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   EuG, 23.09.2019 - T-604/18   

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EuG, 23.09.2019 - T-604/18 (https://dejure.org/2019,46376)
EuG, Entscheidung vom 23.09.2019 - T-604/18 (https://dejure.org/2019,46376)
EuG, Entscheidung vom 23. September 2019 - T-604/18 (https://dejure.org/2019,46376)
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Wird zitiert von ... (7)Neu Zitiert selbst (7)

  • EuG, 17.12.2018 - T-612/17

    Google und Alphabet/ Kommission

    Auszug aus EuG, 23.09.2019 - T-604/18
    S'agissant des associations, le juge de l'Union admet l'intervention d'associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers (voir ordonnance du 17 décembre 2018, Google et Alphabet/Commission, concernant le BEUC, T-612/17, non publiée, EU:T:2018:1007, point 11 et jurisprudence citée).

    Ainsi, une association ayant pour objet la protection des consommateurs peut être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d'un nombre important de consommateurs concernés, si son objet comprend la protection des intérêts de ces consommateurs, si l'affaire peut soulever des questions de principe affectant ces consommateurs et, donc, si les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l'arrêt à intervenir (voir ordonnance du 17 décembre 2018, Google et Alphabet/Commission, concernant le BEUC, T-612/17, non publiée, EU:T:2018:1007, point 12 et jurisprudence citée).

    De même, une association d'entreprises peut être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d'un nombre important d'entreprises actives dans le secteur concerné, si son objet comprend la protection des intérêts de ses membres, si l'affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, donc, si les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l'arrêt à intervenir (voir ordonnance du 17 décembre 2018, Google et Alphabet/Commission, concernant la CCIA, T-612/17, non publiée, EU:T:2018:1009, point 13 et jurisprudence citée).

    En effet, en tant qu'association regroupant un nombre important d'associations nationales représentatives des intérêts des consommateurs européens, le BEUC peut être considéré comme étant lui-même représentatif de ces consommateurs aux fins d'une intervention dans un litige soumis au Tribunal (ordonnance du 17 décembre 2018, Google et Alphabet/Commission, concernant le BEUC, T-612/17, non publiée, EU:T:2018:1007, point 17).

    À titre liminaire, s'agissant des demandes en intervention présentées par des associations d'entreprises, il y a lieu de relever que, tout comme dans l'affaire T-612/17, Google et Alphabet/Commission, le secteur concerné est celui des technologies de l'information et de la communication, à savoir le secteur où Google et les entreprises en cause font de ces technologies le support essentiel de la vente de leurs produits et services ou participent à l'élaboration et à la commercialisation de ces technologies (voir, en ce sens, ordonnance du 17 décembre 2018, Google et Alphabet/Commission, concernant la CCIA, T-612/17, non publiée, EU:T:2018:1009, point 18).

    Le secteur concerné par le litige est ainsi en l'espèce plus large que les marchés sur lesquels une infraction à l'article 102 TFUE a été constatée dans la décision attaquée et englobe l'activité des éditeurs de presse qui diffusent des actualités et des articles référencés sur Google (voir, en ce sens, ordonnances du 17 décembre 2018, Google et Alphabet/Commission, concernant la VDZ, T-612/17, non publiée, EU:T:2018:1010, point 21, et Google et Alphabet/Commission, concernant la BDZV, T-612/17, non publiée, EU:T:2018:1011, point 19).

  • EuG, 26.07.2004 - T-201/04

    Microsoft / Kommission

    Auszug aus EuG, 23.09.2019 - T-604/18
    Il convient, notamment, de vérifier que l'intervenant est touché directement par l'acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain (voir ordonnance du 28 novembre 2005, Microsoft/Commission, T-201/04, non publiée, EU:T:2005:427, point 44 et jurisprudence citée).

    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, par le passé, le juge de l'Union a admis l'intervention de certaines entreprises dans des affaires relatives à un abus de position dominante, en particulier dans des cas où l'intervention concernait le cocontractant actuel ou potentiel obligé, dans le cadre d'une relation commerciale dont le contenu est défini, en partie, par la décision attaquée (ordonnance du 1 er février 2012, SK Hynix/Commission, T-148/10, non publiée, EU:T:2012:42, point 49) ; des concepteurs de logiciels, pour lesquels les modifications apportées au produit visé par la décision attaquée afin de mettre fin à l'abus constaté risquait d'affecter de façon significative leur activité (ordonnance du 26 juillet 2004, Microsoft/Commission, T-201/04 R, EU:T:2004:246, points 110 et 111) ; des concurrents d'une entreprise à laquelle il était reproché d'avoir commis l'abus de position dominante (ordonnances du 7 juillet 1998, Van den Bergh Foods/Commission, T-65/98 R, EU:T:1998:155, points 25 à 31, et du 26 juillet 2004, Microsoft/Commission, T-201/04 R, EU:T:2004:246, points 90 et 91) et des entreprises qui avaient participé activement à la procédure administrative devant la Commission (voir, notamment, ordonnance du 7 juillet 1998, Van den Bergh Foods/Commission, T-65/98 R, EU:T:1998:155, points 25 à 31).

    À titre liminaire, ainsi qu'il a déjà été relevé au point 105 ci-dessus, par le passé, le juge de l'Union a admis l'intervention des concurrents d'une entreprise à laquelle il était reproché d'avoir commis l'abus de position dominante (voir ordonnances du 7 juillet 1998, Van den Bergh Foods/Commission, T-65/98 R, EU:T:1998:155, points 25 à 31, et du 26 juillet 2004, Microsoft/Commission, T-201/04 R, EU:T:2004:246, points 90 et 91).

  • EuG, 07.07.1998 - T-65/98

    Van den Bergh Foods / Kommission

    Auszug aus EuG, 23.09.2019 - T-604/18
    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, par le passé, le juge de l'Union a admis l'intervention de certaines entreprises dans des affaires relatives à un abus de position dominante, en particulier dans des cas où l'intervention concernait le cocontractant actuel ou potentiel obligé, dans le cadre d'une relation commerciale dont le contenu est défini, en partie, par la décision attaquée (ordonnance du 1 er février 2012, SK Hynix/Commission, T-148/10, non publiée, EU:T:2012:42, point 49) ; des concepteurs de logiciels, pour lesquels les modifications apportées au produit visé par la décision attaquée afin de mettre fin à l'abus constaté risquait d'affecter de façon significative leur activité (ordonnance du 26 juillet 2004, Microsoft/Commission, T-201/04 R, EU:T:2004:246, points 110 et 111) ; des concurrents d'une entreprise à laquelle il était reproché d'avoir commis l'abus de position dominante (ordonnances du 7 juillet 1998, Van den Bergh Foods/Commission, T-65/98 R, EU:T:1998:155, points 25 à 31, et du 26 juillet 2004, Microsoft/Commission, T-201/04 R, EU:T:2004:246, points 90 et 91) et des entreprises qui avaient participé activement à la procédure administrative devant la Commission (voir, notamment, ordonnance du 7 juillet 1998, Van den Bergh Foods/Commission, T-65/98 R, EU:T:1998:155, points 25 à 31).

    À titre liminaire, ainsi qu'il a déjà été relevé au point 105 ci-dessus, par le passé, le juge de l'Union a admis l'intervention des concurrents d'une entreprise à laquelle il était reproché d'avoir commis l'abus de position dominante (voir ordonnances du 7 juillet 1998, Van den Bergh Foods/Commission, T-65/98 R, EU:T:1998:155, points 25 à 31, et du 26 juillet 2004, Microsoft/Commission, T-201/04 R, EU:T:2004:246, points 90 et 91).

  • EuG, 01.02.2012 - T-148/10

    SK Hynix / Kommission

    Auszug aus EuG, 23.09.2019 - T-604/18
    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, par le passé, le juge de l'Union a admis l'intervention de certaines entreprises dans des affaires relatives à un abus de position dominante, en particulier dans des cas où l'intervention concernait le cocontractant actuel ou potentiel obligé, dans le cadre d'une relation commerciale dont le contenu est défini, en partie, par la décision attaquée (ordonnance du 1 er février 2012, SK Hynix/Commission, T-148/10, non publiée, EU:T:2012:42, point 49) ; des concepteurs de logiciels, pour lesquels les modifications apportées au produit visé par la décision attaquée afin de mettre fin à l'abus constaté risquait d'affecter de façon significative leur activité (ordonnance du 26 juillet 2004, Microsoft/Commission, T-201/04 R, EU:T:2004:246, points 110 et 111) ; des concurrents d'une entreprise à laquelle il était reproché d'avoir commis l'abus de position dominante (ordonnances du 7 juillet 1998, Van den Bergh Foods/Commission, T-65/98 R, EU:T:1998:155, points 25 à 31, et du 26 juillet 2004, Microsoft/Commission, T-201/04 R, EU:T:2004:246, points 90 et 91) et des entreprises qui avaient participé activement à la procédure administrative devant la Commission (voir, notamment, ordonnance du 7 juillet 1998, Van den Bergh Foods/Commission, T-65/98 R, EU:T:1998:155, points 25 à 31).
  • EuG, 28.11.2013 - T-260/13

    Ryanair Holdings / Kommission

    Auszug aus EuG, 23.09.2019 - T-604/18
    À cet égard, la participation active à la procédure administrative devant la Commission tout comme le dépôt d'une plainte ayant conduit à l'enquête de la Commission et à l'adoption de la décision attaquée sont des éléments susceptibles d'établir, dans certaines circonstances, l'existence d'un intérêt à la solution du litige (voir ordonnance du 28 novembre 2013, Ryanair Holdings/Commission, T-260/13, non publiée, EU:T:2013:672, points 17 à 19 et jurisprudence citée).
  • EuG, 28.11.2005 - T-201/04

    Microsoft / Kommission

    Auszug aus EuG, 23.09.2019 - T-604/18
    Il convient, notamment, de vérifier que l'intervenant est touché directement par l'acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain (voir ordonnance du 28 novembre 2005, Microsoft/Commission, T-201/04, non publiée, EU:T:2005:427, point 44 et jurisprudence citée).
  • EuG, 20.10.2014 - T-451/13

    Syngenta Crop Protection u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 23.09.2019 - T-604/18
    De même, un autre membre, Seznam, a introduit sa propre demande en intervention, laquelle serait donc redondante avec celle introduite par FairSearch, à moins que Seznam ne démontre avoir un intérêt à la solution du litige distinct de celui de l'association dont il est membre (voir, en ce sens, ordonnance du 20 octobre 2014, Syngenta Crop Protection e.a./Commission, T-451/13, non publiée, EU:T:2014:951, points 79 et 85).
  • EuG, 22.02.2023 - T-348/22

    PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy/ Kommission

    Il n'en reste pas moins que, dans le domaine du droit de la concurrence, il a été jugé que la participation d'un opérateur économique à la procédure administrative, tout comme le dépôt d'une plainte ayant conduit à l'enquête de la Commission et à l'adoption de l'acte attaqué, peut constituer un élément parmi d'autres à prendre en considération pour déterminer son intérêt à la solution du litige (ordonnances du 28 novembre 2013, Ryanair Holdings/Commission, T-260/13, non publiée, EU:T:2013:672, points 17 à 20, et du ordonnance du 23 septembre 2019, Google et Alphabet/Commission, T-604/18, non publiée, EU:T:2019:743, point 44).

    Eu égard à la jurisprudence constante relative à l'appréciation de l'admission des associations à intervenir, rappelée au point 8 ci-dessus, il convient de conclure que, si la participation active à l'enquête des associations représentatives peut être prise en compte afin de corroborer l'analyse effectuée sur la base des critères rappelées au point 8 ci-dessus (ordonnance du 23 septembre 2019, Google et Alphabet/Commission, T-604/18, non publiée, EU:T:2019:743, points 49, 50, 57, 65 et 80), la participation à la procédure ayant conduit à l'adoption de l'acte attaqué ne saurait démontrer l'existence d'un intérêt à la solution du litige au cas où une ou plusieurs des conditions cumulatives tenant à la représentativité et l'objet de l'association, ainsi qu'aux questions soulevées dans l'affaire dans laquelle l'intervention est demandée, ne sont pas remplies.

  • EuG, 06.10.2021 - T-227/21

    Illumina/ Kommission

    De même, le Tribunal a constaté, dans l'ordonnance du 23 septembre 2019, Google et Alphabet/Commission (T-604/18, non publiée, EU:T:2019:743, point 63), que la CCIA a pour objectif de promouvoir les intérêts des industries de l'informatique et des communications et les intérêts de ses membres.
  • EuG, 28.06.2023 - T-797/22

    Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles u.a./ Rat

    Si dans l'affaire ayant donné lieu à l'ordonnance du 28 janvier 2016, Alcogroup et Alcodis/Commission (T-274/15, non publiée, EU:T:2016:97), invoquée par l'OAG et le Conseil, les associations demanderesses en intervention représentaient chacune de quelques centaines à quelques milliers d'avocats, le Tribunal a également accepté la demande d'intervention d'une association qui ne représentait que 39 membres (ordonnance du 23 octobre 2020, PT Ciliandra Perkasa/Commission, T-138/20, non publiée, EU:T:2020:525, point 14), 20 membres (ordonnance du 28 novembre 2013, AbbVie/EMA, T-44/13, non publiée, EU:T:2013:681, point 26) ou même huit membres (ordonnance du 23 septembre 2019, Google et Alphabet/Commission, T-604/18, non publiée, EU:T:2019:743, point 88).
  • EuGH, 19.01.2023 - C-738/22

    Google und Alphabet/ Kommission

    Ainsi que le font valoir Google et Alphabet, ladite annexe A.2 correspond effectivement à l'annexe A.1 de leur requête introductive d'instance devant le Tribunal, au bénéfice de laquelle un traitement confidentiel avait été accordé par l'ordonnance du Tribunal du 23 septembre 2019, Google et Alphabet/Commission (T-604/18, non publiée, EU:T:2019:743).
  • EuG, 27.10.2020 - T-868/19

    Nouryon Industrial Chemicals u.a./ Kommission

    Comme le note la Commission dans ses observations sur la demande d'intervention de PISC, le juge de l'Union a notamment distingué trois types de demandes d'intervention non privilégiées : les demandes d'intervention présentées par des personnes physiques ou morales, les demandes d'intervention présentées par des associations représentatives et les demandes d'intervention présentées par des ONG de défense de l'environnement (voir, en ce sens, ordonnances du 23 septembre 2019, Google et Alphabet/Commission, T-604/18, non publiée, EU:T:2019:743, points 49 et 99, et du 7 décembre 2018, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2018:996, point 27).
  • EuG, 28.06.2023 - T-798/22

    Ordre des avocats à la cour de Paris und Couturier/ Rat

    Si dans l'affaire ayant donné lieu à l'ordonnance du 28 janvier 2016, Alcogroup et Alcodis/Commission (T-274/15, non publiée, EU:T:2016:97), invoquée par l'OAG et le Conseil, les associations demanderesses en intervention représentaient chacune de quelques centaines à quelques milliers d'avocats, le Tribunal a également accepté la demande d'intervention d'une association qui ne représentait que 39 membres (ordonnance du 23 octobre 2020, PT Ciliandra Perkasa/Commission, T-138/20, non publiée, EU:T:2020:525, point 14), 20 membres (ordonnance du 28 novembre 2013, AbbVie/EMA, T-44/13, non publiée, EU:T:2013:681, point 26) ou même huit membres (ordonnance du 23 septembre 2019, Google et Alphabet/Commission, T-604/18, non publiée, EU:T:2019:743, point 88).
  • EuGH, 18.04.2023 - C-738/22

    Google und Alphabet/ Kommission

    Au vu des affirmations contenues dans la demande de traitement confidentiel de Google et d'Alphabet, lesquelles n'ont pas été contredites par la Commission, le président de la troisième chambre du Tribunal a, par l'ordonnance du 23 septembre 2019, Google et Alphabet/Commission (T-604/18, non publiée, EU:T:2019:743), accordé un traitement confidentiel à ces informations.
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