Rechtsprechung
   EuG, 23.04.2018 - T-675/15   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2018,9648
EuG, 23.04.2018 - T-675/15 (https://dejure.org/2018,9648)
EuG, Entscheidung vom 23.04.2018 - T-675/15 (https://dejure.org/2018,9648)
EuG, Entscheidung vom 23. April 2018 - T-675/15 (https://dejure.org/2018,9648)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2018,9648) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichung

Sonstiges (4)

Verfahrensgang

 
Sortierung



Kontextvorschau





Hinweis: Klicken Sie auf das Sprechblasensymbol, um eine Kontextvorschau im Fließtext zu sehen. Um alle zu sehen, genügt ein Doppelklick.

Wird zitiert von ... (5)Neu Zitiert selbst (14)

  • EuGH, 22.10.1991 - C-16/90

    Nölle / Hauptzollamt Bremen-Freihafen

    Auszug aus EuG, 23.04.2018 - T-675/15
    En effet, il incombe au Tribunal de vérifier le respect des règles de procédure, l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou l'absence de détournement de pouvoir (arrêt du 22 octobre 1991, Nölle, C-16/90, EU:C:1991:402, points 11 et 12).

    En ce qui concerne le critère relatif à la taille du marché, la Cour a jugé que si ce critère n'était pas, en principe, un élément susceptible d'entrer en considération dans le choix d'un pays de référence, encore fallait-il que ce marché fût représentatif par rapport aux exportations en cause (voir, en ce sens, arrêts du 22 octobre 1991, Nölle, C-16/90, EU:C:1991:402, point 20, et du 29 mai 1997, Rotexchemie, C-26/96, EU:C:1997:261, point 23).

    D'une part, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil (C-305/86 et C-160/87, EU:C:1990:295, point 31), et du 22 octobre 1991, Nölle (C-16/90, EU:C:1991:402, point 20), il s'agissait d'apprécier si le pays choisi comme pays de référence aux fins de l'établissement de la valeur normale était inapproprié en raison de la taille de son marché pertinent.

    Ainsi que la Cour l'a relevé dans l'arrêt du 22 octobre 1991, Nölle (C-16/90, EU:C:1991:402, point 26), il résulte de la pratique constante des institutions de l'Union que la comparabilité de l'accès aux matières premières doit être prise en compte pour le choix du pays de référence.

    La requérante invoque à cet égard, notamment, l'arrêt du 22 octobre 1991, Nölle (C-16/90, EU:C:1991:402, point 26), dans lequel la Cour a jugé que la comparabilité de l'accès aux matières premières doit être prise en compte pour le choix du pays de référence et que les avantages découlant de l'accès aux matières premières ne sauraient être exclus du seul fait de l'inexistence d'une économie de marché dans le pays d'exportation, ainsi que le point 110 de l'arrêt du 29 avril 2015, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil (T-558/12 et T-559/12, non publié, EU:T:2015:237).

    En outre, si la Cour a déjà jugé que la comparabilité de l'accès aux matières premières devait être prise en compte pour le choix du pays de référence et que les avantages découlant de l'accès aux matières premières ne sauraient être exclus du seul fait de l'inexistence d'une économie de marché dans le pays d'exportation (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 1991, Nölle, C-16/90, EU:C:1991:402, point 26), il convient de relever que, comme la Commission l'a souligné à juste titre, cette jurisprudence n'est pas transposable au cas d'espèce.

  • EuGH, 29.05.1997 - C-26/96

    Rotexchemie / Hauptzollamt Hamburg-Waltershof

    Auszug aus EuG, 23.04.2018 - T-675/15
    Premièrement, en se référant, notamment, aux arrêts du 29 mai 1997, Rotexchemie (C-26/96, EU:C:1997:261, point 15), et du 10 septembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland (C-687/13, EU:C:2015:573, point 66), la requérante fait valoir que la Commission ne pouvait pas conclure que le marché de Taïwan n'était pas concurrentiel pour les produits concernés ou qu'il était moins concurrentiel que le marché des États-Unis, alors que les importations des produits concernés représentaient environ 37 % de la consommation totale à Taïwan et qu'il existait quelques petits producteurs nationaux non intégrés et un grand groupe intégré à Taïwan.

    Elle relève à cet égard qu'il a été jugé (arrêt du 29 mai 1997, Rotexchemie, C-26/96, EU:C:1997:261, point 23) que la différence de taille des marchés intérieurs en cause ne constituait pas un facteur pertinent, au sens de l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, aux fins de la détermination du pays analogue approprié, dès lors qu'il y avait, pendant la période d'enquête, un nombre suffisant de transactions pour garantir la représentativité de ce marché au regard des exportations en cause.

    Il ressort certes de la jurisprudence de la Cour que, comme la requérante l'observe, le seul fait qu'il n'existe qu'un producteur dans le pays de référence n'exclut pas en soi que les prix y soient le résultat d'une concurrence réelle dès lors qu'une telle concurrence peut tout aussi bien résulter, en l'absence d'un contrôle des prix, de la présence d'importations significatives en provenance d'autres pays (arrêts du 29 mai 1997, Rotexchemie, C-26/96, EU:C:1997:261, point 15, et du 10 septembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C-687/13, EU:C:2015:573, point 66).

    En ce qui concerne le critère relatif à la taille du marché, la Cour a jugé que si ce critère n'était pas, en principe, un élément susceptible d'entrer en considération dans le choix d'un pays de référence, encore fallait-il que ce marché fût représentatif par rapport aux exportations en cause (voir, en ce sens, arrêts du 22 octobre 1991, Nölle, C-16/90, EU:C:1991:402, point 20, et du 29 mai 1997, Rotexchemie, C-26/96, EU:C:1997:261, point 23).

    D'autre part, l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 29 mai 1997, Rotexchemie (C-26/96, EU:C:1997:261, point 23), portait sur une situation dans laquelle il s'agissait d'apprécier si la taille du marché avait pu justifier la décision de ne pas retenir certains pays parmi ceux susceptibles d'être choisis comme pays de référence.

  • EuGH, 10.09.2015 - C-687/13

    Fliesen-Zentrum Deutschland - Vorlage zur Vorabentscheidung - Dumping -

    Auszug aus EuG, 23.04.2018 - T-675/15
    S'agissant en particulier du choix du pays de référence, il convient de vérifier si les institutions ont omis de prendre en considération des éléments essentiels en vue d'établir le caractère adéquat du pays choisi et si les éléments du dossier ont été examinés avec toute la diligence requise pour qu'il puisse être considéré que la valeur normale a été déterminée d'une manière appropriée et non déraisonnable (voir arrêt du 10 septembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C-687/13, EU:C:2015:573, point 51 et jurisprudence citée).

    Dans la mesure où les producteurs établis dans les pays tiers analogues envisagés ne sont pas tenus de coopérer, la circonstance qu'ils ne donnent pas suite à l'invitation de coopérer émanant de la Commission ne saurait être constitutive d'une violation du devoir de diligence incombant à cette institution (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C-687/13, EU:C:2015:573, point 55).

    Premièrement, en se référant, notamment, aux arrêts du 29 mai 1997, Rotexchemie (C-26/96, EU:C:1997:261, point 15), et du 10 septembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland (C-687/13, EU:C:2015:573, point 66), la requérante fait valoir que la Commission ne pouvait pas conclure que le marché de Taïwan n'était pas concurrentiel pour les produits concernés ou qu'il était moins concurrentiel que le marché des États-Unis, alors que les importations des produits concernés représentaient environ 37 % de la consommation totale à Taïwan et qu'il existait quelques petits producteurs nationaux non intégrés et un grand groupe intégré à Taïwan.

    Il ressort certes de la jurisprudence de la Cour que, comme la requérante l'observe, le seul fait qu'il n'existe qu'un producteur dans le pays de référence n'exclut pas en soi que les prix y soient le résultat d'une concurrence réelle dès lors qu'une telle concurrence peut tout aussi bien résulter, en l'absence d'un contrôle des prix, de la présence d'importations significatives en provenance d'autres pays (arrêts du 29 mai 1997, Rotexchemie, C-26/96, EU:C:1997:261, point 15, et du 10 septembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C-687/13, EU:C:2015:573, point 66).

    L'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base vise ainsi à éviter la prise en considération des prix et des coûts en vigueur dans les pays n'ayant pas une économie de marché, dans la mesure où ces paramètres n'y sont pas la résultante normale des forces qui s'exercent sur le marché (voir arrêt du 10 septembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C-687/13, EU:C:2015:573, point 48 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 19.12.2013 - C-10/12

    Transnational Company Kazchrome und ENRC Marketing / Rat

    Auszug aus EuG, 23.04.2018 - T-675/15
    Toutefois, si les institutions de l'Union constatent que, en dépit de tels facteurs, le préjudice causé par lesdites importations est important, le lien de causalité entre ces importations et le préjudice subi par l'industrie de l'Union peut, en conséquence, être établi (voir, en ce sens, arrêts du 19 décembre 2013, Transnational Company « Kazchrome " et ENRC Marketing/Conseil, C-10/12 P, non publié, EU:C:2013:865, points 23 à 25, et du 16 avril 2015, TMK Europe, C-143/14, EU:C:2015:236, points 35 à 37).

    Ces parties doivent notamment démontrer que lesdits facteurs ont pu avoir une incidence d'une telle importance que l'existence d'un préjudice causé à l'industrie de l'Union et celle du lien de causalité entre ce préjudice et les importations faisant l'objet d'un dumping n'étaient plus fiables (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Transnational Company « Kazchrome " et ENRC Marketing/Conseil, C-10/12 P, non publié, EU:C:2013:865, point 28).

  • EuG, 29.04.2015 - T-558/12

    Changshu City Standard Parts Factory / Rat

    Auszug aus EuG, 23.04.2018 - T-675/15
    La requérante invoque à cet égard, notamment, l'arrêt du 22 octobre 1991, Nölle (C-16/90, EU:C:1991:402, point 26), dans lequel la Cour a jugé que la comparabilité de l'accès aux matières premières doit être prise en compte pour le choix du pays de référence et que les avantages découlant de l'accès aux matières premières ne sauraient être exclus du seul fait de l'inexistence d'une économie de marché dans le pays d'exportation, ainsi que le point 110 de l'arrêt du 29 avril 2015, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil (T-558/12 et T-559/12, non publié, EU:T:2015:237).

    Le Tribunal a jugé par ailleurs que ce ne sont pas uniquement les prix et les coûts dans le pays analogue approprié qui doivent être pris en compte pour la détermination de la valeur normale, mais l'ensemble des données relatives à ce marché (arrêt du 29 avril 2015, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil, T-558/12 et T-559/12, non publié, EU:T:2015:237, point 110).

  • EuG, 20.05.2015 - T-310/12

    Yuanping Changyuan Chemicals / Rat

    Auszug aus EuG, 23.04.2018 - T-675/15
    Le juge de l'Union doit donc limiter son contrôle à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits et de l'absence de détournement de pouvoir (voir arrêt du 20 mai 2015, Yuanping Changyuan Chemicals/Conseil, T-310/12, non publié, EU:T:2015:295, points 127 et 128 et jurisprudence citée).

    Par ailleurs, il appartient à la requérante de produire les éléments de preuve permettant au Tribunal de constater que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation du préjudice (voir, en ce sens, arrêt du 20 mai 2015, Yuanping Changyuan Chemicals/Conseil, T-310/12, non publié, EU:T:2015:295, point 129).

  • EuGH, 22.03.2012 - C-338/10

    GLS - Dumping - Antidumpingzoll auf die Einfuhren bestimmter zubereiteter oder

    Auszug aus EuG, 23.04.2018 - T-675/15
    Il incombe ainsi aux institutions de l'Union, en tenant compte des alternatives qui se présentent, d'essayer de trouver un pays tiers où le prix d'un produit similaire est formé dans des circonstances aussi comparables que possible à celles du pays d'exportation, pourvu qu'il s'agisse d'un pays à économie de marché (arrêt du 22 mars 2012, GLS, C-338/10, EU:C:2012:158, point 21).

    Plus récemment, ainsi qu'il a été relevé au point 30 ci-dessus, la Cour a indiqué que l'objectif de l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base était d'essayer de trouver un pays analogue où le prix d'un produit similaire était formé dans des circonstances aussi comparables que possible à celles du pays d'exportation (arrêt du 22 mars 2012, GLS, C-338/10, EU:C:2012:158, point 21).

  • EuG, 30.03.2000 - T-51/96

    Miwon / Rat

    Auszug aus EuG, 23.04.2018 - T-675/15
    D'autre part, la seule circonstance que certains facteurs de préjudice se soient améliorés durant la période considérée ne signifie pas pour autant que l'industrie de l'Union n'ait pas subi un préjudice important (voir, en ce sens, arrêt du 30 mars 2000, Miwon/Conseil, T-51/96, EU:T:2000:92, point 105).
  • EuGH, 11.07.1990 - 305/86

    Neotype Techmashexport / Kommission und Rat

    Auszug aus EuG, 23.04.2018 - T-675/15
    D'une part, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil (C-305/86 et C-160/87, EU:C:1990:295, point 31), et du 22 octobre 1991, Nölle (C-16/90, EU:C:1991:402, point 20), il s'agissait d'apprécier si le pays choisi comme pays de référence aux fins de l'établissement de la valeur normale était inapproprié en raison de la taille de son marché pertinent.
  • EuGH, 11.07.1990 - 160/87
    Auszug aus EuG, 23.04.2018 - T-675/15
    D'une part, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil (C-305/86 et C-160/87, EU:C:1990:295, point 31), et du 22 octobre 1991, Nölle (C-16/90, EU:C:1991:402, point 20), il s'agissait d'apprécier si le pays choisi comme pays de référence aux fins de l'établissement de la valeur normale était inapproprié en raison de la taille de son marché pertinent.
  • EuG, 25.10.2011 - T-190/08

    CHEMK und KF / Rat - Dumping - Einfuhren von Ferrosilicium mit Ursprung in der

  • EuGH, 16.02.2012 - C-191/09

    Rat / Interpipe Niko Tube und Interpipe NTRP - Rechtsmittel - Antidumpingzölle -

  • EuGH, 16.04.2015 - C-143/14

    TMK Europe - Vorlage zur Vorabentscheidung - Dumping - Einfuhren bestimmter Rohre

  • EuGH, 10.09.2015 - C-569/13

    Bricmate - Vorlage zur Vorabentscheidung - Handelspolitik - Auf die Einfuhren von

  • Generalanwalt beim EuGH, 06.10.2021 - C-666/19

    Changmao Biochemical Engineering / Kommission

    Es trifft auch zu, dass das Gericht im Urteil vom 23. April 2018, Shanxi Taigang Stainless Steel/Kommission (T-675/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:209), festgestellt hat, dass keine Berichtigungen aufgrund von Unterschieden im Produktionsprozess und beim Zugang zu Rohstoffen zwischen China und dem Vergleichsland vorgenommen werden könnten, da erstens China zum maßgeblichen Zeitpunkt nicht als Marktwirtschaft gegolten habe und zweitens der Antragsteller, ein chinesischer ausführender Hersteller, keinen Antrag auf Marktwirtschaftsbehandlung gestellt hatte.

    69 Urteil vom 23. April 2018, Shanxi Taigang Stainless Steel/Kommission (T-675/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:209, Rn. 63 und 64).

  • EuG, 21.06.2023 - T-326/21

    Guangdong Haomei New Materials und Guangdong King Metal Light Alloy Technology/

    Darüber hinaus ist entschieden worden, dass zu prüfen ist, ob die Kommission bei der Ermittlung der Geeignetheit des ausgewählten Landes wesentliche Umstände außer Acht gelassen hat und ob der Akteninhalt so sorgfältig geprüft worden ist, dass davon ausgegangen werden kann, dass der Normalwert der betroffenen Ware auf angemessene und nicht unvertretbare Weise bestimmt worden ist (vgl. Urteile vom 10. September 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C-687/13, EU:C:2015:573, Rn. 51 und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 23. April 2018, Shanxi Taigang Stainless Steel/Kommission, T-675/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:209, Rn. 32 und die dort angeführte Rechtsprechung; vgl. in diesem Sinne auch Urteil vom 29. Mai 1997, Rotexchemie, C-26/96, EU:C:1997:261, Rn. 23 und 24).

    Außerdem bedeutet der bloße Umstand, dass sich bestimmte Schädigungsfaktoren im Bezugszeitraum verbessert haben, noch nicht, dass der Wirtschaftszweig der Union keine bedeutende Schädigung erlitten hat (Urteil vom 23. April 2018, Shanxi Taigang Stainless Steel/Kommission, T-675/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:209, Rn. 93, vgl. in diesem Sinne auch Urteil vom 30. März 2000, Miwon/Rat, T-51/96, EU:T:2000:92, Rn. 105).

  • EuG, 14.12.2022 - T-143/20

    PT Pelita Agung Agrindustri und PT Permata Hijau Palm Oleo/ Kommission -

    Denn nach der Rechtsprechung wird, wenn aufgrund der Prüfung durch die Organe der Schluss gezogen werden muss, dass die drohende Schädigung bedeutend ist, nicht verlangt, dass alle relevanten Wirtschaftsfaktoren und -indizes nach unten zeigen (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 23. April 2018, Shanxi Taigang Stainless Steel/Kommission, T-675/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:209, Rn. 93 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 14.12.2022 - T-111/20

    PT Wilmar Bioenergi Indonesia u.a./ Kommission - Subventionen - Einfuhren von

    Denn nach der Rechtsprechung wird, wenn aufgrund der Prüfung durch die Organe der Schluss gezogen werden muss, dass die drohende Schädigung bedeutend ist, nicht verlangt, dass alle relevanten Wirtschaftsfaktoren und -indizes nach unten zeigen (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 23. April 2018, Shanxi Taigang Stainless Steel/Kommission, T-675/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:209, Rn. 93 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuGH, 29.07.2019 - C-436/18

    Shanxi Taigang Stainless Steel / Kommission - Rechtsmittel - Dumping - Einführung

    Mit ihrem Rechtsmittel beantragt die Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd die Aufhebung des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 23. April 2018, Shanxi Taigang Stainless Steel/Kommission (T-675/15, nicht veröffentlicht, im Folgenden: angefochtenes Urteil, EU:T:2018:209), mit dem das Gericht ihre Klage auf teilweise Nichtigerklärung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1429 der Kommission vom 26. August 2015 zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von kaltgewalzten Flacherzeugnissen aus nicht rostendem Stahl mit Ursprung in der Volksrepublik China und Taiwan (ABl. 2015, L 224, S. 10, im Folgenden: streitige Verordnung) abgewiesen hat.
Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.
Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht