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   EuG, 25.04.2018 - T-248/16   

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EuG, 25.04.2018 - T-248/16 (https://dejure.org/2018,10036)
EuG, Entscheidung vom 25.04.2018 - T-248/16 (https://dejure.org/2018,10036)
EuG, Entscheidung vom 25. April 2018 - T-248/16 (https://dejure.org/2018,10036)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Walfood / EUIPO - Romanov Holding (CHATKA)

    Unionsmarke - Nichtigkeitsverfahren - Unionsbildmarke CHATKA - Ältere internationale Bildmarke CHATKA - Relatives Eintragungshindernis - Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung [EU] 2017/1001) - Ernsthafte ...

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Walfood / EUIPO - Romanov Holding (CHATKA)

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  • EuG, 17.12.2015 - T-624/14

    Bice International / OHMI - Bice (bice)

    Auszug aus EuG, 25.04.2018 - T-248/16
    En revanche, lesdites dispositions ne visent ni à évaluer la réussite commerciale d'une entreprise, ni à contrôler sa stratégie économique, ni encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêts du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 38 et jurisprudence citée, et du 17 décembre 2015, Bice International/OHMI - Bice (bice), T-624/14, non publié, EU:T:2015:998, point 35 et jurisprudence citée].

    Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, à savoir garantir l'identité de l'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (arrêt du 17 décembre 2015, bice, T-624/14, non publié, EU:T:2015:998, point 36 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43).

    De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (arrêt du 17 décembre 2015, bice, T-624/14, non publié, EU:T:2015:998, point 36 ; voir également, par analogie, arrêts du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 37).

    L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque [voir arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI - Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, point 34 et jurisprudence citée, et du 17 décembre 2015, bice, T-624/14, non publié, EU:T:2015:998, point 37 et jurisprudence citée].

    De ce fait, le juge de l'Union a précisé qu'il n'était pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure fût toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (voir arrêt du 17 décembre 2015, bice, T-624/14, non publié, EU:T:2015:998, point 39 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 39).

  • EuG, 08.07.2004 - T-203/02

    Sunrider / OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT) - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 25.04.2018 - T-248/16
    D'une part, au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé la jurisprudence selon laquelle, lorsque le titulaire d'une marque fait valoir des actes d'usage de cette marque par un tiers en tant qu'usage sérieux, il prétend implicitement que cet usage a été effectué avec son consentement [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, point 24].

    En revanche, lesdites dispositions ne visent ni à évaluer la réussite commerciale d'une entreprise, ni à contrôler sa stratégie économique, ni encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêts du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 38 et jurisprudence citée, et du 17 décembre 2015, Bice International/OHMI - Bice (bice), T-624/14, non publié, EU:T:2015:998, point 35 et jurisprudence citée].

    Quant à l'importance de l'usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l'ensemble des actes d'usage, d'une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d'usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d'autre part (arrêts du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T-334/01, EU:T:2004:223, point 35, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 41).

    Enfin, s'agissant de l'absence de date sur la liste de prix, contrairement à ce que soutient la requérante, il y a lieu de constater que, si la seule liste de prix est sans valeur probante, elle est toutefois susceptible d'étayer les autres éléments soumis à la chambre de recours (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 53).

  • EuGH, 11.03.2003 - C-40/01

    Ansul

    Auszug aus EuG, 25.04.2018 - T-248/16
    Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, à savoir garantir l'identité de l'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (arrêt du 17 décembre 2015, bice, T-624/14, non publié, EU:T:2015:998, point 36 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43).

    De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (arrêt du 17 décembre 2015, bice, T-624/14, non publié, EU:T:2015:998, point 36 ; voir également, par analogie, arrêts du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 37).

    De ce fait, le juge de l'Union a précisé qu'il n'était pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure fût toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (voir arrêt du 17 décembre 2015, bice, T-624/14, non publié, EU:T:2015:998, point 39 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 39).

  • EuG, 08.07.2004 - T-334/01

    MFE Marienfelde v OHMI - Vétoquinol (HIPOVITON)

    Auszug aus EuG, 25.04.2018 - T-248/16
    L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque [voir arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI - Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, point 34 et jurisprudence citée, et du 17 décembre 2015, bice, T-624/14, non publié, EU:T:2015:998, point 37 et jurisprudence citée].

    Quant à l'importance de l'usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l'ensemble des actes d'usage, d'une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d'usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d'autre part (arrêts du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T-334/01, EU:T:2004:223, point 35, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 41).

  • EuG, 12.12.2002 - T-39/01

    Kabushiki Kaisha Fernandes / OHMI - Harrison (HIWATT)

    Auszug aus EuG, 25.04.2018 - T-248/16
    En revanche, l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêt du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI - Harrison (HIWATT), T-39/01, EU:T:2002:316, point 47].
  • EuG, 27.09.2007 - T-418/03

    La Mer Technology / OHMI - Laboratoires Goëmar (LA MER)

    Auszug aus EuG, 25.04.2018 - T-248/16
    En outre, comme le relève à juste titre l'EUIPO, les factures produites par l'intervenante ont été adressées à des destinataires différentes, ce qui démontre par ailleurs que l'usage de la marque antérieure s'est fait publiquement et vers l'extérieur et non uniquement à l'intérieur de l'entreprise titulaire de la marque antérieure ou dans un réseau de distribution possédé ou contrôlé par celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI - Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, non publié, EU:T:2007:299, point 87].
  • EuG, 30.09.2014 - T-132/12

    Scooters India / OHMI - Brandconcern (LAMBRETTA)

    Auszug aus EuG, 25.04.2018 - T-248/16
    Enfin, il ne peut être exclu qu'un faisceau d'éléments de preuve permette d'établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l'exactitude de ces faits [voir arrêt du 30 septembre 2014, Scooters India/OHMI - Brandconcern (LAMBRETTA), T-132/12, non publié, EU:T:2014:843, point 25 et jurisprudence citée].
  • EuG, 15.07.2015 - T-398/13

    TVR Automotive / OHMI - TVR Italia (TVR ITALIA) - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 25.04.2018 - T-248/16
    Il suffit de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce, cette marque a fait l'objet d'un usage sérieux pendant au moins une partie du délai [voir, par analogie, arrêt du 15 juillet 2015, TVR Automotive/OHMI - TVR Italia (TVR ITALIA), T-398/13, EU:T:2015:503, point 53].
  • EuGH, 11.05.2006 - C-416/04

    Sunrider / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Artikel 8 Absatz 1

    Auszug aus EuG, 25.04.2018 - T-248/16
    En second lieu, c'est au titulaire de la marque antérieure qu'il incombe d'apporter la preuve que l'usage allégué de cette marque par un tiers a été fait avec son consentement (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, point 44).
  • EuG, 13.01.2011 - T-28/09

    Park / OHMI - Bae (PINE TREE) - Gemeinschaftsmarke - Verfallsverfahren -

    Auszug aus EuG, 25.04.2018 - T-248/16
    Toutefois, il ne saurait être exclu que, dans certains cas, le consentement puisse résulter d'une manière implicite de circonstances et d'éléments antérieurs, concomitants ou postérieurs à l'usage de la marque en cause par un tiers, qui traduisent également, de façon certaine, une renonciation du titulaire à son droit [voir arrêt du 13 janvier 2011, Park/OHMI - Bae (PINE TREE), T-28/09, non publié, EU:T:2011:7, point 61 et jurisprudence citée ; arrêt du 16 avril 2015, Matratzen Concord/OHMI - KBT (ARKTIS), T-258/13, non publié, EU:T:2015:207, point 39].
  • EuG, 16.04.2015 - T-258/13

    Matratzen Concord / OHMI - KBT (ARKTIS) - Gemeinschaftsmarke - Verfallsverfahren

  • EuG, 07.10.2015 - T-186/14

    Atlantic Multipower Germany / OHMI - Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme) -

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