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   EuG, 22.01.2018 - T-135/17   

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https://dejure.org/2018,32259
EuG, 22.01.2018 - T-135/17 (https://dejure.org/2018,32259)
EuG, Entscheidung vom 22.01.2018 - T-135/17 (https://dejure.org/2018,32259)
EuG, Entscheidung vom 22. Januar 2018 - T-135/17 (https://dejure.org/2018,32259)
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (12)

  • EuG, 27.09.2017 - T-607/15

    Yieh United Steel / Kommission

    Auszug aus EuG, 22.01.2018 - T-135/17
    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 11 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 12, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 13).

    À cet égard, il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de motiver dûment leur caractère confidentiel (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 12, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 13).

    Partant, une demande de traitement confidentiel peut être accueillie pour autant qu'elle porte sur des éléments dont la confidentialité n'a pas été contestée par la partie intervenante [ordonnances du 18 avril 2013, Greenwood Houseware (Zhuhai) e.a./Conseil, T-191/10, non publiée, EU:T:2013:199, point 10, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 14].

    Dans la mesure où une demande présentée au titre de l'article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 15, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 15).

    En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d'affaires d'ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d'autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu'il appartient au demandeur de rapporter (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 16, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 16).

    Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n'est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 17 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 17, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 19).

    Ont en général un caractère historique, sauf justification d'un intérêt particulier à la protection de leur confidentialité, les données remontant à cinq années ou plus [ordonnances du 18 avril 2013, Greenwood Houseware (Zhuhai) e.a./Conseil, T-191/10, non publiée, EU:T:2013:199, point 13, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 18].

    Lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, le président procède, dans un second temps, à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 18 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 19, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 20).

    Ainsi, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt de la partie requérante, le président met en balance, pour chaque pièce ou information visée, le souci légitime de la partie requérante d'éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 19, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 20).

    En toute hypothèse, la partie requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu'elle a entendu verser au dossier apparaissent comme étant nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des parties intervenantes et, en conséquence, doivent être communiquées à ces dernières (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 20 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 21, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 22).

  • EuG, 21.09.2015 - T-688/13

    Deloitte Consulting / Kommission

    Auszug aus EuG, 22.01.2018 - T-135/17
    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 11 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 12, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 13).

    À cet égard, il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de motiver dûment leur caractère confidentiel (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 12, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 13).

    Dans la mesure où une demande présentée au titre de l'article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 15, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 15).

    En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d'affaires d'ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d'autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu'il appartient au demandeur de rapporter (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 16, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 16).

    Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n'est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 17 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 17, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 19).

    Lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, le président procède, dans un second temps, à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 18 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 19, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 20).

    Ainsi, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt de la partie requérante, le président met en balance, pour chaque pièce ou information visée, le souci légitime de la partie requérante d'éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 19, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 20).

    En toute hypothèse, la partie requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu'elle a entendu verser au dossier apparaissent comme étant nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des parties intervenantes et, en conséquence, doivent être communiquées à ces dernières (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 20 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 21, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 22).

    Partant, même à supposer, comme le soutient la CCR, que ces données n'aient pas été incluses dans la demande de traitement confidentiel des « parts de marché sur le marché de la réassurance non-vie, mentionnées aux points 18 et 19 de la réplique ", force est de constater que, étant donné que la requérante a ainsi elle-même révélé ces parts de marché aux intervenantes, elles ont perdu leur caractère confidentiel à l'égard de ces dernières et ne méritent plus de protection spécifique de la part du Tribunal (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 26 et jurisprudence citée).

  • EuG, 27.09.2017 - T-741/16

    Changmao Biochemical Engineering / Kommission

    Auszug aus EuG, 22.01.2018 - T-135/17
    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 11 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 12, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 13).

    Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n'est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 17 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 17, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 19).

    Lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, le président procède, dans un second temps, à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 18 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 19, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 20).

    En toute hypothèse, la partie requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu'elle a entendu verser au dossier apparaissent comme étant nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des parties intervenantes et, en conséquence, doivent être communiquées à ces dernières (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 20 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 21, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 22).

    En ce qui concerne les données chiffrées que contient ladite annexe, les valeurs exactes devront être remplacées par des fourchettes qui s'en écartent tout au plus de 10 % (voir, en ce sens, ordonnance du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, points 33, 54 et 76).

  • EuG, 17.02.2011 - T-191/10

    Greenwood Houseware (Zhuhai) u.a. / Rat

    Auszug aus EuG, 22.01.2018 - T-135/17
    Partant, une demande de traitement confidentiel peut être accueillie pour autant qu'elle porte sur des éléments dont la confidentialité n'a pas été contestée par la partie intervenante [ordonnances du 18 avril 2013, Greenwood Houseware (Zhuhai) e.a./Conseil, T-191/10, non publiée, EU:T:2013:199, point 10, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 14].

    Ont en général un caractère historique, sauf justification d'un intérêt particulier à la protection de leur confidentialité, les données remontant à cinq années ou plus [ordonnances du 18 avril 2013, Greenwood Houseware (Zhuhai) e.a./Conseil, T-191/10, non publiée, EU:T:2013:199, point 13, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 18].

    En revanche, certains des éléments que contiennent les extraits de traités en cause, tels que le nom des clients de la requérante et tout ce qui pourrait les identifier (signatures, paraphes, sigles, logos, cachets, en-tête et éléments de bas de page) doivent être considérés comme sensibles d'un point de vue commercial et il convient, dès lors, de les traiter de manière confidentielle [voir, en ce sens, ordonnance du 18 avril 2013, Greenwood Houseware (Zhuhai) e.a./Conseil, T-191/10, non publiée, EU:T:2013:199, point 27].

  • EuG, 18.04.2013 - T-191/10

    Greenwood Houseware (Zhuhai) u.a. / Rat

    Auszug aus EuG, 22.01.2018 - T-135/17
    Partant, une demande de traitement confidentiel peut être accueillie pour autant qu'elle porte sur des éléments dont la confidentialité n'a pas été contestée par la partie intervenante [ordonnances du 18 avril 2013, Greenwood Houseware (Zhuhai) e.a./Conseil, T-191/10, non publiée, EU:T:2013:199, point 10, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 14].

    Ont en général un caractère historique, sauf justification d'un intérêt particulier à la protection de leur confidentialité, les données remontant à cinq années ou plus [ordonnances du 18 avril 2013, Greenwood Houseware (Zhuhai) e.a./Conseil, T-191/10, non publiée, EU:T:2013:199, point 13, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 18].

    En revanche, certains des éléments que contiennent les extraits de traités en cause, tels que le nom des clients de la requérante et tout ce qui pourrait les identifier (signatures, paraphes, sigles, logos, cachets, en-tête et éléments de bas de page) doivent être considérés comme sensibles d'un point de vue commercial et il convient, dès lors, de les traiter de manière confidentielle [voir, en ce sens, ordonnance du 18 avril 2013, Greenwood Houseware (Zhuhai) e.a./Conseil, T-191/10, non publiée, EU:T:2013:199, point 27].

  • EuG, 15.09.2016 - T-827/14

    Deutsche Telekom / Kommission - Vertraulichkeit - Einwendungen der Streithelfer

    Auszug aus EuG, 22.01.2018 - T-135/17
    Il s'ensuit que, en l'absence d'une motivation particulière tendant à démontrer que la divulgation des données en cause aux intervenantes, nonobstant leur caractère historique, serait de nature à porter atteinte aux intérêts commerciaux de la requérante, il n'y a pas lieu d'accorder un traitement confidentiel à l'ensemble des données se rapportant aux années 2010 et 2011 et mentionnées aux passages sus-énumérés de la réplique et de l'annexe C 2 de cette dernière (voir, en ce sens, ordonnances du 28 janvier 2014, Novartis Europharm/Commission, T-67/13, non publiée, EU:T:2014:75, point 53 et jurisprudence citée ; du 3 octobre 2014, SNCM/Commission, T-454/13, non publiée, EU:T:2014:898, point 25, et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 67).

    Il y a donc lieu, conformément à la jurisprudence, de procéder à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacun des éléments confidentiels énumérés au point 55 ci-dessus (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 42 ; du 14 octobre 2009, vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, T-353/08, non publiée, EU:T:2009:402, point 24, et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 42).

  • EuG, 19.09.2017 - T-135/17

    Scor / Kommission

    Auszug aus EuG, 22.01.2018 - T-135/17
    Par ordonnance du 19 septembre 2017, Scor/Commission (T-135/17, non publiée, EU:T:2017:660), l'intervention de cet État membre a été admise.

    Le président de la septième chambre du Tribunal, dans l'ordonnance du 14 septembre 2017, mentionnée au point 2 ci-dessus, et dans l'ordonnance du 19 septembre 2017, Scor/Commission (T-135/17, non publiée, EU:T:2017:660), mentionnée au point 3 ci-dessus, a provisoirement limité la communication de la requête et de la réplique aux versions non confidentielles produites par la requérante, en attendant les éventuelles observations des intervenantes sur les demandes de traitement confidentiel initiales.

  • EuG, 22.02.2005 - T-383/03

    Hynix Semiconductor / Rat - Vertraulichkeit - Einwände

    Auszug aus EuG, 22.01.2018 - T-135/17
    Il y a donc lieu, conformément à la jurisprudence, de procéder à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacun des éléments confidentiels énumérés au point 55 ci-dessus (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 42 ; du 14 octobre 2009, vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, T-353/08, non publiée, EU:T:2009:402, point 24, et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 42).
  • EuG, 17.11.2008 - T-383/03

    Hynix Semiconductor / Rat

    Auszug aus EuG, 22.01.2018 - T-135/17
    Il y a donc lieu, conformément à la jurisprudence, de procéder à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacun des éléments confidentiels énumérés au point 55 ci-dessus (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 42 ; du 14 octobre 2009, vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, T-353/08, non publiée, EU:T:2009:402, point 24, et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 42).
  • EuG, 14.10.2009 - T-353/08

    vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste / Kommission - Sprachregelung

    Auszug aus EuG, 22.01.2018 - T-135/17
    Il y a donc lieu, conformément à la jurisprudence, de procéder à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacun des éléments confidentiels énumérés au point 55 ci-dessus (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 42 ; du 14 octobre 2009, vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, T-353/08, non publiée, EU:T:2009:402, point 24, et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 42).
  • EuG, 28.01.2014 - T-67/13

    Novartis Europharm / Kommission

  • EuG, 03.10.2014 - T-454/13

    SNCM / Kommission

  • EuG, 15.11.2023 - T-784/22

    Zásilkovna/ Kommission

    À cet égard, le nom des clients de la requérante et tout élément qui pourrait les identifier doivent être considérés comme étant des données sensibles sur le plan commercial et présentent, dès lors, un caractère confidentiel (voir, en ce sens, ordonnance du 22 janvier 2018, Scor/Commission, T-135/17, non publiée, EU:T:2018:37, point 40).
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