Rechtsprechung
   EuG, 25.10.2017 - T-551/16   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2017,40234
EuG, 25.10.2017 - T-551/16 (https://dejure.org/2017,40234)
EuG, Entscheidung vom 25.10.2017 - T-551/16 (https://dejure.org/2017,40234)
EuG, Entscheidung vom 25. Oktober 2017 - T-551/16 (https://dejure.org/2017,40234)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2017,40234) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Lucaccioni / Kommission

    Öffentlicher Dienst - Beamte - Belastung durch Asbest und andere Stoffe - Berufskrankheit - Art. 73 des Statuts - Gemeinsame Regelung zur Sicherung bei Unfällen und Berufskrankheiten - Art. 14 - Art. 266 AEUV - Ermessensmissbrauch - Ärzteausschuss - Kollegialitätsprinzip - ...

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Lucaccioni / Kommission

Sonstiges

 
Sortierung



Kontextvorschau





Hinweis: Klicken Sie auf das Sprechblasensymbol, um eine Kontextvorschau im Fließtext zu sehen. Um alle zu sehen, genügt ein Doppelklick.

Wird zitiert von ... (3)Neu Zitiert selbst (26)

  • EuG, 26.02.2003 - T-212/01

    Lucaccioni / Kommission

    Auszug aus EuG, 25.10.2017 - T-551/16
    Le 14 septembre 2001, après avoir introduit une réclamation, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, restée sans réponse, le requérant a déposé une requête au greffe du Tribunal, enregistrée sous le numéro T-212/01, visant à l'annulation de la décision d'interrompre la procédure du 16 novembre 2000.

    Par arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44), le Tribunal a annulé la décision d'interrompre la procédure du 16 novembre 2000 au motif, en substance, que le capital versé en application de l'article 12 de l'ancienne réglementation commune et l'indemnité versée en application de l'article 14 de cette même réglementation concernaient des préjudices distincts.

    À la suite de l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44), la Commission a, par note du 10 mars 2003, informé le requérant du rejet de sa demande de reconnaissance d'aggravation au motif, en substance, qu'aucune diminution significative de sa vie relationnelle n'avait été constatée dans le rapport médical du docteur C., lequel avait été joint en annexe à cette note.

    Premièrement, le requérant fait valoir que la Commission a violé l'article 266 TFUE et l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44).

    Or, en fondant la décision attaquée, au moins en ce qui concerne les règles de procédure, sur la nouvelle réglementation commune, la Commission aurait violé l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44), ainsi que l'article 30 de la nouvelle réglementation commune.

    Troisièmement, la décision attaquée serait fondée, à tort, sur l'article 73 du statut et l'article 12 de l'ancienne réglementation commune, alors que l'unique fondement juridique de ladite décision aurait dû être l'article 14 de l'ancienne réglementation commune, ainsi qu'il découlerait de l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44).

    En premier lieu, en ce qui concerne le grief du requérant tiré d'une méconnaissance de l'article 266 TFUE en ce que la procédure administrative n'a pas été reprise ab initio à la suite de l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44), il convient de relever que l'illégalité de la décision d'interrompre la procédure du 16 novembre 2000, constatée par le Tribunal dans cet arrêt, découlait, en substance, de l'interprétation erronée des articles 12 et 14 de l'ancienne réglementation commune qu'avait retenue la Commission.

    Aucun motif de l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44), ne suggère que l'illégalité de cette décision ait été la conséquence d'illégalités ayant entaché les actes préparatoires antérieurs à celle-ci, notamment le rapport médical du docteur C.

    En effet, ainsi qu'il découle de l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44), la décision d'interrompre la procédure du 16 novembre 2000 n'était pas fondée sur les résultats du rapport médical du docteur C., celui-ci n'étant d'ailleurs pas en cause dans ledit arrêt.

    Par conséquent, en reprenant la procédure de reconnaissance d'aggravation au stade auquel elle se trouvait lors de la décision d'interrompre la procédure du 16 novembre 2000 et en notifiant ainsi au requérant le projet de décision du 10 mars 2003, conformément à l'article 21 de l'ancienne réglementation commune, sur la base de la demande de reconnaissance d'aggravation et du rapport médical du docteur C., la Commission n'a méconnu ni l'article 266 TFUE ni l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44).

    En deuxième lieu, en ce qui concerne les règles applicables ratione temporis et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, il convient de relever que cette question n'a pas été examinée par le Tribunal dans l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44).

    En troisième lieu, en ce qui concerne le grief selon lequel la décision attaquée serait fondée, à tort, sur l'article 73 du statut et l'article 12 de l'ancienne réglementation commune, alors que l'unique fondement juridique de celle-ci aurait dû être l'article 14 de l'ancienne réglementation commune, ainsi qu'il découlerait de l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44), il convient de relever que la décision attaquée est fondée sur l'article 14 de l'ancienne réglementation commune et non pas sur l'article 12 de celle-ci, contrairement à ce qu'allègue le requérant.

    En outre, ainsi qu'il a été rappelé au point 18 ci-dessus, dans l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44), le Tribunal a annulé la décision d'interrompre la procédure du 16 novembre 2000 au motif, en substance, que le capital versé en application de l'article 12 de l'ancienne réglementation commune et l'indemnité versée en application de l'article 14 de cette même réglementation concernaient des préjudices distincts.

    Dès lors, le seul fait que l'article 73 du statut a été mentionné dans la décision attaquée et que l'article 12 de l'ancienne réglementation commune l'a été dans certains actes précédant l'adoption de la décision attaquée, tels que, notamment, le mandat de la commission médicale et le rapport définitif, ne démontre pas que la décision attaquée ait été entachée de la même erreur de droit que celle relevée par le Tribunal dans l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44), à savoir une confusion entre les articles 12 et 14 de l'ancienne réglementation commune.

    En effet, il ne ressort d'aucun élément du rapport définitif, de la décision attaquée elle-même ni non plus de la décision de rejet de la réclamation que la Commission a considéré que les indemnités prévues respectivement par l'article 12 et l'article 14 de l'ancienne réglementation commune ne pouvaient dépasser, ensemble, un taux d'invalidité de 100 %, comme elle l'avait erronément considéré dans sa décision d'interrompre la procédure du 16 novembre 2000, annulée pour ce motif par le Tribunal dans son arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44).

    Il fait valoir que la durée de cette procédure aurait dépassé tout délai raisonnable, dépassement qui ne lui serait pas imputable, quelle que soit la partie de cette procédure prise en considération : la période entre l'ouverture de la procédure, le 7 juin 2000, jusqu'au prononcé de l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44), la période afférente au contentieux relatif à l'affaire ayant donné lieu à l'ordonnance du 22 avril 2005, Lucaccioni/Commission (T-399/03, non publiée, EU:T:2005:141), et la période liée aux difficultés qu'il a eues pour trouver un médecin pour le représenter au sein de la commission médicale à la suite du désistement du premier médecin qu'il avait désigné, difficultés dues à la « forte diminution " des honoraires qui pouvaient lui être accordés en vertu de la réglementation en vigueur.

    Elle fait valoir que, après le prononcé de l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44), elle a immédiatement adopté le projet de décision du 10 mars 2003, à la suite duquel le requérant a demandé l'intervention d'une commission médicale.

    Deuxièmement, il convient de neutraliser le temps des procédures, précontentieuse et contentieuse, dirigées contre la décision d'interrompre la procédure du 16 novembre 2000 et ayant donné lieu à l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44), lequel a annulé ladite décision (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2013, Nardone/Commission, F-111/12, EU:F:2013:140, point 69).

    Troisièmement, la Commission a adopté moins de deux mois après l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44), le projet de décision du 10 mars 2003.

  • EuG, 11.04.2006 - T-394/03

    Angeletti / Kommission

    Auszug aus EuG, 25.10.2017 - T-551/16
    Il est de jurisprudence constante que l'obligation d'observer un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitue un principe général du droit de l'Union dont le juge de l'Union assure le respect et qui est repris comme une composante du droit à une bonne administration par l'article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (voir, en ce sens, arrêts du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T-394/03, EU:T:2006:111, point 162, et du 6 décembre 2012, Füller-Tomlinson/Parlement, T-390/10 P, EU:T:2012:652, point 115).

    Dans ces circonstances, et étant donné que la décision attaquée constitue le résultat final de toute la procédure de reconnaissance d'aggravation de la maladie professionnelle ainsi que le seul acte susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation adopté au cours de celle-ci (arrêt du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T-394/03, EU:T:2006:111, point 48), le Tribunal estime que, en l'espèce, le préjudice invoqué, en tant qu'il résulte du retard pris dans le cadre de cette procédure, est lié suffisamment directement aux conditions d'élaboration de la décision attaquée (voir, par analogie, arrêt du 26 octobre 1994, Marcato/Commission, T-18/93, EU:T:1994:255, point 59).

    Ainsi que le Tribunal a déjà eu l'occasion de le juger en matière de reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, le principal objectif poursuivi par la jurisprudence citée au point 119 ci-dessus est l'économie de procédure, de sorte qu'une application restrictive de cette jurisprudence, dans des cas comme celui de l'espèce, aboutirait nécessairement à un dédoublement indésirable de procédures administratives et judiciaires (voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T-394/03, EU:T:2006:111, point 48).

    Néanmoins, dans la mesure où il est établi qu'un retard dans les travaux d'une commission médicale est attribuable au comportement dilatoire, voire obstructionniste, du fonctionnaire ou du médecin que celui-ci a désigné, l'institution ne doit pas être réputée responsable de ce retard (arrêts du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T-394/03, EU:T:2006:111, point 154, et du 2 octobre 2013, Nardone/Commission, F-111/12, EU:F:2013:140, point 66).

    En effet, selon la jurisprudence rappelée au point 125 ci-dessus, même si la Commission elle-même n'a pas causé le retard en question, elle doit néanmoins en assumer la responsabilité à l'égard du requérant pour le compte de l'Union, dès lors que ce retard est attribuable à la commission médicale, et non au seul membre de celle-ci désigné par le requérant, auquel cas cette solution ne saurait être retenue (voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T-394/03, EU:T:2006:111, point 159).

  • EuGöD, 02.10.2013 - F-111/12

    Nardone / Kommission

    Auszug aus EuG, 25.10.2017 - T-551/16
    En ce qui concerne, troisièmement, l'absence d'utilité de l'examen psychiatrique du requérant effectué à la demande de la commission médicale, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la question de savoir s'il convient ou non de procéder à d'autres investigations est une question médicale qui, comme telle, échappe au contrôle du Tribunal dès lors que l'appréciation de la commission médicale a été émise dans des conditions régulières (arrêt du 2 octobre 2013, Nardone/Commission, F-111/12, EU:F:2013:140, points 42, 43, 48, 49 et 51).

    Néanmoins, dans la mesure où il est établi qu'un retard dans les travaux d'une commission médicale est attribuable au comportement dilatoire, voire obstructionniste, du fonctionnaire ou du médecin que celui-ci a désigné, l'institution ne doit pas être réputée responsable de ce retard (arrêts du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T-394/03, EU:T:2006:111, point 154, et du 2 octobre 2013, Nardone/Commission, F-111/12, EU:F:2013:140, point 66).

    Deuxièmement, il convient de neutraliser le temps des procédures, précontentieuse et contentieuse, dirigées contre la décision d'interrompre la procédure du 16 novembre 2000 et ayant donné lieu à l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44), lequel a annulé ladite décision (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2013, Nardone/Commission, F-111/12, EU:F:2013:140, point 69).

  • EuG, 22.04.2005 - T-399/03

    Lucaccioni / Kommission

    Auszug aus EuG, 25.10.2017 - T-551/16
    Il fait valoir que la durée de cette procédure aurait dépassé tout délai raisonnable, dépassement qui ne lui serait pas imputable, quelle que soit la partie de cette procédure prise en considération : la période entre l'ouverture de la procédure, le 7 juin 2000, jusqu'au prononcé de l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44), la période afférente au contentieux relatif à l'affaire ayant donné lieu à l'ordonnance du 22 avril 2005, Lucaccioni/Commission (T-399/03, non publiée, EU:T:2005:141), et la période liée aux difficultés qu'il a eues pour trouver un médecin pour le représenter au sein de la commission médicale à la suite du désistement du premier médecin qu'il avait désigné, difficultés dues à la « forte diminution " des honoraires qui pouvaient lui être accordés en vertu de la réglementation en vigueur.

    Par la suite, le requérant a introduit un recours à l'encontre de ce projet de décision, recours ayant donné lieu à l'ordonnance du 22 avril 2005, Lucaccioni/Commission (T-399/03, non publiée, EU:T:2005:141), laquelle a conclu à l'irrecevabilité dudit recours.

    Il en va de même en ce qui concerne l'écoulement du temps dû à l'affaire ayant donné lieu à l'ordonnance du 22 avril 2005, Lucaccioni/Commission (T-399/03, non publiée, EU:T:2005:141).

  • EuGöD, 12.05.2016 - F-92/15

    Guittet / Kommission

    Auszug aus EuG, 25.10.2017 - T-551/16
    Un tel prolongement de la situation d'attente et d'incertitude, provoqué par l'illégalité de la décision attaquée, constitue un préjudice moral, d'ores et déjà indemnisable, qu'il appartient à la Commission de compenser par une réparation adéquate évaluée ex æquo et bono (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2016, Guittet/Commission, F-92/15, EU:F:2016:118, point 188 et jurisprudence citée).

    En outre, le dossier ne permet pas d'établir si la décision à venir, prise en exécution du présent arrêt d'annulation, impliquera avec certitude que le requérant bénéficiera d'un montant supérieur à celui qui lui a été reconnu (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2016, Guittet/Commission, F-92/15, EU:F:2016:118, point 198).

  • EuG, 06.12.2012 - T-390/10

    Füller-Tomlinson / Parlament

    Auszug aus EuG, 25.10.2017 - T-551/16
    Il est de jurisprudence constante que l'obligation d'observer un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitue un principe général du droit de l'Union dont le juge de l'Union assure le respect et qui est repris comme une composante du droit à une bonne administration par l'article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (voir, en ce sens, arrêts du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T-394/03, EU:T:2006:111, point 162, et du 6 décembre 2012, Füller-Tomlinson/Parlement, T-390/10 P, EU:T:2012:652, point 115).

    Il peut en aller ainsi dans des procédures administratives lorsque l'écoulement excessif du temps affecte la capacité des personnes concernées de se défendre effectivement (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2012, Füller-Tomlinson/Parlement, T-390/10 P, EU:T:2012:652, point 116).

  • EuGöD, 14.09.2010 - F-79/09

    AE / Kommission

    Auszug aus EuG, 25.10.2017 - T-551/16
    À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure administrative s'apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, du contexte de celle-ci, des différentes étapes procédurales que la Commission a suivies, du comportement des parties au cours de la procédure, de la complexité ainsi que de l'enjeu du litige pour les différentes parties intéressées (voir arrêt du 14 septembre 2010, AE/Commission, F-79/09, EU:F:2010:99, point 105).

    En effet, force est de constater que la Commission n'établit pas avoir fait le nécessaire pour mener la procédure à son terme dans les plus brefs délais (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2010, AE/Commission, F-79/09, EU:F:2010:99, point 115).

  • EuG, 15.12.1999 - T-300/97

    Latino / Kommission

    Auszug aus EuG, 25.10.2017 - T-551/16
    Le juge de l'Union est uniquement habilité à vérifier, d'une part, si ladite commission a été constituée et a fonctionné régulièrement et, d'autre part, si son avis est régulier, notamment s'il contient une motivation permettant d'apprécier les considérations sur lesquelles il est fondé et s'il établit un lien compréhensible entre les constatations médicales qu'il comporte et les conclusions auxquelles il parvient (arrêts du 15 décembre 1999, Latino/Commission, T-300/97, EU:T:1999:328, point 41, et du 26 février 2003, Latino/Commission, T-145/01, EU:T:2003:42, point 47).

    En outre, lorsque la commission médicale est saisie de questions d'ordre médical complexes se rapportant en particulier à un diagnostic difficile, il lui appartient, notamment, d'indiquer dans son avis les éléments du dossier sur lesquels elle s'appuie et de préciser, en cas de divergence significative, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de certains rapports médicaux, antérieurs et pertinents, plus favorables à l'intéressé (arrêt du 15 décembre 1999, Latino/Commission, T-300/97, EU:T:1999:328, point 78).

  • EuG, 13.10.2015 - T-131/14

    Teughels / Kommission

    Auszug aus EuG, 25.10.2017 - T-551/16
    Bien que la Commission n'ait pas soulevé l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, les conditions de recevabilité sont d'ordre public et le juge de l'Union doit, le cas échéant, les examiner d'office (arrêt du 13 octobre 2015, Teughels/Commission, T-131/14 P, EU:T:2015:778, point 89).
  • EuGöD, 10.04.2014 - F-16/13

    Camacho-Fernandes / Kommission

    Auszug aus EuG, 25.10.2017 - T-551/16
    Il a déjà été jugé que l'article 22 de la nouvelle réglementation commune revêtait la nature d'une règle de procédure (voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2014, Camacho-Fernandes/Commission, F-16/13, EU:F:2014:51, point 62).
  • EuG, 26.10.1994 - T-18/93

    Antonio Marcato gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte -

  • EuGöD, 12.12.2012 - F-90/11

    BS / Kommission

  • EuGöD, 29.02.2012 - F-100/10

    AM / Parlament

  • EuGöD, 14.09.2011 - F-47/10

    Hecq / Kommission

  • EuG, 08.06.2011 - T-20/09

    Kommission / Marcuccio

  • EuGöD, 01.07.2010 - F-97/08

    Füller-Tomlinson / Parlament

  • EuGH, 21.02.2008 - C-348/06

    Kommission / Girardot - Rechtsmittel - Bedienstete auf Zeit - Schadensersatzklage

  • EuG, 25.02.1999 - T-282/97

    Giannini / Kommission

  • EuGH, 23.02.2006 - C-201/04

    Molenbergnatie - Zollkodex der Gemeinschaften - Nacherhebung von Einfuhr- oder

  • EuG, 15.07.1994 - T-576/93
  • EuG, 15.11.2000 - T-20/00

    Camacho-Fernandes / Kommission

  • EuG, 26.02.2003 - T-145/01

    Latino / Kommission

  • EuGH, 01.06.1994 - C-136/92

    Kommission / Brazzelli Lualdi u.a.

  • EuGH, 09.09.1999 - C-257/98

    Lucaccioni / Kommission

  • EuGH, 12.11.1998 - C-415/96

    Spanien / Kommission

  • EuGöD - F-74/15 (anhängig)

    Lucaccioni / Kommission

  • EuG, 23.10.2018 - T-567/16

    McCoy / Ausschuss der Regionen - Öffentlicher Dienst - Beamte - Soziale

    Was die Begründetheit des Schadensersatzantrags des Klägers betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass die Haftung der Union von einer Reihe von Voraussetzungen abhängt, die sich auf die Rechtswidrigkeit des den Organen vorgeworfenen Verhaltens, auf das Vorliegen eines Schadens und auf das Bestehen eines Kausalzusammenhangs zwischen dem behaupteten Verhalten und dem geltend gemachten Schaden beziehen (Urteil vom 25. Oktober 2017, Lucaccioni/Kommission, T-551/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:751, Rn. 122).

    Eine solche Verlängerung der Situation des Abwartens und der Ungewissheit, die durch die Rechtswidrigkeit der angefochtenen Entscheidung herbeigeführt wurde, stellt einen schon jetzt ersatzfähigen immateriellen Schaden dar, den der Ausschuss der Regionen durch eine nach billigem Ermessen festzusetzende angemessene Entschädigung wiedergutzumachen hat (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 25. Oktober 2017, Lucaccioni/Kommission, T-551/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:751, Rn. 144).

  • EuG, 07.06.2018 - T-369/17

    Winkler / Kommission - Öffentlicher Dienst - Beamte - Übertragung nationaler

    Dies kann in Verwaltungsverfahren dann der Fall sein, wenn die übermäßig lange Verfahrensdauer die Möglichkeit für die betroffenen Personen, sich wirksam zu verteidigen, beeinträchtigt (vgl. Urteil vom 25. Oktober 2017, Lucaccioni/Kommission, T-551/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:751, Rn. 94 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 28.05.2020 - T-213/19

    AW/ Parlament

    Die Unionsgerichte sind lediglich befugt, zum einen die ordnungsgemäße Zusammensetzung und Arbeitsweise des Ärzteausschusses und zum anderen die Ordnungsmäßigkeit seiner Stellungnahme zu prüfen (vgl. Urteil vom 25. Oktober 2017, Lucaccioni/Kommission, T-551/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:751, Rn. 78 und die dort angeführte Rechtsprechung).
Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.
Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht