Rechtsprechung
   EuG, 24.05.2023 - T-556/21   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2023,11304
EuG, 24.05.2023 - T-556/21 (https://dejure.org/2023,11304)
EuG, Entscheidung vom 24.05.2023 - T-556/21 (https://dejure.org/2023,11304)
EuG, Entscheidung vom 24. Mai 2023 - T-556/21 (https://dejure.org/2023,11304)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2023,11304) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

 
Sortierung



Kontextvorschau





Hinweis: Klicken Sie auf das Sprechblasensymbol, um eine Kontextvorschau im Fließtext zu sehen. Um alle zu sehen, genügt ein Doppelklick.

Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (7)

  • EuG, 23.09.2014 - T-646/11

    Ipatau / Rat

    Auszug aus EuG, 24.05.2023 - T-556/21
    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 23 septembre 2014, 1patau/Conseil, T-646/11, non publié, EU:T:2014:800, point 92 et jurisprudence citée).

    La motivation exigée par l'article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre à l'intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (voir arrêt du 23 septembre 2014, 1patau/Conseil, T-646/11, non publié, EU:T:2014:800, point 93 et jurisprudence citée).

    Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d'une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 23 septembre 2014, 1patau/Conseil, T-646/11, non publié, EU:T:2014:800, point 95 et jurisprudence citée).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 23 septembre 2014, 1patau/Conseil, T-646/11, non publié, EU:T:2014:800, point 96 et jurisprudence citée).

    Ensuite, le fait que la responsabilité des autres membres de l'Assemblée nationale ait dû ou pu être éventuellement recherchée et la circonstance selon laquelle il ne serait pas certain que la requérante ait effectivement participé au vote d'adoption de ce code ni dans quelle mesure sa voix aurait été déterminante pour convaincre les 109 autres députés d'approuver ledit code ne font pas obstacle, en eux-mêmes, à ce que la responsabilité de la requérante puisse être recherchée en tant que telle, compte tenu du rôle important de celle-ci en tant que présidente de la commission parlementaire des lois (voir, par analogie, arrêt du 23 septembre 2014, 1patau/Conseil, T-646/11, non publié, EU:T:2014:800, point 116).

    En outre, il n'apparaît pas que la requérante se soit désolidarisée à un moment ou à un autre du processus d'adoption de ce code, ni qu'elle ait émis la moindre protestation, réserve ou nuance sur le travail accompli par la commission parlementaire des lois en ce qui concerne le nouveau CIA (voir, par analogie, arrêt du 23 septembre 2014, 1patau/Conseil, T-646/11, non publié, EU:T:2014:800, point 144).

  • EuGH, 18.07.2013 - C-584/10

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - EuGH weist die Rechtsmittel der

    Auszug aus EuG, 24.05.2023 - T-556/21
    Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119 et jurisprudence citée).

    À cet effet, il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l'encontre de ladite personne ou de l'entité concernée (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 et 122).

    Si l'autorité compétente de l'Union fournit des informations ou des éléments de preuve pertinents, le juge de l'Union doit vérifier l'exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou éléments et apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l'espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne ou l'entité concernée à leur sujet (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 124).

  • EuG, 20.09.2016 - T-485/15

    Alsharghawi / Rat

    Auszug aus EuG, 24.05.2023 - T-556/21
    Cependant, il convient de vérifier si le Conseil a agi dans le respect du principe de proportionnalité (voir arrêt du 20 septembre 2016, Alsharghawi/Conseil, T-485/15, non publié, EU:T:2016:520, point 89 et jurisprudence citée).

    Ainsi, si la requérante soutient que les mesures restrictives en cause constituent une atteinte à sa liberté d'aller et venir, force est de constater que de telles restrictions ont pu légalement être apportées à son droit à la liberté de circulation et de séjour dans l'Union, étant donné que, en l'espèce, elles respectent le principe de proportionnalité (voir, par analogie, arrêt du 20 septembre 2016, Alsharghawi/Conseil, T-485/15, non publié, EU:T:2016:520, point 92).

  • EuG, 06.10.2015 - T-276/12

    Chyzh u.a. / Rat

    Auszug aus EuG, 24.05.2023 - T-556/21
    La motivation d'un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne doit pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que l'intéressé doit faire l'objet d'une telle mesure (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, Chyzh e.a./Conseil, T-276/12, non publié, EU:T:2015:748, point 116 et jurisprudence citée).

    Il s'ensuit que, afin de déterminer si les actes attaqués satisfont à l'obligation de motivation, il y a lieu de vérifier si le Conseil a exposé de manière compréhensible et suffisamment précise, dans les motifs énoncés dans ces actes, les raisons l'ayant conduit à considérer que l'inscription du nom de la requérante sur les listes était justifiée au regard des critères juridiques applicables (voir, par analogie, arrêt du 6 octobre 2015, Chyzh e.a./Conseil, T-276/12, non publié, EU:T:2015:748, point 119).

  • EuG, 12.02.2020 - T-177/18

    Kazembe Musonda/ Rat

    Auszug aus EuG, 24.05.2023 - T-556/21
    Le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s'il fait état devant le juge de l'Union d'un faisceau d'indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d'établir l'existence d'un lien suffisant entre la personne ou l'entité sujette à des mesures restrictives et le régime ou, en général, les situations combattues (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, Kazembe Musonda/Conseil, T-177/18, non publié, EU:T:2020:59, point 95 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 13.03.2012 - C-380/09

    Die Entscheidung des Rates, die Gelder der Melli Bank einzufrieren, wird

    Auszug aus EuG, 24.05.2023 - T-556/21
    Le principe de proportionnalité fait partie des principes généraux du droit de l'Union et exige que les moyens mis en oeuvre par une disposition du droit de l'Union soient de nature à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (voir arrêt du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil, C-380/09 P, EU:C:2012:137, point 52 et jurisprudence citée).
  • EuG, 15.09.2016 - T-346/14

    Yanukovych / Rat

    Auszug aus EuG, 24.05.2023 - T-556/21
    En l'occurrence, si les considérations figurant dans la motivation retenue par le Conseil à l'égard de la requérante sont essentiellement les mêmes que celles sur le fondement desquelles d'autres personnes physiques mentionnées dans la liste ont été soumises à des mesures restrictives, elles visent néanmoins à décrire la situation concrète de la requérante dans la mesure où elle est identifiée et inscrite en tant que présidente de la commission parlementaire des lois (voir, par analogie, arrêt du 15 septembre 2016, Yanukovych/Conseil, T-346/14, EU:T:2016:497, point 82 et jurisprudence citée).
Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.
Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht