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   EuG, 26.01.2006 - T-79/96 DEP, T-260/97 DEP   

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EuG, 26.01.2006 - T-79/96 DEP, T-260/97 DEP (https://dejure.org/2006,41815)
EuG, Entscheidung vom 26.01.2006 - T-79/96 DEP, T-260/97 DEP (https://dejure.org/2006,41815)
EuG, Entscheidung vom 26. Januar 2006 - T-79/96 DEP, T-260/97 DEP (https://dejure.org/2006,41815)
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Wird zitiert von ... (14)Neu Zitiert selbst (13)

  • EuG, 08.06.2000 - T-79/96

    Camar / Kommission

    Auszug aus EuG, 26.01.2006 - T-79/96
    4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 septembre 1997, 1a requérante a introduit un recours en annulation et en indemnité, enregistré sous le numéro T-260/97, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la Commission du 17 juillet 1997 portant rejet de la demande introduite par la requérante par lettre du 21 janvier 1997 visant, en vertu de l'article 30 du règlement n° 404/93, à l'adoption de mesures transitoires permettant que la quantité annuelle qui lui était attribuée pour l'obtention de certificats d'importation de bananes de pays tiers et non traditionnelles ACP soit calculée par rapport aux quantités commercialisées par elle pendant les années 1988, 1989 et 1990 et, d'autre part, à obtenir du Conseil ou de la Commission la réparation du préjudice prétendument subi à la suite de cette décision de rejet.

    6 Cette demande, enregistrée sous le numéro T-260/97 R, a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal du 10 décembre 1997, Camar/Commission et Conseil (T-260/97 R, Rec.

    8 Par arrêt du 8 juin 2000, Camar et Tico/Commission et Conseil (T-79/96, T-260/97 et T-117/98, Rec.

    9 Dans ce même arrêt, le Tribunal, s'agissant de l'affaire T-260/97, a annulé la décision de la Commission du 17 juillet 1997, portant rejet de la demande introduite par la requérante sur le fondement de l'article 30 du règlement n° 404/93 (point 2 du dispositif), et a condamné la Commission à réparer le préjudice subi par la requérante du fait de cette décision, en invitant les parties à lui transmettre, dans un certain délai, les montants à payer, établis d'un commun accord, ou, à défaut d'accord, leurs conclusions chiffrées (point 5 du dispositif).

    10 En outre, le Tribunal a condamné la Commission à supporter les dépens de l'affaire T-79/96 et 90 % des dépens de l'affaire T-260/97, et le Conseil à supporter 10 % des dépens de cette dernière affaire (points 6 à 8 du dispositif).

    11 N'ayant toutefois pas statué sur les dépens relatifs aux procédures en référé dans les affaires T-79/96 R et T-260/97 R, le Tribunal, sur demande de la Commission, a pourvu au règlement de ces dépens par ordonnance du 6 décembre 2000, Camar et Tico/Commission et Conseil (T-79/96, T-260/97 et T-117/98, non publiée au Recueil, ci-après l'« ordonnance du 6 décembre 2000 ").

    Ainsi, s'agissant de l'affaire T-79/96 R, la Commission a été condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante alors que, s'agissant de l'affaire T-260/97 R, la Commission a été condamnée à supporter ses propres dépens et 90 % des dépens de la requérante, cette dernière supportant les 10 % restants et le Conseil supportant ses propres dépens.

    p. I-11355), la Cour a rejeté le pourvoi pour autant qu'il était dirigé contre la partie de l'arrêt du 8 juin 2000 relative aux affaires T-79/96 et T-260/97.

    14 Par lettre du 28 février 2003, 1a requérante a notamment invité la Commission au paiement de sa quote-part des dépens exposés par la requérante dans les affaires T-79/96, T-79/96 R, T-260/97 et T-260/97 R (ci-après également, collectivement, les « affaires au principal "), dépens chiffrés à 200 000 euros pour honoraires d'avocat et à 15 000 euros pour débours d'avocat.

    15 Par lettre du 20 mai 2003, 1a Commission a répondu, à cet égard, que, l'affaire T-260/97 étant encore pendante aux fins de la quantification du préjudice, il convenait de reporter l'examen de la question relative aux dépens, tout en précisant que les montants réclamés apparaissaient d'ores et déjà très élevés.

    17 Par lettre du 6 avril 2004, 1a Commission a réitéré sa position quant au caractère prématuré de la demande concernant les dépens de l'affaire T-260/97 et, s'agissant des dépens de l'affaire T-79/96, a invité la requérante à fournir un relevé précis du nombre d'heures de travail imputé à chaque phase ou activité, copie des factures acquittées par la requérante au titre des honoraires et les justificatifs des sommes réclamées au titre des frais généraux.

    19 Par lettre du 1 er juin 2004, 1a Commission a refusé de rembourser les dépens tels qu'évalués par la requérante, en raison du caractère prématuré de la demande concernant les dépens de l'affaire T-260/97, de l'absence de production des factures acquittées au titre des honoraires et de l'absence de justificatifs des frais généraux, ainsi que du caractère non remboursable ou excessif de certains montants réclamés.

    - déclarer que les montants dus au titre des honoraires et des débours doivent être majorés d'intérêts à compter du 8 juin 2000 pour les dépens des affaires T-79/96 et T-260/97 et du 6 décembre 2000 pour les dépens des affaires T-79/96 R et T-260/97 R, selon le taux en vigueur en Italie durant les périodes concernées.

    - taxer les dépens récupérables pour l'affaire T-260/97 à un montant qui ne saurait excéder 12 000 euros, dont 1 200 à la charge du Conseil.

    - rejeter la demande de taxation des dépens en tant qu'irrecevable pour autant qu'elle concerne l'affaire T-260/97 ;.

    - ordonner, à titre de mesure d'instruction, la production des factures et de tout autre document utile à la fixation du montant des dépens effectivement supportés par la requérante dans les affaires T-79/96, T-79/96 R, T-260/97 et T-260/97 R ;.

    28 L'irrecevabilité de la demande de taxation des dépens résulte également, selon le Conseil, de ce qu'elle a été introduite avant même que l'affaire T-260/97 soit tranchée.

    29 La Commission est elle aussi d'avis que la demande de taxation des dépens est irrecevable, car prématurée, en ce qui concerne l'affaire T-260/97, dans la mesure où cette affaire était encore pendante devant le Tribunal, aux fins de la quantification du préjudice subi par la requérante, au moment de l'introduction de cette demande.

    30 Il convient d'examiner, en premier lieu, la fin de non-recevoir dirigée contre la partie de la demande de taxation des dépens qui concerne l'affaire T-260/97, y compris la procédure en référé y relative.

    32 Or, puisque, lors de l'introduction de la demande de taxation des dépens, l'affaire T-260/97 était encore pendante devant le Tribunal et que, par conséquent, d'autres dépens étaient encore susceptibles d'être exposés par la requérante, cette demande doit être rejetée comme irrecevable en tant qu'elle concerne cette affaire et la procédure en référé y relative, sans qu'il soit donc besoin d'examiner également la fin de non-recevoir du Conseil visée aux points 26 et 27 ci-dessus.

    34 La requérante demande que les dépens relatifs aux affaires T-79/96, T-79/96 R, T-260/97 et T-260/97 R soient liquidés sur la base d'un tarif horaire de 250 euros et d'un total de 800 heures de travail accomplies par son défenseur principal, M e W. Viscardini Donà, et par d'autres avocats du même cabinet lui ayant apporté leur collaboration dans ces affaires.

    Elle fait observer qu'il s'agit d'affaires portant, dans une très large mesure, sur le même objet, que l'activité imputée à la procédure orale du 7 juillet 1999 était commune non seulement aux affaires T-79/96 et T-260/97, mais aussi à l'affaire T-117/98, dans laquelle la requérante a été condamnée aux dépens, et que le degré de complexité des affaires en cause ne rendait pas l'assistance de plusieurs avocats indispensable.

    Leur examen semblerait permettre, cependant, de penser qu'ils concernent la participation à l'audition des parties dans l'affaire T-79/96 R, le 28 février 1997, pour un montant de 402, 78 euros, à l'audition dans l'affaire T-260/97 R, le 18 novembre 1997, pour un montant de 218, 66 euros, et à l'audience du 7 juillet 1999, pour un montant de 698 euros.

    Elle estime, à la lumière de ces documents, pouvoir donc reconnaître comme frais de déplacement et de séjour dans les affaires T-79/96 et T-79/96 R un montant de 402, 78 euros, auquel s'ajoute un tiers de la somme de 698 euros, acquittée à l'occasion de l'audience du 7 juillet 1999, 1aquelle concernait simultanément les affaires T-79/96, T-260/97 et T-117/98.

    50 Enfin, la Commission estime que ne sauraient être inclus dans le calcul des dépens récupérables ceux relatifs à la présente procédure, dans la mesure où la nécessité de recourir à une décision du Tribunal pour fixer le montant des dépens récupérables a été entièrement déterminée par le comportement de la requérante, et notamment par le caractère sommaire et non documenté de ses prétentions ainsi que par le caractère prématuré de sa demande portant sur les dépens de l'affaire T-260/97.

    64 En outre, il est vrai que, ainsi que le Tribunal l'a mis en exergue au point 102 de l'arrêt du 8 juin 2000, 1a requérante, tant dans sa demande en constatation de carence dans l'affaire T-79/96 que dans celle en annulation dans l'affaire T-260/97, visait à faire reconnaître que la Commission, soit par abstention dans le premier cas, soit par refus exprès dans le second, avait méconnu son obligation d'agir au regard de l'article 30 du règlement n° 404/93. La similitude entre les affaires T-79/96 et T-260/97 et leur connexité avec l'autre affaire ayant fait l'objet de l'arrêt du 8 juin 2000 (affaire T-117/98) ont nécessairement eu pour conséquence une économie d'échelle (ordonnance De Nicola/BEI, précitée, point 35).

    Toutefois, force est de constater que cette économie a pu être réalisée essentiellement dans les affaires T-260/97 et T-117/98, lesquelles ont été introduites après la clôture de la procédure écrite dans l'affaire T-79/96 et la clôture de la procédure en référé dans l'affaire T-79/96 R.

    70 Dans ces conditions, compte tenu également des pièces justificatives annexées à la requête, il convient d'estimer, ex aequo et bono, ces dépens récupérables à un montant global de 1 000 euros au titre des frais de voyage et de séjour à l'occasion de l'audition du 28 février 1997 dans l'affaire T-79/96 R et de la quote-part (àraison d'un tiers) des frais de voyage et de séjour à l'occasion de l'audience du 7 juillet 1999 dans les affaires jointes T-79/96, T-260/97 et T-117/98.

    1) La demande de taxation des dépens est irrecevable en tant qu'elle concerne les dépens de l'affaire T-260/97 et de la procédure en référé y relative.

  • EuGH, 19.05.1992 - C-104/89

    Mulder u.a. / Rat und Kommission

    Auszug aus EuG, 26.01.2006 - T-79/96
    p. I-1), qu'après s'être prononcée sur l'existence d'un dommage dans son arrêt du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission (C-104/89 et C-37/90, Rec.

    p. I-3061), et sur le montant à payer dans son arrêt du 27 janvier 2000, Mulder e.a./Conseil et Commission (C-104/89 et C-37/90, Rec.

  • EuG, 08.11.2001 - T-65/96

    Kish Glass / Kommission

    Auszug aus EuG, 26.01.2006 - T-79/96
    Cela a été de nature non seulement à faciliter leur travail, mais également à réduire le temps qu'ils ont dû consacrer aux affaires en cause, notamment à l'introduction des requêtes (ordonnances du Tribunal du 8 novembre 2001, Kish Glass/Commission, T-65/96 DEP, Rec. p. II-3261, point 25, et Airtours/Commission, précitée, point 29).
  • EuG, 17.06.1999 - T-82/96

    ARAP u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 26.01.2006 - T-79/96
    53 Enfin, selon la jurisprudence, l'absence de production des factures ou d'autres documents attestant le paiement effectif des honoraires et frais d'avocat exposés ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d'une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables (ordonnance de la Cour du 17 février 2004, DAI/ARAP e.a., C-321/99 P DEP, non publiée au Recueil, points 9 à 13, et ordonnance du Tribunal du 2 mai 2005, ARAP e.a./Commission, T-82/96 DEP, non publiée au Recueil, points 17, 19 et 20).
  • EuG, 08.07.2004 - T-7/98

    De Nicola / BEI - Kostenfestsetzung“

    Auszug aus EuG, 26.01.2006 - T-79/96
    p. II-1785, point 13, et la jurisprudence citée ; du 8 juillet 2004, De Nicola/BEI, T-7/98 DEP, T-208/98 DEP et T-109/99 DEP, non encore publiée au Recueil, point 29, et la jurisprudence citée, et du 15 septembre 2004, Fresh Marine/Commission, T-178/98 DEP, non encore publiée au Recueil, point 26).
  • EuG, 28.06.2004 - T-342/99

    Airtours / Kommission - Kostenfestsetzung - Honorar der Solicitors und Barristers

    Auszug aus EuG, 26.01.2006 - T-79/96
    Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnances du Tribunal du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T-342/99 DEP, Rec.
  • EuG, 05.07.1993 - T-84/91

    Mireille Meskens gegen Europäisches Parlament. - Kostenfestsetzung.

    Auszug aus EuG, 26.01.2006 - T-79/96
    La circonstance qu'une telle invitation constitue une condition préalable pour l'introduction d'un recours en carence n'en fait pas un acte de la procédure contentieuse et ne rend donc pas récupérables les frais y afférents (voir, par analogie, ordonnance du Tribunal du 5 juillet 1993, Meskens/Parlement, T-84/91 DEP, Rec.
  • EuGH, 26.11.1996 - C-68/95

    T. Port / Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

    Auszug aus EuG, 26.01.2006 - T-79/96
    Ses conseils auraient fait valoir la possibilité pour les opérateurs d'invoquer l'article 30 du règlement n° 404/93 et d'introduire un recours en carence contre la Commission en se fondant sur une interprétation, à ses dires, originale qu'ils auraient élaborée sans pouvoir se fonder sur des précédents jurisprudentiels, une telle possibilité n'ayant été admise par la Cour que dans son arrêt du 26 novembre 1996, T. Port (C-68/95, Rec.
  • EuG, 06.02.1995 - T-460/93
    Auszug aus EuG, 26.01.2006 - T-79/96
    À cet égard, il y a lieu de rappeler que le droit de la requérante au remboursement de la somme liquidée au titre des dépens récupérables a son titre juridique dans la présente ordonnance, de sorte que la demande d'intérêts moratoires ou compensatoires au titre de la période antérieure ne saurait être accueillie [ordonnance Mulder e.a./Conseil et Commission, précitée, point 86, et la jurisprudence citée ; ordonnances du Tribunal du 6 février 1995, Tête e.a./BEI, T-460/93 DEP, Rec.
  • EuG, 15.09.2004 - T-178/98

    Fresh Marine / Kommission - Kostenfestsetzung

    Auszug aus EuG, 26.01.2006 - T-79/96
    p. II-1785, point 13, et la jurisprudence citée ; du 8 juillet 2004, De Nicola/BEI, T-7/98 DEP, T-208/98 DEP et T-109/99 DEP, non encore publiée au Recueil, point 29, et la jurisprudence citée, et du 15 septembre 2004, Fresh Marine/Commission, T-178/98 DEP, non encore publiée au Recueil, point 26).
  • EuG, 30.10.1998 - T-290/94

    Kaysersberg / Kommission

  • EuG, 09.04.2003 - T-224/01

    Durferrit / OHMI - Kolene (NU-TRIDE)

  • EuGH, 15.04.1998 - C-43/98

    Camar / Kommission und Rat

  • EuG, 20.10.2023 - T-552/19

    Malacalza Investimenti/ EZB

    Selon la jurisprudence, en l'absence d'informations précises de la part du requérant quant au montant et à l'affectation de frais généraux, dès lors que la réalité de tels frais ne peut pas être contestée, il peut être admis une fixation forfaitaire de leur montant à hauteur de 5 % des honoraires d'avocat (ordonnances du 26 janvier 2006, Camar/Conseil et Commission, T-79/96 DEP et T-260/97 DEP, non publiée au Recueil, EU:T:2006:25, point 71, et du 16 mai 2007, Chatziioannidou/Commission, F-100/05 DEP, EU:F:2007:83, point 31).
  • EuG, 13.02.2008 - T-310/00

    Verizon Business Global / Kommission

    Le Tribunal estime que ces taux horaires apparaissent excessifs en l'espèce et que même un taux inférieur, situé aux alentours de 300 euros par heure, ne saurait être considéré comme approprié que pour rémunérer les services d'un professionnel particulièrement expérimenté, capable de travailler de façon très efficace et rapide (ordonnance WestLB/Commission, précitée, point 75 ; voir également, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 26 janvier 2006, Camar/Conseil et Commission, T-79/96 DEP et T-260/97 DEP, non publiée au Recueil, point 67).
  • EuG, 20.05.2022 - T-17/19

    Moi/ Parlament

    Le juge de l'Union a néanmoins jugé qu'en l'absence d'informations précises de la part du requérant quant au montant et à l'affectation de frais généraux, dès lors que la réalité de tels frais ne pouvait être contestée, il pouvait être admis une fixation forfaitaire de leur montant à hauteur de 5 % des honoraires d'avocat (ordonnances du 26 janvier 2006, Camar/Conseil et Commission, T-79/96 DEP et T-260/97 DEP, non publiée au Recueil, EU:T:2006:25, point 71, et du 16 mai 2007, Chatziioannidou/Commission, F-100/05 DEP, EU:F:2007:83, point 31).
  • EuGöD, 22.03.2012 - F-5/08

    Brune / Kommission - Verfahren - Kostenfestsetzung - Tatsächliche Aufwendungen -

    Dazu ist festzustellen, dass diese Kosten, obwohl der Kläger für sie keine Rechnungen vorgelegt hat, nicht als überzogen erscheinen, denn zusammen mit den Kosten für die Büroarbeiten übersteigen sie nicht den Betrag von 5 % des erstattungsfähigen Honorars (vgl. in diesem Sinne Beschluss des Gerichts erster Instanz vom 26. Januar 2006, Camar/Rat und Kommission, T-79/96 DEP und T-260/97 DEP, Randnr. 71; Beschluss Suvikas/Rat, Randnr. 41).
  • EuGöD, 25.10.2012 - F-50/09

    Missir Mamachi di Lusignano / Kommission

    En tout état de cause, le Tribunal rappelle la jurisprudence selon laquelle il appartient au juge de tenir compte principalement du nombre total d'heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d'avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties (ordonnances du Tribunal de première instance du 30 octobre 1998, Kaysersberg/Commission, T-290/94 DEP, point 20, et du 26 janvier 2006, Camar/Conseil et Commission, T-79/96 DEP et T-260/97 DEP, point 66).
  • EuG, 24.10.2011 - T-176/04

    Marcuccio / Kommission

    Certes, selon la jurisprudence, l'absence de production de factures ou d'autres documents attestant le paiement effectif des honoraires et frais d'avocat exposés ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d'une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables (voir ordonnance du Tribunal du 26 janvier 2006, Camar/Conseil et Commission, T-79/96 DEP et T-260/97 DEP non publiée au Recueil, point 53 et, en ce sens, ordonnance de la Cour du 17 février 2004, DAI/ARAP e.a., C-321/99 P-DEP, non publiée au Recueil, points 11 et 12).
  • EuGöD, 26.04.2010 - F-7/08

    Schönberger / Parlament

    Der Unionsrichter hat gleichwohl entschieden, dass eine pauschale Festlegung der Höhe der Gemeinkosten auf 5 % des Anwaltshonorars in Ermangelung genauer Informationen seitens des Antragstellers zur Höhe und Verteilung dieser Kosten zugelassen werden kann, sofern nicht in Abrede gestellt werden kann, dass sie tatsächlich angefallen sind (Beschluss des Gerichts erster Instanz vom 26. Januar 2006, Camar/Rat und Kommission, T-79/96 DEP und T-260/97 DEP, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 71, Beschluss des Gerichts vom 16. Mai 2007, Chatziioannidou/Kommission, F-100/05 DEP, Slg. ÖD 2007, I-A-1-139 und II-A-1-759, Randnr. 31).
  • EuG, 30.11.2017 - T-270/16

    Kerstens / Kommission

    S'agissant des frais fixes, il y a lieu de rappeler qu'un montant forfaitaire de 5 % des honoraires tels que fixés au point 29 ci-dessus, n'excède pas ce qui a été indispensable pour conduire la procédure devant le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance du 26 janvier 2006, Camar/Commission, T-79/96 DEP et T-260/97 DEP, non publiée, EU:T:2006:25, point 71).
  • EuG, 14.11.2008 - T-285/03

    Agraz u.a. / Kommission

    Quant aux frais de voyage et de séjour, la Commission estime que, faute de pièces justificatives, ils devraient, par analogie avec l'ordonnance du Tribunal du 26 janvier 2006, Camar/Conseil et Commission (T-79/96 DEP et T-260/97 DEP, non publiée au Recueil), s'élever à un montant total de 1 000 euros.
  • EuG, 15.01.2008 - T-228/02

    'Organisation des Modjahedines du peuple d''Iran / Rat'

    Le Tribunal estime que ces taux apparaissent excessifs en l'espèce et que même un taux inférieur, situé aux alentours de 250 ou de 300 euros par heure, ne saurait être considéré comme approprié que pour rémunérer les services d'un professionnel particulièrement expérimenté, capable de travailler de façon très efficace et rapide (ordonnance du Tribunal du 19 décembre 2006, WestLB/Commission, T-228/99 DEP, non publiée au Recueil, point 75 ; voir également, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 26 janvier 2006, Camar/Conseil et Commission, T-79/96 DEP et T-260/97 DEP, non publiée au Recueil, point 67).
  • EuG, 30.11.2016 - T-623/11

    Pico Food / EUIPO - Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE)

  • EuG, 06.09.2016 - T-199/14

    Vanbreda Risk & Benefits / Kommission

  • EuG, 19.12.2013 - T-18/04

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 13.06.2007 - T-157/01

    Danske Busvognmænd / Kommission

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