de la cristallisation de la situation de fait procédurale sur la base de laquelle la Cour a tranché le litige, et, d'autre part, l'expression « dont la récupération n'a pas encore été effectuée ou n'a pas été prouvée à l'issue de la période concernée ", employée aux points 52, 55 et 68 des motifs et au point 2 du dispositif du même arrêt, en ce sens qu'elle impose à la Commission de tenir compte, aux fins de l'évaluation semestrielle des progrès réalisés par la République italienne dans la récupération des aides concernées, non pas uniquement des documents relatifs à ce semestre portés à la connaissance de la Commission avant l'expiration dudit semestre, mais de tout document relatif au semestre de référence.

    Le 11 mars 2013, 1a République italienne s'est vu notifier la décision C (2013) 1264 final de la Commission, du 7 mars 2013, 1ui ordonnant de verser sur le compte « Ressources propres de l'Union européenne " la somme de 16 533 000 euros à titre d'astreinte (ci-après la « décision attaquée "), en exécution de l'arrêt à exécuter (EU:C:2011:740).

    Par la décision attaquée, la Commission a enjoint la République italienne, en exécution de l'arrêt à exécuter (EU:C:2011:740), de payer une somme de 16 533 000 euros à titre d'astreinte.

    En sa première branche, ce moyen est tiré d'une violation de l'article 260, paragraphe 1, et paragraphe 3, second alinéa, TFUE et de l'arrêt à exécuter (EU:C:2011:740), en ce qui concerne les créances sur les entreprises faisant l'objet de procédures collectives de « concordato preventivo " (ci-après les « procédures de concordat ") ou d'« amministrazione straordinaria " (ci-après les « procédures d'administration extraordinaire ") (ci-après, prises ensemble, les « procédures collectives en cause ").

    Pour ces dernières, la Commission a, au considérant 53 de la décision attaquée, repris les termes du point 74 de l'arrêt à exécuter (EU:C:2011:740), reproduits au point 7 du présent arrêt.

    Au considérant 55 de la décision attaquée, la Commission a renvoyé au point 72 de l'arrêt à exécuter (EU:C:2011:740), reproduit au point 7 du présent arrêt, pour corroborer son analyse selon laquelle seules les procédures collectives débouchant sur la liquidation des sociétés bénéficiaires, c'est-à-dire sur la cessation de leurs activités, pouvaient être considérées comme des « procédures de faillite ", au sens du point 74 de l'arrêt à exécuter (EU:C:2011:740), dont les termes ont été reproduits au point 7 du présent arrêt.

    Pour les premières, l'aide a été considérée comme ayant été récupérée, en application du point 74 de l'arrêt à exécuter (EU:C:2011:740), et son montant n'a pas été retenu aux fins du calcul de l'astreinte.

    Pour les secondes, lesquelles pouvaient connaître des développements ultérieurs en ce que les aides en cause pouvaient encore être récupérées, la Commission a considéré que la République italienne était tenue, aux termes du point 74 de l'arrêt à exécuter (EU:C:2011:740), « de faire état de tout élément de nature à établir qu'[elle] a[vait] effectué toute diligence nécessaire à cet effet ".

    Dans le cadre de la première branche du moyen du recours, la République italienne fait valoir que c'est à tort que, dans la décision attaquée, la Commission n'a pas, aux fins du calcul de l'aide en suspens et, partant, de la liquidation de l'astreinte due en exécution de l'arrêt à exécuter (EU:C:2011:740), déduit les montants correspondant aux créances sur des entreprises faisant encore l'objet de procédures telles que les procédures collectives en cause, bien que les autorités italiennes aient fourni la preuve qu'elles avaient inscrit ces créances au passif desdites entreprises.

    En ce sens, la République italienne soutient que l'obligation de récupération est également exécutée lorsque l'aide n'a certes pas encore été récupérée, mais que l'État membre en cause a fait preuve de toute la diligence nécessaire à cet effet, de sorte que, dans cette hypothèse, la Commission était obligée, en l'espèce, d'en tenir compte aux fins du calcul de la liquidation de l'astreinte due en exécution de l'arrêt à exécuter (EU:C:2011:740).

    À cet égard, il convient de considérer que, par la première branche du moyen du recours, la République italienne soutient, en substance, qu'elle s'est libérée de son obligation de récupération des aides versées aux entreprises concernées par les procédures collectives en cause et que, en tout état de cause, elle a accompli la diligence requise à cet effet, de sorte que la Commission ne pouvait retenir, dans la décision attaquée, les montants relatifs à ces aides, en tant qu'aides non récupérées, aux fins du calcul de l'astreinte due en exécution de l'arrêt à exécuter (EU:C:2011:740).

    Il y a également lieu de rappeler qu'il a aussi été jugé que le fait qu'un bénéficiaire soit insolvable ou soumis à une procédure de faillite n'a aucune incidence sur son obligation de rembourser les aides illégales et incompatibles (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 1994, Espagne/Commission, C-42/93, Rec, EU:C:1994:326, point 33, et arrêt à exécuter, EU:C:2011:740, point 72).

    Certes et ainsi que la République italienne l'a fait valoir à juste titre, il convient de rappeler que, dans l'arrêt à exécuter (EU:C:2011:740), la Cour a jugé, au point 74, que, à défaut de pouvoir parvenir à rapporter à la Commission la preuve de l'enregistrement des créances en cause dans le cadre de procédures de faillite, il appartient à la République italienne de faire état de tout élément de nature à établir qu'elle a effectué toute diligence nécessaire à cet effet et, en particulier, que, dans le cas où la demande d'enregistrement d'une créance aurait été rejetée, il lui revient d'apporter la preuve qu'elle a engagé, en application du droit national, toute procédure de nature à contester ledit refus.

    Il en résulte que, pris en sa première branche, le moyen du recours, tiré d'une violation de l'article 260, paragraphe 1, et paragraphe 3, second alinéa, TFUE et de l'arrêt à exécuter (EU:C:2011:740), est non fondé et doit être rejeté.

  • EuGH, 11.07.2013 - C-496/09

    Kommission / Italien (Italie) - Urteilsauslegung - Unzulässigkeit

    Auszug aus EuG, 21.10.2014 - T-268/13
    Par arrêt du 17 novembre 2011, Commission/Italie (C-496/09, Rec, ci-après l'« arrêt à exécuter ", EU:C:2011:740), la Cour a accueilli le recours de la Commission.

    Postérieurement au dépôt de la requête dans la présente affaire et par ordonnance du 11 juillet 2013, 1talie/Commission (C-496/09 INT, Rec, ci-après l'« ordonnance de la Cour ", EU:C:2013:461), la Cour a rejeté la demande en interprétation de la République italienne comme étant irrecevable.

    La Cour a en effet considéré que « force [étai]t de constater que le dispositif de l'arrêt [à exécuter], conformément à la motivation retenue à ses points 52, 55 et 68, vis[ait] expressément la date du prononcé dudit arrêt comme date de référence pour la détermination du montant total des aides non encore récupérées [...] appelé à servir de base de calcul pour l'astreinte dégressive à laquelle cet État membre a[vait] été condamné " (ordonnance de la Cour, EU:C:2013:461, point 9).

    De même, la Cour a considéré qu'« il [étai]t constant qu'une lecture strictement littérale du dispositif de l'arrêt [à exécuter étai]t de nature à fonder la prise en compte par la Commission, aux fins du calcul du pourcentage des aides devant être considérées comme non récupérées à l'issue d'un semestre déterminé, des seules preuves documentaires [...] lui parv[e]n[a]nt avant l'expiration de la période concernée " (ordonnance de la Cour, EU:C:2013:461, point 10).

    La Cour a jugé que « la demande de la République italienne tend[ait] à remettre en cause les conséquences d'une telle lecture strictement littérale du dispositif de l'arrêt [à exécuter], une telle remise en cause ne [pouvan]t se concilier ni avec [l'article] 43 du statut de la Cour et [l'article] 158, paragraphe 1, du règlement de procédure [de la Cour] ni avec la force de chose définitivement jugée attachée aux arrêts de la Cour " (ordonnance de la Cour, EU:C:2013:461, point 11).

    Ainsi, « [n]'étant fondée sur aucune difficulté quant au sens et à la portée de l'arrêt [à exécuter], [la] demande d[eva]it donc être déclarée irrecevable " (ordonnance de la Cour, EU:C:2013:461, point 12).

    Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 de son règlement de procédure, le Tribunal a invité la République italienne à préciser, à la suite de l'ordonnance de la Cour, (EU:C:2013:461), quels étaient les moyens, parmi ceux qu'elle invoquait dans sa requête, auxquels, le cas échéant, elle renonçait expressément.

  • EuGH, 01.04.2004 - C-99/02

    Kommission / Italien

    Auszug aus EuG, 21.10.2014 - T-268/13
    Par arrêt du 1 er avril 2004, Commission/Italie (C-99/02, Rec, ci-après l'« arrêt en manquement ", EU:C:2004:207), la Cour a accueilli le recours de la Commission et a jugé que, en n'ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires les aides qui, aux termes de la décision litigieuse, avaient été jugées illégales et incompatibles avec le marché commun, la République italienne avait manqué aux obligations lui incombant en vertu de la décision litigieuse.

    Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 novembre 2009, 1a Commission a demandé à la Cour, notamment, d'une part, de déclarer que, en n'ayant pas adopté toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt en manquement (EU:C:2004:207), la République italienne avait manqué aux obligations lui incombant en vertu de la décision litigieuse et de l'article 228, paragraphe 1, CE et, d'autre part, d'ordonner à la République italienne de verser à la Commission une astreinte journalière d'un montant initialement fixé à 285 696 euros, réduit par la suite à 244 800 euros, pour le retard dans l'exécution de l'arrêt en manquement (EU:C:2004:207), à compter du prononcé de l'arrêt dans cette nouvelle affaire et jusqu'à l'exécution de l'arrêt en manquement (EU:C:2004:207).

    Au terme de son appréciation, la Cour a, d'une part, jugé que, en n'ayant pas pris, à la date à laquelle avait expiré le délai imparti dans l'avis motivé émis le 1 er février 2008 par la Commission en application de l'article 228 CE, toutes les mesures que comportait l'exécution de l'arrêt en manquement (EU:C:2004:207), la République italienne avait manqué aux obligations lui incombant en vertu de la décision litigieuse et de l'article 228, paragraphe 1, CE (arrêt à exécuter, EU:C:2011:740, point 1 du dispositif).

    D'autre part, au point 2 du dispositif de l'arrêt à exécuter (EU:C:2011:740), la Cour a jugé que la République italienne était condamnée à payer à la Commission, sur le compte « Ressources propres de l'Union européenne ", une astreinte d'un montant correspondant à la multiplication du montant de base de 30 millions d'euros par le pourcentage des aides illégales incompatibles « dont la récupération n'a[vait] pas encore été effectuée ou n'a[vait] pas été prouvée à l'issue de la période concernée ", calculé par rapport à la totalité des « montants non encore récupérés à la date du prononcé d[e l']arrêt [à exécuter] ", et ce par semestre de retard dans la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt en manquement (EU:C:2004:207), à compter de l'arrêt à exécuter (EU:C:2011:740) et jusqu'à l'exécution de l'arrêt à exécuter (EU:C:2011:740).

  • EuGH, 13.10.2011 - C-454/09

    Kommission / Italien

    Auszug aus EuG, 21.10.2014 - T-268/13
    Au considérant 54 de la décision attaquée, la Commission s'est référée au point 36 de l'arrêt du 13 octobre 2011, Commission/Italie (C-454/09, ci-après l'« arrêt New Interline ", EU:C:2011:650), dont il ressort que l'inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution des aides concernées ne permet de satisfaire à l'obligation de récupération que si, dans le cas où les autorités étatiques ne pourraient récupérer l'intégralité du montant des aides, la procédure de faillite aboutit à la liquidation de l'entreprise, c'est-à-dire à la cessation définitive de son activité.

    Certes, il ressort de la jurisprudence relative aux entreprises bénéficiaires d'aides déclarées incompatibles avec le marché commun et qui sont tombées en faillite que le rétablissement de la situation antérieure et l'élimination de la distorsion de concurrence résultant des aides illégalement versées peuvent, en principe, être accomplis par l'inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution des aides concernées (voir arrêt New Interline, EU:C:2011:650, point 35 et jurisprudence citée).

    Toutefois, l'inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution des aides concernées ne permet de satisfaire à l'obligation de récupération que si, dans le cas où les autorités étatiques ne pourraient récupérer l'intégralité du montant des aides, la procédure de faillite aboutit à la liquidation de l'entreprise, c'est-à-dire à la cessation définitive de son activité, que les autorités étatiques peuvent provoquer en leur qualité d'actionnaires ou de créanciers (voir arrêt New Interline, EU:C:2011:650, point 36 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 02.07.2002 - C-499/99

    Kommission / Spanien

    Auszug aus EuG, 21.10.2014 - T-268/13
    En effet et en premier lieu, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le seul moyen susceptible d'être invoqué à bon droit par un État membre aux fins de se libérer de l'obligation lui incombant de récupérer les aides qu'il a versées en violation du droit de l'Union est celui tiré d'une impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision lui enjoignant de procéder à la récupération desdites aides (voir, en ce sens, arrêts du 4 avril 1995, Commission/Italie, C-348/93, Rec, EU:C:1995:95, point 16 ; du 2 juillet 2002, Commission/Espagne, C-499/99, Rec, EU:C:2002:408, point 21, et du 29 mars 2012, Commission/Italie, C-243/10, Rec, EU:C:2012:182, point 40).

    En ce sens, la Cour a également déjà jugé que le fait que, en raison de la situation financière de l'entreprise bénéficiaire de l'aide en cause, les autorités de l'État membre concerné n'avaient pas pu récupérer la somme versée ne constitue pas une impossibilité d'exécution, dès lors que l'objectif poursuivi par la Commission est la suppression de l'aide, objectif susceptible d'être atteint par la liquidation de l'entreprise (arrêts du 15 janvier 1986, Commission/Belgique, 52/84, Rec, EU:C:1986:3, point 14, et Commission/Espagne, EU:C:2002:408, point 38).

  • EuGH, 14.07.2011 - C-303/09

    Kommission / Italien

    Auszug aus EuG, 21.10.2014 - T-268/13
    Or, la République italienne ne saurait se borner à faire valoir de telles difficultés juridiques s'opposant à l'exécution de l'obligation de récupération lui incombant aux fins d'établir qu'elle s'en est libérée (voir, en ce sens, arrêts du 5 mai 2011, Commission/Italie, C-305/09, Rec, EU:C:2011:274, point 33 et jurisprudence citée ; du 14 juillet 2011, Commission/Italie, C-303/09, EU:C:2011:483, point 34 ; du 17 octobre 2013, Commission/Italie, C-344/12, EU:C:2013:667, point 49, et du 12 décembre 2013, Commission/Italie, C-411/12, EU:C:2013:832, point 37).
  • EuGH, 12.12.2013 - C-411/12

    Kommission / Italien

    Auszug aus EuG, 21.10.2014 - T-268/13
    Or, la République italienne ne saurait se borner à faire valoir de telles difficultés juridiques s'opposant à l'exécution de l'obligation de récupération lui incombant aux fins d'établir qu'elle s'en est libérée (voir, en ce sens, arrêts du 5 mai 2011, Commission/Italie, C-305/09, Rec, EU:C:2011:274, point 33 et jurisprudence citée ; du 14 juillet 2011, Commission/Italie, C-303/09, EU:C:2011:483, point 34 ; du 17 octobre 2013, Commission/Italie, C-344/12, EU:C:2013:667, point 49, et du 12 décembre 2013, Commission/Italie, C-411/12, EU:C:2013:832, point 37).
  • EuGH, 29.03.2012 - C-243/10

    Kommission / Italien

    Auszug aus EuG, 21.10.2014 - T-268/13
    En effet et en premier lieu, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le seul moyen susceptible d'être invoqué à bon droit par un État membre aux fins de se libérer de l'obligation lui incombant de récupérer les aides qu'il a versées en violation du droit de l'Union est celui tiré d'une impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision lui enjoignant de procéder à la récupération desdites aides (voir, en ce sens, arrêts du 4 avril 1995, Commission/Italie, C-348/93, Rec, EU:C:1995:95, point 16 ; du 2 juillet 2002, Commission/Espagne, C-499/99, Rec, EU:C:2002:408, point 21, et du 29 mars 2012, Commission/Italie, C-243/10, Rec, EU:C:2012:182, point 40).
  • EuGH, 10.12.1975 - 95/74

    Coopératives agricoles de céréales / Kommission und Rat

    Auszug aus EuG, 21.10.2014 - T-268/13
    En tout état de cause, le fait de ne pas avoir joint à la requête les annexes de la décision attaquée ne saurait entraîner l'irrecevabilité du recours que si un tel défaut est de nature à gêner les autres parties dans la préparation de leurs arguments (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 10 décembre 1975, Union nationale des coopératives agricoles de céréales e.a./Commission et Conseil, 95/74 à 98/74, 15/75 et 100/75, Rec, EU:C:1975:172, point 4 ; du 24 octobre 2002, Aéroports de Paris/Commission, C-82/01 P, Rec, EU:C:2002:617, point 11, et du 5 mars 2003, 1neichein/Commission, T-293/01, RecFP, EU:T:2003:55, point 32).
  • EuGH, 15.01.1986 - 52/84

    Kommission / Belgien

    Auszug aus EuG, 21.10.2014 - T-268/13
    En ce sens, la Cour a également déjà jugé que le fait que, en raison de la situation financière de l'entreprise bénéficiaire de l'aide en cause, les autorités de l'État membre concerné n'avaient pas pu récupérer la somme versée ne constitue pas une impossibilité d'exécution, dès lors que l'objectif poursuivi par la Commission est la suppression de l'aide, objectif susceptible d'être atteint par la liquidation de l'entreprise (arrêts du 15 janvier 1986, Commission/Belgique, 52/84, Rec, EU:C:1986:3, point 14, et Commission/Espagne, EU:C:2002:408, point 38).
  • EuG, 06.12.2005 - T-48/02

    Brouwerij Haacht / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Geldbußen - Leitlinien

  • EuGH, 21.03.2013 - C-613/11

    Kommission / Italien

  • EuGH, 14.09.1994 - C-42/93

    Spanien / Kommission

  • EuG, 05.03.2003 - T-293/01

    Ineichen / Kommission

  • EuGH, 17.10.2013 - C-344/12

    Italien hat gegen seine Verpflichtung verstoßen, die Alcoa in Form eines

  • EuGH, 24.10.2002 - C-82/01

    Aéroports de Paris / Kommission

  • EuGH, 04.04.1995 - C-348/93

    Kommission / Italien

  • EuGH, 05.05.2011 - C-305/09

    Kommission / Italien

  • EuGH, 07.03.2002 - C-310/99

    Italien / Kommission

  • EuG, 28.11.2016 - T-147/16

    Italien / Kommission

    Le 21 mai 2013, 1a République italienne a saisi le Tribunal d'un recours en vertu de l'article 263 TFUE contre cette décision (affaire T-268/13).

    Par arrêt du 21 octobre 2014, 1talie/Commission (T-268/13, non publié, EU:T:2014:900), le Tribunal a rejeté le recours de la République italienne.

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