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   EuG, 25.10.2018 - T-413/10 DEP, T-414/10 DEP, T-409/13 DEP   

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EuG, 25.10.2018 - T-413/10 DEP, T-414/10 DEP, T-409/13 DEP (https://dejure.org/2018,36819)
EuG, Entscheidung vom 25.10.2018 - T-413/10 DEP, T-414/10 DEP, T-409/13 DEP (https://dejure.org/2018,36819)
EuG, Entscheidung vom 25. Oktober 2018 - T-413/10 DEP, T-414/10 DEP, T-409/13 DEP (https://dejure.org/2018,36819)
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (21)

  • EuG, 10.06.2011 - T-414/10

    Companhia Previdente / Kommission

    Auszug aus EuG, 25.10.2018 - T-413/10
    Cette affaire a été enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro T-414/10.

    Cette demande a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal du 10 juin 2011, Companhia Previdente/Commission (T-414/10 R, EU:T:2011:268), et les dépens ont été réservés.

    Par ordonnance du 30 juin 2014, 1es affaires T-413/10, T-414/10 et T-409/13 ont été jointes aux fins de la procédure orale.

    Par arrêt du 15 juillet 2015, Socitrel et Companhia Previdente/Commission (T-413/10 et T-414/10, EU:T:2015:500), le Tribunal, après avoir joint les affaires T-413/10 et T-414/10 aux fins de l'arrêt, a rejeté les recours et a condamné Socitrel et Companhia Previdente à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

    Par lettre du 9 novembre 2015, 1e service juridique de la Commission s'est adressé aux conseils des requérantes, M es Proença de Carvalho et Caimoto Duarte, afin de s'enquérir de l'adresse postale de ces sociétés et d'informer celles-ci qu'elle leur adresserait un ordre de recouvrement pour un montant de 78 352 euros correspondant aux dépens encourus par la Commission, à savoir, d'une part, 78 000 euros d'honoraires d'avocat payés à M e Mário Marques Mendes, avocat externe de la Commission dans ces affaires, ce montant correspondant à la somme des honoraires versés dans les différentes affaires dans lesquelles il était intervenu, à savoir 18 500 euros pour l'affaire T-413/10, 10 000 euros pour l'affaire T-413/10 R, 18 000 euros pour l'affaire T-414/10, 10 000 euros pour l'affaire T-414/10 R et, enfin, 21 500 euros pour l'affaire T-409/13, et, d'autre part, 352 euros de coûts administratifs pour l'agent de la Commission.

    - fixer le montant des dépens de la Commission concernant les procédures dans les affaires T-413/10, T-413/10 R, T-414/10, T-414/10 R et T-409/13 qui doivent être remboursés solidairement par Socitrel et Companhia Previdente, ainsi que M. M. António Carlos de Almeida Simões, le propriétaire de cette dernière, comme suit :.

    Or, force est de constater que, condamnée aux dépens de la Commission dans les affaires T-413/10, T-413/10 R, T-414/10, T-414/10 R et T-409/13, Socitrel ou ses nouveaux conseils n'ont entamé aucune démarche auprès de la Commission pour la tenir informée qu'elle ne faisait plus partie du groupe Companhia Previdente et qu'elle était représentée par d'autres conseils que ceux qui étaient intervenus dans le cadre de l'affaire au principal.

    Or, la personne physique dont il est allégué qu'elle est l'actionnaire principal de Companhia Previdente n'était pas partie aux affaires T-413/10 et T-414/10 ayant donné lieu à l'arrêt du 15 juillet 2015, Socitrel et Companhia Previdente/Commission (T-413/10 et T-414/10, EU:T:2015:500).

    En effet, s'il est exact, ainsi que le rappelle la Commission, que Socitrel et Companhia Previdente ont été tenues pour solidairement responsables du paiement de l'amende à laquelle elles ont été condamnées dans la décision attaquée, force est de constater qu'elles n'ont pas été condamnées solidairement aux dépens par le Tribunal dans l'arrêt du 15 juillet 2015, Socitrel et Companhia Previdente/Commission (T-413/10 et T-414/10, EU:T:2015:500) [voir en ce sens arrêt du 30 septembre 2003, Cableuropa e.a./Commission, T-346/02 et T-347/02, EU:T:2003:256, point 3) du dispositif et ordonnance du 24 janvier 2005, Cableuropa e.a./Commission, T-346/02 DEP et T-347/02 DEP, non publiée, EU:T:2005:16, point 5 et points 1) et 2) du dispositif].

    La Commission estime en outre que les ordonnances en référé rendues dans les affaires T-413/10 R et T-414/10 R présentent un intérêt particulier, en ce que le juge des référés a décidé que l'urgence n'était pas établie dans une situation où les éléments de preuve présentés étaient insuffisants pour démontrer que la société, ou le groupe dont elle faisait partie, n'était pas en mesure de fournir une garantie bancaire.

    En troisième lieu, la Commission avance qu'il s'agissait d'une affaire relativement importante en matière d'ententes, ayant exigé un volume de travail substantiel dans une procédure ayant duré plus de cinq ans et ayant conduit à l'établissement, dans chacune des affaires T-413/10, T-414/10 et T-409/13, de deux mémoires et la participation à une audience dans les affaires T-413/10 et T-414/10, et, dans les affaires T-413/10 R et T-414/10 R, à la rédaction d'un mémoire dans chacune des deux affaires.

    En troisième lieu, le contrat de services conclu par la Commission avec l'avocat externe dans le cadre de l'affaire T-414/10 prévoyait le paiement à celui-ci d'un montant de 15 000 euros pour la préparation du mémoire en défense, du mémoire en duplique, les réponses aux questions et la représentation lors de l'audience.

    En quatrième lieu, le contrat de services conclu par la Commission avec l'avocat externe dans le cadre de l'affaire T-414/10 R prévoyait le paiement à celui-ci d'un montant de 10 000 euros pour la préparation du mémoire en défense, des réponses aux éventuelles questions écrites et la représentation lors de l'audience.

    Dans l'affaire T-414/10, le mémoire en défense faisait 43 pages, tandis que le mémoire en duplique en faisait 13. La Commission a en outre été invitée à répondre à diverses questions posées par le Tribunal, ce qui a conduit à l'établissement d'un document de 4 pages.

    Dans l'affaire T-414/10 R, les observations de la Commission ont donné lieu à l'établissement d'un document de 39 pages et les réponses aux questions posées par le juge des référés à un document de trois pages.

    En troisième lieu, quoique les affaires T-413/10 et T-414/10 n'aient donné lieu qu'à une audience, il n'y a pas lieu de réduire à cet égard les honoraires pouvant être récupérés au titre des dépens.

    Rapporté, troisièmement, au montant de 18 000 euros réclamé pour l'affaire T-414/10, il correspond à 45 heures de travail.

    - 8 000 euros dans l'affaire T-414/10 R,.

    - 18 000 euros dans l'affaire T-414/10,.

    Enfin, le montant de 352 euros réclamé au titre des coûts administratifs pour l'agent de la Commission correspondant aux frais exposés par celui-ci aux fins de l'audience qui s'est tenue dans les affaires T-413/10 et T-414/10, il y a lieu de faire supporter la moitié de ce montant à chacune des requérantes.

    Le montant total des dépens à rembourser par Companhia Previdente-Sociedade de Controle de Participações Financeiras, SA à la Commission dans les affaires T-414/10 et T-414/10 R est fixé à 26 176 euros.

  • EuG - T-409/13 (anhängig)

    Companhia Previdente und Socitrel / Kommission

    Auszug aus EuG, 25.10.2018 - T-413/10
    Cette affaire a été enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro T-409/13.

    Par ordonnance du 30 juin 2014, 1es affaires T-413/10, T-414/10 et T-409/13 ont été jointes aux fins de la procédure orale.

    Les requérantes se sont désistées du recours introduit dans le cadre de l'affaire T-409/13 par courrier adressé au greffe du Tribunal le 11 novembre 2014.

    La Commission ayant indiqué par lettre du 14 novembre 2014 qu'elle ne s'opposait pas au désistement et qu'elle demandait la condamnation des requérantes aux dépens, le Tribunal a pris acte de ce désistement dans le procès-verbal de l'audience du 17 novembre 2014, où il a ordonné la radiation de l'affaire T-409/13 du registre du Tribunal ainsi que la condamnation des requérantes aux dépens.

    Par lettre du 9 novembre 2015, 1e service juridique de la Commission s'est adressé aux conseils des requérantes, M es Proença de Carvalho et Caimoto Duarte, afin de s'enquérir de l'adresse postale de ces sociétés et d'informer celles-ci qu'elle leur adresserait un ordre de recouvrement pour un montant de 78 352 euros correspondant aux dépens encourus par la Commission, à savoir, d'une part, 78 000 euros d'honoraires d'avocat payés à M e Mário Marques Mendes, avocat externe de la Commission dans ces affaires, ce montant correspondant à la somme des honoraires versés dans les différentes affaires dans lesquelles il était intervenu, à savoir 18 500 euros pour l'affaire T-413/10, 10 000 euros pour l'affaire T-413/10 R, 18 000 euros pour l'affaire T-414/10, 10 000 euros pour l'affaire T-414/10 R et, enfin, 21 500 euros pour l'affaire T-409/13, et, d'autre part, 352 euros de coûts administratifs pour l'agent de la Commission.

    - fixer le montant des dépens de la Commission concernant les procédures dans les affaires T-413/10, T-413/10 R, T-414/10, T-414/10 R et T-409/13 qui doivent être remboursés solidairement par Socitrel et Companhia Previdente, ainsi que M. M. António Carlos de Almeida Simões, le propriétaire de cette dernière, comme suit :.

    Or, force est de constater que, condamnée aux dépens de la Commission dans les affaires T-413/10, T-413/10 R, T-414/10, T-414/10 R et T-409/13, Socitrel ou ses nouveaux conseils n'ont entamé aucune démarche auprès de la Commission pour la tenir informée qu'elle ne faisait plus partie du groupe Companhia Previdente et qu'elle était représentée par d'autres conseils que ceux qui étaient intervenus dans le cadre de l'affaire au principal.

    En outre, s'agissant de l'affaire T-409/13, il y a également lieu de constater que Socitrel et Companhia Previdente n'ont pas été condamnées solidairement aux dépens par le Tribunal, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'audience.

    En troisième lieu, la Commission avance qu'il s'agissait d'une affaire relativement importante en matière d'ententes, ayant exigé un volume de travail substantiel dans une procédure ayant duré plus de cinq ans et ayant conduit à l'établissement, dans chacune des affaires T-413/10, T-414/10 et T-409/13, de deux mémoires et la participation à une audience dans les affaires T-413/10 et T-414/10, et, dans les affaires T-413/10 R et T-414/10 R, à la rédaction d'un mémoire dans chacune des deux affaires.

    Enfin, en cinquième lieu, le contrat de services conclu par la Commission avec l'avocat externe dans le cadre de l'affaire T-409/13 prévoyait le paiement à celui-ci d'un montant maximal de 21 500 euros pour la préparation du mémoire en défense, du mémoire en duplique, les réponses aux questions et la représentation lors de l'audience, ce montant étant réparti en trois paiements intervenant respectivement :.

    Dans l'affaire T-409/13, le mémoire en défense faisait 52 pages, tandis que le mémoire en duplique en faisait 19. La Commission a en outre été invitée à répondre à diverses questions posées par le Tribunal, ce qui a conduit à l'établissement d'un document de 4 pages.

    En deuxième lieu, les requérantes s'étant désistées dans l'affaire T-409/13, l'audience qui s'est tenue le 17 novembre 2014 n'a pas porté sur cette affaire, seul le désistement des requérantes ayant été acté à cette occasion, la Commission ayant indiqué par lettre du 14 novembre qu'elle ne s'y opposait pas.

    Enfin, quatrièmement, rapporté au montant de 18 500 euros réclamé pour l'affaire T-409/13, il correspond à 46, 25 heures de travail.

    - 18 500 euros dans l'affaire T-409/13,.

  • EuG, 15.07.2015 - T-413/10

    Socitrel / Kommission

    Auszug aus EuG, 25.10.2018 - T-413/10
    Par arrêt du 15 juillet 2015, Socitrel et Companhia Previdente/Commission (T-413/10 et T-414/10, EU:T:2015:500), le Tribunal, après avoir joint les affaires T-413/10 et T-414/10 aux fins de l'arrêt, a rejeté les recours et a condamné Socitrel et Companhia Previdente à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

    Or, la personne physique dont il est allégué qu'elle est l'actionnaire principal de Companhia Previdente n'était pas partie aux affaires T-413/10 et T-414/10 ayant donné lieu à l'arrêt du 15 juillet 2015, Socitrel et Companhia Previdente/Commission (T-413/10 et T-414/10, EU:T:2015:500).

    En effet, s'il est exact, ainsi que le rappelle la Commission, que Socitrel et Companhia Previdente ont été tenues pour solidairement responsables du paiement de l'amende à laquelle elles ont été condamnées dans la décision attaquée, force est de constater qu'elles n'ont pas été condamnées solidairement aux dépens par le Tribunal dans l'arrêt du 15 juillet 2015, Socitrel et Companhia Previdente/Commission (T-413/10 et T-414/10, EU:T:2015:500) [voir en ce sens arrêt du 30 septembre 2003, Cableuropa e.a./Commission, T-346/02 et T-347/02, EU:T:2003:256, point 3) du dispositif et ordonnance du 24 janvier 2005, Cableuropa e.a./Commission, T-346/02 DEP et T-347/02 DEP, non publiée, EU:T:2005:16, point 5 et points 1) et 2) du dispositif].

  • EuG, 28.06.2004 - T-342/99

    Airtours / Kommission - Kostenfestsetzung - Honorar der Solicitors und Barristers

    Auszug aus EuG, 25.10.2018 - T-413/10
    Par ailleurs, il découle des dispositions de l'article 140 du règlement de procédure que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T-342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 13 et jurisprudence citée).

    En outre, à défaut de dispositions du droit de l'Union européenne de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (voir ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T-342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 18 et jurisprudence citée).

  • EuG, 23.03.2012 - T-498/09

    Kerstens / Kommission

    Auszug aus EuG, 25.10.2018 - T-413/10
    La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnances du 16 mai 2013, 1nternationaler Hilfsfonds/Commission, C-208/11 P-DEP, EU:C:2013:304, point 14, et du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T-498/09 P-DEP, EU:T:2012:147, point 20).

    En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'au moment de la signature de l'ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnances du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T-498/09 P-DEP, EU:T:2012:147, point 15, et du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T-278/07 P-DEP, EU:T:2013:269, point 13).

  • EuG, 24.09.2010 - T-498/09

    Kerstens / Kommission

    Auszug aus EuG, 25.10.2018 - T-413/10
    La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnances du 16 mai 2013, 1nternationaler Hilfsfonds/Commission, C-208/11 P-DEP, EU:C:2013:304, point 14, et du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T-498/09 P-DEP, EU:T:2012:147, point 20).

    En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'au moment de la signature de l'ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnances du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T-498/09 P-DEP, EU:T:2012:147, point 15, et du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T-278/07 P-DEP, EU:T:2013:269, point 13).

  • EuG, 20.10.2008 - T-278/07

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 25.10.2018 - T-413/10
    En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'au moment de la signature de l'ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnances du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T-498/09 P-DEP, EU:T:2012:147, point 15, et du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T-278/07 P-DEP, EU:T:2013:269, point 13).
  • EuG, 30.09.2003 - T-346/02

    Cableuropa u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 25.10.2018 - T-413/10
    En effet, s'il est exact, ainsi que le rappelle la Commission, que Socitrel et Companhia Previdente ont été tenues pour solidairement responsables du paiement de l'amende à laquelle elles ont été condamnées dans la décision attaquée, force est de constater qu'elles n'ont pas été condamnées solidairement aux dépens par le Tribunal dans l'arrêt du 15 juillet 2015, Socitrel et Companhia Previdente/Commission (T-413/10 et T-414/10, EU:T:2015:500) [voir en ce sens arrêt du 30 septembre 2003, Cableuropa e.a./Commission, T-346/02 et T-347/02, EU:T:2003:256, point 3) du dispositif et ordonnance du 24 janvier 2005, Cableuropa e.a./Commission, T-346/02 DEP et T-347/02 DEP, non publiée, EU:T:2005:16, point 5 et points 1) et 2) du dispositif].
  • EuG, 20.09.2017 - T-11/07

    Frucona Kosice / Kommission

    Auszug aus EuG, 25.10.2018 - T-413/10
    En quatrième lieu, un taux horaire de 400 euros s'agissant des honoraires d'avocat a été considéré comme approprié dans les affaires de concurrence (voir en ce sens ordonnances du 16 octobre 2017, NeXovation/Commission, T-353/15 DEP, non publiée, EU:T:2017:737, point 33, et du 20 septembre 2017, Frucona Kosice/Commission, T-11/07 DEP, non publiée, EU:T:2017:650, point 40).
  • EuG, 16.10.2017 - T-353/15

    NeXovation / Kommission

    Auszug aus EuG, 25.10.2018 - T-413/10
    En quatrième lieu, un taux horaire de 400 euros s'agissant des honoraires d'avocat a été considéré comme approprié dans les affaires de concurrence (voir en ce sens ordonnances du 16 octobre 2017, NeXovation/Commission, T-353/15 DEP, non publiée, EU:T:2017:737, point 33, et du 20 septembre 2017, Frucona Kosice/Commission, T-11/07 DEP, non publiée, EU:T:2017:650, point 40).
  • EuG, 07.02.2018 - T-745/15

    Scorpio Poland / EUIPO - Eckes-Granini Group (YO!)

  • EuG, 21.09.2015 - T-195/13

    dm-drogerie markt / OHMI - V-Contact Kereskedelmi és Szolgáltató (CAMEA)

  • EuG, 28.05.2013 - T-278/07

    Marcuccio / Kommission - Verfahren - Kostenfestsetzung - Anwaltshonorar -

  • EuGH, 16.05.2013 - C-208/11

    Internationaler Hilfsfonds / Kommission - Kostenfestsetzung

  • EuGH, 28.02.2013 - C-528/08

    Kommission / Marcuccio

  • EuGH, 28.02.2013 - C-432/08

    Kommission / Marcuccio

  • EuGH, 15.02.2012 - C-208/11

    Internationaler Hilfsfonds / Kommission - Rechtsmittel - Zugang zu Dokumenten -

  • EuG, 07.12.2010 - T-11/07

    Frucona Kosice / Kommission - Staatliche Beihilfen - Teilerlass einer

  • EuGH, 09.12.2009 - C-528/08

    Marcuccio / Kommission

  • EuGH, 09.12.2009 - C-432/08

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 13.04.2011 - T-413/10

    Socitrel / Kommission

  • EuG, 17.08.2020 - T-194/13

    United Parcel Service/ Kommission

    Il convient ainsi de le fixer à hauteur de 400 euros, lequel taux a été jugé approprié pour des affaires de concurrence (voir, en ce sens, ordonnance du 25 octobre 2018, Socitrel et Companhia Previdente/Commission, T-413/10 DEP, T-414/10 DEP et T-409/13 DEP, non publiée, EU:T:2018:751, point 99).
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