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   EuG, 22.01.2015 - T-420/11, T-56/12   

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EuG, 22.01.2015 - T-420/11, T-56/12 (https://dejure.org/2015,308)
EuG, Entscheidung vom 22.01.2015 - T-420/11, T-56/12 (https://dejure.org/2015,308)
EuG, Entscheidung vom 22. Januar 2015 - T-420/11, T-56/12 (https://dejure.org/2015,308)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Klage, eingereicht am 31. Juli 2011 - Ocean Capital Administration u. a./Rat

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Teilweise Nichtigerklärung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 503/2011 des Rates vom 23. Mai 2011 zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 961/2010 über restriktive Maßnahmen gegen Iran (ABl. L 136, S. 26) und des Beschlusses 2011/299/GASP des Rates vom 23. Mai 2011 ...

 
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Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (8)

  • EuG, 16.09.2013 - T-489/10

    Islamic Republic of Iran Shipping Lines u.a. / Rat - Gemeinsame Außen- und

    Auszug aus EuG, 22.01.2015 - T-420/11
    Par l'arrêt du 16 septembre 2013, 1slamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T-489/10, Rec, EU:T:2013:453, ci-après l'« arrêt IRISL "), le Tribunal a annulé, notamment, la décision 2010/413, le règlement d'exécution n° 668/2010, le règlement n° 961/2010 et le règlement n° 267/2012, pour autant que ces actes concernaient IRISL.

    Le 16 janvier 2014, 1e Tribunal a demandé aux parties de présenter leurs observations écrites sur les conséquences à tirer, dans la présente affaire, de l'arrêt IRISL (EU:T:2013:453, point 13 supra).

    Il en a déduit qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'annulation des mesures restrictives visant IRISL, prononcée par l'arrêt IRISL (EU:T:2013:453, point 13 supra).

    Le Conseil poursuit qu'il est sans pertinence, à cet égard, que l'arrêt IRISL (EU:T:2013:453, point 13 supra) annulant les mesures restrictives visant IRISL ait été rendu avant la date du prononcé du présent arrêt.

    Dans ces circonstances, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, dans le cadre des recours dans les affaires T-420/11 et T-56/12, de l'annulation des mesures restrictives visant IRISL, prononcée par l'arrêt IRISL (EU:T:2013:453, point 13 supra).

    En premier lieu, il y a lieu de relever que l'arrêt IRISL (EU:T:2013:453, point 13 supra) a, notamment, fait disparaître rétroactivement la décision 2010/413, le règlement n° 961/2010 et le règlement n° 267/2012, pour autant que ces actes concernaient IRISL.

    Dès lors, l'arrêt IRISL (EU:T:2013:453, point 13 supra) a un effet erga omnes, qui lui confère l'autorité absolue de la chose jugée [voir, en ce sens, arrêt du 1 er juin 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission, C-442/03 P et C-471/03 P, Rec, EU:C:2006:356, points 43, 44 et 47 et jurisprudence citée].

    En deuxième lieu, dans l'affaire T-56/12, l'autorité de la chose jugée se rattachant à l'arrêt IRISL (EU:T:2013:453, point 13 supra) ne concerne pas la décision 2011/783 et le règlement d'exécution n° 1245/2011, qui n'ont pas été annulés par ce dernier, en l'absence d'une adaptation des conclusions d'IRISL dans l'affaire ayant donné lieu audit arrêt, alors même qu'ils ont explicitement maintenu les mesures restrictives visant cette dernière.

    Cela étant, en troisième lieu, ni l'impossibilité pour le Tribunal d'examiner les griefs tirés de l'illégalité des mesures restrictives visant IRISL adoptées ou maintenues par la décision 2010/413, le règlement n° 961/2010 et le règlement n° 267/2012, ni l'éventuelle irrecevabilité du grief tiré, dans l'affaire T-56/12, de l'illégalité des mêmes mesures arrêtées par la décision 2011/783 et par le règlement d'exécution n° 1245/2011, n'impliquent que le Tribunal ne puisse prendre en considération, dans le cadre des affaires T-420/11 et T-56/12, l'arrêt IRISL (EU:T:2013:453, point 13 supra).

    En effet, l'annulation définitive, avec effet rétroactif, des mesures restrictives visant IRISL, prononcée par l'arrêt IRISL (EU:T:2013:453, point 13 supra), constitue un élément qui s'est révélé pendant la procédure et qui justifie donc l'introduction de moyens nouveaux au sens de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure.

    À cet égard, dans leurs réponses du 13 février 2014 à la question posée par le Tribunal le 16 janvier 2014, 1es requérantes ont explicitement soutenu que, selon l'arrêt IRISL (EU:T:2013:453, point 13 supra), l'annulation de l'inscription d'IRISL dans la liste des entités visées par des mesures restrictives impliquait l'annulation des mêmes mesures visant les entités prétendument liées à IRISL.

    Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que, contrairement à ce que prétend le Conseil, les requérantes sont recevables à invoquer, dans le cadre des présents recours, les conséquences de l'annulation des mesures restrictives visant IRISL, prononcée par l'arrêt IRISL (EU:T:2013:453, point 13 supra), pour contester la légalité des actes attaqués prévoyant des mesures restrictives les visant elles-mêmes.

    Le Tribunal estime qu'il convient d'examiner, en premier lieu, le grief soulevé, dans les deux affaires, dans les réponses des requérantes du 13 février 2014 à la question posée par le Tribunal le 16 janvier 2014 et tiré des conséquences de l'annulation des mesures restrictives visant IRISL prononcée par l'arrêt IRISL (EU:T:2013:453, point 13 supra).

    Or, les mesures restrictives visant cette dernière, prévues par les actes précités, ayant été annulées par l'arrêt IRISL (EU:T:2013:453, point 13 supra), les requérantes estiment que les mesures restrictives les visant elles-mêmes doivent également être annulées.

    Dans ces circonstances, le gel des fonds des entités détenues ou contrôlées par une entité reconnue comme apportant un appui à la prolifération nucléaire est nécessaire et approprié pour assurer l'efficacité des mesures adoptées à l'encontre de cette dernière et pour garantir que ces mesures ne seront pas contournées (arrêt IRISL, EU:T:2013:453, point 13 supra, point 75).

    Or, ainsi qu'il ressort des points 44 à 68 de l'arrêt IRISL (EU:T:2013:453, point 13 supra), le Conseil n'a pas établi devant le Tribunal qu'IRISL avait apporté un appui à la prolifération nucléaire.

    Dans ces circonstances, même à supposer que les requérantes soient effectivement détenues ou contrôlées par IRISL, l'adoption et le maintien des mesures restrictives les visant par la décision 2011/299, le règlement d'exécution n° 503/2011 et le règlement n° 267/2012 ne sont pas justifiés, IRISL n'ayant pas été valablement reconnue comme ayant apporté un appui à la prolifération nucléaire au moment de l'adoption desdits actes (voir, en ce sens, arrêt IRISL, EU:T:2013:453, point 13 supra, point 75).

    S'agissant, dans l'affaire T-56/12, de la décision 2011/783 et du règlement d'exécution n° 1245/2011, il a déjà été constaté au point 47 ci-dessus que ces actes n'avaient pas été annulés par l'arrêt IRISL (EU:T:2013:453, point 13 supra), alors même qu'ils avaient explicitement maintenu les mesures restrictives visant IRISL.

    Le maintien en question était fondé exactement sur les mêmes circonstances factuelles que celles retenues lors de l'adoption de la décision 2010/413 et du règlement n° 961/2010 et examinées par le Tribunal dans l'arrêt IRISL (EU:T:2013:453, point 13 supra).

    Par conséquent, le constat selon lequel les motifs retenus par le Conseil ne justifiaient pas l'adoption et le maintien des mesures restrictives visant IRISL, opéré dans l'arrêt IRISL (EU:T:2013:453, point 13 supra) par rapport à la décision 2010/413 et au règlement n° 961/2010, est transposable à la décision 2011/783 et au règlement d'exécution n° 1245/2011.

    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d'accueillir le grief tiré des conséquences de l'annulation des mesures restrictives visant IRISL, opérée par l'arrêt IRISL (EU:T:2013:453, point 13 supra).

  • EuG, 16.09.2011 - T-316/11

    Kadio Morokro / Rat

    Auszug aus EuG, 22.01.2015 - T-420/11
    Ensuite, quant au règlement n° 267/2012, il doit être rappelé que, en vertu de l'article 60, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, par dérogation à l'article 280 TFUE, les décisions du Tribunal annulant un règlement ne prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai de pourvoi visé à l'article 56, premier alinéa, dudit statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci (arrêt du 16 septembre 2011, Kadio Morokro/Conseil, T-316/11, EU:T:2011:484, point 38).

    En l'espèce, le risque d'une atteinte sérieuse et irréversible à l'efficacité des mesures restrictives qu'impose le règlement n° 267/2012 n'apparaît pas suffisamment élevé, compte tenu de l'importante incidence de ces mesures sur les droits et les libertés des requérantes, pour justifier le maintien des effets dudit règlement à l'égard de ces dernières pendant une période allant au-delà de celle prévue à l'article 60, second alinéa, du statut de la Cour (voir, en ce sens, arrêt Kadio Morokro/Conseil, point 75 supra, EU:T:2011:484, point 38).

    Les effets de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2011/299 et par la décision 2011/783, doivent donc être maintenus, en ce qui concerne les requérantes, jusqu'à la prise d'effet de l'annulation du règlement n° 267/2012 (voir, en ce sens, arrêt Kadio Morokro/Conseil, point 75 supra, EU:T:2011:484, point 39).

  • EuGH, 01.06.2006 - C-442/03

    P&O European Ferries (Vizcaya) / Kommission - Staatliche Beihilfen - Rechtsmittel

    Auszug aus EuG, 22.01.2015 - T-420/11
    Dès lors, l'arrêt IRISL (EU:T:2013:453, point 13 supra) a un effet erga omnes, qui lui confère l'autorité absolue de la chose jugée [voir, en ce sens, arrêt du 1 er juin 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission, C-442/03 P et C-471/03 P, Rec, EU:C:2006:356, points 43, 44 et 47 et jurisprudence citée].

    Dans ces conditions, le Tribunal ne peut pas statuer à nouveau sur la légalité des mesures restrictives visant IRISL adoptées ou maintenues par la décision 2010/413, le règlement n° 961/2010 et le règlement n° 267/2012 [voir, en ce sens, arrêt P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission, point 44 supra, EU:C:2006:356, point 50].

  • EuG, 06.09.2013 - T-57/12

    Good Luck Shipping / Rat

    Auszug aus EuG, 22.01.2015 - T-420/11
    Il se réfère, à cet égard, aux points 54 à 58 de l'arrêt du 6 septembre 2013, Good Luck Shipping/Conseil (T-57/12, EU:T:2013:410), où le Tribunal aurait conclu en ce sens s'agissant d'un grief strictement identique aux griefs en cause en l'espèce.

    Par ailleurs, ainsi que le soutient le Conseil, si les requérantes dans l'affaire T-56/12 invoquent l'illégalité des mesures restrictives visant IRISL arrêtées par la décision 2011/783 et par le règlement d'exécution n° 1245/2011, leur grief est formulé de la même manière que le grief qui a été considéré comme irrecevable, en vertu de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, par l'arrêt Good Luck Shipping/Conseil, point 40 supra (EU:T:2013:410).

  • EuG, 20.03.2013 - T-495/10

    Bank Saderat / Rat

    Auszug aus EuG, 22.01.2015 - T-420/11
    Il se réfère, à cet égard, aux points 39 à 41 de l'arrêt du 20 mars 2013, Bank Saderat/Conseil (T-495/10, EU:T:2013:142), où le Tribunal a, de manière analogue, conclu à l'irrecevabilité d'un moyen tiré de l'illégalité des mesures restrictives visant Bank Saderat Iran, alors même que ces dernières mesures avaient été annulées auparavant par un arrêt du 5 février 2013, Bank Saderat Iran/Conseil (T-494/10, Rec, EU:T:2013:59).

    Ce constat n'est pas mis en cause par l'arrêt Bank Saderat/Conseil, point 41 supra (EU:T:2013:142), invoqué par le Conseil.

  • EuG, 05.02.2013 - T-494/10

    Bank Saderat Iran / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

    Auszug aus EuG, 22.01.2015 - T-420/11
    Il se réfère, à cet égard, aux points 39 à 41 de l'arrêt du 20 mars 2013, Bank Saderat/Conseil (T-495/10, EU:T:2013:142), où le Tribunal a, de manière analogue, conclu à l'irrecevabilité d'un moyen tiré de l'illégalité des mesures restrictives visant Bank Saderat Iran, alors même que ces dernières mesures avaient été annulées auparavant par un arrêt du 5 février 2013, Bank Saderat Iran/Conseil (T-494/10, Rec, EU:T:2013:59).

    En effet, à la différence du cas d'espèce, au moment du prononcé dudit arrêt, l'annulation des mesures restrictives visant Bank Saderat Iran n'était pas devenue définitive, l'arrêt Bank Saderat Iran/Conseil, point 41 supra (EU:T:2013:59) ayant été frappé de pourvoi.

  • EuG, 06.09.2013 - T-35/10

    und Sicherheitspolitik - Das Gericht erklärt die Rechtsakte des Rates für

    Auszug aus EuG, 22.01.2015 - T-420/11
    (voir arrêt du 6 septembre 2013, Bank Melli Iran/Conseil, T-35/10 et T-7/11, Rec, EU:T:2013:397, point 53 et jurisprudence citée).

    Lorsque, comme en l'espèce, l'adresse de la personne ou de l'entité concernée est connue, ce délai commence à courir uniquement à partir de la date de la communication individuelle de l'acte qui maintient les mesures restrictives à celle-ci (voir, en ce sens, arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 36 supra, EU:T:2013:397, points 55 à 57).

  • EuG, 07.12.2010 - T-49/07

    Fahas / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Auszug aus EuG, 22.01.2015 - T-420/11
    Par conséquent, IRISL Multimodal Transport doit être considérée comme étant directement et individuellement concernée par la décision 2011/738 et par le règlement d'exécution n° 1245/2011, ce qui implique qu'elle est recevable à demander leur annulation (voir, par analogie, arrêt du 7 décembre 2010, Fahas/Conseil, T-49/07, Rec, EU:T:2010:499, points 33 à 36).
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