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   EuG, 22.11.2018 - T-274/16, T-275/16   

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EuG, 22.11.2018 - T-274/16, T-275/16 (https://dejure.org/2018,38373)
EuG, Entscheidung vom 22.11.2018 - T-274/16, T-275/16 (https://dejure.org/2018,38373)
EuG, Entscheidung vom 22. November 2018 - T-274/16, T-275/16 (https://dejure.org/2018,38373)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse (5)

  • Europäischer Gerichtshof PDF (Pressemitteilung)

    Auswärtige Beziehungen - Das Gericht bestätigt den Beschluss des Rates, die Guthaben von Mitgliedern der Familie Mubarak auf der Grundlage von Gerichtsverfahren wegen rechtswidriger Verwendung ägyptischer staatlicher Gelder einzufrieren

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Saleh Thabet / Rat

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Ägypten - Einfrieren von Geldern - Ziele - Kriterien für die Aufnahme der betroffenen Personen - Verlängerung der Benennung der Kläger in der Liste der betroffenen Personen - ...

  • lto.de (Kurzinformation)

    Sanktionen: Gelder der Familie Mubarak durften eingefroren werden

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Saleh Thabet / Rat

  • wolterskluwer-online.de (Kurzinformation)

    Einfrierung von Guthaben der Familie Mubarak

Sonstiges

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (38)

  • EuG, 30.06.2016 - T-545/13

    Al Matri / Rat

    Auszug aus EuG, 22.11.2018 - T-274/16
    De même, la jurisprudence reconnaît au Conseil une large marge d'appréciation pour la définition des critères généraux délimitant le cercle des personnes susceptibles de faire l'objet de mesures restrictives, au regard des objectifs sur lesquels ces mesures reposent (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:248, point 41, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 48).

    Il revêt donc, de ce fait, une nature purement conservatoire et est dépourvu de connotation pénale (voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, points 77, 78 et 206, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 62 et 64).

    À cet égard, certes, il résulte de la jurisprudence que l'existence de procédures judiciaires en cours en Égypte constitue, en principe, une base factuelle suffisamment solide pour la désignation des personnes sur la liste annexée à la décision 2011/172 ainsi que pour la prorogation de cette décision (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T-200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 156, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 65 et 68 et jurisprudence citée).

    En particulier, le juge de l'Union doit s'assurer que cette décision, qui revêt une portée individuelle pour cette personne, repose sur une base factuelle suffisamment solide (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 49 et jurisprudence citée).

    Toutefois, il ne disposait d'aucune marge d'appréciation pour déterminer si les éléments fournis par la requérante nécessitaient qu'il procédât à ces démarches (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 68 à 73).

    Dès lors, il ne saurait être conclu de ces documents un caractère systémique des atteintes au droit à un procès équitable par les autorités judiciaires égyptiennes tel que le risque que ces atteintes affectent les procédures judiciaires dont la requérante fait l'objet devrait être considéré par le Conseil comme plausible (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 73).

    En deuxième lieu, s'agissant de la notion de détournement de fonds publics égyptiens, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, il convient de retenir une interprétation large des dispositions de l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/172, qui déterminent le cercle des personnes visées par le gel d'avoirs édicté par cette décision, en privilégiant l'interprétation qui est de nature à sauvegarder l'effet utile de ces dispositions (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 82 et 85).

    À cet égard, il y a lieu de considérer que la notion de détournement de fonds publics égyptiens englobe toute utilisation illicite de ressources qui appartiennent aux collectivités publiques égyptiennes ou qui sont placées sous leur contrôle à des fins contraires à celles prévues pour ces ressources, en particulier à des fins privées et dont il résulte pour ces collectivités un préjudice financier (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 98).

    Par ailleurs, il importe de relever que, si cette définition doit recevoir une interprétation autonome, elle vise, à tout le moins, des agissements susceptibles de recevoir la qualification, en droit pénal égyptien, de détournement de fonds publics, dans la mesure où elle permet ainsi d'inclure dans le champ d'application de la décision 2011/172 des personnes qui font l'objet d'enquêtes judiciaires de la part des autorités égyptiennes en raison d'agissements qualifiés par elles de détournement de fonds publics (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 95).

    En troisième lieu, il convient de rappeler que ce qu'il importait, en l'espèce, au Conseil de vérifier, c'était si les éléments de preuve dont il disposait permettaient d'établir, d'une part, que, comme l'indiquaient les motifs de désignation de la requérante, cette dernière faisait l'objet d'une ou de plusieurs procédures judiciaires en cours liées à des poursuites pénales pour des faits susceptibles de relever du détournement de fonds publics et, d'autre part, que les faits sur lesquels portaient ces procédures permettaient de la qualifier, conformément aux critères fixés à l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/172, soit de personne responsable d'un tel détournement, soit de personne associée (voir, en ce sens, arrêts du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T-200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 156, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 65).

    C'est donc aux autorités égyptiennes qu'il appartient, dans le cadre desdites procédures, de vérifier les éléments sur lesquels elles se fondent et d'en tirer les conséquences en ce qui concerne l'issue à donner à ces procédures (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T-200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 158, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 66).

    En particulier, il ne peut être exclu que cette institution soit tenue de solliciter des éclaircissements concernant le stade auquel se trouvent les procédures pénales en Égypte et les éléments sur lesquels elles sont fondées (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 115, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 68).

    En tout état de cause, il résulte de la jurisprudence que l'existence d'une seule procédure judiciaire en cours relative à des faits qualifiables de détournement de fonds publics peut constituer une base factuelle suffisante pour la prorogation de la désignation de la requérante (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 49 et 100).

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/172 est susceptible de s'appliquer non seulement à des personnes jugées responsables de faits de détournement de fonds publics par une décision juridictionnelle mettant fin à une procédure pénale, mais également à des personnes pour lesquelles les investigations menées par les autorités judiciaires en vue d'établir leur responsabilité, dans le cadre d'une telle procédure, sont toujours en cours (voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67, confirmé sur pourvoi par arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 72 ; voir également, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 86).

    Une telle mesure doit, au contraire, indiquer les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère que la réglementation pertinente est applicable à l'intéressé (voir arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 145 et 146 et jurisprudence citée).

    En effet, il s'agit là d'une question qui a trait au bien-fondé de cette prorogation, déjà traitée, au demeurant, dans le cadre du troisième moyen, et qui est par conséquent distincte de la question de savoir si les droits de la défense de la requérante ont été violés (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 134).

    Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées au droit d'exercer librement une activité professionnelle, tout comme à l'usage du droit de propriété, en particulier dans le cadre d'une décision ou d'un règlement du Conseil prévoyant des mesures restrictives, à la condition que ces restrictions répondent effectivement aux objectifs d'intérêt général poursuivis et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (voir arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 154 à 156 et jurisprudence citée).

    En effet, indépendamment de la question de savoir si le gel des avoirs de la requérante dans l'Union édicté en vertu de la décision 2011/172 peut être assimilé à une décision d'une autorité judiciaire d'un État membre d'effet équivalent (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 64), il suffit de relever que, en ce qu'il s'applique à l'ensemble du territoire du l'Union, cette mesure est, à l'évidence, mieux à même de garantir l'intégrité des avoirs visés que des décisions prises par des autorités des États membres, dont la portée est limitée, pour chacune d'entre elles, au territoire de l'État membre en cause.

    D'autre part, il y a lieu de rappeler que le gel des avoirs de la requérante présente, par nature, un caractère temporaire et réversible et fait l'objet de certaines limitations et dérogations, en vertu de l'article 1 er , paragraphes 3 à 5, de la décision 2011/172, de sorte qu'il ne porte pas atteinte à la substance de son droit de propriété et de sa liberté d'entreprise (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 163 et jurisprudence citée).

    Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, les juridictions de l'Union doivent assurer, conformément aux compétences dont elles sont investies en vertu du traité FUE, un contrôle, en principe complet, de la légalité de l'ensemble des actes de l'Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union, notamment le droit à une bonne administration, qui comprend le droit d'être entendu et le droit d'accès au dossier, ainsi que le droit à une protection juridictionnelle effective (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 127 et 128 et jurisprudence citée).

    Il n'existe donc pas de mesure moins contraignante qu'un gel de l'ensemble des avoirs de la requérante détenus dans l'Union (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 233, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 161).

    En effet, la notion de détournement de fonds publics est une notion du droit de l'Union, qui doit recevoir une interprétation autonome (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 84).

    Or, en l'espèce, les mesures restrictives ne comportent pas de visée incitative ou dissuasive (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 62), leur seul objet étant, comme il a été rappelé à plusieurs reprises, de faciliter la constatation par les autorités égyptiennes des détournements de fonds publics commis et de préserver la possibilité, pour ces autorités, de recouvrer le produit de ces détournements.

  • EuG, 27.02.2014 - T-256/11

    Ezz u.a. / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Auszug aus EuG, 22.11.2018 - T-274/16
    Le Conseil rétorque que la question du caractère approprié de la base juridique de la décision 2011/172 a déjà été tranchée par le juge de l'Union dans l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93), confirmé sur pourvoi par l'arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C-220/14 P, EU:C:2015:147), ainsi que dans l'ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil (T-279/13, non publiée, EU:T:2016:78).

    Ainsi qu'il résulte de son considérant 1, cette décision s'inscrit dans le cadre d'une politique de soutien à l'égard des autorités égyptiennes fondée, notamment, sur les objectifs de consolidation et de soutien de la démocratie, de l'État de droit, des droits de l'homme et des principes du droit international énoncés à l'article 21, paragraphe 2, sous b), TUE (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 44).

    Le Tribunal en a ainsi déduit que la décision 2011/172 pouvait légalement être fondée sur l'article 29 TUE, cette décision remplissant, par ailleurs, les autres conditions pour être adoptée sur ce fondement (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, points 41 et 44 à 47).

    Il revêt donc, de ce fait, une nature purement conservatoire et est dépourvu de connotation pénale (voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, points 77, 78 et 206, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 62 et 64).

    Il convient de rappeler que, au point 44 de l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93), le Tribunal a considéré que la décision 2011/172 s'inscrivait dans le cadre d'une « politique de soutien aux nouvelles autorités égyptiennes ".

    En effet, d'une part, il résulte du point 44 de l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93), que, par l'expression « politique de soutien aux nouvelles autorités égyptiennes ", le Tribunal a entendu désigner la « [politique de soutien à] une transition pacifique et sans heurts vers la formation d'un gouvernement civil et démocratique en Égypte reposant sur l'État de droit, dans le strict respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", qui est visée au considérant 1 de la décision 2011/172.

    En deuxième lieu, s'agissant de la notion de détournement de fonds publics égyptiens, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, il convient de retenir une interprétation large des dispositions de l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/172, qui déterminent le cercle des personnes visées par le gel d'avoirs édicté par cette décision, en privilégiant l'interprétation qui est de nature à sauvegarder l'effet utile de ces dispositions (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 82 et 85).

    Au contraire, comme le Tribunal, confirmé sur pourvoi par la Cour, l'a retenu, le premier et le deuxième cercle de personnes visées par ces critères sont formés, respectivement, de personnes qui, à l'issue d'une procédure judiciaire, ont été jugées coupables de détournement de fonds publics égyptiens et de personnes ayant été reconnues, par une juridiction pénale, comme étant leurs complices (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67, confirmé sur pourvoi par arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, points 71 et 72).

    Or, comme le Tribunal l'a jugé, le motif pour lequel les personnes dont le nom figure sur la liste annexée la décision 2011/172 ont été soumises à un gel de leurs avoirs doit faire l'objet d'une interprétation, si possible, conforme aux dispositions de l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/172 (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 91).

    En effet, au regard de l'objet de cette décision rappelé au point 58 ci-dessus, une interprétation contraire ne permettrait pas, à l'évidence, d'assurer un tel effet utile, dans la mesure où des personnes qui ont été jugées responsables d'infractions relatives à des faits de détournement de fonds publics ou des personnes qui leur sont associées, mais pour lesquelles il ne peut être établi qu'une procédure de recouvrement des avoirs détournés ait d'ores et déjà été engagée par les autorités égyptiennes, pourraient, dans l'intervalle, disposer du temps nécessaire pour transférer lesdits avoirs en dehors de l'Union (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 66).

    Deuxièmement, il convient de rappeler que dans une autre affaire soulevant la question des critères de l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/172, le Tribunal a jugé que le Conseil avait pu, à bon droit, inscrire le nom des parties requérantes en cause sur la liste figurant à l'annexe de la décision 2011/172, au seul motif qu'elles faisaient l'objet d'une procédure judiciaire en Égypte présentant un lien, quel qu'il soit, avec des investigations portant sur des faits de détournement de fonds publics (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, points 67 et 95 à 99).

    Il s'agit uniquement d'une explicitation de l'objectif final poursuivi par cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 143).

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/172 est susceptible de s'appliquer non seulement à des personnes jugées responsables de faits de détournement de fonds publics par une décision juridictionnelle mettant fin à une procédure pénale, mais également à des personnes pour lesquelles les investigations menées par les autorités judiciaires en vue d'établir leur responsabilité, dans le cadre d'une telle procédure, sont toujours en cours (voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67, confirmé sur pourvoi par arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 72 ; voir également, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 86).

    Par ailleurs, bien que, comme la requérante le fait valoir, cette motivation soit identique pour l'ensemble des personnes inscrites à l'annexe de cette décision, elle n'en présente pas, pour autant, un caractère général et stéréotypé, dans la mesure où elle ne reproduit pas une disposition générale, mais vise à décrire la situation spécifique et concrète de chacune de ces personnes, notamment de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, points 114 et 115, confirmé sur pourvoi par arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 93).

    Enfin, faute d'avoir entrepris des investigations pour déterminer le montant des fonds détournés depuis l'année 2011, 1e Conseil ne pourrait plus se fonder sur les considérations du Tribunal énoncées au point 208 de l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93), selon lesquelles, en l'absence de décision juridictionnelle, il ne pouvait être exigé du Conseil de déterminer la nature et le quantum des éventuels détournements de fonds publics égyptiens en cause.

    Le Conseil rétorque que la position de la requérante quant au caractère non nécessaire et disproportionné du gel de ses avoirs dans l'Union est infirmée par les considérations du Tribunal aux points 202 à 204 et 206 à 209 de l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93), confirmées par la Cour au point 113 de l'arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C-220/14 P, EU:C:2015:147).

    Il n'existe donc pas de mesure moins contraignante qu'un gel de l'ensemble des avoirs de la requérante détenus dans l'Union (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 233, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 161).

    Enfin, s'agissant de l'argument selon lequel, en substance, le Tribunal ne pourrait plus se fonder sur le raisonnement adopté au point 208 de l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93), il n'est, en tout état de cause, pas fondé.

    Par ailleurs, le Conseil n'était pas tenu de geler les avoirs des requérants au seul motif qu'il était fait mention de procédures judiciaires les concernant dans les documents transmis par les autorités égyptiennes (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 151).

  • EuGH, 05.03.2015 - C-220/14

    Ezz and Others v Council - Rechtsmittel - Restriktive Maßnahmen gegenüber

    Auszug aus EuG, 22.11.2018 - T-274/16
    Le Conseil rétorque que la question du caractère approprié de la base juridique de la décision 2011/172 a déjà été tranchée par le juge de l'Union dans l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93), confirmé sur pourvoi par l'arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C-220/14 P, EU:C:2015:147), ainsi que dans l'ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil (T-279/13, non publiée, EU:T:2016:78).

    En outre, le choix de la base juridique d'un acte de l'Union doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent la finalité et le contenu de cet acte (voir arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 42 et jurisprudence citée ; ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil, T-279/13, non publiée, EU:T:2016:78, point 47).

    En outre, comme la Cour l'a jugé, eu égard à la vaste portée des buts et des objectifs de la PESC, tels qu'exprimés à l'article 3, paragraphe 5, et à l'article 21 TUE ainsi qu'aux dispositions spécifiques relatives à la PESC, et notamment les articles 23 et 24 TUE, la contestation du bien-fondé d'un acte au regard des objectifs définis à l'article 21 TUE n'est pas de nature à établir un défaut de base juridique de cet acte (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, points 45 et 46).

    En outre, il convient de relever que, au point 77 de son arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C-220/14 P, EU:C:2015:147), la Cour a confirmé cette interprétation en jugeant, dans des circonstances semblables à celles de la présente affaire, qu'il appartenait au Conseil ou au Tribunal de vérifier non pas le bien-fondé des enquêtes dont les parties requérantes dans cette affaire faisaient l'objet, mais uniquement le bien-fondé de la décision de gel des fonds au regard de la demande d'entraide des autorités égyptiennes.

    Au contraire, comme le Tribunal, confirmé sur pourvoi par la Cour, l'a retenu, le premier et le deuxième cercle de personnes visées par ces critères sont formés, respectivement, de personnes qui, à l'issue d'une procédure judiciaire, ont été jugées coupables de détournement de fonds publics égyptiens et de personnes ayant été reconnues, par une juridiction pénale, comme étant leurs complices (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67, confirmé sur pourvoi par arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, points 71 et 72).

    Par ailleurs, statuant sur pourvoi contre cet arrêt dans l'affaire C-220/14 P, la Cour a confirmé le raisonnement du Tribunal (arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, points 71 à 73).

    Ce raisonnement a été, en substance, validé par la Cour (arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, points 44 à 46 et 70).

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/172 est susceptible de s'appliquer non seulement à des personnes jugées responsables de faits de détournement de fonds publics par une décision juridictionnelle mettant fin à une procédure pénale, mais également à des personnes pour lesquelles les investigations menées par les autorités judiciaires en vue d'établir leur responsabilité, dans le cadre d'une telle procédure, sont toujours en cours (voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67, confirmé sur pourvoi par arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 72 ; voir également, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 86).

    Par ailleurs, dans la mesure où la requérante entend remettre en cause l'existence d'une procédure judiciaire dans l'affaire en cause, au motif que les investigations y afférentes ne seraient pas placées sous l'autorité d'un juge ou n'auraient pas été validées par celui-ci, il suffit de relever qu'elle ne conteste pas que ces investigations sont placées sous l'autorité du procureur général d'Égypte, qui doit être considéré comme un organe judiciaire (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 81).

    Par ailleurs, bien que, comme la requérante le fait valoir, cette motivation soit identique pour l'ensemble des personnes inscrites à l'annexe de cette décision, elle n'en présente pas, pour autant, un caractère général et stéréotypé, dans la mesure où elle ne reproduit pas une disposition générale, mais vise à décrire la situation spécifique et concrète de chacune de ces personnes, notamment de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, points 114 et 115, confirmé sur pourvoi par arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 93).

    Le Conseil rétorque que la position de la requérante quant au caractère non nécessaire et disproportionné du gel de ses avoirs dans l'Union est infirmée par les considérations du Tribunal aux points 202 à 204 et 206 à 209 de l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93), confirmées par la Cour au point 113 de l'arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C-220/14 P, EU:C:2015:147).

  • EuGH, 18.07.2013 - C-584/10

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - EuGH weist die Rechtsmittel der

    Auszug aus EuG, 22.11.2018 - T-274/16
    Au demeurant, nonobstant son caractère conservatoire, le gel des avoirs édicté dans le cadre du régime de la décision 2011/172 a, sur les libertés et les droits des personnes visées, une incidence négative importante, de sorte que, pour assurer un juste équilibre entre les objectifs de ce gel des avoirs et la protection de ces droits et libertés, il est indispensable que le Conseil puisse, le cas échéant, évaluer de manière appropriée, sous le contrôle du juge de l'Union, le risque que de telles violations de leurs droits fondamentaux surviennent (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 131 et 132).

    En effet, en vertu du principe de bonne administration, il appartient précisément au Conseil, dans le cadre de l'exercice de ce pouvoir autonome, d'examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d'espèce, au nombre desquels figurent les allégations de la requérante relatives à des violations des droits fondamentaux affectant les procédures judiciaires qui forment la base factuelle de sa désignation sur la liste figurant à l'annexe de la décision 2011/172 (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 114, 115 et 119).

    En particulier, il ne peut être exclu que cette institution soit tenue de solliciter des éclaircissements concernant le stade auquel se trouvent les procédures pénales en Égypte et les éléments sur lesquels elles sont fondées (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 115, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 68).

    Par conséquent, conformément à la jurisprudence, il suffit qu'un seul de ces motifs soit étayé (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119).

    Selon une jurisprudence constante, les juridictions de l'Union doivent assurer, conformément aux compétences dont elles sont investies en vertu du traité FUE, un contrôle, en principe complet, de la légalité de l'ensemble des actes de l'Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union, ce qui comprend notamment le respect des droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective (arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, point 326, et du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 97 et 98).

    Enfin, lorsqu'il s'agit d'une décision consistant à maintenir le nom de la personne concernée sur une telle liste, le respect de cette double obligation procédurale doit, contrairement à ce qui est le cas pour une inscription initiale, précéder l'adoption de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 111 à 113 et jurisprudence citée).

    Le droit d'être entendu implique également que, lorsque des observations sont formulées par la personne concernée au sujet de l'exposé des motifs, l'autorité compétente de l'Union a l'obligation d'examiner, avec soin et impartialité, le bien-fondé des motifs allégués, à la lumière de ces observations et des éventuels éléments à décharge joints à celles-ci, l'obligation de motiver sa décision en identifiant les raisons individuelles, spécifiques et concrètes, pour lesquelles les autorités compétentes considèrent que la personne concernée doit faire l'objet de mesures restrictives constituant le corollaire de ce droit (arrêts du 22 novembre 2012, M., C-277/11, EU:C:2012:744, point 88, et du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 114 et 116).

    En outre, il convient de tenir compte du fait que l'existence d'une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective doit être appréciée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d'espèce, notamment de la nature de l'acte en cause, du contexte de son adoption et des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 102).

  • EuG, 05.10.2017 - T-175/15

    Mabrouk / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Auszug aus EuG, 22.11.2018 - T-274/16
    En effet, le Tribunal a relevé, en particulier, que le principe du délai raisonnable de jugement était une composante du droit à un procès équitable protégée par les dispositions de plusieurs instruments de droit international juridiquement contraignants, telles que les dispositions de l'article 14, paragraphe 3, sous c), du pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966 (arrêt du 5 octobre 2017, Mabrouk/Conseil, T-175/15, EU:T:2017:694, points 64 et 65).

    Ainsi, à la lumière de l'arrêt du 5 octobre 2017, Mabrouk/Conseil (T-175/15, EU:T:2017:694, points 64 et 65), il ne peut être exclu que, dans le contexte de la décision 2011/172, le Conseil soit tenu de procéder à des vérifications au regard d'allégations concernant, de manière plus générale, des violations du droit à un procès équitable et de nature à susciter à cet égard des interrogations légitimes.

    Ensuite, s'agissant de la nécessité du gel d'avoirs, il convient de rappeler, en premier lieu, que le gel des fonds de la requérante, qui a été adopté sur le fondement de l'article 29 TUE, constitue une mesure autonome visant à réaliser les objectifs de la PESC, et non une mesure visant à répondre à une demande d'assistance judiciaire des autorités égyptiennes (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 octobre 2017, Mabrouk/Conseil, T-175/15, EU:T:2017:694, point 146).

    En deuxième lieu, le Tribunal a déjà jugé, dans des circonstances analogues à la présente affaire, qu'était dénuée d'incidence la circonstance que les procédures judiciaires dont la partie requérante faisait l'objet en Tunisie ne se référaient pas à des faits de détention d'avoirs illicites dans l'Union (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 octobre 2017, Mabrouk/Conseil, T-175/15, EU:T:2017:694, point 57 et jurisprudence citée).

    Le fait que, postérieurement à l'adoption de la décision 2016/411, le Conseil ait jugé utile de procéder à des vérifications concernant ladite procédure n'est pas déterminant à cet égard, au regard de la marge d'appréciation importante dont le Conseil dispose pour effectuer, de sa propre initiative, s'il l'estime nécessaire et à tout moment, des vérifications auprès des autorités égyptiennes (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 octobre 2017, Mabrouk/Conseil, T-175/15, EU:T:2017:694, points 165 et 166).

    L'effet utile de la décision 2011/172 ne serait, à l'évidence, pas assuré (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 octobre 2017, Mabrouk/Conseil, T-175/15, EU:T:2017:694, point 46 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 26.07.2017 - C-599/14

    Der Gerichtshof stellt fest, dass das Gericht die Rechtsakte, mit denen die Hamas

    Auszug aus EuG, 22.11.2018 - T-274/16
    Ces exigences seraient confirmées par les conclusions de l'avocat général Sharpston dans l'affaire Conseil/LTTE (C-599/14 P, EU:C:2016:723, points 65, 66 et 71).

    Interrogée dans le cadre de la mesure d'organisation de la procédure du 14 novembre 2017 sur l'incidence, pour la présente affaire, de l'arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C-599/14 P, EU:C:2017:583), dans lequel la Cour a examiné le pourvoi du Conseil à l'encontre de l'arrêt du Tribunal susmentionné, la requérante soutient que cet arrêt confirme le bien-fondé de son argumentation à l'appui du présent moyen.

    Interrogé dans le cadre de la mesure d'organisation de la procédure du 14 novembre 2017, 1e Conseil soutient que le raisonnement sous-jacent à l'arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C-599/14 P, EU:C:2017:583), n'est pas transposable en l'espèce.

    En l'espèce, il ne saurait être déduit de la jurisprudence que les caractéristiques du régime instauré par la décision 2011/172 justifient une exception à l'obligation générale du Conseil, lorsqu'il adopte des mesures restrictives, de respecter les droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C-599/14 P, EU:C:2017:583, point 25 et jurisprudence citée), laquelle exception aurait pour conséquence de l'exonérer de toute vérification de la protection des droits fondamentaux assurée en Égypte aux personnes visées par les mesures en cause.

    Or, selon la Cour, cet objectif ne peut être atteint que si les décisions des États tiers sur lesquelles le Conseil fonde les inscriptions initiales de personnes ou d'entités sur ladite liste sont adoptées dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective (voir arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C-599/14 P, EU:C:2017:583, points 25 et 26).

  • EuG, 28.05.2013 - T-200/11

    Al Matri / Rat

    Auszug aus EuG, 22.11.2018 - T-274/16
    Il n'est donc pas certain qu'elle se rapporte à une procédure pénale liée à des faits qualifiables de détournement de fonds publics (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 mai 2013, Al Matri/Conseil, T-200/11, non publié, EU:T:2013:275, points 48 et 49).

    D'autre part, s'agissant de la jurisprudence applicable à ces dispositions, contrairement à ce que les requérants soutiennent, aux points 94 et 95 de l'arrêt du 28 mai 2013, Trabelsi e.a./Conseil (T-187/11, EU:T:2013:273), et aux points 45 à 49 de l'arrêt du 28 mai 2013, Al Matri/Conseil (T-200/11, non publié, EU:T:2013:275), le Tribunal n'a pas considéré que la notion de détournement de fonds publics ne couvrait pas tous les agissements illicites susceptibles de s'accompagner d'une perte de deniers publics ou d'entraîner celle-ci.

    En revanche, dans un contexte où le gel des avoirs des parties requérantes dans ces affaires reposait sur des procédures judiciaires pour des faits de blanchiment d'argent, le Tribunal a considéré, d'une part, que la notion de détournement de fonds publics tunisiens ne couvrait pas tout acte relevant de la délinquance et de la criminalité économique, mais était limitée à des agissements susceptibles d'avoir obéré le bon fonctionnement des collectivités publiques tunisiennes et, d'autre part, que la notion de blanchiment d'argent ne correspondait pas aux seuls agissements permettant de dissimuler l'origine illicite d'avoirs issus de détournements de fonds publics (voir, en ce sens, arrêts du 28 mai 2013, Trabelsi e.a./Conseil, T-187/11, EU:T:2013:273, points 91, 92 et 95, et du 28 mai 2013, Al Matri/Conseil, T-200/11, non publié, EU:T:2013:275, points 45, 46 et 49).

  • EuG, 14.04.2016 - T-200/14

    Ben Ali / Rat

    Auszug aus EuG, 22.11.2018 - T-274/16
    À cet égard, certes, il résulte de la jurisprudence que l'existence de procédures judiciaires en cours en Égypte constitue, en principe, une base factuelle suffisamment solide pour la désignation des personnes sur la liste annexée à la décision 2011/172 ainsi que pour la prorogation de cette décision (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T-200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 156, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 65 et 68 et jurisprudence citée).

    En troisième lieu, il convient de rappeler que ce qu'il importait, en l'espèce, au Conseil de vérifier, c'était si les éléments de preuve dont il disposait permettaient d'établir, d'une part, que, comme l'indiquaient les motifs de désignation de la requérante, cette dernière faisait l'objet d'une ou de plusieurs procédures judiciaires en cours liées à des poursuites pénales pour des faits susceptibles de relever du détournement de fonds publics et, d'autre part, que les faits sur lesquels portaient ces procédures permettaient de la qualifier, conformément aux critères fixés à l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/172, soit de personne responsable d'un tel détournement, soit de personne associée (voir, en ce sens, arrêts du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T-200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 156, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 65).

    C'est donc aux autorités égyptiennes qu'il appartient, dans le cadre desdites procédures, de vérifier les éléments sur lesquels elles se fondent et d'en tirer les conséquences en ce qui concerne l'issue à donner à ces procédures (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T-200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 158, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 66).

  • EuG, 15.09.2016 - T-340/14

    Das Gericht der EU bestätigt das Einfrieren von Geldern dreier Ukrainer, darunter

    Auszug aus EuG, 22.11.2018 - T-274/16
    De même, il y a lieu de souligner que les principes d'indépendance et d'impartialité de la justice ainsi que le droit à une protection juridictionnelle effective constituent des normes essentielles au respect de l'État de droit, lequel forme lui-même une des valeurs premières sur lesquelles repose l'Union, ainsi qu'il résulte de l'article 2 TUE, des préambules du traité UE et de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T-340/14, EU:T:2016:496, points 87 et 88).

    À cet égard, il convient de rappeler que les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil (T-340/14, EU:T:2016:496), et du 15 septembre 2016, Yanukovych/Conseil (T-348/14, EU:T:2016:508), cités par la requérante, étaient relatives à la décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 26).

    C'est dans ce contexte que le Tribunal a pu considérer que le critère d'inscription édicté par la décision 2014/119 devait être interprété en ce sens qu'il ne visait pas, de façon abstraite, tout acte de détournement de fonds publics, mais qu'il visait plutôt des faits de détournement de fonds ou d'avoirs publics qui, eu égard au montant, au type de fonds ou d'avoirs détournés ou au contexte dans lequel ces faits s'étaient produits, étaient, à tout le moins, susceptibles de porter atteinte aux fondements institutionnels et juridiques de l'Ukraine, notamment aux principes de légalité, d'interdiction de l'arbitraire du pouvoir exécutif et d'égalité devant la loi et au droit à une protection juridictionnelle effective, et, en dernier ressort, de porter atteinte au respect de l'État de droit dans ce pays (arrêts du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T-340/14, EU:T:2016:496, point 91, et du 15 septembre 2016, Yanukovych/Conseil, T-348/14, EU:T:2016:508, point 102).

  • EuG, 15.02.2016 - T-279/13

    Ezz u.a. / Rat

    Auszug aus EuG, 22.11.2018 - T-274/16
    Le Conseil rétorque que la question du caractère approprié de la base juridique de la décision 2011/172 a déjà été tranchée par le juge de l'Union dans l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93), confirmé sur pourvoi par l'arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C-220/14 P, EU:C:2015:147), ainsi que dans l'ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil (T-279/13, non publiée, EU:T:2016:78).

    En outre, le choix de la base juridique d'un acte de l'Union doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent la finalité et le contenu de cet acte (voir arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 42 et jurisprudence citée ; ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil, T-279/13, non publiée, EU:T:2016:78, point 47).

    Dans le cadre du présent grief, la requérante conteste, notamment, l'application, en l'espèce, du raisonnement par lequel le Tribunal, au point 47 de l'ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil (T-279/13, non publiée, EU:T:2016:78), a considéré que les « développements sociaux et juridiques " intervenus depuis la désignation initiale des parties requérantes dans cette affaire, dont elles se prévalaient dans le cadre d'un moyen tiré également du défaut de base juridique, ne sauraient avoir d'incidence que sur le bien-fondé des motifs des actes qui étaient attaqués et ne pouvaient être examinés dans le cadre du contrôle du choix de la base juridique desdits actes.

  • EuGH, 21.12.2011 - C-411/10

    Ein Asylbewerber darf nicht an einen Mitgliedstaat überstellt werden, in dem er

  • EuG, 28.05.2013 - T-187/11

    Trabelsi u.a. / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

  • EuG, 16.10.2014 - T-208/11

    Das Gericht erklärt die Rechtsakte des Rates, mit denen die Liberation Tigers of

  • EuG, 22.04.2015 - T-190/12

    Das Gericht bestätigt die restriktiven Maßnahmen gegen den Generalstaatsanwalt

  • EuGH, 18.06.2015 - C-535/14

    Ipatau / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

  • EuGH, 14.06.2016 - C-263/14

    Parlament / Rat - Nichtigkeitsklage - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik

  • EuG, 15.09.2016 - T-348/14

    Yanukovych / Rat

  • EuGH, 03.09.2008 - C-402/05

    und Sicherheitspolitik - DER GERICHTSHOF ERKLÄRT DIE VERORDNUNG, MIT DER DIE

  • EuG, 11.07.2007 - T-47/03

    Sison / Rat

  • EGMR, 07.07.1989 - 14038/88

    Jens Söring

  • EGMR, 17.01.2008 - 25145/05

    VASILAKIS c. GRECE

  • EuGH, 08.06.2010 - C-58/08

    Die Roamingverordnung ist gültig

  • EGMR, 17.01.2012 - 8139/09

    Othman (Abu Qatada) ./. Vereinigtes Königreich

  • EuGH, 22.11.2012 - C-277/11

    M. - Vorabentscheidungsersuchen - Gemeinsames europäisches Asylsystem -

  • EuGH, 28.11.2013 - C-348/12

    Rat / Manufacturing Support & Procurement Kala Naft - Rechtsmittel - Restriktive

  • EuG, 25.03.2015 - T-563/12

    Central Bank of Iran / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

  • EuGH, 21.04.2015 - C-605/13

    Anbouba / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

  • EGMR, 21.06.2016 - 5809/08

    AL-DULIMI AND MONTANA MANAGEMENT INC. v. SWITZERLAND

  • EuG, 30.06.2016 - T-516/13

    CW / Rat

  • EuG, 30.06.2016 - T-424/13

    Jinan Meide Casting / Rat

  • Generalanwalt beim EuGH, 22.09.2016 - C-599/14

    Nach Ansicht von Generalanwältin Sharpston sollte der Gerichtshof die Rechtsakte,

  • EuG, 07.07.2017 - T-215/15

    Azarov / Rat - Gemeinsame Außen und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuG, 18.09.2017 - T-107/15

    Uganda Commercial Impex / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

  • EuG, 11.07.2018 - T-240/16

    Klyuyev / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuGH, 27.02.2014 - C-132/12

    Stichting Woonpunt u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen -

  • EuGH, 03.09.2015 - C-398/13

    Der Gerichtshof bestätigt die Gültigkeit der Verordnung über den Handel mit

  • EuG, 04.09.2015 - T-577/12

    NIOC u.a. / Rat

  • EuG, 25.01.2017 - T-255/15

    Russland-Sanktionen: Klage von Waffenbauer Almaz Antey abgewiesen

  • EuGH, 03.12.2020 - C-72/19

    Saleh Thabet u.a./ Rat

    Das Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 22. November 2018, Saleh Thabet u. a./Rat (T-274/16 und T-275/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:826), wird aufgehoben, soweit das Gericht die Klagen auf Nichtigerklärung des Beschlusses (GASP) 2016/411 des Rates vom 18. März 2016 zur Änderung des Beschlusses 2011/172/GASP über restriktive Maßnahmen gegen bestimmte Personen, Organisationen und Einrichtungen angesichts der Lage in Ägypten und des Beschlusses (GASP) 2017/496 des Rates vom 21. März 2017 zur Änderung des Beschlusses 2011/172/GASP über restriktive Maßnahmen gegen bestimmte Personen, Organisationen und Einrichtungen angesichts der Lage in Ägypten abgewiesen hat.
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