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   EuG, 24.05.2023 - T-452/20   

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EuG, 24.05.2023 - T-452/20 (https://dejure.org/2023,11308)
EuG, Entscheidung vom 24.05.2023 - T-452/20 (https://dejure.org/2023,11308)
EuG, Entscheidung vom 24. Mai 2023 - T-452/20 (https://dejure.org/2023,11308)
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Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (33)

  • EuGH, 10.03.2016 - C-247/14

    Der Gerichtshof erklärt die von der Kommission an Zementhersteller gerichteten

    Auszug aus EuG, 24.05.2023 - T-452/20
    Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C-247/14 P, EU:C:2016:149, point 16 et jurisprudence citée).

    Cette obligation de motivation spécifique constitue une exigence fondamentale en vue non seulement de faire apparaître le caractère justifié de la demande de renseignements, mais aussi de mettre les entreprises concernées en mesure de saisir la portée de leur devoir de collaboration tout en préservant, en même temps, leurs droits de la défense (voir arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C-247/14 P, EU:C:2016:149, point 19 et jurisprudence citée).

    S'agissant de l'obligation d'indiquer le « but de la demande ", celle-ci signifie que la Commission doit indiquer l'objet de son enquête dans sa demande et donc identifier l'infraction alléguée aux règles de concurrence (voir arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C-247/14 P, EU:C:2016:149, point 20 et jurisprudence citée).

    À cet égard, la Commission n'est pas tenue de communiquer au destinataire d'une décision de demande de renseignements toutes les informations dont elle dispose relatives à des infractions présumées ni de procéder à une qualification juridique rigoureuse de ces infractions, pour autant qu'elle indique clairement les soupçons qu'elle entend vérifier (voir arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C-247/14 P, EU:C:2016:149, point 21 et jurisprudence citée).

    Une telle obligation s'explique, en particulier, par la circonstance que, ainsi que cela ressort de l'article 18, paragraphe 1, du règlement n o 1/2003 et du considérant 23 de ce dernier, pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par ce règlement, la Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux entreprises et aux associations d'entreprises de fournir « tous les renseignements nécessaires " (arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C-247/14 P, EU:C:2016:149, point 22).

    Il en découle que seule peut être requise par la Commission la communication de renseignements susceptibles de lui permettre de vérifier les présomptions d'infractions qui justifient la conduite de l'enquête et qui sont indiquées dans la demande de renseignements (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C-247/14 P, EU:C:2016:149, point 23, et du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T-446/05, EU:T:2010:165, point 333 et jurisprudence citée).

    Or, dès lors que le caractère nécessaire du renseignement doit être apprécié par rapport au but mentionné dans la demande de renseignements, ce but doit être indiqué avec suffisamment de précision, sans quoi il serait impossible de déterminer si le renseignement est nécessaire et le juge de l'Union ne pourrait pas exercer son contrôle (voir arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C-247/14 P, EU:C:2016:149, point 24 et jurisprudence citée).

    Le caractère suffisamment motivé ou non de la décision qui est attaquée dépend donc de la question de savoir si les présomptions d'infractions que la Commission entend vérifier sont précisées avec suffisamment de clarté (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C-247/14 P, EU:C:2016:149, point 25).

    Lors de l'appréciation de l'étendue de l'obligation de motivation à l'égard d'une décision de demande de renseignements au titre de l'article 18, paragraphe 3, du règlement n o 1/2003, il convient également de tenir compte du stade de l'enquête auquel une telle décision est adoptée et du fait que la Commission disposait déjà ou non de certaines informations sur les infractions présumées (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C-247/14 P, EU:C:2016:149, point 39, et conclusions de l'avocat général Wahl dans l'affaire HeidelbergCement/Commission, C-247/14 P, EU:C:2015:694, point 50).

    En particulier, une demande de renseignements telle que la décision attaquée a uniquement pour objet de permettre à la Commission de recueillir les renseignements et la documentation nécessaires pour vérifier la réalité et la portée d'une situation de fait et de droit déterminée (arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C-247/14 P, EU:C:2016:149, point 37).

    À cet égard, il convient de rappeler que la Commission n'est pas tenue de communiquer au destinataire d'une décision de demande de renseignements toutes les informations dont elle dispose relatives à des infractions présumées ni de procéder à une qualification juridique rigoureuse de ces infractions, pour autant qu'elle indique clairement les soupçons qu'elle entend vérifier (voir arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C-247/14 P, EU:C:2016:149, point 21 et jurisprudence citée).

    D'autre part, une demande de renseignements a pour objet de permettre à la Commission de recueillir les renseignements et la documentation nécessaires pour vérifier la réalité et la portée d'une situation de fait et de droit déterminée (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C-247/14 P, EU:C:2016:149, point 37), sans préjudice de la possibilité pour la Commission de faire évoluer l'étendue de son enquête à la suite des renseignements recueillis.

  • EuG, 29.07.2011 - T-296/11

    Cementos Portland Valderrivas / Kommission

    Auszug aus EuG, 24.05.2023 - T-452/20
    En revanche, la phase contradictoire, qui s'étend de la communication des griefs à l'adoption de la décision finale, doit permettre à la Commission de se prononcer définitivement sur l'infraction reprochée (voir arrêt du 14 mars 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commission, T-296/11, EU:T:2014:121, point 33 et jurisprudence citée).

    En effet, si ces droits étaient étendus à la phase précédant l'envoi de la communication des griefs, l'efficacité de l'enquête de la Commission serait compromise, puisque l'entreprise concernée serait, déjà lors de la phase d'instruction préliminaire, en mesure d'identifier les informations qui sont connues de la Commission et, partant, celles qui peuvent encore lui être cachées (voir arrêt du 14 mars 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commission, T-296/11, EU:T:2014:121, point 34 et jurisprudence citée).

    Partant, il importe d'éviter que les droits de la défense puissent être irrémédiablement compromis au cours de cette phase de la procédure administrative dès lors que les mesures d'instruction prises peuvent avoir un caractère déterminant pour l'établissement de preuves du caractère illégal de comportements d'entreprises de nature à engager leur responsabilité (voir arrêt du 14 mars 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commission, T-296/11, EU:T:2014:121, point 35 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 septembre 1989, Hoechst/Commission, 46/87 et 227/88, EU:C:1989:337, point 15).

    En effet, une telle obligation remettrait en cause l'équilibre que la jurisprudence établit entre la préservation de l'efficacité de l'enquête et la préservation des droits de la défense de l'entreprise concernée (arrêt du 14 mars 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commission, T-296/11, EU:T:2014:121, point 37).

    Il résulte d'une jurisprudence constante que les demandes de renseignements adressées par la Commission à une entreprise doivent respecter le principe de proportionnalité et que l'obligation imposée à une entreprise de fournir un renseignement ne doit pas représenter pour cette dernière une charge disproportionnée par rapport aux nécessités de l'enquête (arrêts du 12 décembre 1991, SEP/Commission, T-39/90, EU:T:1991:71, point 51 ; du 14 mars 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commission, T-296/11, EU:T:2014:121, point 86, et du 9 avril 2019, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, T-371/17, non publié, EU:T:2019:232, points 120 et 121).

  • EuG, 14.03.2014 - T-296/11

    Cementos Portland Valderrivas / Kommission

    Auszug aus EuG, 24.05.2023 - T-452/20
    En revanche, la phase contradictoire, qui s'étend de la communication des griefs à l'adoption de la décision finale, doit permettre à la Commission de se prononcer définitivement sur l'infraction reprochée (voir arrêt du 14 mars 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commission, T-296/11, EU:T:2014:121, point 33 et jurisprudence citée).

    En effet, si ces droits étaient étendus à la phase précédant l'envoi de la communication des griefs, l'efficacité de l'enquête de la Commission serait compromise, puisque l'entreprise concernée serait, déjà lors de la phase d'instruction préliminaire, en mesure d'identifier les informations qui sont connues de la Commission et, partant, celles qui peuvent encore lui être cachées (voir arrêt du 14 mars 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commission, T-296/11, EU:T:2014:121, point 34 et jurisprudence citée).

    Partant, il importe d'éviter que les droits de la défense puissent être irrémédiablement compromis au cours de cette phase de la procédure administrative dès lors que les mesures d'instruction prises peuvent avoir un caractère déterminant pour l'établissement de preuves du caractère illégal de comportements d'entreprises de nature à engager leur responsabilité (voir arrêt du 14 mars 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commission, T-296/11, EU:T:2014:121, point 35 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 septembre 1989, Hoechst/Commission, 46/87 et 227/88, EU:C:1989:337, point 15).

    En effet, une telle obligation remettrait en cause l'équilibre que la jurisprudence établit entre la préservation de l'efficacité de l'enquête et la préservation des droits de la défense de l'entreprise concernée (arrêt du 14 mars 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commission, T-296/11, EU:T:2014:121, point 37).

    Il résulte d'une jurisprudence constante que les demandes de renseignements adressées par la Commission à une entreprise doivent respecter le principe de proportionnalité et que l'obligation imposée à une entreprise de fournir un renseignement ne doit pas représenter pour cette dernière une charge disproportionnée par rapport aux nécessités de l'enquête (arrêts du 12 décembre 1991, SEP/Commission, T-39/90, EU:T:1991:71, point 51 ; du 14 mars 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commission, T-296/11, EU:T:2014:121, point 86, et du 9 avril 2019, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, T-371/17, non publié, EU:T:2019:232, points 120 et 121).

  • EuG, 29.10.2020 - T-452/20

    Facebook Ireland/ Kommission

    Auszug aus EuG, 24.05.2023 - T-452/20
    Par ordonnance du 29 octobre 2020, Facebook Ireland/Commission (T-452/20 R, non publiée, EU:T:2020:516), le président du Tribunal a rapporté l'ordonnance visée au point 15 ci-dessus, réservé les dépens, ordonné ce qui suit et rejeté la demande en référé pour le surplus :.

    Il convient de rappeler que, à la suite de l'adoption de l'ordonnance du 29 octobre 2020, Facebook Ireland/Commission (T-452/20 R, non publiée, EU:T:2020:516), la Commission a adopté le 11 décembre 2020 la décision modificative.

    La Commission conteste les arguments de la requérante et soutient avoir défini et délimité la procédure de la salle de données virtuelle conformément au dispositif de l'ordonnance du 29 octobre 2020 Facebook Ireland/Commission (T-452/20 R, non publiée, EU:T:2020:516).

  • EuG, 20.06.2018 - T-621/16

    Ceské dráhy / Kommission - Wettbewerb - Verwaltungsverfahren - Beschluss, mit dem

    Auszug aus EuG, 24.05.2023 - T-452/20
    À cet égard, l'exercice des pouvoirs conférés à la Commission par le règlement n o 1/2003 concourt au maintien du régime concurrentiel voulu par les traités, dont le respect s'impose impérativement aux entreprises (voir arrêt du 20 juin 2018, Ceské dráhy/Commission, T-621/16, non publié, EU:T:2018:367, point 105 et jurisprudence citée).

    Ces règles ont pour fonction d'éviter que la concurrence ne soit faussée au détriment de l'intérêt général, des entreprises individuelles et des consommateurs (voir, par analogie, arrêt du 20 juin 2018, Ceské dráhy/Commission, T-621/16, non publié, EU:T:2018:367, point 105 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 28.01.2021 - C-466/19

    Qualcomm und Qualcomm Europe/ Kommission

    Auszug aus EuG, 24.05.2023 - T-452/20
    Même si elle dispose déjà d'indices, voire d'éléments de preuve relatifs à l'existence d'une infraction, la Commission peut légitimement estimer nécessaire de demander des renseignements supplémentaires lui permettant de mieux cerner l'étendue de l'infraction, la détermination de sa durée ou du cercle des entreprises impliquées (arrêt du 28 janvier 2021, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, C-466/19 P, EU:C:2021:76, point 69).

    L'exigence d'une corrélation entre la demande de renseignements et l'infraction soupçonnée est satisfaite si la Commission peut raisonnablement supposer, à la date de la demande, que ce renseignement est de nature à l'aider à déterminer l'existence de cette infraction (arrêt du 28 janvier 2021, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, C-466/19 P, EU:C:2021:76, point 70).

  • EuG, 09.04.2019 - T-371/17

    Qualcomm und Qualcomm Europe/ Kommission

    Auszug aus EuG, 24.05.2023 - T-452/20
    En effet, le Tribunal a confirmé, s'agissant d'une décision de demande de renseignements adoptée après une communication des griefs, qu'il était inhérent à la procédure administrative d'application des règles de concurrence du traité que la Commission soit en mesure d'envoyer des demandes de renseignements supplémentaires après l'envoi d'une communication des griefs, en vue, le cas échéant, de retirer certains griefs ou d'en ajouter de nouveaux (arrêts du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T-191/98 et T-212/98 à T-214/98, EU:T:2003:245, point 121, et du 9 avril 2019, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, T-371/17, non publié, EU:T:2019:232, point 76).

    Il résulte d'une jurisprudence constante que les demandes de renseignements adressées par la Commission à une entreprise doivent respecter le principe de proportionnalité et que l'obligation imposée à une entreprise de fournir un renseignement ne doit pas représenter pour cette dernière une charge disproportionnée par rapport aux nécessités de l'enquête (arrêts du 12 décembre 1991, SEP/Commission, T-39/90, EU:T:1991:71, point 51 ; du 14 mars 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commission, T-296/11, EU:T:2014:121, point 86, et du 9 avril 2019, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, T-371/17, non publié, EU:T:2019:232, points 120 et 121).

  • EuG, 30.09.2003 - T-191/98

    DAS GERICHT ERSTER INSTANZ HEBT GELDBUSSEN IN REKORDHÖHE VON 273 MILLIONEN EURO

    Auszug aus EuG, 24.05.2023 - T-452/20
    En effet, le Tribunal a confirmé, s'agissant d'une décision de demande de renseignements adoptée après une communication des griefs, qu'il était inhérent à la procédure administrative d'application des règles de concurrence du traité que la Commission soit en mesure d'envoyer des demandes de renseignements supplémentaires après l'envoi d'une communication des griefs, en vue, le cas échéant, de retirer certains griefs ou d'en ajouter de nouveaux (arrêts du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T-191/98 et T-212/98 à T-214/98, EU:T:2003:245, point 121, et du 9 avril 2019, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, T-371/17, non publié, EU:T:2019:232, point 76).

    Selon la jurisprudence relative au principe de bonne administration, parmi les garanties conférées par l'ordre juridique de l'Union dans les procédures administratives, figure, notamment, l'obligation pour l'institution compétente d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce (arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-269/90, EU:C:1991:438, point 14, et du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T-191/98, T-212/98 à T-214/98, EU:T:2003:245, point 404).

  • EuG, 12.12.1991 - T-39/90

    NV Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedrijven gegen Kommission der

    Auszug aus EuG, 24.05.2023 - T-452/20
    S'agissant, en deuxième lieu, de l'argument selon lequel les obligations en matière de secret professionnel ne constituent pas des garanties suffisantes de protection efficace de la vie privée des personnes concernées et de leurs données à caractère personnel, force est de constater qu'il n'est pas étayé et que rien ne permet de présumer, a priori, que la Commission ne veillera pas, le moment venu, au respect de ses obligations et de celles de ses agents au titre de l'article 339 TFUE, de l'article 28 du règlement n o 1/2003 et de l'article 17 du statut des fonctionnaires (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 décembre 1991, SEP/Commission, T-39/90, EU:T:1991:71, point 58).

    Il résulte d'une jurisprudence constante que les demandes de renseignements adressées par la Commission à une entreprise doivent respecter le principe de proportionnalité et que l'obligation imposée à une entreprise de fournir un renseignement ne doit pas représenter pour cette dernière une charge disproportionnée par rapport aux nécessités de l'enquête (arrêts du 12 décembre 1991, SEP/Commission, T-39/90, EU:T:1991:71, point 51 ; du 14 mars 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commission, T-296/11, EU:T:2014:121, point 86, et du 9 avril 2019, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, T-371/17, non publié, EU:T:2019:232, points 120 et 121).

  • EuG, 15.07.2015 - T-462/12

    Pilkington Group / Kommission

    Auszug aus EuG, 24.05.2023 - T-452/20
    Enfin, il est nécessaire que les intérêts susceptibles d'être lésés par la divulgation des informations en question soient objectivement dignes de protection (voir arrêt du 15 juillet 2015, Pilkington Group/Commission, T-462/12, EU:T:2015:508, point 45 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 13.11.1990 - 331/88

    The Queen / Ministry of Agriculture, Fisheries und Food, ex parte FEDESA u.a.

  • EuGH, 16.07.2015 - C-425/13

    Kommission / Rat - Nichtigkeitsklage - Beschluss des Rates zur Ermächtigung,

  • EuG, 29.11.2018 - T-459/16

    Spanien / Kommission - EGFL und ELER - Von der Finanzierung ausgeschlossene

  • EuGH, 11.12.2008 - C-295/07

    Kommission / Département du Loiret - Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen -

  • EuG, 21.03.2002 - T-231/99

    Joynson / Kommission

  • EuGH, 21.11.1991 - C-269/90

    Technische Universität München / Hauptzollamt München-Mitte

  • EuG, 28.02.2017 - T-162/14

    Canadian Solar Emea u.a. / Rat

  • EuG, 06.10.1999 - T-123/97

    Salomon / Kommission

  • EuG, 28.05.2013 - T-187/11

    Trabelsi u.a. / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

  • EuGH, 29.09.2011 - C-521/09

    Elf Aquitaine / Kommission - Rechtsmittel - Kartelle - Art. 81 EG und 53

  • EuGH, 21.09.1989 - 46/87

    Hoechst / Kommission

  • Generalanwalt beim EuGH, 15.10.2015 - C-247/14

    HeidelbergCement / Kommission - Rechtsmittel - Märkte für Zement und verwandte

  • EuGH, 17.12.2015 - C-419/14

    Die Übertragung des Know-hows, durch das der Betrieb der Erotik-Website

  • EGMR, 02.04.2015 - 63629/10

    VINCI CONSTRUCTION ET GTM GÉNIE CIVIL ET SERVICES c. FRANCE

  • EuGH, 14.07.2005 - C-180/00

    Netherlands v Commission - Regelung über die Assoziierung der überseeischen

  • EuG, 28.01.2015 - T-345/12

    Akzo Nobel u.a. / Kommission

  • EuGH, 26.04.2022 - C-401/19

    Die Verpflichtung der Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten, die

  • EuG, 11.07.2019 - T-582/15

    Silver Plastics und Johannes Reifenhäuser / Kommission - Wettbewerb - Kartelle -

  • EuGH, 17.09.2015 - C-33/14

    Mory u.a. / Kommission

  • EuGH, 03.09.2009 - C-534/07

    Prym und Prym Consumer / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle -

  • EuGH, 09.11.2017 - C-423/16

    HX / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

  • EuG, 28.04.2010 - T-446/05

    Das Gericht bestätigt die Geldbußen in einer Gesamthöhe von 23,44 Millionen Euro,

  • EuG, 13.06.2012 - T-246/09

    Insula / Kommission

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