Rechtsprechung
   EuG, 26.03.2015 - T-72/14   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2015,5404
EuG, 26.03.2015 - T-72/14 (https://dejure.org/2015,5404)
EuG, Entscheidung vom 26.03.2015 - T-72/14 (https://dejure.org/2015,5404)
EuG, Entscheidung vom 26. März 2015 - T-72/14 (https://dejure.org/2015,5404)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2015,5404) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Bateaux mouches / HABM (BATEAUX MOUCHES)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Aufhebung der Entscheidung R 284/2013-2 der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt vom 15. November 2013, mit der die Beschwerde gegen die Entscheidung des Prüfers, der internationalen Registrierung mit Benennung der Europäischen Union der ...

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

 
Sortierung



Kontextvorschau





Hinweis: Klicken Sie auf das Sprechblasensymbol, um eine Kontextvorschau im Fließtext zu sehen. Um alle zu sehen, genügt ein Doppelklick.

Wird zitiert von ... (8)Neu Zitiert selbst (21)

  • EuG, 10.12.2008 - T-365/06

    Bateaux mouches / OHMI - Castanet (BATEAUX MOUCHES)

    Auszug aus EuG, 26.03.2015 - T-72/14
    Ainsi, comme l'a déjà jugé le Tribunal dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 10 décembre 2008, Bateaux mouches/OHMI - Castanet (BATEAUX MOUCHES) (T-365/06, EU:T:2008:559), la circonstance que la requérante ait été la première société à avoir adopté en 1950 le terme « bateaux-mouches " en tant que marque pour désigner des activités de tourisme fluvial ne permet pas d'exclure que la marque en cause soit devenue, par la suite, la dénomination commune des bateaux destinés au transport de voyageurs par voie fluviale à des fins touristiques.

    En effet, sans qu'il soit besoin de vérifier si ledit signe jouissait d'un caractère distinctif en 1950, il convient de rappeler qu'un signe qui était capable, à une certaine époque, de constituer une marque est susceptible, en raison de son utilisation par des tiers en tant que dénomination usuelle d'un produit ou d'un service, de perdre la capacité d'exercer les fonctions d'une marque (arrêt BATEAUX MOUCHES, précité, EU:T:2008:559, point 27).

    Ainsi, dans l'arrêt BATEAUX MOUCHES, point 41 supra (EU:T:2008:559), le Tribunal a rejeté le recours de la requérante contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 7 septembre 2006 (affaire R 1172/2005-1), par laquelle celle-ci avait annulé la marque communautaire verbale BATEAUX MOUCHES de la requérante pour les services de « [t]ransports par bateaux touristiques et de plaisance ", relevant de la classe 39, 1es services de « [d]ivertissements ", relevant de la classe 41 et les services d'« [h]ôtellerie et restauration à bord de bateaux pour la navigation touristique et de plaisance " relevant de la classe 42.

    Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit ou le service comme provenant d'une entreprise déterminée, il doit en être conclu que la condition exigée par l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 est remplie (voir arrêt BATEAUX MOUCHES, point 41 supra, EU:T:2008:559, point 35 et jurisprudence citée).

    Pour apprécier si les motifs de refus édictés à l'article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement n° 207/2009 doivent être écartés en raison de l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage, seule est pertinente la situation existant dans la partie du territoire de l'Union où les motifs de refus ont été constatés (voir arrêt BATEAUX MOUCHES, point 41 supra, EU:T:2008:559, point 36 et jurisprudence citée).

    Tout d'abord, il convient de relever que les documents produits par la requérante devant la chambre de recours, qui sont, pour un grand nombre d'entre eux, les mêmes que ceux qu'elle avait déjà produits devant la chambre de recours dans l'affaire T-365/06, ainsi que dans l'affaire T-553/12, sont relatifs, comme la requérante l'a elle-même reconnu à l'audience, à l'activité de tourisme fluvial et aux activités associées de cette dernière et non aux « services de construction navale et plus particulièrement de bateaux touristiques et parties constitutives de ces bateaux ", pour lesquels l'enregistrement du signe verbal BATEAUX MOUCHES était demandé en l'espèce.

  • EuG, 21.05.2014 - T-553/12

    Bateaux mouches / HABM (BATEAUX-MOUCHES)

    Auszug aus EuG, 26.03.2015 - T-72/14
    Dès lors, c'est à bon droit que la chambre de recours en a déduit que le public pertinent est celui maîtrisant le français sur le territoire de l'Union (voir, s'agissant du signe figuratif BATEAUX-MOUCHES, ordonnance du 11 décembre 2014, Compagnie des bateaux mouches/OHMI, C-368/14 P, EU:C:2014:2480, point 21, et arrêt du 21 mai 2014, Bateaux mouches/OHMI (BATEAUX-MOUCHES), T-553/12, EU:T:2014:264, point 38].

    De même, dans l'arrêt BATEAUX-MOUCHES, point 29 supra (EU:T:2014:264), le Tribunal a rejeté le recours de la requérante contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 9 octobre 2012 (affaire R 1709/2011-2), refusant l'enregistrement du signe figuratif BATEAUX-MOUCHES pour des services de tourisme fluvial et des activités liées relevant des classes 39, 41 et 43. Dans cet arrêt, le Tribunal a notamment jugé que la chambre de recours n'avait pas commis d'erreur en constatant l'absence de caractère distinctif de l'élément verbal « bateaux-mouches " et, partant, de la marque demandée, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (arrêt BATEAUX-MOUCHES, point 29 supra, EU:T:2014:264, points 18 à 51).

    La décision de la chambre de recours dans cette affaire est également devenue définitive à la suite du rejet du pourvoi de la requérante à l'encontre de l'arrêt BATEAUX-MOUCHES, point 29 supra (EU:T:2014:264), par l'ordonnance Compagnie des bateaux mouches/OHMI point 29 supra (EU:C:2014:2480).

    Il s'ensuit que, aux fins d'apprécier si une marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, il y a lieu de tenir compte de toutes les circonstances dans lesquelles le public pertinent est mis en présence de cette marque (arrêts Storck/OHMI, point 23 supra, EU:C:2006:422, points 70 et 71, et BATEAUX-MOUCHES, point 29 supra, EU:T:2014:264, point 58).

    Tout d'abord, il convient de relever que les documents produits par la requérante devant la chambre de recours, qui sont, pour un grand nombre d'entre eux, les mêmes que ceux qu'elle avait déjà produits devant la chambre de recours dans l'affaire T-365/06, ainsi que dans l'affaire T-553/12, sont relatifs, comme la requérante l'a elle-même reconnu à l'audience, à l'activité de tourisme fluvial et aux activités associées de cette dernière et non aux « services de construction navale et plus particulièrement de bateaux touristiques et parties constitutives de ces bateaux ", pour lesquels l'enregistrement du signe verbal BATEAUX MOUCHES était demandé en l'espèce.

  • EuGH, 06.10.2009 - C-301/07

    PAGO International - Marken - Verordnung (EG) Nr. 40/94 - Art. 9 Abs. 1 Buchst. c

    Auszug aus EuG, 26.03.2015 - T-72/14
    D'une part, comme la chambre de recours l'a retenu à bon droit, l'arrêt du 6 octobre 2009, PAGO International (C-301/07, Rec, EU:C:2009:611), invoqué par la requérante à l'appui de cet argument n'est pas pertinent en l'espèce.

    Elle concernait, en revanche, l'une des deux conditions qu'une marque communautaire doit remplir pour bénéficier de la protection prévue par l'article 9, paragraphe 1, sous c), du même règlement, à savoir la renommée dont elle doit jouir dans l'Union, et, notamment, la question de savoir si cette condition, dans sa dimension géographique, est remplie lorsque la marque communautaire ne jouit d'une renommée que dans un État membre (arrêt PAGO International, précité, EU:C:2009:611, point 20).

    Elle fait également grief à la chambre de recours d'avoir considéré qu'elle n'avait pas rapporté la preuve de l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage sur l'ensemble du territoire francophone de l'Union, au motif qu'elle n'avait pas rapporté cette preuve concernant la Belgique et le Luxembourg, alors que, conformément à l'arrêt PAGO International, point 31 supra (EU:C:2009:611), il aurait été suffisant de démontrer l'acquisition du caractère distinctif par l'usage de la marque demandée sur une partie significative du territoire francophone de l'Union, en l'occurrence le territoire français.

  • EuG, 30.04.2013 - T-640/11

    Boehringer Ingelheim International / HABM (RELY-ABLE)

    Auszug aus EuG, 26.03.2015 - T-72/14
    Cette jurisprudence applique au cas spécifique de l'enregistrement d'une marque communautaire un principe général selon lequel il ne saurait y avoir d'égalité dans l'illégalité [voir arrêt du 30 avril 2013, Boehringer Ingelheim International/OHMI (RELY-ABLE), T-640/11, EU:T:2013:225, point 34 et jurisprudence citée].

    En effet, l'enregistrement d'un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d'espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d'un motif de refus (voir arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77, et RELY-ABLE, point 47 supra, EU:T:2013:225, point 33).

  • EuGH, 22.06.2006 - C-25/05

    Storck / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Artikel 7 Absätze 1 Buchstabe

    Auszug aus EuG, 26.03.2015 - T-72/14
    Il résulte, par ailleurs, d'une jurisprudence constante que ce caractère distinctif doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services (arrêts du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C-473/01 P et C-474/01 P, Rec, EU:C:2004:260, point 33, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, Rec, EU:C:2006:422, point 25).

    Il s'ensuit que, aux fins d'apprécier si une marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, il y a lieu de tenir compte de toutes les circonstances dans lesquelles le public pertinent est mis en présence de cette marque (arrêts Storck/OHMI, point 23 supra, EU:C:2006:422, points 70 et 71, et BATEAUX-MOUCHES, point 29 supra, EU:T:2014:264, point 58).

  • EuGH, 11.12.2014 - C-368/14

    Compagnie des Bateaux mouches / HABM

    Auszug aus EuG, 26.03.2015 - T-72/14
    Dès lors, c'est à bon droit que la chambre de recours en a déduit que le public pertinent est celui maîtrisant le français sur le territoire de l'Union (voir, s'agissant du signe figuratif BATEAUX-MOUCHES, ordonnance du 11 décembre 2014, Compagnie des bateaux mouches/OHMI, C-368/14 P, EU:C:2014:2480, point 21, et arrêt du 21 mai 2014, Bateaux mouches/OHMI (BATEAUX-MOUCHES), T-553/12, EU:T:2014:264, point 38].

    La décision de la chambre de recours dans cette affaire est également devenue définitive à la suite du rejet du pourvoi de la requérante à l'encontre de l'arrêt BATEAUX-MOUCHES, point 29 supra (EU:T:2014:264), par l'ordonnance Compagnie des bateaux mouches/OHMI point 29 supra (EU:C:2014:2480).

  • EuG, 08.02.2011 - T-157/08

    Paroc / HABM (INSULATE FOR LIFE) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der

    Auszug aus EuG, 26.03.2015 - T-72/14
    Il suffit que la marque permette au public concerné de distinguer le produit ou le service qu'elle désigne de ceux qui ont une autre origine commerciale et de conclure que tous les produits ou les services qu'elle désigne ont été fabriqués, commercialisés ou fournis sous le contrôle du titulaire de cette marque, auquel peut être attribuée la responsabilité de leur qualité [voir arrêt du 8 février 2011, Paroc/OHMI (INSULATE FOR LIFE), T-157/08, Rec, EU:T:2011:33, point 44 et jurisprudence citée].

    En effet, ces signes sont réputés inaptes à exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine du produit ou du service en cause (arrêt INSULATE FOR LIFE, point 21 supra, EU:T:2011:33, point 45).

  • EuG, 21.11.2013 - T-313/11

    Heede / HABM (Matrix-Energetics) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der

    Auszug aus EuG, 26.03.2015 - T-72/14
    En effet, il ressort clairement du libellé de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 qu'il suffit que l'un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s'applique pour que le signe en cause ne puisse pas être enregistré comme marque communautaire [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, Rec, EU:C:2002:506, point 29, et du 21 novembre 2013, Heede/OHMI (Matrix-Energetics), T-313/11, EU:T:2013:603, point 68].
  • EuG, 20.09.2007 - T-461/04

    Imagination Technologies / HABM ( PURE DIGITAL)

    Auszug aus EuG, 26.03.2015 - T-72/14
    La marque doit avoir acquis un caractère distinctif soit avant la date de dépôt de la demande de marque, soit, le cas échéant, entre la date d'enregistrement et celle de la demande de nullité [voir arrêt du 20 septembre 2007, 1magination Technologies/OHMI (PURE DIGITAL), T-461/04, EU:T:2007:294, point 77 et jurisprudence citée].
  • EuGH, 10.03.2011 - C-51/10

    Ein ausschließlich aus Ziffern bestehendes Zeichen kann als Gemeinschaftsmarke

    Auszug aus EuG, 26.03.2015 - T-72/14
    En effet, l'enregistrement d'un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d'espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d'un motif de refus (voir arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77, et RELY-ABLE, point 47 supra, EU:T:2013:225, point 33).
  • EuGH, 04.05.1999 - C-108/97

    Windsurfing Chiemsee

  • EuGH, 24.09.2009 - C-78/09

    Bateaux mouches / HABM

  • EuGH, 19.09.2002 - C-104/00

    DKV / HABM

  • EuGH, 07.07.2005 - C-353/03

    DIE FÜR DIE EINTRAGUNG EINER MARKE ERFORDERLICHE UNTERSCHEIDUNGSKRAFT KANN DURCH

  • EuG, 22.03.2013 - T-409/10

    'Bottega Veneta International / HABM (Forme d''un sac à main)'

  • EuG, 01.02.2013 - T-104/11

    'Ferrari / HABM (PERLE'')'

  • EuGH, 22.06.1999 - C-342/97

    Lloyd Schuhfabrik Meyer

  • EuGH, 29.04.2004 - C-456/01

    Henkel / HABM

  • EuG, 10.10.2007 - T-460/05

    'Bang & Olufsen / HABM (Forme d''un haut-parleur)' - Gemeinschaftsmarke -

  • EuGH, 29.04.2004 - C-473/01

    Procter & Gamble / HABM

  • EuGH, 08.05.2008 - C-304/06

    Eurohypo / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr. 40/94 -

  • EuG, 18.03.2016 - T-33/15

    Grupo Bimbo / HABM (BIMBO)

    Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit ou le service comme provenant d'une entreprise déterminée, il doit en être conclu que la condition posée par l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 est remplie [arrêt du 26 mars 2015, Bateaux mouches/OHMI (BATEAUX MOUCHES), T-72/14, EU:T:2015:194, point 66].

    Pour apprécier si les motifs de refus édictés à l'article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement n° 207/2009 doivent être écartés en raison de l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage, seule est pertinente la situation existant dans la partie du territoire de l'Union où les motifs de refus ont été constatés (arrêt BATEAUX MOUCHES, point 71 supra, EU:T:2015:194, point 67).

  • EuG, 23.02.2016 - T-761/14

    Consolidated Artists / OHMI - Body Cosmetics International (MANGO)

    D'autre part, il ressort de la jurisprudence que l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage de la marque exige qu'au moins une fraction significative du public pertinent identifie, grâce à la marque, les produits et les services concernés comme provenant d'une entreprise déterminée [voir arrêt du 26 mars 2015, Bateaux mouches/OHMI (BATEAUX MOUCHES), T-72/14, EU:T:2015:194, point 65 et jurisprudence citée] et, donc, à distinguer ces produits ou ces services de ceux d'autres entreprises (arrêt Représentation d'une partie d'un mandrin, point 17 supra, EU:T:2010:153, point 39).

    Dès lors, en tenant compte des éléments de preuve présentés pour les produits relevant de la classe 3 en cause en l'espèce et des circonstances dans lesquelles le public pertinent a été mis en présence de la marque MANGO (voir, en ce sens, arrêt BATEAUX MOUCHES, point 18 supra, EU:T:2015:194, point 64 et jurisprudence citée) pour lesdits produits contestés, la chambre de recours n'a pu, à juste titre, pleinement considérer la perception présumée de ce dernier à l'égard de ceux-ci.

  • EuG, 11.04.2019 - T-223/17

    Adapta Color/ EUIPO - Coatings Foreign IP (ADAPTA POWDER COATINGS) - Unionsmarke

    Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit ou le service comme provenant d'une entreprise déterminée, il doit en être conclu que la condition exigée par l'article 7, paragraphe 3, du règlement n o 207/2009 est remplie [voir arrêt du 26 mars 2015, Bateaux mouches/OHMI (BATEAUX MOUCHES), T-72/14, non publié, EU:T:2015:194, point 65 et jurisprudence citée].
  • EuG, 28.11.2017 - T-239/16

    Polskie Zdroje / EUIPO (perlage) - Unionsmarke - Anmeldung der Unionswortmarke

    Dans le cadre de cette appréciation, peuvent être pris en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque, les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles ainsi que les sondages d'opinions [voir arrêt du 21 avril 2015, Louis Vuitton Malletier/OHMI - Nanu-Nana (Représentation d'un motif à damier marron et beige), T-359/12, EU:T:2015:215, point 90 et jurisprudence citée]. Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit ou le service comme provenant d'une entreprise déterminée, il doit en être conclu que la condition posée par l'article 7, paragraphe 3, du règlement n o 207/2009 est remplie [voir arrêts du 21 avril 2010, Représentation d'une partie d'un mandrin, T-7/09, non publié, EU:T:2010:153, point 41 et jurisprudence citée, et du 26 mars 2015, Bateaux mouches/OHMI (BATEAUX MOUCHES), T-72/14, non publié, EU:T:2015:194, point 66].
  • EuG, 11.04.2019 - T-225/17

    Adapta Color/ EUIPO - Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA)

    Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit ou le service comme provenant d'une entreprise déterminée, il doit en être conclu que la condition exigée par l'article 7, paragraphe 3, du règlement n o 207/2009 est remplie [voir arrêt du 26 mars 2015, Bateaux mouches/OHMI (BATEAUX MOUCHES), T-72/14, non publié, EU:T:2015:194, point 65 et jurisprudence citée].
  • EuG, 11.04.2019 - T-224/17

    Adapta Color/ EUIPO - Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA)

    Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit ou le service comme provenant d'une entreprise déterminée, il doit en être conclu que la condition exigée par l'article 7, paragraphe 3, du règlement n o 207/2009 est remplie [voir arrêt du 26 mars 2015, Bateaux mouches/OHMI (BATEAUX MOUCHES), T-72/14, non publié, EU:T:2015:194, point 65 et jurisprudence citée].
  • EuG, 11.04.2019 - T-226/17

    Adapta Color/ EUIPO - Coatings Foreign IP (Rustproof System ADAPTA)

    Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit ou le service comme provenant d'une entreprise déterminée, il doit en être conclu que la condition exigée par l'article 7, paragraphe 3, du règlement n o 207/2009 est remplie [voir arrêt du 26 mars 2015, Bateaux mouches/OHMI (BATEAUX MOUCHES), T-72/14, non publié, EU:T:2015:194, point 65 et jurisprudence citée].
  • EuG, 28.01.2016 - T-194/14

    Bristol Global / OHMI - Bridgestone (AEROSTONE)

    En effet, l'enregistrement d'un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d'espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d'un motif de refus (voir arrêt du 26 mars 2015, Bateaux mouches/OHMI (BATEAUX MOUCHES), T-72/14, EU:T:2015:194, point 80 et jurisprudence citée).
Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.
Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht