Rechtsprechung
   EuG, 24.11.2021 - T-258/19   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2021,47361
EuG, 24.11.2021 - T-258/19 (https://dejure.org/2021,47361)
EuG, Entscheidung vom 24.11.2021 - T-258/19 (https://dejure.org/2021,47361)
EuG, Entscheidung vom 24. November 2021 - T-258/19 (https://dejure.org/2021,47361)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2021,47361) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichungen (2)

Sonstiges (3)

 
Sortierung



Kontextvorschau





Hinweis: Klicken Sie auf das Sprechblasensymbol, um eine Kontextvorschau im Fließtext zu sehen. Um alle zu sehen, genügt ein Doppelklick.

Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (30)

  • EuGH, 18.07.2013 - C-584/10

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - EuGH weist die Rechtsmittel der

    Auszug aus EuG, 24.11.2021 - T-258/19
    Il y a lieu de rappeler que le respect des droits de la défense comporte notamment le droit d'être entendu, qui est consacré à l'article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 99 et jurisprudence citée).

    L'article 52, paragraphe 1, de la Charte admet toutefois des limitations à l'exercice des droits consacrés par celle-ci, pour autant que la limitation concernée respecte le contenu essentiel du droit fondamental en cause et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elle soit nécessaire et réponde effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 101 et jurisprudence citée).

    Enfin, l'existence d'une violation des droits de la défense doit être appréciée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d'espèce, notamment de la nature de l'acte en cause, du contexte de son adoption et des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 102 et jurisprudence citée).

    Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119).

    Il incombe au juge de l'Union de procéder à cet examen en demandant, le cas échéant, à l'autorité compétente de l'Union de produire des informations ou des éléments de preuve, confidentiels ou non, pertinents aux fins d'un tel examen (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 120 et jurisprudence citée).

    C'est en effet à l'autorité compétente de l'Union qu'il appartient, en cas de contestation, d'établir le bien-fondé des motifs retenus à l'encontre de la personne ou de l'entité concernée, et non à ces dernières d'apporter la preuve négative de l'absence de bien-fondé desdits motifs (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 121).

    Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étaient les motifs retenus à l'encontre de la personne ou de l'entité concernée (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 122).

    Si l'autorité compétente de l'Union fournit des informations ou des éléments de preuve pertinents, le juge de l'Union doit vérifier l'exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou éléments et apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l'espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne ou l'entité concernée à leur sujet (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 124).

  • EuG, 13.09.2013 - T-383/11

    und Sicherheitspolitik - Das Gericht weist die Klagen zweier syrischer

    Auszug aus EuG, 24.11.2021 - T-258/19
    Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue le corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 60 et jurisprudence citée).

    Il convient également de rappeler que la motivation exigée par l'article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 61 et jurisprudence citée).

    La motivation d'un acte du Conseil imposant une mesure de gel de fonds doit permettre que soient identifiées les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles celui-ci considère, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que l'intéressé doit faire l'objet d'une telle mesure (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 63 et jurisprudence citée).

    Cependant, l'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 64 et jurisprudence citée).

    Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 65 et jurisprudence citée).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 66 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l'usage de ces droits, à condition qu'elles répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par l'Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 97 et jurisprudence citée).

    En effet, le gel de fonds, d'avoirs financiers et d'autres ressources économiques ainsi que l'interdiction d'entrer sur le territoire de l'Union concernant des personnes identifiées comme étant impliquées dans le soutien du régime syrien ne sauraient, en tant que tels, passer pour inadéquats (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 100 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 21.04.2015 - C-605/13

    Anbouba / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

    Auszug aus EuG, 24.11.2021 - T-258/19
    Conformément à la jurisprudence de la Cour, l'appréciation du bien-fondé d'une inscription doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non pas de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s'insèrent (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-630/13 P, EU:C:2015:247, point 51, et du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:248, point 50).

    Enfin, dans le cadre de l'appréciation de la gravité de l'enjeu, qui fait partie du contrôle de la proportionnalité des mesures restrictives en cause, il peut être tenu compte du contexte dans lequel s'inscrivent ces mesures, du fait qu'il était urgent d'adopter de telles mesures ayant pour objet de faire pression sur le régime syrien afin qu'il arrête la répression violente dirigée contre la population et de la difficulté d'obtenir des preuves plus précises dans un État en situation de guerre civile doté d'un régime de nature autoritaire (arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:248, point 46).

    Il convient de rappeler que, d'une part, dans le cadre de l'appréciation de la gravité de l'enjeu, qui fait partie du contrôle de la proportionnalité des mesures restrictives en cause, il peut être tenu compte du contexte dans lequel s'inscrivent ces mesures, du fait qu'il était urgent d'adopter de telles mesures ayant pour objet de faire pression sur le régime syrien afin qu'il arrête la répression violente dirigée contre la population et de la difficulté d'obtenir des preuves plus précises dans un État en situation de guerre civile doté d'un régime de nature autoritaire (arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:248, point 46).

    En l'espèce, s'agissant de l'argument du requérant relatif au fait qu'il s'agirait principalement d'articles de presse manquant « cruellement de sources ", il importe de relever que la situation de guerre en Syrie rend en pratique difficile, voire impossible, le recueil de témoignages de la part de personnes acceptant d'être identifiées et les difficultés d'investigation qui s'ensuivent et le danger auquel s'exposent ceux qui livrent des renseignements font obstacle à ce que des sources précises de comportements personnels de soutien au régime soient apportées (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:248, point 46, et conclusions de l'avocat général Bot dans les affaires Anbouba/Conseil, C-605/13 P et C-630/13 P, EU:C:2015:2, point 204).

  • EuGH, 21.12.2011 - C-27/09

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof weist das Rechtsmittel Frankreichs gegen

    Auszug aus EuG, 24.11.2021 - T-258/19
    Dans un tel cas, il suffit, en principe, que l'institution procède à la communication des motifs à la personne ou à l'entité concernée et ouvre le droit à l'audition de celle-ci concomitamment avec ou immédiatement après l'adoption de la décision (arrêt du 21 décembre 2011, France/People's Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, EU:C:2011:853, point 61).

    En deuxième lieu, s'agissant des actes de maintien de 2019 et des actes de maintien de 2020, il convient de rappeler que, dans le cas des actes par lesquels le nom d'une personne ou d'une entité figurant déjà dans les listes imposant des mesures restrictives est maintenu, un effet de surprise n'est plus nécessaire afin d'assurer l'efficacité desdites mesures, de sorte que l'adoption de tels actes doit, en principe, être précédée d'une communication des éléments retenus à charge ainsi que de l'opportunité conférée à la personne ou à l'entité concernée d'être entendue (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, France/People's Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, EU:C:2011:853, point 62).

    Cela est d'autant plus vrai que les mesures restrictives en question ont une incidence importante sur les droits et les libertés des personnes et des groupes visés (arrêt du 21 décembre 2011, France/People's Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, EU:C:2011:853, point 64).

  • EuGH, 11.09.2019 - C-540/18

    HX/ Rat

    Auszug aus EuG, 24.11.2021 - T-258/19
    Ainsi, il ne découle aucunement de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, qu'il incomberait au Conseil de rapporter la preuve que tant la condition relative à la situation de femme ou d'homme d'affaires influent que celle de liens suffisants avec le régime sont cumulativement remplies [voir, en ce sens, arrêts du 11 septembre 2019, HX/Conseil, C-540/18 P, non publié, EU:C:2019:707, point 38 ; du 9 juillet 2020, Haswani/Conseil, C-241/19 P, EU:C:2020:545, points 71 à 74 ; et du 4 avril 2019, Sharif/Conseil, T-5/17, EU:T:2019:216, points 55 et 56 (non publiés)].

    En outre, il y a lieu de rappeler que le respect des règles relatives à la charge et à l'administration de la preuve en matière de mesures restrictives par le Tribunal implique que ce dernier respecte le principe énoncé par la jurisprudence constante mentionnée au point 83 ci-dessus et rappelé par la Cour, en dernier lieu, dans l'arrêt du 11 septembre 2019, HX/Conseil (C-540/18 P, non publié, EU:C:2019:707, points 48 à 50), selon lequel, en substance, la charge de la preuve incombe à l'institution en cas de contestation du bien-fondé des motifs d'inscription.

    La Cour a ainsi jugé que la charge de la preuve de l'existence d'informations suffisantes, au sens de l'article 27, paragraphe 3, et de l'article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, indiquant que la partie requérante n'était pas, ou n'était plus, liée au régime syrien, qu'elle n'exerçait aucune influence sur celui-ci et qu'elle n'était pas associée à un risque réel de contournement des mesures restrictives adoptées à l'égard de ce régime n'incombait pas à cette partie (voir, en ce sens, arrêts du 14 juin 2018, Makhlouf/Conseil, C-458/17 P, non publié, EU:C:2018:441, point 86, et du 11 septembre 2019, HX/Conseil, C-540/18 P, non publié, EU:C:2019:707, points 50 et 51).

  • EuGH, 15.11.2012 - C-539/10

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf, mit

    Auszug aus EuG, 24.11.2021 - T-258/19
    En outre, il résulte d'une jurisprudence constante que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union et qui est repris à l'article 5, paragraphe 4, TUE, exige que les moyens mis en oeuvre par une disposition du droit de l'Union soient de nature à permettre que soient atteints les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs [voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C-539/10 P et C-550/10 P, EU:C:2012:711, point 122 ; du 25 juin 2015, 1ranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, T-95/14, EU:T:2015:433, point 60 (non publié), et du 14 mars 2017, Bank Tejarat/Conseil, T-346/15, non publié, EU:T:2017:164, point 149].

    Quant au caractère prétendument disproportionné de l'inscription du nom du requérant sur les listes en cause, il convient de rappeler que l'article 28, paragraphe 6, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ainsi que l'article 16 du règlement n o 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, prévoient la possibilité, d'une part, d'autoriser l'utilisation de fonds gelés pour faire face à des besoins essentiels ou satisfaire à certains engagements et, d'autre part, d'accorder des autorisations spécifiques permettant de dégeler des fonds, d'autres avoirs financiers ou d'autres ressources économiques (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, point 364, et du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C-539/10 P et C-550/10 P, EU:C:2012:711, point 127).

  • EuGH, 09.07.2020 - C-241/19

    Haswani / Rat

    Auszug aus EuG, 24.11.2021 - T-258/19
    Ainsi, il ne découle aucunement de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, qu'il incomberait au Conseil de rapporter la preuve que tant la condition relative à la situation de femme ou d'homme d'affaires influent que celle de liens suffisants avec le régime sont cumulativement remplies [voir, en ce sens, arrêts du 11 septembre 2019, HX/Conseil, C-540/18 P, non publié, EU:C:2019:707, point 38 ; du 9 juillet 2020, Haswani/Conseil, C-241/19 P, EU:C:2020:545, points 71 à 74 ; et du 4 avril 2019, Sharif/Conseil, T-5/17, EU:T:2019:216, points 55 et 56 (non publiés)].

    Enfin, concernant la prolongation de l'application dans le temps des mesures restrictives adoptées à l'égard du requérant en vertu des actes de maintien de 2019 et des actes de maintien de 2020, qui aggraverait les conséquences disproportionnées desdites mesures pour ce dernier, il y a lieu de constater que, dans le cadre de telles mesures restrictives, le Conseil est appelé à procéder à un réexamen périodique, conformément à l'article 34, deuxième et troisième phrases, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ainsi qu'à l'article 32, paragraphe 4, du règlement n o 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, qui comporte à chaque fois la possibilité pour la personne ou l'entité concernée d'opposer ses arguments et de soumettre des éléments factuels corroborant ses allégations (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2020, Haswani/Conseil, C-241/19 P, EU:C:2020:545, points 106 et 107).

  • EuG, 12.02.2020 - T-170/18

    Kande Mupompa/ Rat

    Auszug aus EuG, 24.11.2021 - T-258/19
    La communication des éléments à charge s'impose, en revanche, lorsqu'il existe des éléments nouveaux par lesquels le Conseil réactualise les informations concernant la situation personnelle de la personne ou de l'entité concernée ou la situation politique et sécuritaire du pays à l'encontre duquel le régime de mesures restrictives a été adopté (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, Kande Mupompa/Conseil, T-170/18, EU:T:2020:60, point 72).

    En outre, pour apprécier la valeur probante d'un document, il faut vérifier la vraisemblance de l'information qui y est contenue et tenir compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration ainsi que de son destinataire, et se demander si, d'après son contenu, il semble sensé et fiable [voir, en ce sens, arrêts du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T-533/15 et T-264/16, EU:T:2018:138, point 224, et du 12 février 2020, Kande Mupompa/Conseil, T-170/18, EU:T:2020:60, point 107 (non publié)].

  • EuG, 04.04.2019 - T-5/17

    Sharif / Rat

    Auszug aus EuG, 24.11.2021 - T-258/19
    Ainsi, il ne découle aucunement de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, qu'il incomberait au Conseil de rapporter la preuve que tant la condition relative à la situation de femme ou d'homme d'affaires influent que celle de liens suffisants avec le régime sont cumulativement remplies [voir, en ce sens, arrêts du 11 septembre 2019, HX/Conseil, C-540/18 P, non publié, EU:C:2019:707, point 38 ; du 9 juillet 2020, Haswani/Conseil, C-241/19 P, EU:C:2020:545, points 71 à 74 ; et du 4 avril 2019, Sharif/Conseil, T-5/17, EU:T:2019:216, points 55 et 56 (non publiés)].

    En ce sens, le Tribunal a considéré qu'il pouvait être déduit du critère relatif à la qualité de « femmes et hommes d'affaires influents exerçant leurs activités en Syrie " une présomption réfragable de lien avec le régime syrien (voir, en ce sens, arrêt du 4 avril 2019, Sharif/Conseil, T-5/17, EU:T:2019:216, point 106, et ordonnance du 11 septembre 2019, Haswani/Conseil, T-231/15 RENV, non publiée, EU:T:2019:589, point 60).

  • EuG, 25.03.2015 - T-563/12

    Central Bank of Iran / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

    Auszug aus EuG, 24.11.2021 - T-258/19
    L'importance des objectifs poursuivis par les mesures restrictives en cause est toutefois de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour les personnes ou les entités concernées (voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2015, Central Bank of Iran/Conseil, T-563/12, EU:T:2015:187, point 115).
  • EuG, 11.09.2019 - T-231/15

    Haswani / Rat

  • EuGH, 14.06.2018 - C-458/17

    Der Gerichtshof bestätigt die Aufrechterhaltung des Einfrierens der Gelder von

  • EuG, 13.09.2013 - T-592/11

    Anbouba / Rat

  • EuG - T-264/16 (anhängig)

    Korea National Insurance / Rat und Kommission

  • EuG, 30.04.2015 - T-593/11

    Al-Chihabi / Rat

  • EuGH, 07.04.2016 - C-266/15

    Central Bank of Iran / Rat - Rechtsmittel - Restriktive Maßnahmen gegen die

  • EuG, 25.11.2014 - T-384/11

    Safa Nicu Sepahan / Rat

  • EuG, 08.07.2020 - T-186/19

    Zubedi/ Rat

  • EuGH, 28.11.2013 - C-348/12

    Rat / Manufacturing Support & Procurement Kala Naft - Rechtsmittel - Restriktive

  • EuGH, 03.09.2008 - C-402/05

    und Sicherheitspolitik - DER GERICHTSHOF ERKLÄRT DIE VERORDNUNG, MIT DER DIE

  • EuG, 14.03.2018 - T-533/15

    Kim u.a./ Rat und Kommission

  • EuGH, 21.04.2015 - C-630/13

    Anbouba / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

  • EuG, 31.05.2018 - T-461/16

    Kaddour / Rat

  • EuG, 14.03.2017 - T-346/15

    Bank Tejarat / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

  • EuG, 23.09.2020 - T-510/18

    Kaddour / Rat

  • EuG, 25.06.2015 - T-95/14

    Iranian Offshore Engineering & Construction / Rat

  • Generalanwalt beim EuGH, 08.01.2015 - C-605/13

    Anbouba / Rat - Rechtsmittel - Restriktive Maßnahmen gegenüber Syrien - Maßnahmen

  • EuG, 21.01.2015 - T-509/11

    Das Gericht der EU bestätigt die restriktiven Maßnahmen gegen den mit Bashar

  • EuG, 28.09.2011 - T-384/11

    Safa Nicu Sepahan / Rat

  • EuG, 05.11.2014 - T-307/12

    Das Gericht bestätigt die Gültigkeit der restriktiven Maßnahmen, die gegen Herrn

  • EuG, 18.05.2022 - T-296/20

    Foz/ Rat

    Erstens hat dem Kläger zufolge sein Bruder Samer Foz die Aufnahme seines Namens in und dessen Belassung auf den fraglichen Listen im Rahmen der unter der Rechtssachennummer T-258/19 in das Register eingetragenen Klage angegriffen.

    Jedenfalls geht zum einen aus dem Urteil vom 24. November 2021, Foz/Rat (T-258/19, nicht veröffentlicht, EU:T:2021:820, Rn. 154), hervor, dass Samer Foz in Bezug auf den Durchführungsbeschluss 2019/87, die Beschlüsse 2019/806 und 2020/719 sowie die Durchführungsverordnungen 2019/85, 2019/798 und 2020/716 vor dem Gericht nicht nachgewiesen hat, dass diese Rechtsakte, mit denen sein Name in die fraglichen Listen aufgenommen und darauf belassen wurde, für nichtig zu erklären waren.

Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.
Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht