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   EuG, 25.01.2023 - T-640/16 RENV   

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EuG, 25.01.2023 - T-640/16 RENV (https://dejure.org/2023,743)
EuG, Entscheidung vom 25.01.2023 - T-640/16 RENV (https://dejure.org/2023,743)
EuG, Entscheidung vom 25. Januar 2023 - T-640/16 RENV (https://dejure.org/2023,743)
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (59)

  • EuG, 15.07.2015 - T-189/10

    GEA Group / Kommission

    Auszug aus EuG, 25.01.2023 - T-640/16
    Par arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-189/10, EU:T:2015:504), le Tribunal a annulé, en tant qu'elle concernait GEA, la décision de 2010.

    Le 4 mai 2010, 1a requérante a informé la Commission qu'elle avait procédé à la constitution provisoire de garanties bancaires en attendant que le Tribunal se prononce sur les recours en annulation formés dans les affaires ayant donné lieu depuis lors à l'arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-45/10, non publié, EU:T:2015:507), et à l'arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-189/10, EU:T:2015:504).

    Le 22 décembre 2015, 1a requérante a rejeté la demande de la Commission visant à renouveler les garanties bancaires privées d'effets à la suite de l'arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-189/10, EU:T:2015:504).

    Par ailleurs, la requérante soutient que, dans la mesure où, d'une part, le Tribunal a constaté dans son arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-189/10, EU:T:2015:504), que le recours en annulation de la décision de 2010 était recevable et où, d'autre part, les dispositifs de la décision attaquée et de la décision de 2010 sont identiques, le présent recours doit, lui aussi, être jugé recevable.

    Quant à la requérante, elle l'a contestée dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-189/10, EU:T:2015:504), et son recours a été accueilli par le Tribunal en raison de la violation de ses droits de la défense.

    Ni ACW ni CPA n'ont formé de recours à l'encontre de la décision de 2010 et l'arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-189/10, EU:T:2015:504), n'a annulé cette dernière décision que dans la mesure où elle concernait la requérante.

    En vertu de ce principe et à la suite de l'annulation, par l'arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-189/10, EU:T:2015:504), de la décision de 2010 à l'égard de la requérante, cette dernière décision ne saurait aucunement lui être opposée.

    Partant, comme il découle également des conclusions figurant notamment aux points 83 et 86 (non publiés) de l'arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-189/10, EU:T:2015:504), une éventuelle erreur de la Commission quant à l'absence d'extension à la requérante de la réduction du maximum de l'amende que la Commission peut réclamer à ACW pourrait justifier une diminution du montant maximal de l'amende que la Commission peut réclamer à la requérante.

    Ensuite, à supposer le contraire, la requérante considère que la décision de 2009 ne pouvait constituer une base juridique valable pour le recouvrement de l'amende, dans la mesure où l'illégalité de cette décision, telle que modifiée par la décision de 2010, était certaine, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-189/10, EU:T:2015:504).

    Ensuite, elle soutient que la Commission n'explique pas pourquoi la date d'exigibilité de l'amende est celle de la décision de 2010, et ce alors même que cette dernière a été annulée par l'arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-189/10, EU:T:2015:504).

    Par ailleurs, elle a expliqué la raison pour laquelle elle n'a fait courir les intérêts moratoires qu'à partir du 15 juillet 2015, date à laquelle les garanties bancaires sont devenues inutilisables en conséquence de l'arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-189/10, EU:T:2015:504).

    Cinquièmement, cette analyse serait confirmée aux points 67 à 69 de l'arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-189/10, EU:T:2015:504), en ce que, dans ce dernier, le Tribunal aurait considéré que la décision de 2010 était une décision infligeant une amende.

    Si la décision attaquée ne contenait aucune décision sur le fond, il n'aurait pas été nécessaire d'entendre la partie requérante avant de procéder à l'adoption de la décision, comme le Tribunal l'a jugé dans son arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-189/10, EU:T:2015:504).

    Comme il ressort de l'arrêt du 6 octobre 2015, Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Commission (T-250/12, EU:T:2015:749, points 74 à 77), aux fins de l'application des règles relatives à la prescription, il convient de tenir compte de la date à laquelle la Commission a décidé d'infliger l'amende pour l'infraction au droit de la concurrence, et non de la date d'adoption de la décision modificative, à savoir, en l'espèce, la décision attaquée, par laquelle la Commission entendait se conformer à l'arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-189/10, EU:T:2015:504), et qui ne remettait aucunement en question la décision prise dans la décision de 2009 de sanctionner le comportement anticoncurrentiel de l'entreprise dont faisait partie la requérante en lui imposant une amende au titre de l'article 23 du règlement n o 1/2003.

    Comme le Tribunal l'aurait indiqué dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-189/10, EU:T:2015:504), l'application de la limite de 10 % à ACW et son impact sur la responsabilité exclusive et sur la responsabilité solidaire des trois sociétés formant l'entreprise unique auraient dû faire l'objet d'une discussion.

    En renvoyant à l'arrêt du 10 octobre 2001, Corus UK/Commission (T-171/99, EU:T:2001:249, points 50 et 55), elle fait valoir que, en retenant cette date, qui correspond à celle fixée par la décision de 2010, 1a Commission maintient de facto ladite décision, et ce alors même que cette dernière a été annulée par l'arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-189/10, EU:T:2015:504).

    Pour les mêmes raisons, il ne saurait être reproché à la Commission d'avoir, en fixant la date d'exigibilité de l'amende pour la requérante à la même date que celle retenue dans la décision de 2010, violé son obligation d'exécuter l'arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-189/10, EU:T:2015:504).

    Dans le contexte de la présente affaire, il convient de souligner que, dans son arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-189/10, EU:T:2015:504), le Tribunal a conclu à une violation par la Commission des droits de la défense de la requérante, non en raison de l'absence d'organisation d'une audition, mais dans la mesure où la Commission n'avait ni entendu la requérante ni conféré à celle-ci un accès au dossier.

    En l'espèce, par la lettre du 5 février 2016, 1a Commission, afin de se conformer à l'arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-189/10, EU:T:2015:504), a informé la requérante de l'adoption future de la décision attaquée, lui a exposé le raisonnement qu'elle avait suivi et l'a invitée à présenter ses observations.

    Enfin, juger la demande de réduction du montant de l'amende recevable obligerait le Tribunal à remettre en cause ses arrêts du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-189/10 EU:T:2015:504), et du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-45/10, non publié, EU:T:2015:507).

    Au surplus, le Tribunal aurait annulé cette dernière décision dans son arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-189/10, EU:T:2015:504).

    Troisièmement, la requérante aurait été en droit de contester le montant de l'amende durant la procédure ayant conduit à l'adoption de la décision attaquée, comme l'a admis au demeurant le Tribunal au point 83 de son arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-189/10, EU:T:2015:504).

    Partant, comme il découle également des conclusions figurant notamment aux points 83 et 86 (non publié) de l'arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-189/10, EU:T:2015:504), une éventuelle erreur de la Commission quant à l'absence d'extension à la requérante de la réduction du maximum de l'amende que la Commission peut réclamer à ACW pourrait justifier une diminution du montant maximal de l'amende que la Commission peut réclamer à la requérante.

  • EuG, 15.07.2015 - T-45/10

    GEA Group / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Europäischer Markt für

    Auszug aus EuG, 25.01.2023 - T-640/16
    Par arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-45/10, non publié, EU:T:2015:507), le Tribunal a rejeté ce recours.

    Le 4 mai 2010, 1a requérante a informé la Commission qu'elle avait procédé à la constitution provisoire de garanties bancaires en attendant que le Tribunal se prononce sur les recours en annulation formés dans les affaires ayant donné lieu depuis lors à l'arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-45/10, non publié, EU:T:2015:507), et à l'arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-189/10, EU:T:2015:504).

    Dans ses observations à la suite du renvoi, elle fait valoir, en premier lieu, que, dans la décision attaquée, elle n'a constaté aucune nouvelle infraction imputable à la requérante et n'a pas modifié le montant de l'amende qui lui a été infligée dans la décision de 2009, décision devenue définitive à l'égard de la requérante à la suite de l'arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-45/10, non publié, EU:T:2015:507).

    Le recours de la requérante contre cette décision a été rejeté par le Tribunal dans son arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-45/10, non publié, EU:T:2015:507).

    Deuxièmement, le recours de la requérante contre la décision de 2009 a été rejeté par l'arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-45/10, non publié, EU:T:2015:507), qui n'a pas été frappé de pourvoi.

    Enfin, juger la demande de réduction du montant de l'amende recevable obligerait le Tribunal à remettre en cause ses arrêts du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-189/10 EU:T:2015:504), et du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-45/10, non publié, EU:T:2015:507).

    Or, le Tribunal n'aurait pas été amené, en substance, à se prononcer dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-45/10, non publié, EU:T:2015:507), sur les questions relatives aux rapports de solidarité entre la requérante, ACW et CPA, dans la mesure où ces questions n'auraient été soulevées qu'à la suite de l'adoption de la décision de 2010.

    Or, d'une part, ainsi qu'il découle également des points 89 à 92 ci-dessus, la requérante ne pouvait pas attaquer, dans le cadre de son recours dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-45/10, non publié, EU:T:2015:507), dirigé contre la décision de 2009, 1a correction effectuée par la Commission concernant l'application du plafond de 10 % au profit d'ACW, cette dernière n'ayant été effectuée que dans la décision de 2010.

  • EuG, 17.12.2015 - T-486/11

    Orange Polska / Kommission - Wettbewerb - Missbrauch einer beherrschenden

    Auszug aus EuG, 25.01.2023 - T-640/16
    Ce n'est donc qu'après que le juge de l'Union a achevé de contrôler la légalité de la décision qui lui a été soumise, au vu des moyens qui lui ont été présentés comme de ceux qu'il a, le cas échéant, soulevés d'office, qu'il lui revient, en l'absence d'annulation totale de ladite décision, d'exercer sa compétence de pleine juridiction afin, d'une part, de tirer les conséquences de son jugement relatif à la légalité de cette même décision et, d'autre part, en fonction des éléments qui ont été portés à son examen, de déterminer s'il y a lieu, à la date à laquelle il adopte sa décision, de substituer sa propre appréciation à celle de la Commission, de sorte que le montant de l'amende soit approprié (voir arrêt du 17 décembre 2015, 0range Polska/Commission, T-486/11, EU:T:2015:1002, point 67 et jurisprudence citée).

    En tout état de cause, premièrement, l'examen de la seconde branche du deuxième moyen et du cinquième moyen, qui concernent cette demande, n'ayant révélé aucune illégalité ni irrégularité entachant la décision attaquée, les conclusions en réformation ne peuvent être accueillies en ce qu'elles tendent à ce que le Tribunal tire les conséquences, quant à la réformation demandée, desdites illégalités ou irrégularités (voir, par analogie, arrêt du 17 décembre 2015, 0range Polska/Commission, T-486/11, EU:T:2015:1002, point 226).

    D'emblée, il y a lieu de relever que, l'ensemble des moyens en annulation de la décision attaquée ayant été rejeté, les conclusions en réformation ne peuvent être accueillies en ce qu'elles tendent à ce que le Tribunal tire les conséquences, quant au montant de l'amende, des violations alléguées (voir, par analogie, arrêt du 17 décembre 2015, 0range Polska/Commission, T-486/11, EU:T:2015:1002, point 226).

    Il importe, ensuite, d'examiner, au regard de l'ensemble des éléments du dossier, notamment mis en avant par la requérante, s'il échet pour le Tribunal de substituer, au titre de sa compétence de pleine juridiction, un montant de l'amende à celui retenu par la Commission, au motif que ce dernier ne serait pas approprié (voir, par analogie, arrêt du 17 décembre 2015, 0range Polska/Commission, T-486/11, EU:T:2015:1002, point 227).

  • EuGH, 14.09.1999 - C-310/97

    Kommission / AssiDomän Kraft Products u.a.

    Auszug aus EuG, 25.01.2023 - T-640/16
    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une décision qui n'a pas été attaquée par le destinataire dans les délais prévus à l'article 263 TFUE devient définitive à son égard (arrêts du 17 novembre 1965, Collotti/Cour de justice, 20/65, EU:C:1965:115, p. 1051, et du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C-310/97 P, EU:C:1999:407, point 57).

    Si l'autorité absolue dont jouit un arrêt d'annulation d'une juridiction de l'Union s'attache tant au dispositif de l'arrêt qu'aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, elle ne peut entraîner l'annulation d'un acte non déféré à la censure du juge de l'Union qui serait entaché de la même illégalité (arrêt du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C-310/97 P, EU:C:1999:407, point 54).

    En effet, d'une part, les arrêts d'annulation jouissent, en droit de l'Union, de l'autorité absolue de la chose jugée (arrêt du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C-310/97 P, EU:C:1999:407, point 54).

    Contrairement à la présente affaire, dans celle ayant donné lieu à l'arrêt du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a. (C-310/97 P, EU:C:1999:407), la décision imposant les sanctions avait été attaquée par une partie de ses destinataires indépendants les uns des autres.

  • EuG, 14.09.2011 - T-236/02

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 25.01.2023 - T-640/16
    D'autre part, à la suite de l'annulation par la Cour et du renvoi de l'affaire devant le Tribunal, celui-ci est saisi, en application de l'article 215 de son règlement de procédure, par l'arrêt de la Cour et doit se prononcer une nouvelle fois sur l'ensemble des moyens d'annulation soulevés par la partie requérante, à l'exclusion des éléments du dispositif non annulés par la Cour ainsi que des considérations qui constituent le fondement nécessaire desdits éléments, ceux-ci étant passés en force de chose jugée (voir arrêts du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission, T-236/02, EU:T:2011:465, point 83 et jurisprudence citée, et du 7 juillet 2021, HM/Commission, T-587/16 RENV, non publié, EU:T:2021:415, point 38 et jurisprudence citée).

    Il s'ensuit que le Tribunal doit, en l'espèce, se prononcer une nouvelle fois sur l'ensemble des conclusions et des moyens des parties présentés en première instance (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission, T-236/02, EU:T:2011:465, points 82 et 85).

    En effet, dans cette hypothèse, il n'y a pas de points de droit tranchés par la décision de la Cour, au sens de l'article 61, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, qui lierait le juge de renvoi (arrêt du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission, T-236/02, EU:T:2011:465, point 86).

    Cette règle s'applique, a fortiori, aux conclusions nouvelles, visant à modifier l'objet du litige (arrêt du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission, T-236/02, EU:T:2011:465, point 88).

  • EuG, 06.10.2015 - T-250/12

    Corporación Empresarial de Materiales de Construcción / Kommission - Wettbewerb -

    Auszug aus EuG, 25.01.2023 - T-640/16
    La présente affaire devrait notamment être distinguée de celle ayant donné lieu à l'arrêt du 6 octobre 2015, Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Commission (T-250/12, EU:T:2015:749), et sur laquelle s'appuie la Commission au considérant 22 de la décision attaquée.

    La conclusion quant à la prescription à laquelle est parvenu le Tribunal dans l'arrêt du 6 octobre 2015, Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Commission (T-250/12, EU:T:2015:749), ne saurait être transposée à la présente affaire.

    Comme il ressort de l'arrêt du 6 octobre 2015, Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Commission (T-250/12, EU:T:2015:749, points 74 à 77), aux fins de l'application des règles relatives à la prescription, il convient de tenir compte de la date à laquelle la Commission a décidé d'infliger l'amende pour l'infraction au droit de la concurrence, et non de la date d'adoption de la décision modificative, à savoir, en l'espèce, la décision attaquée, par laquelle la Commission entendait se conformer à l'arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T-189/10, EU:T:2015:504), et qui ne remettait aucunement en question la décision prise dans la décision de 2009 de sanctionner le comportement anticoncurrentiel de l'entreprise dont faisait partie la requérante en lui imposant une amende au titre de l'article 23 du règlement n o 1/2003.

  • EuGH, 25.07.2018 - C-123/16

    Orange Polska / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Art. 102 AEUV -

    Auszug aus EuG, 25.01.2023 - T-640/16
    À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que le système de contrôle juridictionnel des décisions de la Commission relatives aux procédures d'application des articles 101 et 102 TFUE consiste en un contrôle de la légalité des actes des institutions établi à l'article 263 TFUE, lequel peut être complété, en application de l'article 261 TFUE et sur demande de la partie requérante, par l'exercice par le Tribunal d'une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions infligées dans ce domaine par la Commission (voir arrêt du 25 juillet 2018, 0range Polska/Commission, C-123/16 P, EU:C:2018:590, point 104 et jurisprudence citée).

    Toutefois, dans le cadre de ce contrôle, les juridictions de l'Union ne peuvent, en toute hypothèse, substituer leur propre motivation à celle de l'auteur de l'acte en cause (voir arrêt du 25 juillet 2018, 0range Polska/Commission, C-123/16 P, EU:C:2018:590, point 105 et jurisprudence citée).

    En conséquence, le juge de l'Union peut réformer l'acte attaqué, même en l'absence d'annulation, afin de supprimer, de réduire ou de majorer l'amende infligée, cette compétence étant exercée en tenant compte de toutes les circonstances de fait (voir arrêt du 25 juillet 2018, 0range Polska/Commission, C-123/16 P, EU:C:2018:590, point 106 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 26.10.2017 - C-457/16

    Global Steel Wire / Kommission - Rechtsmittel - Verordnung (EG) Nr. 1/2003 -

    Auszug aus EuG, 25.01.2023 - T-640/16
    En ce qui concerne la constatation de l'infraction, le respect des droits de la défense exige que la communication des griefs adressée par la Commission à une entreprise à l'encontre de laquelle elle envisage d'infliger une sanction pour violation des règles de concurrence contienne les éléments essentiels retenus à l'encontre de cette entreprise, tels que les faits reprochés, la qualification qui leur est donnée et les éléments de preuve sur lesquels la Commission se fonde, afin que cette entreprise soit en mesure de faire valoir utilement ses arguments dans le cadre de la procédure administrative menée contre elle (voir arrêts du 26 octobre 2017, Global Steel Wire e.a./Commission, C-457/16 P et C-459/16 P à C-461/16 P, non publié, EU:C:2017:819, point 141 et jurisprudence citée ; arrêt du 8 septembre 2010, Deltafina/Commission, T-29/05, EU:T:2010:355, point 114).

    En matière de sanctions, dès lors que la Commission indique expressément, dans sa communication des griefs, qu'elle va examiner s'il convient d'infliger des amendes aux entreprises concernées et qu'elle énonce les principaux éléments de fait et de droit susceptibles d'entraîner une amende, tels que la gravité et la durée de l'infraction supposée et le fait d'avoir commis cette dernière « de propos délibéré ou par négligence ", elle remplit son obligation de respecter le droit des entreprises d'être entendues (voir arrêt du 26 octobre 2017, Global Steel Wire e.a./Commission, C-457/16 P et C-459/16 P à C-461/16 P, non publié, EU:C:2017:819, point 142 et jurisprudence citée).

    En effet, ce faisant, la Commission leur donne les éléments nécessaires pour se défendre non seulement contre une constatation de l'infraction, mais aussi contre la sanction de cette dernière par l'infliction d'une amende (voir arrêt du 26 octobre 2017, Global Steel Wire e.a./Commission, C-457/16 P et C-459/16 P à C-461/16 P, non publié, EU:C:2017:819, point 142 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 07.11.2018 - C-544/17

    BPC Lux 2 u.a./ Kommission

    Auszug aus EuG, 25.01.2023 - T-640/16
    L'intérêt à agir peut découler de toute action devant les juridictions nationales dans le cadre de laquelle l'éventuelle annulation de l'acte attaqué devant le juge de l'Union européenne est susceptible de procurer un avantage à la partie requérante (voir arrêt du 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e.a./Commission, C-544/17 P, EU:C:2018:880, point 44 et jurisprudence citée).

    Il est, en revanche, nécessaire, mais suffisant, que, par son résultat, le recours en annulation introduit devant le juge de l'Union soit susceptible de procurer un bénéfice à la partie qui l'a intenté (voir arrêt du 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e.a./Commission, C-544/17 P, EU:C:2018:880, point 56 et jurisprudence citée).

    À cet égard, il est nécessaire et suffisant que, par son résultat, le recours en annulation introduit devant le juge de l'Union soit susceptible de procurer un bénéfice à la partie qui l'a intenté (voir arrêt du 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e.a./Commission, C-544/17 P, EU:C:2018:880, point 56 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 06.07.2017 - C-180/16

    Der Gerichtshof bestätigt die gegen Toshiba wegen ihrer Beteiligung am Kartell

    Auszug aus EuG, 25.01.2023 - T-640/16
    Il ressort également de la jurisprudence que la Commission n'est pas non plus tenue, dès lors qu'elle a indiqué les éléments de fait et de droit sur lesquels elle fondera son calcul du montant des amendes, de préciser la manière dont elle se servira de chacun de ces éléments pour la détermination du montant de l'amende (arrêt du 6 juillet 2017, Toshiba/Commission, C-180/16 P, EU:C:2017:520, point 21).

    De même, des précisions sur les nouveaux éléments de la méthode de détermination du montant de l'amende d'une entreprise à la suite d'une annulation partielle de la première décision infligeant l'amende ne doivent pas faire l'objet d'une nouvelle communication des griefs (arrêt du 6 juillet 2017, Toshiba/Commission, C-180/16 P, EU:C:2017:520, point 34).

  • EuG, 08.09.2010 - T-29/05

    Das Gericht setzt die gegen Deltafina wegen ihres wettbewerbswidrigen Verhaltens

  • EuGH, 02.04.1998 - C-367/95

    'Kommission / Sytraval und Brink''s France'

  • EuGH, 26.01.2017 - C-609/13

    Duravit u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Belgischer,

  • EuG, 25.03.2019 - T-190/18

    Solwindet las Lomas/ Kommission

  • EuG, 12.07.2019 - T-1/16

    Hitachi-LG Data Storage und Hitachi-LG Data Storage Korea / Kommission

  • EuGH, 10.04.2014 - C-231/11

    Der Gerichtshof gibt den Rechtsmitteln in den das Kartell auf dem Markt für

  • EuGH, 21.01.2016 - C-603/13

    Galp Energia España u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Art. 81 EG - Kartelle -

  • EuGH, 03.03.1971 - 2/70

    Acciaierie e Ferriere Riva / Kommission

  • EuGH, 04.09.2014 - C-192/13

    Spanien / Kommission - Rechtsmittel - Kohäsionsfonds - Kürzung des Zuschusses -

  • EuG, 18.10.2018 - T-640/16

    GEA Group / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Wärmestabilisatoren - Beschluss,

  • EuG, 09.02.2022 - T-195/19

    GEA Group / Kommission

  • EuGH, 10.04.2014 - C-247/11

    Areva / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartell - Markt für Projekte im

  • EuGH, 22.04.2008 - C-408/04

    Kommission / Salzgitter - Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen - Genehmigung der

  • EuG, 19.01.2016 - T-409/12

    Mitsubishi Electric / Kommission

  • EuGH, 06.04.2000 - C-287/95

    Kommission / Solvay

  • EuGH, 21.09.2017 - C-86/15

    Ferriera Valsabbia und Valsabbia Investimenti / Kommission - Rechtsmittel -

  • EuGH, 17.12.1998 - C-185/95

    DER GERICHTSHOF STELLT DIE ÜBERSCHREITUNG EINER "ANGEMESSENEN VERFAHRENSDAUER"

  • EuG, 07.07.2021 - T-587/16

    HM / Kommission - Öffentlicher Dienst - Beamte - Einstellung - Bekanntmachung des

  • Generalanwalt beim EuGH, 03.10.2018 - C-236/17

    Canadian Solar Emea u.a. / Rat - Rechtsmittel - Dumping - Einfuhren von

  • EuGH, 04.06.2015 - C-682/13

    Andechser Molkerei Scheitz / Kommission - Rechtsmittel - Öffentliche Gesundheit -

  • EuGH, 05.03.2015 - C-93/13

    Kommission / Versalis und Eni - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Markt für

  • EuGH, 26.09.2018 - C-99/17

    Infineon Technologies / Kommission

  • EuG, 19.06.2009 - T-48/04

    Qualcomm / Kommission - Wettbewerb - Zusammenschlüsse - Markt für

  • EuGH, 17.11.1965 - 20/65

    Collotti / Gerichtshof

  • EuGH, 17.09.2015 - C-33/14

    Mory u.a. / Kommission

  • EuGH, 09.02.2017 - C-560/14

    M - Vorlage zur Vorabentscheidung - Raum der Freiheit, der Sicherheit und des

  • EuGH, 15.10.2002 - C-238/99

    Limburgse Vinyl Maatschappij (LVM) / Kommission

  • EuGH, 06.04.2000 - C-286/95

    Kommission / ICI

  • EuGH, 26.11.2013 - C-50/12

    Kendrion / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Sektor der

  • EuGH, 14.09.2017 - C-588/15

    LG Electronics / Kommission - Rechtsmittel - Kartelle - Weltmarkt für Bildröhren

  • EuGH, 07.01.2004 - C-204/00

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT IM WESENTLICHEN DAS URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ

  • Generalanwalt beim EuGH, 04.06.2020 - C-823/18

    Kommission/ GEA Group - Rechtsmittel - Kartelle - Wärmestabilisatoren -

  • EuG, 13.12.2013 - T-240/10

    Das Gericht erklärt die Beschlüsse der Kommission über die Zulassung des

  • EuGH, 13.09.2017 - C-350/16

    Das im Jahr 2008 von der Kommission ausgesprochene vorzeitige Verbot der

  • EuG, 24.04.2017 - T-584/16

    HF / Parlament - Öffentlicher Dienst - Vertragsbedienstete für Hilfstätigkeiten -

  • EuG, 20.04.1999 - T-305/94

    DAS GERICHT BESTÄTIGT IM GROSSEN UND GANZEN DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION, MIT

  • EuGH, 27.03.2019 - C-236/17

    Canadian Solar Emea u.a. / Rat

  • EuG, 11.07.2014 - T-541/08

    Sasol u.a. / Kommission

  • EuGH, 15.04.2008 - C-390/06

    Nuova Agricast - Staatliche Beihilfen - Für eine bestimmte Zeit genehmigte

  • EuG, 10.10.2001 - T-171/99

    Corus UK / Kommission

  • EuG, 06.05.2009 - T-116/04

    DAS GERICHT BESTÄTIGT DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION BETREFFEND EIN KARTELL AUF

  • EuGH, 22.06.2004 - C-42/01

    Portugal / Kommission

  • EuGH, 25.10.2011 - C-110/10

    Solvay / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Sodamarkt in der Gemeinschaft -

  • EuG, 24.09.2019 - T-466/17

    Printeos u.a. / Kommission

  • EuGH, 21.09.2006 - C-105/04

    Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied

  • EuGH, 23.02.1988 - 68/86

    Vereinigtes Königreich / Rat

  • EuGH, 10.07.2008 - C-413/06

    DER GERICHTSHOF HEBT DAS URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ ZUM

  • EuGH, 09.06.2016 - C-608/13

    CEPSA / Kommission - Rechtsmittel - Kartelle - Art. 81 EG - Spanischer

  • EuGH, 25.11.2020 - C-823/18

    Kommission/ GEA Group - Rechtsmittel - Kartelle - Europäische Märkte für Zinn-,

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