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   EuG, 26.01.2018 - T-750/16   

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https://dejure.org/2018,1938
EuG, 26.01.2018 - T-750/16 (https://dejure.org/2018,1938)
EuG, Entscheidung vom 26.01.2018 - T-750/16 (https://dejure.org/2018,1938)
EuG, Entscheidung vom 26. Januar 2018 - T-750/16 (https://dejure.org/2018,1938)
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Wird zitiert von ... (15)Neu Zitiert selbst (4)

  • EuG, 21.09.2015 - T-688/13

    Deloitte Consulting / Kommission

    Auszug aus EuG, 26.01.2018 - T-750/16
    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 11 et jurisprudence citée).

    À cet égard, en premier lieu, il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de dûment motiver leur caractère confidentiel (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 12 et jurisprudence citée).

    En deuxième lieu, lorsqu'une partie présente une demande au titre de l'article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure, il appartient au président de statuer uniquement sur les pièces et informations dont la confidentialité est contestée (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 13 et jurisprudence citée).

    Partant, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas été contestés par la partie intervenante, ou qui ne l'ont pas été de manière explicite et précise (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 14 et jurisprudence citée).

    En troisième lieu, dans la mesure où une demande présentée au titre de l'article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 15 et jurisprudence citée).

    En quatrième lieu, lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, il appartient au président de procéder, dans un second temps, à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 18 et jurisprudence citée).

    Lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt de la requérante, cette appréciation conduit le président, pour chaque pièce ou information visée, à mettre en balance le souci légitime de cette partie d'éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs droits procéduraux (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 19 et jurisprudence citée).

    En toute hypothèse, la requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu'elle a entendu produire au dossier apparaissent nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des parties intervenantes et, par suite, doivent être communiquées à ces dernières (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 20 et jurisprudence citée).

  • EuG, 08.06.2017 - T-750/16

    FV / Rat

    Auszug aus EuG, 26.01.2018 - T-750/16
    Par ordonnance du 8 juin 2017, FV/Conseil (T-750/16, non publiée, EU:T:2017:420), le Parlement et la Commission ont été admis à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.

    Or, cette thèse aurait été condamnée au point 11 de l'ordonnance du 8 juin 2017, FV/Conseil (T-750/16, non publiée, EU:T:2017:420) (voir point 6 ci-dessus), aux termes duquel « le Parlement et la Commission peuvent intervenir au soutien des conclusions du Conseil en disposant de la faculté d'aborder tout aspect du litige ".

    Néanmoins, dans la mesure où, d'une part, les documents susmentionnés contiennent des informations sur l'évolution de la carrière de la requérante et, d'autre part, cette évolution de carrière constitue la toile de fond de l'ensemble des moyens d'annulation soulevés et de la demande en indemnité, il convient de constater que le traitement confidentiel de ces documents réduirait à néant la faculté de la Commission, constatée dans l'ordonnance du 8 juin 2017, FV/Conseil (T-750/16, non publiée, EU:T:2017:420) (voir point 6 ci-dessus), d'aborder tout aspect du présent litige.

    À titre liminaire, il convient de réitérer que, ainsi qu'il ressort du point 11 de l'ordonnance du 8 juin 2017, FV/Conseil (T-750/16, non publiée, EU:T:2017:420), la Commission, en tant que partie intervenante, dispose de la faculté d'aborder tout aspect du litige et non pas uniquement le premier moyen d'annulation.

    La Commission fait valoir, en substance, que l'étendue des occultations demandées par la requérante concernant la duplique et certaines de ses annexes réduit en pratique à néant son droit, reconnu par l'ordonnance du 8 juin 2017, FV/Conseil (T-750/16, non publiée, EU:T:2017:420), d'aborder tout aspect du litige.

  • EuGöD, 28.06.2016 - F-40/15

    FV / Rat

    Auszug aus EuG, 26.01.2018 - T-750/16
    S'agissant du point 14 de la requête en particulier, la requérante justifie son caractère confidentiel par le fait que ce point fait référence à l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 28 juin 2016, FV/Conseil (F-40/15, EU:F:2016:137) dans laquelle elle est également la partie requérante et pour laquelle l'anonymat lui a été octroyé.
  • EuG, 30.01.2017 - T-451/13

    Syngenta Crop Protection u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 26.01.2018 - T-750/16
    Par ailleurs, compte tenu du fait que la Commission est la seule partie intervenante qui a émis des objections à l'égard de cette demande, la présente ordonnance se limitera à l'examen de ladite demande à l'égard de cette seule institution (voir, en ce sens, ordonnance du 30 janvier 2017, Syngenta Crop Protection e.a./Commission, T-451/13, non publiée, EU:T:2017:112, point 12 et jurisprudence citée).
  • EuG, 28.02.2020 - T-130/19

    Spadafora/ Kommission

    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (voir ordonnance du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T-750/16, non publiée, EU:T:2018:59, point 12, et jurisprudence citée).

    À cet égard, en premier lieu et conformément au point 182 des dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure du Tribunal, il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de dûment motiver leur caractère confidentiel (voir ordonnance du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T-750/16, non publiée, EU:T:2018:59, point 13, et jurisprudence citée).

    En deuxième lieu, lorsqu'une partie présente une demande au titre de l'article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure, il appartient en principe au président de statuer uniquement sur les pièces et informations dont la confidentialité est contestée (voir ordonnance du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T-750/16, non publiée, EU:T:2018:59, point 14, et jurisprudence citée).

    Partant, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas été contestés par lesdites parties, ou qui ne l'ont pas été de manière explicite et précise (voir ordonnance du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T-750/16, non publiée, EU:T:2018:59, point 15, et jurisprudence citée).

    En troisième lieu, dans la mesure où une demande présentée au titre de l'article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (voir ordonnance du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T-750/16, non publiée, EU:T:2018:59, point 16, et jurisprudence citée).

    En quatrième lieu, lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, il appartient au président de procéder, dans un second temps, à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence pour chacune de celles-ci (voir ordonnance du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T-750/16, non publiée, EU:T:2018:59, point 17, et jurisprudence citée).

    Lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt de la requérante, cette appréciation conduit le président, pour chaque pièce ou information visée, à mettre en balance le souci légitime de cette partie d'éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs droits procéduraux (voir ordonnance du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T-750/16, non publiée, EU:T:2018:59, point 18, et jurisprudence citée).

    En toute hypothèse, le requérant doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu'il a entendu produire au dossier apparaissent nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des parties intervenantes et, par suite, doivent être communiquées à ces dernières (voir ordonnance du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T-750/16, non publiée, EU:T:2018:59, point 19, et jurisprudence citée).

    Or, l'utilisation ou non de ces rapports par l'AIPN constitue la toile de fond des deux premiers moyens d'annulation, tirés de violations de l'article 8 de la décision PEI et un traitement confidentiel d'éléments composant la toile de fond d'un litige est de nature à affecter la capacité de la partie intervenante à exercer ses droits procéduraux (voir, en ce sens, ordonnance du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T-750/16, non publiée, EU:T:2018:59, points 28 et 38).

    Par ailleurs, l'examen du dossier révèle que la connaissance de cet élément n'est pas nécessaire aux fins de l'exercice de ses droits procéduraux par l'intervenante (voir, en ce sens, ordonnance du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T-750/16, non publiée, EU:T:2018:59, point 26).

  • EuG, 27.11.2019 - T-164/19

    AQ/ eu-LISA

    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 11, et du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T-750/16, non publiée, EU:T:2018:59, point 12).

    À cet égard, il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de dûment motiver leur caractère confidentiel (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 12, et du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T-750/16, non publiée, EU:T:2018:59, point 13).

    Dans la mesure où une demande présentée au titre de l'article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée, et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 15, et du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T-750/16, non publiée, EU:T:2018:59, point 16).

    Lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et des informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, il appartient au président de procéder, dans un second temps, à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T-750/16, non publiée, EU:T:2018:59, point 17, et du 31 octobre 2018, TO/AEE, T-462/17, non publiée, EU:T:2018:769, point 17).

    Autrement dit, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt de la partie requérante, cette appréciation conduit le président, pour chaque pièce ou information visée, à mettre en balance le souci légitime de cette partie d'éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T-750/16, non publiée, EU:T:2018:59, point 18, et du 31 octobre 2018, TO/AEE, T-462/17, non publiée, EU:T:2018:769, point 18).

    En toute hypothèse, la partie requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou des informations secrètes ou confidentielles qu'elle a entendu produire au dossier apparaissent nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des parties intervenantes et, par suite, doivent être communiquées à ces dernières (ordonnances du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T-750/16, non publiée, EU:T:2018:59, point 19, et du 31 octobre 2018, TO/AEE, T-462/17, non publiée, EU:T:2018:769, point 19).

    Il s'ensuit que ces institutions disposent de la faculté d'aborder tout aspect du litige auquel elles interviennent (voir, en ce sens, ordonnances du 8 juin 2017, FV/Conseil, T-750/16, non publiée, EU:T:2017:420, point 11, et du 22 mai 2018, TO/AEE, T-462/17, non publiée, EU:T:2018:298, point 7).

  • EuG, 05.03.2021 - T-642/19

    JCDecaux Street Furniture Belgium/ Kommission

    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (voir ordonnance du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T-750/16, non publiée, EU:T:2018:59, point 12 et jurisprudence citée).

    Partant, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas été contestés par lesdites parties, ou qui ne l'ont pas été de manière explicite et précise (voir ordonnance du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T-750/16, non publiée, EU:T:2018:59, point 15 et jurisprudence citée).

  • EuG, 28.06.2021 - T-347/20

    Sogia Ellas/ Kommission

    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (voir ordonnance du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T-750/16, non publiée, EU:T:2018:59, point 12 et jurisprudence citée).

    Partant, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas été contestés par lesdites parties, ou qui ne l'ont pas été de manière explicite et précise (voir ordonnance du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T-750/16, non publiée, EU:T:2018:59, point 15 et jurisprudence citée).

  • EuG, 14.12.2018 - T-778/16

    Irland / Kommission

    L'examen du bien-fondé d'une demande de traitement confidentiel ne saurait être effectué à l'égard des parties admises à intervenir au litige qui ne s'y sont pas opposées et qui, par conséquent, ont renoncé implicitement à remettre en cause la confidentialité des éléments concernés (voir, en ce sens, ordonnances du 30 janvier 2017, Syngenta Crop Protection e.a./Commission, T-451/13, non publiée, EU:T:2017:112, point 12 et jurisprudence citée, et du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T-750/16, non publiée, EU:T:2018:59, point 20).
  • EuG, 10.06.2021 - T-312/20

    EVH/ Kommission - Vertraulichkeit - Einwände eines Streithelfers

    Zweitens hat der Präsident, wenn eine Partei einen Antrag nach Art. 144 Abs. 2 der Verfahrensordnung stellt, grundsätzlich nur über die Aktenstücke und Angaben zu entscheiden, deren Vertraulichkeit bestritten wird (vgl. Beschluss vom 26. Januar 2018, FV/Rat, T-750/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:59, Rn. 14 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 06.09.2022 - T-59/21

    eins energie in sachsen/ Kommission - Vertraulichkeit - Einwände eines

    Zweitens hat der Präsident, wenn eine Partei einen Antrag nach Art. 144 Abs. 2 der Verfahrensordnung stellt, grundsätzlich nur über die Aktenstücke und Angaben zu entscheiden, deren Vertraulichkeit bestritten wird (vgl. Beschluss vom 26. Januar 2018, FV/Rat, T-750/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:59, Rn. 14 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 22.10.2020 - T-130/19

    Spadafora/ Kommission

    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (voir ordonnance du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T-750/16, non publiée, EU:T:2018:59, point 12 et jurisprudence citée).
  • EuG, 06.09.2022 - T-65/21

    enercity/ Kommission - Vertraulichkeit - Einwände eines Streithelfers

    Zweitens hat der Präsident, wenn eine Partei einen Antrag nach Art. 144 Abs. 2 der Verfahrensordnung stellt, grundsätzlich nur über die Aktenstücke und Angaben zu entscheiden, deren Vertraulichkeit bestritten wird (vgl. Beschluss vom 26. Januar 2018, FV/Rat, T-750/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:59, Rn. 14 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 10.06.2021 - T-313/20

    Stadtwerke Leipzig/ Kommission - Vertraulichkeit - Einwände eines Streithelfers

    Zweitens hat der Präsident, wenn eine Partei einen Antrag nach Art. 144 Abs. 2 der Verfahrensordnung stellt, grundsätzlich nur über die Aktenstücke und Angaben zu entscheiden, deren Vertraulichkeit bestritten wird (vgl. Beschluss vom 26. Januar 2018, FV/Rat, T-750/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:59, Rn. 14 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 10.06.2021 - T-315/20

    TEAG/ Kommission - Vertraulichkeit - Einwände eines Streithelfers

  • EuG, 10.06.2021 - T-318/20

    eins energie in sachsen/ Kommission - Vertraulichkeit - Einwände eines

  • EuG, 10.06.2021 - T-314/20

    GWS Stadtwerke Hameln/ Kommission - Vertraulichkeit - Einwände eines

  • EuG, 06.10.2021 - T-295/20

    Aquind u.a./ Kommission

  • EuG, 31.10.2018 - T-462/17

    TO/ EUA

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