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   EuG, 25.09.2002 - T-201/00 und T-384/00   

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EuG, 25.09.2002 - T-201/00 und T-384/00 (https://dejure.org/2002,35963)
EuG, Entscheidung vom 25.09.2002 - T-201/00 und T-384/00 (https://dejure.org/2002,35963)
EuG, Entscheidung vom 25. September 2002 - T-201/00 und T-384/00 (https://dejure.org/2002,35963)
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Volltextveröffentlichungen (2)

  • Europäischer Gerichtshof

    Ajour u.a. / Kommission

  • EU-Kommission

    Agnès Ajour und andere gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften.

    [fremdsprachig] Beamte - Gehalt - Berichtigungskoeffizient für Irland - Lebenshaltungskosten in Dublin - Artikel 64 und 65 des Statuts.

Kurzfassungen/Presse

Sonstiges

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Beamte - Gehalt - Berichtigungskoeffizient für Irland - Lebenshaltungskosten in Dublin - Artikel 64 und 65 des Statuts.

 
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Wird zitiert von ... (16)Neu Zitiert selbst (4)

  • EuGH, 06.03.2001 - C-274/99

    Connolly / Kommission

    Auszug aus EuG, 25.09.2002 - T-201/00
    Il convient de rappeler qu'il incombe à celui qui fait une allégation devant le juge d'apporter des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir sa véracité ou sa vraisemblance (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C-274/99 P, Rec.
  • EuG, 08.11.2000 - T-158/98

    Bareyt u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 25.09.2002 - T-201/00
    Dès lors, l'appréciation du juge communautaire, en ce qui concerne la définition et le choix des données de base et des méthodes statistiques utilisées par Eurostat pour l'établissement des propositions de coefficients correcteurs, doit se limiter au contrôle du respect des principes énoncés par les dispositions du statut, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits à la base de la fixation des coefficients correcteurs et de l'absence de détournement de pouvoir (arrêts du Tribunal Abello e.a./Commission, précité, point 56, et du 8 novembre 2000, Bareyt e.a./Commission, T-158/98, RecFP p. I-A-235 et II-1085, point 57).
  • EuG, 27.10.1994 - T-64/92

    Bernard Chavane de Dalmassy und andere gegen Kommission der Europäischen

    Auszug aus EuG, 25.09.2002 - T-201/00
    En premier lieu, les requérants font valoir que le coefficient correcteur contesté est calculé par référence au coût de la vie en Irlande et non par référence au coût de la vie à Dublin, qui serait supérieur, contrairement à la jurisprudence du Tribunal selon laquelle les coefficients correcteurs sont fixés pour chaque État membre par rapport au coût de la vie dans sa capitale (arrêt du Tribunal du 27 octobre 1994, Chavane de Dalmassy e.a./Commission, T-64/92, RecFP p. I-A-227 et II-723, points 53 et 54).
  • EuG, 07.12.1995 - T-544/93
    Auszug aus EuG, 25.09.2002 - T-201/00
    En matière d'établissement ou de révision des coefficients correcteurs, l'annexe XI du statut confie à Eurostat la charge de calculer, en accord avec les services statistiques des États membres, les parités économiques et de vérifier si les rapports entre coefficients correcteurs établissent correctement les équivalences de pouvoir d'achat (arrêt du Tribunal du 7 décembre 1995, Abello e.a./Commission, T-544/93 et T-566/93, RecFP p. I-A-271 et II-815, point 55).
  • EuGöD, 21.03.2013 - F-112/11

    Dalmasso / Kommission

    Diesem Grundsatz wird entsprochen, indem Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge angewandt werden, die das Verhältnis zwischen den Lebenshaltungskosten in Brüssel als Referenzort und den Lebenshaltungskosten in anderen Dienstorten ausdrücken (Urteil des Gerichts erster Instanz vom 25. September 2002, Ajour u. a./Kommission, T-201/00 und T-384/00, Randnr. 45).

    Was die Festlegung oder Änderung der Berichtigungskoeffizienten betrifft, wird Eurostat durch Anhang XI des Statuts die Aufgabe übertragen, im Einvernehmen mit den statistischen Ämtern der Mitgliedstaaten die Kaufkraftparitäten zu berechnen und zu prüfen, ob die Relationen zwischen den Berichtigungskoeffizienten die Kaufkraftäquivalenzen genau wiedergeben (Urteile Abello u. a./Kommission, Randnr. 55, und Ajour u. a./Kommission, Randnr. 46).

    Nach der Rechtsprechung implizieren der Wortlaut der Art. 64 und 65 des Statuts und des Anhangs XI des Statuts sowie der Schwierigkeitsgrad der Materie ein weites Ermessen bei der Beurteilung der bei der Festlegung oder Änderung der Berichtigungskoeffizienten zu berücksichtigenden Faktoren und Gesichtspunkte (Urteile Abello u. a./Kommission, Randnr. 53, und Ajour u. a./Kommission, Randnr. 47).

    Die Beurteilung durch den Unionsrichter bezüglich der Definition und der Auswahl der Grunddaten und der statistischen Methoden, die Eurostat bei der Erstellung der Vorschläge zu den Berichtigungskoeffizienten zugrunde legt, muss sich auf die Prüfung der Frage beschränken, ob die im Statut aufgestellten Grundsätze beachtet worden sind, ob kein offensichtlicher Fehler bei der Beurteilung der der Festsetzung der Berichtigungskoeffizienten zugrunde liegenden Tatsachen unterlaufen ist und ob kein Ermessensmissbrauch vorliegt (Urteile Abello u. a./Kommission, Randnr. 56, und Ajour u. a./Kommission, Randnr. 48).

    Außerdem obliegt es den Parteien, die die Umstände und die Methode, die für die Festsetzung der Berichtigungskoeffizienten verwendet wurden, in Frage stellen wollen, Gesichtspunkte vorzutragen, die geeignet sind, einen offensichtlichen Beurteilungsfehler nachzuweisen (Urteile Abello u. a./Kommission, Randnr. 79, und Ajour u. a./Kommission, Randnr. 49).

    Selbst wenn man davon ausgeht, dass diese Beanstandungen begründet sind und der Kläger somit beweisen konnte, dass dieses Verhältnis mit Fehlern behaftet ist, muss er jedenfalls darüber hinaus nachweisen, dass der Berichtigungskoeffizient von Varese angesichts der Bedeutung der kumulierten Wirkungen dieser Fehler insgesamt offensichtlich fehlerhaft ist (vgl. in diesem Sinne Urteil Ajour u. a./Kommission, Randnr. 49).

  • EuGöD, 05.02.2016 - F-56/15

    Barnett und Mogensen / Kommission

    Ce principe, inspiré du principe d'égalité de traitement, est mis en oeuvre par l'application au montant nominal de la rémunération ou, partiellement ou totalement, à celui de certaines pensions du coefficient correcteur exprimant le rapport entre le coût de la vie à Bruxelles (Belgique) et à Luxembourg (Luxembourg), villes de référence, et celui du lieu d'affectation ou de résidence (voir arrêts du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T-201/00 et T-384/00, EU:T:2002:224, point 45, et du 21 mars 2013, van der Aat e.a./Commission, F-111/11, EU:F:2013:42, point 42).

    Selon la jurisprudence relative aux dispositions équivalentes du statut de 2004 et de celui antérieurement en vigueur, laquelle jurisprudence demeure pertinente dans le nouveau contexte statutaire, le libellé des dispositions des articles 64 et 65 du nouveau statut et de l'annexe XI du nouveau statut ainsi que le degré de complexité de la matière impliquent une large marge d'appréciation quant aux facteurs et éléments à prendre en considération lors de l'établissement ou de la révision des coefficients correcteurs (arrêts du 7 décembre 1995, Abello e.a./Commission, T-544/93 et T-566/93, EU:T:1995:202, point 53 ; du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T-201/00 et T-384/00, EU:T:2002:224, point 47, et du 21 mars 2013, van der Aat e.a./Commission, F-111/11, EU:F:2013:42, point 44).

    Ainsi, l'appréciation du juge de l'Union, en ce qui concerne la définition et le choix des données de base et des méthodes statistiques utilisées par Eurostat pour l'établissement des propositions d'actualisation des coefficients correcteurs, doit se limiter au contrôle du respect des principes énoncés par les dispositions statutaires, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits à la base de la fixation des coefficients correcteurs et de l'absence de détournement de pouvoir (arrêts du 7 décembre 1995, Abello e.a./Commission, T-544/93 et T-566/93, EU:T:1995:202, point 56 ; du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T-201/00 et T-384/00, EU:T:2002:224, point 48, et du 21 mars 2013, van der Aat e.a./Commission, F-111/11, EU:F:2013:42, point 45).

    Partant, étant donné que, en matière d'établissement ou de révision des coefficients correcteurs, l'annexe XI du nouveau statut continue de confier à Eurostat la charge de calculer, en accord avec les services statistiques des États membres, les parités économiques et de vérifier si les rapports entre coefficients correcteurs établissent correctement les équivalences de pouvoir d'achat (voir, sous l'empire de dispositions statutaires antérieures au statut de 2004, arrêts du 7 décembre 1995, Abello e.a./Commission, T-544/93 et T-566/93, EU:T:1995:202, point 55, et du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T-201/00 et T-384/00, EU:T:2002:224, point 46), il était légitime et conforme au principe de bonne administration, pour Eurostat et la Commission, de constater, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, d'une part, l'absence d'équivalence à la date du 1 er janvier 2014 du pouvoir d'achat pour les retraités résidant au Danemark résultant du coefficient correcteur fixé par le règlement n o 1416/2013 et, d'autre part, le fait que, sur la base des données économiques réelles et non erronées, ce coefficient était surestimé, et ce de manière substantielle, en l'occurrence à hauteur de 5, 9 %.

  • EuGöD, 05.02.2016 - F-62/15

    Clausen und Kristoffersen / Parlament

    Ce principe, inspiré du principe d'égalité de traitement, est mis en oeuvre par l'application au montant nominal de la rémunération ou, partiellement ou totalement, à celui de certaines pensions du coefficient correcteur exprimant le rapport entre le coût de la vie à Bruxelles (Belgique) et à Luxembourg (Luxembourg), villes de référence, et celui du lieu d'affectation ou de résidence (voir arrêts du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T-201/00 et T-384/00, EU:T:2002:224, point 45, et du 21 mars 2013, van der Aat e.a./Commission, F-111/11, EU:F:2013:42, point 42).

    Selon la jurisprudence relative aux dispositions équivalentes du statut de 2004 et de celui antérieurement en vigueur, laquelle jurisprudence demeure pertinente dans le nouveau contexte statutaire, le libellé des dispositions des articles 64 et 65 du nouveau statut et de l'annexe XI du nouveau statut ainsi que le degré de complexité de la matière impliquent une large marge d'appréciation quant aux facteurs et éléments à prendre en considération lors de l'établissement ou de la révision des coefficients correcteurs (arrêts du 7 décembre 1995, Abello e.a./Commission, T-544/93 et T-566/93, EU:T:1995:202, point 53 ; du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T-201/00 et T-384/00, EU:T:2002:224, point 47, et du 21 mars 2013, van der Aat e.a./Commission, F-111/11, EU:F:2013:42, point 44).

    Ainsi, l'appréciation du juge de l'Union, en ce qui concerne la définition et le choix des données de base et des méthodes statistiques utilisées par Eurostat pour l'établissement des propositions d'actualisation des coefficients correcteurs, doit se limiter au contrôle du respect des principes énoncés par les dispositions statutaires, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits à la base de la fixation des coefficients correcteurs et de l'absence de détournement de pouvoir (arrêts du 7 décembre 1995, Abello e.a./Commission, T-544/93 et T-566/93, EU:T:1995:202, point 56 ; du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T-201/00 et T-384/00, EU:T:2002:224, point 48, et du 21 mars 2013, van der Aat e.a./Commission, F-111/11, EU:F:2013:42, point 45).

    Partant, étant donné que, en matière d'établissement ou de révision des coefficients correcteurs, l'annexe XI du nouveau statut continue de confier à Eurostat la charge de calculer, en accord avec les services statistiques des États membres, les parités économiques et de vérifier si les rapports entre coefficients correcteurs établissent correctement les équivalences de pouvoir d'achat (voir, sous l'empire de dispositions statutaires antérieures au statut de 2004, arrêts du 7 décembre 1995, Abello e.a./Commission, T-544/93 et T-566/93, EU:T:1995:202, point 55, et du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T-201/00 et T-384/00, EU:T:2002:224, point 46), il était légitime et conforme au principe de bonne administration, pour Eurostat et la Commission, de constater, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, d'une part, l'absence d'équivalence à la date du 1 er janvier 2014 du pouvoir d'achat pour les retraités résidant au Danemark résultant du coefficient correcteur fixé par le règlement n o 1416/2013 et, d'autre part, le fait que, sur la base des données économiques réelles et non erronées, ce coefficient était surestimé, et ce de manière substantielle, en l'occurrence à hauteur de 5, 9 %.

  • EuGöD, 05.02.2016 - F-66/15

    Barnett u.a. / EWSA

    Ce principe, inspiré du principe d'égalité de traitement, est mis en oeuvre par l'application au montant nominal de la rémunération ou, partiellement ou totalement, à celui de certaines pensions, du coefficient correcteur exprimant le rapport entre le coût de la vie à Bruxelles (Belgique) et à Luxembourg (Luxembourg), villes de référence, et celui du lieu d'affectation ou de résidence (voir arrêts du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T-201/00 et T-384/00, EU:T:2002:224, point 45, et du 21 mars 2013, van der Aat e.a./Commission, F-111/11, EU:F:2013:42, point 42).

    Selon la jurisprudence relative aux dispositions équivalentes du statut de 2004 et de celui antérieurement en vigueur, laquelle jurisprudence demeure pertinente dans le nouveau contexte statutaire, le libellé des dispositions des articles 64 et 65 du nouveau statut et de l'annexe XI du nouveau statut ainsi que le degré de complexité de la matière impliquent une large marge d'appréciation quant aux facteurs et éléments à prendre en considération lors de l'établissement ou de la révision des coefficients correcteurs (arrêts du 7 décembre 1995, Abello e.a./Commission, T-544/93 et T-566/93, EU:T:1995:202, point 53 ; du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T-201/00 et T-384/00, EU:T:2002:224, point 47, et du 21 mars 2013, van der Aat e.a./Commission, F-111/11, EU:F:2013:42, point 44).

    Ainsi, l'appréciation du juge de l'Union, en ce qui concerne la définition et le choix des données de base et des méthodes statistiques utilisées par Eurostat pour l'établissement des propositions d'actualisation des coefficients correcteurs, doit se limiter au contrôle du respect des principes énoncés par les dispositions statutaires, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits à la base de la fixation des coefficients correcteurs et de l'absence de détournement de pouvoir (arrêts du 7 décembre 1995, Abello e.a./Commission, T-544/93 et T-566/93, EU:T:1995:202, point 56 ; du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T-201/00 et T-384/00, EU:T:2002:224, point 48, et du 21 mars 2013, van der Aat e.a./Commission, F-111/11, EU:F:2013:42, point 45).

    Partant, étant donné que, en matière d'établissement ou de révision des coefficients correcteurs, l'annexe XI du nouveau statut continue de confier à Eurostat la charge de calculer, en accord avec les services statistiques des États membres, les parités économiques et de vérifier si les rapports entre coefficients correcteurs établissent correctement les équivalences de pouvoir d'achat (voir, sous l'empire de dispositions statutaires antérieures au statut de 2004, arrêts du 7 décembre 1995, Abello e.a./Commission, T-544/93 et T-566/93, EU:T:1995:202, point 55, et du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T-201/00 et T-384/00, EU:T:2002:224, point 46), il était légitime et conforme au principe de bonne administration, pour l'Eurostat et la Commission, de constater, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, d'une part, l'absence d'équivalence à la date du 1 er janvier 2014 du pouvoir d'achat pour les retraités résidant au Danemark résultant du coefficient correcteur fixé par le règlement n o 1416/2013 et, d'autre part, le fait que, sur la base des données économiques réelles et non erronées, ce coefficient était surestimé, et ce de manière substantielle, en l'occurrence à hauteur de 5, 9 %.

  • EuG, 11.12.2014 - T-304/13

    van der Aat u.a. / Kommission

    Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le libellé des dispositions des articles 64 et 65 du statut et de l'annexe XI du statut ainsi que le degré de complexité de la matière impliquent que les institutions disposent d'une large marge d'appréciation quant aux facteurs et éléments à prendre en considération lors de l'adaptation des rémunérations des fonctionnaires de l'Union (voir arrêt du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T-201/00 et T-384/00, RecFP, EU:T:2002:224, point 47 et jurisprudence citée).

    Dès lors, l'appréciation du juge de l'Union, en ce qui concerne la définition et le choix des données de base et des méthodes statistiques utilisées par Eurostat pour l'établissement des propositions de coefficients correcteurs, doit se limiter au contrôle du respect des principes énoncés par les dispositions du statut, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits à la base de la fixation des coefficients correcteurs et de l'absence de détournement de pouvoir (voir arrêt Ajour e.a./Commission, point 66 supra, EU:T:2002:224, point 48 et jurisprudence citée).

    Il convient de souligner, en outre, qu'il incombe aux parties qui veulent mettre en cause les éléments et la méthode utilisés par la Commission afin de fixer les coefficients correcteurs de fournir des éléments susceptibles de démontrer qu'une erreur manifeste a été commise (arrêt Ajour e.a./Commission, point 66 supra, EU:T:2002:224, point 49).

  • EuGH, 24.11.2010 - C-40/10

    Der Gerichtshof erklärt die Vorschriften der Verordnung des Rates betreffend die

    Zudem hätten der Gerichtshof in seinem Urteil vom 6. Oktober 1982, Kommission/Rat (Randnr. 32), und das Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften in seinen Urteilen vom 7. Dezember 1995, Abello u. a./Kommission (T-544/93 und T-566/93, Slg. ÖD 1995, I-A-271 und II-815, Randnr. 53), vom 8. November 2000, Bareyt u. a./Kommission (T-158/98, Slg. ÖD 2000, I-A-235 und II-1085, Randnr. 57), und vom 25. September 2002, Ajour u. a./Kommission (T-201/00 und T-384/00, Slg. ÖD 2002, I-A-167 und II-885, Randnr. 47), festgestellt, dass der Rat im Bereich der jährlichen Angleichung der Dienst- und Versorgungsbezüge einen Ermessensspielraum besitze.
  • EuG, 19.12.2013 - T-634/11

    da Silva Tenreiro / Kommission

    86 Dans ces conditions, l'implication du juge dans la recherche des éléments de preuve au bénéfice des requérants doit se limiter à des cas exceptionnels dans lesquels, notamment, les requérants ont besoin, pour étayer leur argumentation, de certains éléments détenus par la partie défenderesse et se heurtent à des difficultés dans l'obtention de ces éléments, voire même à un refus de la part de cette partie (arrêts du Tribunal du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T-201/00 et T-384/00, RecFP p. I-A-167 et II-885, point 75, et Rossi Ferreras/Commission, précité, point 39).
  • EuG, 12.05.2021 - T-119/17

    Alba Aguilera u.a. / EAD

    Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die Organe nach ständiger Rechtsprechung bei der Beurteilung der Faktoren und Gesichtspunkte, die bei der Angleichung der Dienstbezüge der Beamten zu berücksichtigen sind, über ein weites Ermessen verfügen (vgl. Urteil vom 25. September 2002, Ajour u. a./Kommission, T-201/00 und T-384/00, EU:T:2002:224, Rn. 47 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuGöD, 30.09.2010 - F-29/09

    Lebedef und Jones / Kommission - Öffentlicher Dienst - Beamte - Dienstbezüge -

    Die Kommission weist auch auf den weiten Ermessensspielraum hin, über den die Organe in Bezug auf die Gesichtspunkte verfügten, die bei der Festsetzung der Berichtigungskoeffizienten zu berücksichtigen seien, da das Gericht nur einen offenkundigen Beurteilungsfehler oder einen Ermessensmissbrauch beanstanden könne (vgl. u. a. Urteile des Gerichts erster Instanz vom 25. September 2002, Ajour u. a./Kommission, T-201/00 und T-384/00, Slg. ÖD 2002, I-A-167 und II-885, Randnrn. 47 bis 49, und Bareyt u. a./Kommission, Randnrn. 57 und 64).
  • EuG, 12.03.2008 - T-107/07

    Rossi Ferreras / Kommission

    23 und 25; Gerichtshof, 17. Dezember 1998, Baustahlgewebe/Kommission, C-185/95 P, Slg. 1998, I-8417, Randnr. 93; Gerichtshof, 6. März 2001, Connolly/Kommission, C-274/99 P, Slg. 2001, I-1611, Randnr. 113; Gerichtshof, 10. Juli 2001, 1smeri Europa/Rechnungshof, C-315/99 P, Slg. 2001, I-5281, Randnr. 19; Gerichtshof, 6. April 2006, General Motors/Kommission, C-551/03 P, Slg. 2006, I-3173, Randnr. 54; Gerichtshof, 21. September 2006, JCB Service/Kommission, C-167/04 P, Slg. 2006, I-8935, Randnr. 108; Gerichtshof, 25. Januar 2007, Sumitomo Metal Industries und Nippon Steel/Kommission, C-403/04 P und C-405/04 P, Slg. 2007, I-729, Randnr. 39; Gericht, 25. September 2002, Ajour u. a./Kommission, T-201/00 und T-384/00, Slg. ÖD 2002, I-A-167 und II-885, Randnr. 75; Gericht 12. Juli 2007, Beau/Kommission, T-252/06 P, Slg. ÖD 2007, I-B-1-0000 und II-B-1-0000, Randnrn.
  • EuG, 13.12.2018 - T-543/16

    Carpenito / Rat - Öffentlicher Dienst - Dienstbezüge - Jährliche Anpassung der

  • EuG, 13.12.2018 - T-530/16

    Schubert u.a. / Kommission - Öffentlicher Dienst - Dienstbezüge - Jährliche

  • EuG, 13.12.2018 - T-632/16

    Haeberlen / ENISA - Öffentlicher Dienst - Dienstbezüge - Jährliche Angleichung

  • EuGöD, 11.07.2007 - F-105/05

    Wils / Parlament - Öffentlicher Dienst - Beamte - Ruhegehalt -Anhebung des

  • EuGöD, 21.03.2013 - F-111/11

    van der Aat u.a. / Kommission

  • EuGH, 29.04.2004 - C-187/03

    Drouvis / Kommission

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