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   EuG, 23.11.2016 - T-694/13, T-2/15   

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EuG, 23.11.2016 - T-694/13, T-2/15 (https://dejure.org/2016,41829)
EuG, Entscheidung vom 23.11.2016 - T-694/13, T-2/15 (https://dejure.org/2016,41829)
EuG, Entscheidung vom 23. November 2016 - T-694/13, T-2/15 (https://dejure.org/2016,41829)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Teilweise Nichtigerklärung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1054/2013 des Rates vom 29. Oktober 2013 zur Durchführung von Artikel 8a Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 über restriktive Maßnahmen gegen Belarus (ABl. L 288, S. 1) und des Beschlusses ...

Verfahrensgang

 
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  • EuG - T-2/15 (anhängig)

    Ipatau / Rat

    Auszug aus EuG, 23.11.2016 - T-694/13
    Affaire T-2/15.

    Affaires T-694/13 et T-2/15.

    Par ordonnances des 23 mars et 30 mars 2015 du président de la première chambre du Tribunal, la procédure dans les affaires T-694/13 et T-2/15 a été suspendue jusqu'à la décision de la Cour mettant fin à l'instance dans l'affaire C-535/14 P.

    Dans l'affaire T-2/15, le Conseil a, le 4 septembre 2015, déposé un mémoire en défense au greffe du Tribunal, au terme duquel il a demandé à ce qu'il plaise au Tribunal :.

    Dans cette même affaire, par ordonnance du 13 octobre 2015, 1patau/Conseil (T-2/15 AJ, non publiée), le président de la première chambre du Tribunal a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant.

    Par décision du 4 février 2016, 1e président de la première chambre du Tribunal, les parties entendues, a joint les affaires T-694/13 et T-2/15 aux fins de la phase orale de la procédure et de l'arrêt, conformément à l'article 68 du règlement de procédure du Tribunal.

    Dans le cadre de l'affaire T-2/15, le requérant souligne ne pas avoir reçu, avant l'adoption des actes attaqués dans cette affaire, les motifs justifiant la reconduction des mesures restrictives le concernant.

    Selon lui, le fait que les motifs soient les mêmes que ceux des actes attaqués dans l'affaire T-694/13 ne pourrait exonérer le Conseil de son obligation de l'entendre avant l'adoption des actes attaqués dans l'affaire T-2/15, compte tenu, d'une part, de l'absence d'élections et d'activité de la CEC pendant la période 2013-2014 ainsi que du pourvoi introduit dans l'affaire C-535/14 P et, d'autre part, du retrait de certains noms de la liste des mesures restrictives, notamment ceux de membres de la CEC dont l'inscription dans les actes antérieurs aux actes attaqués était justifiée par la même motivation que celle retenue pour l'inscription du nom du requérant dans ces mêmes actes antérieurs.

    En second lieu, en ce qui concerne la décision 2014/750 et le règlement d'exécution n° 1159/2014, contestés par le requérant dans l'affaire T-2/15, ni le critère d'inscription ni les motifs individuels en ce qui concerne le requérant n'ont été modifiés par rapport aux actes précédents, à savoir la décision 2013/534 et le règlement d'exécution n° 1054/2013.

    Compte tenu de la jurisprudence rappelée au point 47 ci-dessus, le Conseil n'avait donc pas, préalablement à l'adoption des actes contestés par le requérant dans l'affaire T-2/15, à entendre le requérant sur le critère d'inscription et les motifs individuels qui figuraient déjà dans les deux actes précédents.

    Dans l'affaire T-2/15, le requérant invoque en substance les mêmes arguments que dans l'affaire T-694/13. Il ajoute toutefois que les noms de deux membres de la CEC ont été retirés de la liste des personnes concernées par les mesures restrictives et que, dans la mesure où les mêmes griefs étaient reprochés à ces deux membres, il ne serait pas en mesure de connaître les raisons spécifiques et concrètes justifiant les mesures à son égard.

  • EuGH, 15.11.2012 - C-417/11

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf, mit

    Auszug aus EuG, 23.11.2016 - T-694/13
    À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 49 et jurisprudence citée).

    La motivation exigée par l'article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre à l'intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 50 et jurisprudence citée).

    La motivation d'un acte du Conseil imposant une mesure de gel des fonds doit identifier les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que l'intéressé doit faire l'objet d'une telle mesure (arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 52).

    Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d'une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 53 et jurisprudence citée).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 54 et jurisprudence citée).

    Il importe d'ajouter que la question de la motivation, qui concerne une formalité substantielle, est distincte de celle de la preuve du comportement allégué, laquelle relève de la légalité au fond de l'acte en cause et implique de vérifier la réalité des faits mentionnés dans cet acte ainsi que la qualification de ces faits de constituant des éléments justifiant l'application de mesures restrictives à l'encontre de la personne concernée (arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 60).

  • EuGH, 18.06.2015 - C-535/14

    Ipatau / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

    Auszug aus EuG, 23.11.2016 - T-694/13
    Par arrêt du 18 juin 2015, 1patau/Conseil (C-535/14 P, EU:C:2015:407), la Cour a rejeté le pourvoi introduit par le requérant tendant à l'annulation de l'arrêt du 23 septembre 2014, 1patau/Conseil (T-646/11, non publié, EU:T:2014:800).

    Par ordonnances des 23 mars et 30 mars 2015 du président de la première chambre du Tribunal, la procédure dans les affaires T-694/13 et T-2/15 a été suspendue jusqu'à la décision de la Cour mettant fin à l'instance dans l'affaire C-535/14 P.

    À la suite du prononcé de l'arrêt du 18 juin 2015, 1patau/Conseil (C-535/14 P, EU:C:2015:407), la procédure a repris dans les deux affaires.

    Selon lui, le fait que les motifs soient les mêmes que ceux des actes attaqués dans l'affaire T-694/13 ne pourrait exonérer le Conseil de son obligation de l'entendre avant l'adoption des actes attaqués dans l'affaire T-2/15, compte tenu, d'une part, de l'absence d'élections et d'activité de la CEC pendant la période 2013-2014 ainsi que du pourvoi introduit dans l'affaire C-535/14 P et, d'autre part, du retrait de certains noms de la liste des mesures restrictives, notamment ceux de membres de la CEC dont l'inscription dans les actes antérieurs aux actes attaqués était justifiée par la même motivation que celle retenue pour l'inscription du nom du requérant dans ces mêmes actes antérieurs.

    À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre de l'adoption d'une décision maintenant le nom d'une personne ou d'une entité sur une liste de personnes ou d'entités visées par des mesures restrictives, le Conseil doit respecter le droit de cette personne ou de cette entité d'être préalablement entendue lorsqu'il retient à son égard, dans la décision portant maintien de l'inscription de son nom sur la liste, de nouveaux éléments, à savoir des éléments qui ne figuraient pas dans la décision initiale d'inscription de son nom sur cette liste (arrêt du 21 décembre 2011, France/People's Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, EU:C:2011:853, points 62 et 63 ; voir, également, arrêt du 18 juin 2015, 1patau/Conseil, C-535/14 P, EU:C:2015:407, point 26 et jurisprudence citée).

  • EuG, 23.09.2014 - T-646/11

    Ipatau / Rat

    Auszug aus EuG, 23.11.2016 - T-694/13
    Par arrêt du 23 septembre 2014, 1patau/Conseil (T-646/11, non publié, EU:T:2014:800), le Tribunal a rejeté le recours en annulation que le requérant avait introduit à l'encontre de la décision 2011/666, du règlement d'exécution n° 1000/2011, de la lettre du Conseil du 14 novembre 2011, de la décision 2012/642 et du règlement d'exécution n° 1017/2012.

    Par arrêt du 18 juin 2015, 1patau/Conseil (C-535/14 P, EU:C:2015:407), la Cour a rejeté le pourvoi introduit par le requérant tendant à l'annulation de l'arrêt du 23 septembre 2014, 1patau/Conseil (T-646/11, non publié, EU:T:2014:800).

  • EuGH, 07.02.1979 - 15/76

    Frankreich / Kommission

    Auszug aus EuG, 23.11.2016 - T-694/13
    D'autre part, il importe de souligner que la légalité des actes attaqués doit, en principe, être appréciée en se situant à la date de leur adoption et sur le fondement des éléments de fait et de droit sur la base desquels ils ont été adoptés (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76, EU:C:1979:29, point 7).
  • EuG, 10.05.2016 - T-693/13

    Mikhalchanka / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

    Auszug aus EuG, 23.11.2016 - T-694/13
    Les arguments tirés des éléments factuels actuels et, à cet égard, des modifications qui seraient intervenues postérieurement à la date d'adoption des actes attaqués, notamment la suppression du nom du requérant de la liste en 2015, ne sauraient être pris en considération dans le cadre du présent recours [voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2016, Mikhalchanka/Conseil, T-693/13, EU:T:2016:283, point 108 (non publié)].
  • EuGH, 21.12.2011 - C-27/09

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof weist das Rechtsmittel Frankreichs gegen

    Auszug aus EuG, 23.11.2016 - T-694/13
    À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre de l'adoption d'une décision maintenant le nom d'une personne ou d'une entité sur une liste de personnes ou d'entités visées par des mesures restrictives, le Conseil doit respecter le droit de cette personne ou de cette entité d'être préalablement entendue lorsqu'il retient à son égard, dans la décision portant maintien de l'inscription de son nom sur la liste, de nouveaux éléments, à savoir des éléments qui ne figuraient pas dans la décision initiale d'inscription de son nom sur cette liste (arrêt du 21 décembre 2011, France/People's Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, EU:C:2011:853, points 62 et 63 ; voir, également, arrêt du 18 juin 2015, 1patau/Conseil, C-535/14 P, EU:C:2015:407, point 26 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 13.03.2012 - C-380/09

    Die Entscheidung des Rates, die Gelder der Melli Bank einzufrieren, wird

    Auszug aus EuG, 23.11.2016 - T-694/13
    À cet égard, il résulte d'une jurisprudence constante que le principe de proportionnalité fait partie des principes généraux du droit de l'Union et exige que les moyens mis en oeuvre par une disposition du droit de l'Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (voir arrêt du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil, C-380/09 P, EU:C:2012:137, point 52 et jurisprudence citée).
  • EuG, 06.09.2013 - T-35/10

    und Sicherheitspolitik - Das Gericht erklärt die Rechtsakte des Rates für

    Auszug aus EuG, 23.11.2016 - T-694/13
    Ce n'est que sur demande de la personne intéressée que le Conseil est tenu de donner accès à tous les documents administratifs non confidentiels concernant la mesure en cause (voir arrêt du 6 septembre 2013, Bank Melli Iran/Conseil, T-35/10 et T-7/11, EU:T:2013:397, point 84 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 18.07.2013 - C-584/10

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - EuGH weist die Rechtsmittel der

    Auszug aus EuG, 23.11.2016 - T-694/13
    Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119).
  • EuG, 11.12.2014 - T-694/13

    Ipatau / Rat

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