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   EuG, 26.02.2003 - T-212/01   

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https://dejure.org/2003,52246
EuG, 26.02.2003 - T-212/01 (https://dejure.org/2003,52246)
EuG, Entscheidung vom 26.02.2003 - T-212/01 (https://dejure.org/2003,52246)
EuG, Entscheidung vom 26. Februar 2003 - T-212/01 (https://dejure.org/2003,52246)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse

Sonstiges

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Beamte - Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheit - Verschlimmerung der Verletzungen - Kumulierung von Kapitalbetrag und Entschädigung, die in Artikel 12 und Artikel 14 der gemeinsamen Regelung vorgesehen sind.

 
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (9)

  • EuGH, 24.10.1996 - C-76/95

    Kommission / Royale belge

    Auszug aus EuG, 26.02.2003 - T-212/01
    Le caractère distinct des préjudices visés par les articles 73 du statut et 12 de la réglementation commune, d'une part, et par l'article 14 de la réglementation commune, d'autre part, est d'ailleurs reconnu tant dans la disposition d'interprétation de l'article 14 elle-même que dans la jurisprudence de la Cour et du Tribunal (arrêts de la Cour du 18 mars 1982, Chaumont-Barthel/Parlement, 103/81, Rec. p. 1003, points 2 à 14, et du 24 octobre 1996, Commission/Royale belge, C-76/95, Rec.
  • EuG, 08.06.1995 - T-496/93
    Auszug aus EuG, 26.02.2003 - T-212/01
    Il ressort également de la jurisprudence que, si les conclusions présentées devant le juge communautaire ne peuvent contenir que des «chefs de contestation" reposant sur la même cause que celle des chefs de contestation invoqués dans la réclamation, ces chefs de contestation peuvent cependant, devant le juge communautaire, être développés par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement (arrêts du Tribunal du 3 mars 1993, Booss et Fischer/Commission, T-58/91, Rec. p. II-147, point 83, et du 8 juin 1995, Allo/Commission, T-496/93, RecFP p. I-A-127 et II-405, point 26).
  • EuG, 16.12.1993 - T-58/92

    Andrew Macrae Moat gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte -

    Auszug aus EuG, 26.02.2003 - T-212/01
    p. I-225, point 26; arrêt du Tribunal du 16 décembre 1993, Moat/Commission, T-58/92, Rec.
  • EuG, 14.05.1998 - T-165/95

    Lucaccioni / Kommission

    Auszug aus EuG, 26.02.2003 - T-212/01
    C'est, pour les mêmes raisons, de façon inexacte que, dans la lettre du 15 avril 1994, citée dans l'arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Lucaccioni/Commission (T-165/95, RecFP p. I-A203 et II-627, point 33), et produite par la Commission en annexe à son mémoire en défense, le directeur général de la direction générale «Personnel et administration" de la Commission informait le requérant qu'il était en mesure de lui reconnaître le «taux d'invalidité permanente totale de 130 %".
  • EuG, 11.06.1996 - T-111/94

    Giovanni Ouzounoff Popoff gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. -

    Auszug aus EuG, 26.02.2003 - T-212/01
    En effet, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l'article 236 CE, la juridiction communautaire n'a pas compétence pour adresser des injonctions aux institutions communautaires ou pour se substituer à ces dernières (arrêt de la Cour du 9 juin 1983, Verzyck/Commission, 225/82, Rec. p. 1991, point 19; arrêts du Tribunal du 11 juillet 1991, Von Hoessle/Cour des comptes, T-19/90, Rec. p. II-615, point 30, et du 11 juin 1996, 0uzounof Popoff/Commission, T-111/94, RecFP p. I-A-277 et II-819, point 40).
  • EuGH, 07.02.1990 - 343/87

    Culin / Kommission

    Auszug aus EuG, 26.02.2003 - T-212/01
    Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l'annulation d'un acte de l'administration attaqué par un fonctionnaire constitue, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que celui-ci peut avoir subi dans le cas d'espèce (arrêt de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, Rec.
  • EuG, 15.12.1999 - T-300/97

    Latino / Kommission

    Auszug aus EuG, 26.02.2003 - T-212/01
    p. I-5501, point 90; arrêt du Tribunal du 15 décembre 1999, Latino/Commission, T-300/97, RecFP p. I-A-259 et II-1263, point 72).
  • EuG, 11.07.1991 - T-19/90

    Detlef von Hoessle gegen Rechnungshof der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte -

    Auszug aus EuG, 26.02.2003 - T-212/01
    En effet, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l'article 236 CE, la juridiction communautaire n'a pas compétence pour adresser des injonctions aux institutions communautaires ou pour se substituer à ces dernières (arrêt de la Cour du 9 juin 1983, Verzyck/Commission, 225/82, Rec. p. 1991, point 19; arrêts du Tribunal du 11 juillet 1991, Von Hoessle/Cour des comptes, T-19/90, Rec. p. II-615, point 30, et du 11 juin 1996, 0uzounof Popoff/Commission, T-111/94, RecFP p. I-A-277 et II-819, point 40).
  • EuG, 03.03.1993 - T-58/91

    Dierk Booss und Robert Caspar Fischer gegen Kommission der Europäischen

    Auszug aus EuG, 26.02.2003 - T-212/01
    Il ressort également de la jurisprudence que, si les conclusions présentées devant le juge communautaire ne peuvent contenir que des «chefs de contestation" reposant sur la même cause que celle des chefs de contestation invoqués dans la réclamation, ces chefs de contestation peuvent cependant, devant le juge communautaire, être développés par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement (arrêts du Tribunal du 3 mars 1993, Booss et Fischer/Commission, T-58/91, Rec. p. II-147, point 83, et du 8 juin 1995, Allo/Commission, T-496/93, RecFP p. I-A-127 et II-405, point 26).
  • EuG, 25.10.2017 - T-551/16

    Lucaccioni / Kommission - Öffentlicher Dienst - Beamte - Belastung durch Asbest

    Le 14 septembre 2001, après avoir introduit une réclamation, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, restée sans réponse, le requérant a déposé une requête au greffe du Tribunal, enregistrée sous le numéro T-212/01, visant à l'annulation de la décision d'interrompre la procédure du 16 novembre 2000.

    Par arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44), le Tribunal a annulé la décision d'interrompre la procédure du 16 novembre 2000 au motif, en substance, que le capital versé en application de l'article 12 de l'ancienne réglementation commune et l'indemnité versée en application de l'article 14 de cette même réglementation concernaient des préjudices distincts.

    À la suite de l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44), la Commission a, par note du 10 mars 2003, informé le requérant du rejet de sa demande de reconnaissance d'aggravation au motif, en substance, qu'aucune diminution significative de sa vie relationnelle n'avait été constatée dans le rapport médical du docteur C., lequel avait été joint en annexe à cette note.

    Premièrement, le requérant fait valoir que la Commission a violé l'article 266 TFUE et l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44).

    Or, en fondant la décision attaquée, au moins en ce qui concerne les règles de procédure, sur la nouvelle réglementation commune, la Commission aurait violé l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44), ainsi que l'article 30 de la nouvelle réglementation commune.

    Troisièmement, la décision attaquée serait fondée, à tort, sur l'article 73 du statut et l'article 12 de l'ancienne réglementation commune, alors que l'unique fondement juridique de ladite décision aurait dû être l'article 14 de l'ancienne réglementation commune, ainsi qu'il découlerait de l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44).

    En premier lieu, en ce qui concerne le grief du requérant tiré d'une méconnaissance de l'article 266 TFUE en ce que la procédure administrative n'a pas été reprise ab initio à la suite de l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44), il convient de relever que l'illégalité de la décision d'interrompre la procédure du 16 novembre 2000, constatée par le Tribunal dans cet arrêt, découlait, en substance, de l'interprétation erronée des articles 12 et 14 de l'ancienne réglementation commune qu'avait retenue la Commission.

    Aucun motif de l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44), ne suggère que l'illégalité de cette décision ait été la conséquence d'illégalités ayant entaché les actes préparatoires antérieurs à celle-ci, notamment le rapport médical du docteur C.

    En effet, ainsi qu'il découle de l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44), la décision d'interrompre la procédure du 16 novembre 2000 n'était pas fondée sur les résultats du rapport médical du docteur C., celui-ci n'étant d'ailleurs pas en cause dans ledit arrêt.

    Par conséquent, en reprenant la procédure de reconnaissance d'aggravation au stade auquel elle se trouvait lors de la décision d'interrompre la procédure du 16 novembre 2000 et en notifiant ainsi au requérant le projet de décision du 10 mars 2003, conformément à l'article 21 de l'ancienne réglementation commune, sur la base de la demande de reconnaissance d'aggravation et du rapport médical du docteur C., la Commission n'a méconnu ni l'article 266 TFUE ni l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44).

    En deuxième lieu, en ce qui concerne les règles applicables ratione temporis et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, il convient de relever que cette question n'a pas été examinée par le Tribunal dans l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44).

    En troisième lieu, en ce qui concerne le grief selon lequel la décision attaquée serait fondée, à tort, sur l'article 73 du statut et l'article 12 de l'ancienne réglementation commune, alors que l'unique fondement juridique de celle-ci aurait dû être l'article 14 de l'ancienne réglementation commune, ainsi qu'il découlerait de l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44), il convient de relever que la décision attaquée est fondée sur l'article 14 de l'ancienne réglementation commune et non pas sur l'article 12 de celle-ci, contrairement à ce qu'allègue le requérant.

    En outre, ainsi qu'il a été rappelé au point 18 ci-dessus, dans l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44), le Tribunal a annulé la décision d'interrompre la procédure du 16 novembre 2000 au motif, en substance, que le capital versé en application de l'article 12 de l'ancienne réglementation commune et l'indemnité versée en application de l'article 14 de cette même réglementation concernaient des préjudices distincts.

    Dès lors, le seul fait que l'article 73 du statut a été mentionné dans la décision attaquée et que l'article 12 de l'ancienne réglementation commune l'a été dans certains actes précédant l'adoption de la décision attaquée, tels que, notamment, le mandat de la commission médicale et le rapport définitif, ne démontre pas que la décision attaquée ait été entachée de la même erreur de droit que celle relevée par le Tribunal dans l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44), à savoir une confusion entre les articles 12 et 14 de l'ancienne réglementation commune.

    En effet, il ne ressort d'aucun élément du rapport définitif, de la décision attaquée elle-même ni non plus de la décision de rejet de la réclamation que la Commission a considéré que les indemnités prévues respectivement par l'article 12 et l'article 14 de l'ancienne réglementation commune ne pouvaient dépasser, ensemble, un taux d'invalidité de 100 %, comme elle l'avait erronément considéré dans sa décision d'interrompre la procédure du 16 novembre 2000, annulée pour ce motif par le Tribunal dans son arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44).

    Il fait valoir que la durée de cette procédure aurait dépassé tout délai raisonnable, dépassement qui ne lui serait pas imputable, quelle que soit la partie de cette procédure prise en considération : la période entre l'ouverture de la procédure, le 7 juin 2000, jusqu'au prononcé de l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44), la période afférente au contentieux relatif à l'affaire ayant donné lieu à l'ordonnance du 22 avril 2005, Lucaccioni/Commission (T-399/03, non publiée, EU:T:2005:141), et la période liée aux difficultés qu'il a eues pour trouver un médecin pour le représenter au sein de la commission médicale à la suite du désistement du premier médecin qu'il avait désigné, difficultés dues à la « forte diminution " des honoraires qui pouvaient lui être accordés en vertu de la réglementation en vigueur.

    Elle fait valoir que, après le prononcé de l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44), elle a immédiatement adopté le projet de décision du 10 mars 2003, à la suite duquel le requérant a demandé l'intervention d'une commission médicale.

    Deuxièmement, il convient de neutraliser le temps des procédures, précontentieuse et contentieuse, dirigées contre la décision d'interrompre la procédure du 16 novembre 2000 et ayant donné lieu à l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44), lequel a annulé ladite décision (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2013, Nardone/Commission, F-111/12, EU:F:2013:140, point 69).

    Troisièmement, la Commission a adopté moins de deux mois après l'arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44), le projet de décision du 10 mars 2003.

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