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   EuG, 23.09.2014 - T-646/11   

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https://dejure.org/2014,26534
EuG, 23.09.2014 - T-646/11 (https://dejure.org/2014,26534)
EuG, Entscheidung vom 23.09.2014 - T-646/11 (https://dejure.org/2014,26534)
EuG, Entscheidung vom 23. September 2014 - T-646/11 (https://dejure.org/2014,26534)
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Wird zitiert von ... (14)Neu Zitiert selbst (14)

  • EuG, 12.12.2006 - T-228/02

    und Sicherheitspolitik - DAS GERICHT ERKLÄRT DEN BESCHLUSS DES RATES FÜR NICHTIG,

    Auszug aus EuG, 23.09.2014 - T-646/11
    Il importe d'indiquer que le contrôle juridictionnel de la légalité des actes attaqués s'étend à l'appréciation des faits et des circonstances invoqués comme la justifiant, de même qu'à la vérification des éléments de preuve et d'information sur lesquels est fondée cette appréciation (arrêts du Tribunal du 12 décembre 2006, 0rganisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Conseil, T-228/02, Rec.
  • EuG, 14.10.2009 - T-390/08

    Bank Melli Iran / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

    Auszug aus EuG, 23.09.2014 - T-646/11
    p. II-4665, point 154, et du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, Rec.
  • EuGH, 13.03.2012 - C-380/09

    Die Entscheidung des Rates, die Gelder der Melli Bank einzufrieren, wird

    Auszug aus EuG, 23.09.2014 - T-646/11
    À cet égard, il résulte d'une jurisprudence constante que le principe de proportionnalité fait partie des principes généraux du droit de l'Union et exige que les moyens mis en oeuvre par une disposition du droit de l'Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (voir arrêt de la Cour du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil, C-380/09 P, non encore publié au Recueil, point 52, et la jurisprudence citée).
  • EuGH, 18.07.2013 - C-584/10

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - EuGH weist die Rechtsmittel der

    Auszug aus EuG, 23.09.2014 - T-646/11
    À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre d'une procédure portant sur l'adoption de la décision d'inscrire ou de maintenir le nom d'une personne sur une liste figurant à l'annexe d'un acte portant mesures restrictives, le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective exige que l'autorité compétente de l'Union communique à la personne concernée les éléments dont dispose cette autorité à l'encontre de ladite personne pour fonder sa décision, afin que cette personne puisse défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et décider en pleine connaissance de cause s'il est utile de saisir le juge de l'Union (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 juillet 2013, Commission/Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, non encore publié au Recueil, point 111).
  • EuG, 25.10.2005 - T-38/02

    DAS GERICHT BESTÄTIGT DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION, MIT DER EINE

    Auszug aus EuG, 23.09.2014 - T-646/11
    À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu du principe d'individualité des peines et des sanctions, une personne, physique ou morale, ne doit être sanctionnée que pour les faits qui lui sont individuellement reprochés (voir arrêt du Tribunal du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T-38/02, Rec. p. II-4407, points 277 et 278, et la jurisprudence citée).
  • EuG, 10.12.2008 - T-295/07

    Vitro Corporativo / OHMI - VKR Holding (Vitro)

    Auszug aus EuG, 23.09.2014 - T-646/11
    Le requérant ayant indiqué, dans ses observations du 21 novembre 2012, contester ce règlement, il apparaît clair qu'il a entendu demander l'annulation de ce règlement en ce qu'il le concerne, nonobstant l'absence de mention expresse du règlement en question dans les conclusions [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 10 décembre 2008, Vitro Corporativo/OHMI - VKR Holding (Vitro), T-295/07, non publié au Recueil, point 17].
  • EuGH, 11.11.2010 - C-36/09

    Transportes Evaristo Molina / Kommission

    Auszug aus EuG, 23.09.2014 - T-646/11
    Cela étant, il est constant que le Tribunal est habilité à examiner d'office le respect du délai de recours, celui-ci étant d'ordre public (arrêts de la Cour du 7 juillet 1971, Müllers/CES, 79/70, Rec. p. 689, point 6 ; du 11 novembre 2010, Transportes Evaristo Molina/Commission, C-36/09 P, non publié au Recueil, point 33, et du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C-478/11 P à C-482/11 P, non encore publié au Recueil, point 53).
  • EuGH, 23.04.2013 - C-478/11

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof weist die Rechtsmittel zurück, die Herr

    Auszug aus EuG, 23.09.2014 - T-646/11
    Cela étant, il est constant que le Tribunal est habilité à examiner d'office le respect du délai de recours, celui-ci étant d'ordre public (arrêts de la Cour du 7 juillet 1971, Müllers/CES, 79/70, Rec. p. 689, point 6 ; du 11 novembre 2010, Transportes Evaristo Molina/Commission, C-36/09 P, non publié au Recueil, point 33, et du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C-478/11 P à C-482/11 P, non encore publié au Recueil, point 53).
  • EuG, 13.09.2013 - T-383/11

    und Sicherheitspolitik - Das Gericht weist die Klagen zweier syrischer

    Auszug aus EuG, 23.09.2014 - T-646/11
    Ce droit d'être entendu préalablement doit être respecté lorsque le Conseil a retenu de nouveaux éléments à l'encontre de la personne visée par la mesure restrictive et qui fait l'objet d'un maintien sur la liste en cause (arrêts du Tribunal du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, non encore publié au Recueil, point 43, et du 4 février 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, T-174/12 et T-80/13, non encore publié au Recueil, point 149 ; voir, en ce sens, arrêt France/People's Mojahedin Organization of Iran, point 75 supra, point 63).
  • EuG, 04.02.2014 - T-174/12

    Das Gericht bestätigt die Aufnahme einer libanesischen Bank in die Liste der

    Auszug aus EuG, 23.09.2014 - T-646/11
    Ce droit d'être entendu préalablement doit être respecté lorsque le Conseil a retenu de nouveaux éléments à l'encontre de la personne visée par la mesure restrictive et qui fait l'objet d'un maintien sur la liste en cause (arrêts du Tribunal du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, non encore publié au Recueil, point 43, et du 4 février 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, T-174/12 et T-80/13, non encore publié au Recueil, point 149 ; voir, en ce sens, arrêt France/People's Mojahedin Organization of Iran, point 75 supra, point 63).
  • EuGH, 21.12.2011 - C-27/09

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof weist das Rechtsmittel Frankreichs gegen

  • EuG, 12.06.2013 - T-128/12

    HTTS / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuG, 12.12.2013 - T-58/12

    Nabipour u.a. / Rat

  • EuGH, 15.11.2012 - C-417/11

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf, mit

  • EuG, 24.05.2023 - T-556/21

    Lyubetskaya/ Rat

    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 23 septembre 2014, 1patau/Conseil, T-646/11, non publié, EU:T:2014:800, point 92 et jurisprudence citée).

    La motivation exigée par l'article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre à l'intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (voir arrêt du 23 septembre 2014, 1patau/Conseil, T-646/11, non publié, EU:T:2014:800, point 93 et jurisprudence citée).

    Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d'une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 23 septembre 2014, 1patau/Conseil, T-646/11, non publié, EU:T:2014:800, point 95 et jurisprudence citée).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 23 septembre 2014, 1patau/Conseil, T-646/11, non publié, EU:T:2014:800, point 96 et jurisprudence citée).

    Ensuite, le fait que la responsabilité des autres membres de l'Assemblée nationale ait dû ou pu être éventuellement recherchée et la circonstance selon laquelle il ne serait pas certain que la requérante ait effectivement participé au vote d'adoption de ce code ni dans quelle mesure sa voix aurait été déterminante pour convaincre les 109 autres députés d'approuver ledit code ne font pas obstacle, en eux-mêmes, à ce que la responsabilité de la requérante puisse être recherchée en tant que telle, compte tenu du rôle important de celle-ci en tant que présidente de la commission parlementaire des lois (voir, par analogie, arrêt du 23 septembre 2014, 1patau/Conseil, T-646/11, non publié, EU:T:2014:800, point 116).

    En outre, il n'apparaît pas que la requérante se soit désolidarisée à un moment ou à un autre du processus d'adoption de ce code, ni qu'elle ait émis la moindre protestation, réserve ou nuance sur le travail accompli par la commission parlementaire des lois en ce qui concerne le nouveau CIA (voir, par analogie, arrêt du 23 septembre 2014, 1patau/Conseil, T-646/11, non publié, EU:T:2014:800, point 144).

  • EuG, 24.05.2023 - T-557/21

    Omeliyanyuk/ Rat

    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 23 septembre 2014, 1patau/Conseil, T-646/11, non publié, EU:T:2014:800, point 92 et jurisprudence citée).

    La motivation exigée par l'article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre à l'intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (voir arrêt du 23 septembre 2014, 1patau/Conseil, T-646/11, non publié, EU:T:2014:800, point 93 et jurisprudence citée).

    Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d'une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 23 septembre 2014, 1patau/Conseil, T-646/11, non publié, EU:T:2014:800, point 95 et jurisprudence citée).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 23 septembre 2014, 1patau/Conseil, T-646/11, non publié, EU:T:2014:800, point 96 et jurisprudence citée).

    Ensuite, le fait que la responsabilité des autres membres de l'Assemblée nationale ait dû ou pu être éventuellement recherchée et la circonstance selon laquelle il ne serait pas certain que le requérant ait effectivement participé au vote d'adoption de ce code ni dans quelle mesure sa voix aurait été déterminante pour convaincre les 109 autres députés d'approuver ledit code ne font pas obstacle, en eux-mêmes, à ce que la responsabilité du requérant puisse être recherchée en tant que telle, compte tenu du rôle important de celui-ci en tant que vice-président de la commission parlementaire des lois (voir, par analogie, arrêt du 23 septembre 2014, 1patau/Conseil, T-646/11, non publié, EU:T:2014:800, point 116).

    En outre, il n'apparaît pas que le requérant se soit désolidarisé à un moment ou à un autre du processus d'adoption de ce code, ni qu'il ait émis la moindre protestation, réserve ou nuance sur le travail accompli par la commission parlementaire des lois en ce qui concerne le nouveau CIA (voir, par analogie, arrêt du 23 septembre 2014, 1patau/Conseil, T-646/11, non publié, EU:T:2014:800, point 144).

  • EuG, 24.05.2023 - T-580/21

    Haidukevich/ Rat

    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 23 septembre 2014, 1patau/Conseil, T-646/11, non publié, EU:T:2014:800, point 92 et jurisprudence citée).

    La motivation exigée par l'article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre à l'intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (voir arrêt du 23 septembre 2014, 1patau/Conseil, T-646/11, non publié, EU:T:2014:800, point 93 et jurisprudence citée).

    Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d'une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 23 septembre 2014, 1patau/Conseil, T-646/11, non publié, EU:T:2014:800, point 95 et jurisprudence citée).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 23 septembre 2014, 1patau/Conseil, T-646/11, non publié, EU:T:2014:800, point 96 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 18.06.2015 - C-535/14

    Ipatau / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

    URTEIL DES GERICHTSHOFS (Fünfte Kammer) 18. Juni 2015 (1) Mit seinem Rechtsmittel beantragt Herr Ipatau die Aufhebung des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 23. September 2014, 1patau/Rat (T-646/11, EU:T:2014:800, im Folgenden: angefochtenes Urteil), mit dem das Gericht seine Klage abgewiesen hat, die darauf gerichtet war,.
  • EuG, 04.12.2015 - T-273/13

    Sarafraz / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Die Kontrolle der Beachtung der Begründungspflicht ist daher von der Prüfung der Stichhaltigkeit der Begründung zu unterscheiden, die darin besteht, zu überprüfen, ob die vom Rat angeführten Umstände erwiesen sind und geeignet, den Erlass der betreffenden Maßnahmen zu rechtfertigen (Urteil vom 23. September 2014, 1patau/Rat, T-646/11, EU:T:2014:800, Rn. 105).

    Der Kläger, der nicht bestreitet, Leiter des Weltdiensts von Press TV, einem Sender, der weltweit Nachrichtenprogramme ausstrahlt, gewesen zu sein, hätte daher erkennen müssen, dass der Rat, indem er in den angefochtenen Rechtsakten auf diese Funktion hingewiesen hat, auf den persönlichen Einfluss und die persönliche Verantwortlichkeit des Klägers abgestellt hat, die mit einer solchen Funktion hinsichtlich der Programmgestaltung und damit der Ausstrahlung der Nachrichtenprogramme des genannten Senders mutmaßlich einhergehen, und zwar insbesondere was die Programmgestaltung und damit die Ausstrahlung der erzwungenen Geständnisse Inhaftierter durch Press TV angeht (vgl. entsprechend Urteile Rat/Bamba, oben in Rn. 69 angeführt, EU:C:2012:718, Rn. 59, und Ipatau/Rat, oben in Rn. 76 angeführt, EU:T:2014:800, Rn. 102).

  • EuG, 04.12.2015 - T-274/13

    Emadi / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Die Kontrolle der Beachtung der Begründungspflicht ist daher von der Prüfung der Stichhaltigkeit der Begründung zu unterscheiden, die darin besteht, zu überprüfen, ob die vom Rat angeführten Umstände erwiesen sind und geeignet, den Erlass der betreffenden Maßnahmen zu rechtfertigen (Urteil vom 23. September 2014, 1patau/Rat, T-646/11, EU:T:2014:800, Rn. 105).

    Der Kläger, der nicht bestreitet, Leiter der Nachrichtenabteilung von Press TV, einem Sender, der weltweit Nachrichtenprogramme ausstrahlt, gewesen zu sein, hätte daher erkennen müssen, dass der Rat, indem er in den angefochtenen Rechtsakten auf diese Funktion hingewiesen hat, auf den persönlichen Einfluss und die persönliche Verantwortlichkeit des Klägers abgestellt hat, die mit einer solchen Funktion hinsichtlich der Produktion und Ausstrahlung der Nachrichtenprogramme des genannten Senders mutmaßlich einhergehen, und zwar insbesondere was die Produktion und Ausstrahlung der erzwungenen Geständnisse Inhaftierter durch Press TV angeht (vgl. entsprechend Urteile Rat/Bamba, oben in Rn. 79 angeführt, EU:C:2012:718, Rn. 59, und Ipatau/Rat, oben in Rn. 86 angeführt, EU:T:2014:800, Rn. 102).

  • EuG, 14.07.2021 - T-551/18

    Oblitas Ruzza/ Rat

    À cet égard, il ressort de la jurisprudence que les personnes responsables des atteintes aux normes électorales, tel le vice-président d'une commission électorale centrale du pays concerné, peuvent être considérées comme étant impliquées dans des atteintes à la démocratie dans ce pays (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2014, 1patau/Conseil, T-646/11, non publié, EU:T:2014:800, points 140 à 144).

    En outre, la requérante ne conteste pas que, en sa qualité de vice-présidente du CNE, elle a participé personnellement aux activités de celui-ci et il ne ressort pas du dossier qu'elle se soit désolidarisée à un moment donné du travail du CNE ou qu'elle ait émis la moindre réserve sur le travail accompli par ledit organe, notamment en ce qui concerne la mise en place de l'Assemblée constituante et les élections des membres de cette dernière en juillet 2017 (voir, par analogie, arrêt du 23 septembre 2014, 1patau/Conseil, T-646/11, non publié, EU:T:2014:800, point 144).

  • EuG, 14.07.2021 - T-247/18

    Lucena Ramírez/ Rat

    À cet égard, il ressort de la jurisprudence que les personnes responsables des atteintes aux normes électorales, tel le vice-président d'une commission électorale centrale du pays concerné, peuvent être considérées comme étant impliquées dans des atteintes à la démocratie dans ce pays (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2014, 1patau/Conseil, T-646/11, non publié, EU:T:2014:800, points 140 à 144).

    De plus, il ne ressort pas du dossier qu'elle se soit désolidarisée à un moment donné du travail du CNE ou qu'elle ait émis la moindre réserve sur le travail accompli par ledit organe, notamment en ce qui concerne la mise en place de l'Assemblée constituante (voir, par analogie, arrêt du 23 septembre 2014, 1patau/Conseil, T-646/11, non publié, EU:T:2014:800, point 144).

  • EuG, 23.11.2016 - T-694/13

    Ipatau / Rat

    Par arrêt du 23 septembre 2014, 1patau/Conseil (T-646/11, non publié, EU:T:2014:800), le Tribunal a rejeté le recours en annulation que le requérant avait introduit à l'encontre de la décision 2011/666, du règlement d'exécution n° 1000/2011, de la lettre du Conseil du 14 novembre 2011, de la décision 2012/642 et du règlement d'exécution n° 1017/2012.

    Par arrêt du 18 juin 2015, 1patau/Conseil (C-535/14 P, EU:C:2015:407), la Cour a rejeté le pourvoi introduit par le requérant tendant à l'annulation de l'arrêt du 23 septembre 2014, 1patau/Conseil (T-646/11, non publié, EU:T:2014:800).

  • EuG, 06.06.2018 - T-210/16

    Lukash / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Premièrement, s'agissant de l'argument tiré de ce que les lettres du BPG n'établiraient pas l'implication individuelle de la requérante dans la commission des infractions qui lui sont imputées, il convient de relever, à l'instar du Conseil, que la circonstance qu'il est reproché à la requérante d'avoir agi avec d'autres personnes ne signifie pas qu'elle n'est pas soupçonnée d'avoir été impliquée personnellement (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2014, 1patau/Conseil, T-646/11, non publié, EU:T:2014:800, points 114 et 115).
  • EuG, 12.12.2014 - T-646/11

    Ipatau / Rat

  • EuG, 14.07.2021 - T-554/18

    Hernández Hernández/ Rat

  • EuG, 13.09.2023 - T-523/21

    Shatrov/ Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuG, 11.12.2014 - T-694/13

    Ipatau / Rat

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