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   EuG, 25.11.2019 - T-636/18   

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EuG, 25.11.2019 - T-636/18 (https://dejure.org/2019,46395)
EuG, Entscheidung vom 25.11.2019 - T-636/18 (https://dejure.org/2019,46395)
EuG, Entscheidung vom 25. November 2019 - T-636/18 (https://dejure.org/2019,46395)
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (7)

  • EuG, 17.05.2018 - T-429/13

    Das Gericht der EU stellt die Gültigkeit der Beschränkungen fest, die 2013 auf

    Auszug aus EuG, 25.11.2019 - T-636/18
    Ces dispositions posent le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux intervenants et ne permettent qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations confidentielles de cette communication (voir ordonnance du 30 janvier 2017, Syngenta Crop Protection e.a./Commission, T-451/13, non publiée, EU:T:2017:112, point 6 et jurisprudence citée).

    Les dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure du Tribunal (JO 2018, L 294, p. 23) reprennent ces exigences en leur point 182, selon lequel, notamment, « [u]ne demande de traitement confidentiel doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés et contenir une motivation du caractère confidentiel de chacun de ces éléments ou passages " (voir, en ce sens, ordonnance du 30 janvier 2017, Syngenta Crop Protection e.a./Commission, T-451/13, non publiée, EU:T:2017:112, point 7 et jurisprudence citée).

    En deuxième lieu, dans la mesure où une demande de traitement confidentiel présentée au titre de l'article 144, paragraphe 5, du règlement de procédure est contestée, il y a lieu d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos de laquelle une demande de traitement confidentiel a été présentée revêt un caractère confidentiel (voir ordonnance du 30 janvier 2017, Syngenta Crop Protection e.a./Commission, T-451/13, non publiée, EU:T:2017:112, point 8 et jurisprudence citée).

    En troisième lieu, lorsque l'examen du président le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont confidentielles, il lui appartient de procéder à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (voir ordonnance du 30 janvier 2017, Syngenta Crop Protection e.a./Commission, T-451/13, non publiée, EU:T:2017:112, point 10 et jurisprudence citée).

    Compte tenu du fait que le Royaume d'Espagne est la seule partie intervenante ayant émis des objections à ces demandes et que l'ECHA a confirmé ne pas avoir d'objections à leur encontre, il convient, d'une part, de considérer que l'ECHA a renoncé à remettre en cause le traitement confidentiel demandé par la requérante et, d'autre part, de limiter l'examen du bien-fondé des demandes uniquement à l'égard du Royaume d'Espagne (voir, en ce sens, ordonnance du 30 janvier 2017, Syngenta Crop Protection e.a. / Commission, T-451/13, non publiée, EU:T:2017:112, point 12 et jurisprudence citée).

    Dès lors, il incombe aux parties à un litige d'utiliser les actes de procédure d'autres parties qui leur sont communiqués aux fins exclusives de l'exercice de leur droits procéduraux respectifs (voir, en ce sens, ordonnances du 30 janvier 2017, Syngenta Crop Protection e.a./Commission, T-451/13, non publiée, EU:T:2017:112, point 11 et jurisprudence citée, et du 28 avril 1999, Van Parys e.a./Commission, T-11/99 R, EU:T:1999:86, points 21 et 22, et arrêt du 17 juin 1998, Svenska Journalistförbundet/Conseil, T-174/95, EU:T:1998:127, points 135 et 137).

  • EuG, 30.01.2017 - T-451/13

    Syngenta Crop Protection u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 25.11.2019 - T-636/18
    Ces dispositions posent le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux intervenants et ne permettent qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations confidentielles de cette communication (voir ordonnance du 30 janvier 2017, Syngenta Crop Protection e.a./Commission, T-451/13, non publiée, EU:T:2017:112, point 6 et jurisprudence citée).

    Les dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure du Tribunal (JO 2018, L 294, p. 23) reprennent ces exigences en leur point 182, selon lequel, notamment, « [u]ne demande de traitement confidentiel doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés et contenir une motivation du caractère confidentiel de chacun de ces éléments ou passages " (voir, en ce sens, ordonnance du 30 janvier 2017, Syngenta Crop Protection e.a./Commission, T-451/13, non publiée, EU:T:2017:112, point 7 et jurisprudence citée).

    En deuxième lieu, dans la mesure où une demande de traitement confidentiel présentée au titre de l'article 144, paragraphe 5, du règlement de procédure est contestée, il y a lieu d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos de laquelle une demande de traitement confidentiel a été présentée revêt un caractère confidentiel (voir ordonnance du 30 janvier 2017, Syngenta Crop Protection e.a./Commission, T-451/13, non publiée, EU:T:2017:112, point 8 et jurisprudence citée).

    En troisième lieu, lorsque l'examen du président le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont confidentielles, il lui appartient de procéder à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (voir ordonnance du 30 janvier 2017, Syngenta Crop Protection e.a./Commission, T-451/13, non publiée, EU:T:2017:112, point 10 et jurisprudence citée).

    Compte tenu du fait que le Royaume d'Espagne est la seule partie intervenante ayant émis des objections à ces demandes et que l'ECHA a confirmé ne pas avoir d'objections à leur encontre, il convient, d'une part, de considérer que l'ECHA a renoncé à remettre en cause le traitement confidentiel demandé par la requérante et, d'autre part, de limiter l'examen du bien-fondé des demandes uniquement à l'égard du Royaume d'Espagne (voir, en ce sens, ordonnance du 30 janvier 2017, Syngenta Crop Protection e.a. / Commission, T-451/13, non publiée, EU:T:2017:112, point 12 et jurisprudence citée).

    Dès lors, il incombe aux parties à un litige d'utiliser les actes de procédure d'autres parties qui leur sont communiqués aux fins exclusives de l'exercice de leur droits procéduraux respectifs (voir, en ce sens, ordonnances du 30 janvier 2017, Syngenta Crop Protection e.a./Commission, T-451/13, non publiée, EU:T:2017:112, point 11 et jurisprudence citée, et du 28 avril 1999, Van Parys e.a./Commission, T-11/99 R, EU:T:1999:86, points 21 et 22, et arrêt du 17 juin 1998, Svenska Journalistförbundet/Conseil, T-174/95, EU:T:1998:127, points 135 et 137).

  • EuG, 21.09.2015 - T-688/13

    Deloitte Consulting / Kommission

    Auszug aus EuG, 25.11.2019 - T-636/18
    Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n'est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, points 16 et 17 et jurisprudence citée).

    Partant, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas été contestés par une partie intervenante, ou qui ne l'ont pas été de manière explicite et précise (voir, en ce sens, ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 14 et jurisprudence citée).

  • EuG, 28.04.1999 - T-11/99

    Leon Van Parijs NV, Pacific Fruit Company NV, Pacific Fruit Company Italy SpA und

    Auszug aus EuG, 25.11.2019 - T-636/18
    Dès lors, il incombe aux parties à un litige d'utiliser les actes de procédure d'autres parties qui leur sont communiqués aux fins exclusives de l'exercice de leur droits procéduraux respectifs (voir, en ce sens, ordonnances du 30 janvier 2017, Syngenta Crop Protection e.a./Commission, T-451/13, non publiée, EU:T:2017:112, point 11 et jurisprudence citée, et du 28 avril 1999, Van Parys e.a./Commission, T-11/99 R, EU:T:1999:86, points 21 et 22, et arrêt du 17 juin 1998, Svenska Journalistförbundet/Conseil, T-174/95, EU:T:1998:127, points 135 et 137).
  • EuG, 17.06.1998 - T-174/95

    DAS GERICHT ERSTER INSTANZ ERKLÄRT DIE ENTSCHEIDUNG DES RATES, MIT DER DER ZUGANG

    Auszug aus EuG, 25.11.2019 - T-636/18
    Dès lors, il incombe aux parties à un litige d'utiliser les actes de procédure d'autres parties qui leur sont communiqués aux fins exclusives de l'exercice de leur droits procéduraux respectifs (voir, en ce sens, ordonnances du 30 janvier 2017, Syngenta Crop Protection e.a./Commission, T-451/13, non publiée, EU:T:2017:112, point 11 et jurisprudence citée, et du 28 avril 1999, Van Parys e.a./Commission, T-11/99 R, EU:T:1999:86, points 21 et 22, et arrêt du 17 juin 1998, Svenska Journalistförbundet/Conseil, T-174/95, EU:T:1998:127, points 135 et 137).
  • EuG, 13.04.2016 - T-818/14

    BSCA / Kommission

    Auszug aus EuG, 25.11.2019 - T-636/18
    À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt d'un tiers au litige ou dans l'intérêt de la partie demanderesse, cette appréciation conduit le président, pour chaque pièce ou information visée, à mettre en balance le souci légitime de cette partie d'éviter que ne soit portée une atteinte essentielle à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires afin d'être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d'exposer leur thèse devant le Tribunal (voir ordonnance du 13 avril 2016, BSCA/Commission, T-818/14, non publiée, EU:T:2016:712, point 64 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 04.07.2000 - C-352/98

    Bergaderm und Goupil / Kommission

    Auszug aus EuG, 25.11.2019 - T-636/18
    Conformément à l'article 340 TFUE, l'engagement de sa responsabilité non contractuelle exige que soit établie l'existence, premièrement, d'une violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, deuxièmement, d'un préjudice réel et certain et, troisièmement, d'un lien de causalité entre cette violation et ce préjudice (arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, EU:C:2000:361, point 42).
  • EuG, 15.06.2023 - T-692/20

    Iliad Italia/ Kommission

    Ainsi, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt de la partie demanderesse ou dans l'intérêt d'un tiers au litige, le président de la formation de jugement met en balance, pour chaque pièce ou information visée, le souci légitime de cette partie d'éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des intervenants de disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs droits procéduraux (voir ordonnance du 25 novembre 2019, Tokai erftcarbon/Commission, T-636/18, non publiée, EU:T:2019:846, point 16 et jurisprudence citée).
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