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   EuG, 26.09.2017 - T-563/16   

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https://dejure.org/2017,35844
EuG, 26.09.2017 - T-563/16 (https://dejure.org/2017,35844)
EuG, Entscheidung vom 26.09.2017 - T-563/16 (https://dejure.org/2017,35844)
EuG, Entscheidung vom 26. September 2017 - T-563/16 (https://dejure.org/2017,35844)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Knöll / Europol

    Öffentlicher Dienst - Europol - Nichtverlängerung eines Vertrags - Verweigerung eines unbefristeten Vertrags - Entschädigung - Aufhebung durch das Gericht für den öffentlichen Dienst - Durchführung der Urteile in den Rechtssachen F-44/09 und F-105/12

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Knöll / Europol

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Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (25)

  • EuGöD, 29.06.2010 - F-44/09

    Knöll / Europol

    Auszug aus EuG, 26.09.2017 - T-563/16
    Par arrêt du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F-44/09, EU:F:2010:68), le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne a annulé la décision du 12 juin 2008.

    Par lettre du 28 novembre 2011, après avoir rappelé à la requérante que son ancien emploi avait été pourvu et qu'il n'était donc pas possible d'exécuter l'arrêt du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F-44/09, EU:F:2010:68), en adoptant une décision lui proposant un nouveau contrat, Europol a considéré que la requérante devait être indemnisée du préjudice subi et qu'il y avait lieu de lui allouer la somme de 20 000 euros.

    Par arrêt du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F-105/12, EU:F:2013:170), le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision du 28 novembre 2011, au motif qu'Europol n'avait pas correctement exécuté l'arrêt du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F-44/09, EU:F:2010:68), la requérante n'ayant pas été mise en mesure de prendre position sur le formulaire d'évaluation la concernant et n'ayant pas été dûment entendue.

    À la réunion du 22 mai 2014, 1e conseil d'administration a été invité à prendre, au vu des observations de la requérante et sur la base de l'analyse effectuée par le directeur d'Europol, une décision en exécution des arrêts du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F-44/09, EU:F:2010:68), et du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F-105/12, EU:F:2013:170).

    Cela étant précisé, s'agissant, à titre liminaire, du renvoi global opéré par la requérante aux six premiers moyens formulés dans le cadre du recours devant le Tribunal de la fonction publique enregistré sous le numéro F-44/09, il convient de rappeler que, en vertu de l'article 50 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, applicable au moment de l'introduction du recours, la requête doit contenir un exposé distinct, précis et structuré des moyens et arguments de droit invoqués.

    Il s'ensuit que la requête, pour autant qu'elle renvoie à la requête déposée dans le cadre du recours devant le Tribunal de la fonction publique enregistré sous le numéro F-44/09, est irrecevable (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 octobre 2015, Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Commission, T-250/12, EU:T:2015:749, point 102).

    La requérante fait grief à Europol de ne pas avoir à nouveau exécuté correctement les arrêts du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F-44/09, EU:F:2010:68), et du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F-105/12, EU:F:2013:170).

    Dans le contexte de la présente affaire, soulevant à nouveau la méconnaissance par Europol de l'autorité de la chose jugée dans l'exécution des arrêts du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F-44/09, EU:F:2010:68), et du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F-105/12, EU:F:2013:170) (voir points 4 et 6 ci-dessus), il convient de rappeler que les points 42 à 44, 54, 55 et 58 de l'arrêt du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F-105/12, EU:F:2013:170), indiquent ce qui suit :.

    « 42. [...] la décision du 12 juin 2008 a été annulée, ex tunc, par l'arrêt [F-44/09] au motif qu'Europol avait violé l'article 23 du statut Europol et, plus généralement, les droits de la défense de la partie requérante, en omettant de lui communiquer le formulaire d'évaluation sur le fondement duquel il avait refusé de lui accorder un contrat à durée indéterminée.

    Partant, pour exécuter correctement l'arrêt [F-44/09], Europol avait l'obligation, d'une part, de communiquer à la partie requérante le formulaire d'évaluation et de recueillir son point de vue à cet égard et, d'autre part, de prendre une nouvelle décision quant à une éventuelle proposition d'un contrat à durée indéterminée.

    Or, il ressort tant des écritures des parties et des pièces du dossier que des réponses d'Europol aux questions du Tribunal lors de l'audience qu'Europol n'a pas communiqué à la partie requérante le formulaire d'évaluation à la suite de l'arrêt [F-44/09] ni recueilli son point de vue à cet égard ni pris de nouvelle décision quant à une éventuelle proposition d'un contrat à durée indéterminée.

    En deuxième lieu, quant au fait que le poste précédemment occupé par la partie requérante avait été pourvu, il convient de rappeler que, en exécution de l'arrêt [F-44/09], il appartenait à Europol, après avoir recueilli le point de vue de la partie requérante sur le formulaire d'évaluation, de vérifier ensuite si le poste qu'elle occupait pouvait finalement faire ou non l'objet d'un contrat et ceci, d'ailleurs, indépendamment de la catégorie (« incidence forte ", « moyenne " ou « faible ") dans laquelle ce poste devait finalement être classé.

    Par conséquent, l'affirmation selon laquelle la conclusion des contrats à durée indéterminée autorisés par le conseil d'administration avait déjà été effectuée lors de la mise à exécution de l'arrêt [F-44/09] n'est pas de nature, même à la supposer fondée, à justifier le non-respect par Europol de l'obligation de communiquer à la partie requérante le formulaire d'évaluation et de recueillir son point de vue à cet égard.

    Il découle de tout ce qui précède que, faute pour Europol d'avoir recueilli les observations de la partie requérante sur le formulaire d'évaluation et, a fortiori, de les avoir prises en compte dans le cadre de l'exécution de l'arrêt [F-44/09], en particulier pour déterminer l'incidence sur le bon fonctionnement d'Europol du poste occupé par la partie requérante, Europol n'a pas correctement exécuté l'arrêt [F-44/09].

    Dans ces conditions, la requérante ayant été dûment entendue par l'administration sur le formulaire d'évaluation, force est de constater qu'Europol a mis en oeuvre les mesures nécessaires afin de réparer la violation des droits de la défense, telle qu'établie dans les arrêts du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F-44/09, EU:F:2010:68), et du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F-105/12, EU:F:2013:170).

    S'agissant du renouvellement du contrat, il convient, en second lieu, de rappeler que, en exécution des arrêts du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F-44/09, EU:F:2010:68), et du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F-105/12, EU:F:2013:170), Europol n'avait pas l'obligation d'octroyer à la requérante un contrat à durée indéterminée, mais qu'elle était tenue d'évaluer si, eu égard aux observations de la requérante sur le formulaire d'évaluation et après l'avoir dûment entendue, le poste de cette dernière pouvait faire ou non l'objet d'un contrat à durée indéterminée, et ce indépendamment de la question de savoir dans quelle catégorie ce poste devait être classé.

    En outre, Europol ne pouvait pas, comme elle l'avait fait auparavant, soutenir qu'il était impossible d'exécuter l'arrêt du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F-44/09, EU:F:2010:68), en offrant un contrat à durée indéterminée à la requérante, notamment au motif que les contrats à durée indéterminée autorisés par le conseil d'administration, sur la base de la classification faite auparavant, avaient déjà été conclus (voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2013, Knöll/Europol, F-105/12, EU:F:2013:170, point 55).

    Il découle de tout ce qui précède qu'Europol a correctement exécuté les arrêts du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F-44/09, EU:F:2010:68), et du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F-105/12, EU:F:2013:170), et que le premier moyen doit donc être écarté.

    En ce qui concerne, enfin, la contestation du montant de l'indemnité allouée à la requérante, ce grief, au demeurant très peu circonstancié, est lié au premier moyen, relatif à l'exécution des arrêts du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F-44/09, EU:F:2010:68), et du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F-105/12, EU:F:2013:170).

  • EuGöD, 05.11.2013 - F-105/12

    Knöll / Europol

    Auszug aus EuG, 26.09.2017 - T-563/16
    Par arrêt du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F-105/12, EU:F:2013:170), le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision du 28 novembre 2011, au motif qu'Europol n'avait pas correctement exécuté l'arrêt du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F-44/09, EU:F:2010:68), la requérante n'ayant pas été mise en mesure de prendre position sur le formulaire d'évaluation la concernant et n'ayant pas été dûment entendue.

    À la suite de la demande de la requérante du 9 janvier 2014, 1e directeur d'Europol, par lettre du 20 février 2014, a, d'une part, prorogé jusqu'au 6 mars 2014 le délai pour l'envoi desdites observations et, d'autre part, précisé à la requérante que, à la suite de l'arrêt du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F-105/12, EU:F:2013:170), la compensation de 20 000 euros versée précédemment par Europol n'avait plus de base juridique et qu'il était donc nécessaire de récupérer ladite somme par l'émission d'une note de débit.

    À la réunion du 22 mai 2014, 1e conseil d'administration a été invité à prendre, au vu des observations de la requérante et sur la base de l'analyse effectuée par le directeur d'Europol, une décision en exécution des arrêts du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F-44/09, EU:F:2010:68), et du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F-105/12, EU:F:2013:170).

    La requérante fait grief à Europol de ne pas avoir à nouveau exécuté correctement les arrêts du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F-44/09, EU:F:2010:68), et du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F-105/12, EU:F:2013:170).

    En premier lieu, la requérante relève que, en méconnaissance du libellé clair du point 54 de l'arrêt du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F-105/12, EU:F:2013:170), la décision litigieuse a pris en considération les seuls besoins organisationnels d'Europol, en se référant exclusivement à la catégorie des postes à « incidence forte ", dont son poste ne faisait cependant pas partie .

    Dans le contexte de la présente affaire, soulevant à nouveau la méconnaissance par Europol de l'autorité de la chose jugée dans l'exécution des arrêts du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F-44/09, EU:F:2010:68), et du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F-105/12, EU:F:2013:170) (voir points 4 et 6 ci-dessus), il convient de rappeler que les points 42 à 44, 54, 55 et 58 de l'arrêt du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F-105/12, EU:F:2013:170), indiquent ce qui suit :.

    Le cadre juridique ayant été posé par l'arrêt du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F-105/12, EU:F:2013:170), il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour se conformer à l'arrêt d'annulation et lui donner pleine exécution, l'institution dont émane l'acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l'arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, à savoir qu'ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif.

    En outre, toujours selon la jurisprudence, l'institution défenderesse est tenue, en vertu de l'article 266 TFUE, de prendre les mesures nécessaires pour anéantir les effets des illégalités constatées, ce qui, dans le cas d'un acte qui a déjà été exécuté, implique de replacer la partie requérante dans la situation juridique dans laquelle elle se trouvait antérieurement à cet acte (voir arrêt du 5 novembre 2013, Knöll/Europol, F-105/12, EU:F:2013:170, point 37 et jurisprudence citée).

    L'article 266 TFUE impose également à l'institution concernée d'éviter que tout acte destiné à remplacer l'acte annulé soit entaché des mêmes irrégularités que celles identifiées dans l'arrêt d'annulation (voir arrêt du 5 novembre 2013, Knöll/Europol, F-105/12, EU:F:2013:170, point 38 et jurisprudence citée).

    Dans ces conditions, la requérante ayant été dûment entendue par l'administration sur le formulaire d'évaluation, force est de constater qu'Europol a mis en oeuvre les mesures nécessaires afin de réparer la violation des droits de la défense, telle qu'établie dans les arrêts du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F-44/09, EU:F:2010:68), et du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F-105/12, EU:F:2013:170).

    S'agissant du renouvellement du contrat, il convient, en second lieu, de rappeler que, en exécution des arrêts du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F-44/09, EU:F:2010:68), et du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F-105/12, EU:F:2013:170), Europol n'avait pas l'obligation d'octroyer à la requérante un contrat à durée indéterminée, mais qu'elle était tenue d'évaluer si, eu égard aux observations de la requérante sur le formulaire d'évaluation et après l'avoir dûment entendue, le poste de cette dernière pouvait faire ou non l'objet d'un contrat à durée indéterminée, et ce indépendamment de la question de savoir dans quelle catégorie ce poste devait être classé.

    Le but visé par le Tribunal de la fonction publique au point 54 de l'arrêt du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F-105/12, EU:F:2013:170), qui doit être lu dans son contexte, était de préciser que, en exécution dudit arrêt, Europol était censée procéder, concrètement, à une nouvelle évaluation de la situation de la requérante, car la précédente classification de son poste était viciée par la violation des droits de la défense.

    En outre, Europol ne pouvait pas, comme elle l'avait fait auparavant, soutenir qu'il était impossible d'exécuter l'arrêt du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F-44/09, EU:F:2010:68), en offrant un contrat à durée indéterminée à la requérante, notamment au motif que les contrats à durée indéterminée autorisés par le conseil d'administration, sur la base de la classification faite auparavant, avaient déjà été conclus (voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2013, Knöll/Europol, F-105/12, EU:F:2013:170, point 55).

    Il s'ensuit qu'Europol a procédé à une analyse concrète de la situation de la requérante et a ainsi correctement exécuté les obligations découlant de l'arrêt du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F-105/12, EU:F:2013:170), car l'obligation imposée par le Tribunal de la fonction publique était une obligation de moyen et non une obligation de résultat, comme cela a été expliqué au point 36 ci-dessus.

    En définitive, la requérante ne saurait se prévaloir, par une lecture détournée du seul point 54 de l'arrêt du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F-105/12, EU:F:2013:170), du fait qu'Europol était tenue de conclure avec elle un contrat à durée indéterminée.

    Il découle de tout ce qui précède qu'Europol a correctement exécuté les arrêts du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F-44/09, EU:F:2010:68), et du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F-105/12, EU:F:2013:170), et que le premier moyen doit donc être écarté.

    En ce qui concerne, enfin, la contestation du montant de l'indemnité allouée à la requérante, ce grief, au demeurant très peu circonstancié, est lié au premier moyen, relatif à l'exécution des arrêts du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F-44/09, EU:F:2010:68), et du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F-105/12, EU:F:2013:170).

  • EuG, 01.03.2005 - T-143/03

    Smit / Europol

    Auszug aus EuG, 26.09.2017 - T-563/16
    La requérante estime qu'Europol a agi en violation de sa propre politique interne en négligeant de suivre la procédure établie dans le formulaire d'évaluation et qu'elle ne s'est ainsi pas acquittée des obligations découlant de l'arrêt du 1 er mars 2005, Smit/Europol (T-143/03, EU:T:2005:71), concernant l'interprétation de sa compétence relativement à la possibilité de renouveler des contrats d'agents temporaires.

    Or, s'agissant de l'arrêt du 1 er mars 2005, Smit/Europol (T-143/03, EU:T:2005:71), invoqué par la requérante, il convient, en second lieu, de constater que cet arrêt n'a pas la force de la chose jugée entre les parties au présent litige et n'est pas strictement pertinent en l'espèce, car les arguments soulevés par la requérante dans le cadre du présent moyen concernent le non-respect de la décision du 8 décembre 2006, postérieure à cet arrêt.

    Il a en effet jugé que les agents concernés avaient droit à ce qu'Europol examine soigneusement et objectivement si chaque contrat individuel remplissait les conditions prévues et, en cas de refus de renouvellement de leur contrat, il a affirmé que ces derniers avaient un intérêt légitime à se voir communiquer une motivation reflétant un tel examen soigneux et objectif (arrêt du 1 er mars 2005, Smit/Europol, T-143/03, EU:T:2005:71, point 32).

  • EuGöD, 25.06.2014 - F-121/12

    Maynard / EUROPOL

    Auszug aus EuG, 26.09.2017 - T-563/16
    Il en résulte que la conclusion d'un contrat à durée indéterminée était pour Europol une possibilité soumise à la vérification que l'agent intéressé répondait à toutes les conditions susmentionnées (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2014, Maynard/Europol, F-121/12, EU:F:2014:169, point 31).

    Il s'ensuit que la requérante ne saurait valablement se fonder sur ces dispositions pour soutenir, sous prétexte d'un critère de continuité que les dispositions de l'article 6 en question n'ont au demeurant pas prévu, qu'Europol lui avait fourni des renseignements précis, inconditionnels et concordants lui permettant légitimement d'avoir droit à un tel contrat (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2014, Maynard/Europol, F-121/12, EU:F:2014:169, point 43).

  • EuGöD, 07.07.2009 - F-54/08

    Bernard / Europol

    Auszug aus EuG, 26.09.2017 - T-563/16
    Il convient, en premier lieu, de relever que, lorsqu'une administration a, par directive interne, adopté un régime spécifique, destiné en particulier à garantir la transparence du processus de renouvellement des contrats ainsi que l'application correcte de certaines conditions de procédure, ce régime s'analyse comme une autolimitation du pouvoir d'appréciation de l'institution, dont l'administration ne peut s'écarter, sous peine d'enfreindre le principe d'égalité de traitement, qu'en précisant clairement les raisons pouvant justifier ce changement (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2009, Bernard/Europol, F-54/08, EU:F:2009:86, point 47).

    Aux termes de cette décision, le renouvellement du contrat était en effet soumis à différentes conditions qui devaient être respectées et satisfaites pour chacun des intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2009, Bernard/Europol, F-54/08, EU:F:2009:86 , point 48 ) .

  • EuGH, 09.09.2003 - C-25/02

    Rinke

    Auszug aus EuG, 26.09.2017 - T-563/16
    Les dispositions de ladite directive ne sauraient, par conséquent, être considérées comme pouvant imposer, directement à l'égard d'Europol, des obligations visant la consultation obligatoire des organisations syndicales (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2016, Todorova Androva/Conseil e.a., T-366/15 P, non publié, EU:T:2016:729, point 33 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêts du 9 septembre 2003, Rinke, C-25/02, EU:C:2003:435, point 24, et du 21 mai 2008, Belfass/Conseil, T-495/04, EU:T:2008:160, point 43), à supposer même qu'une telle consultation puisse contraindre une institution ou agence de l'Union à la conclusion d'un certain type de contrats.

    Certes, les dispositions d'une directive peuvent s'imposer indirectement à une institution si elles constituent l'expression d'un principe général du droit de l'Union, qu'il incombe à l'institution concernée d'appliquer comme tel (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2003, Rinke, C-25/02, EU:C:2003:435, points 25 à 28).

  • EuG, 25.10.2006 - T-281/04

    Staboli / Kommission

    Auszug aus EuG, 26.09.2017 - T-563/16
    La réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, font ainsi partie intégrante d'une procédure complexe et ne constituent qu'une condition préalable à la saisine du juge (arrêt du 25 octobre 2006, Staboli/Commission, T-281/04, EU:T:2006:334, point 26).

    Dans ces conditions, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l'acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8), sauf dans l'hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l'acte contre lequel cette réclamation a été formée (arrêt du 25 octobre 2006, Staboli/Commission, T-281/04, EU:T:2006:334, point 26).

  • EuG, 06.10.2015 - T-250/12

    Corporación Empresarial de Materiales de Construcción / Kommission - Wettbewerb -

    Auszug aus EuG, 26.09.2017 - T-563/16
    Il s'ensuit que la requête, pour autant qu'elle renvoie à la requête déposée dans le cadre du recours devant le Tribunal de la fonction publique enregistré sous le numéro F-44/09, est irrecevable (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 octobre 2015, Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Commission, T-250/12, EU:T:2015:749, point 102).
  • EuG, 14.12.2016 - T-366/15

    Todorova Androva / Rat u.a.

    Auszug aus EuG, 26.09.2017 - T-563/16
    Les dispositions de ladite directive ne sauraient, par conséquent, être considérées comme pouvant imposer, directement à l'égard d'Europol, des obligations visant la consultation obligatoire des organisations syndicales (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2016, Todorova Androva/Conseil e.a., T-366/15 P, non publié, EU:T:2016:729, point 33 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêts du 9 septembre 2003, Rinke, C-25/02, EU:C:2003:435, point 24, et du 21 mai 2008, Belfass/Conseil, T-495/04, EU:T:2008:160, point 43), à supposer même qu'une telle consultation puisse contraindre une institution ou agence de l'Union à la conclusion d'un certain type de contrats.
  • EuGöD, 30.06.2015 - F-124/14

    Petsch / Kommission

    Auszug aus EuG, 26.09.2017 - T-563/16
    Selon une jurisprudence constante, tout moyen qui n'est pas suffisamment articulé dans la requête introductive d'instance doit être considéré irrecevable (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 13 septembre 2011, Michail/Commission, F-100/09, EU:F:2011:132, point 22, et du 30 juin 2015, Petsch/Commission, F-124/14, EU:F:2015:69, point 21).
  • EuGöD, 25.06.2014 - F-67/13

    Rihn / EUROPOL

  • EuG, 21.05.2014 - T-368/12

    Kommission / Macchia

  • EuGH, 06.09.2011 - C-108/10

    Der Gerichtshof präzisiert den Umfang des Schutzes von Arbeitnehmerrechten bei

  • EuGöD, 13.09.2011 - F-100/09

    Michail / Kommission

  • EuGöD, 30.04.2009 - F-65/07

    Aayhan u.a. / Parlament - Öffentlicher Dienst - Hilfskräfte für Sitzungen des

  • EuG, 29.06.2005 - T-254/04

    Pappas / Ausschuss der Regionen

  • EuG, 21.05.2008 - T-495/04

    Belfass / Rat - Öffentliche Dienstleistungsaufträge - Gemeinschaftliches

  • EuG, 01.03.2005 - T-258/03

    Mausolf / Europol

  • EuG, 13.09.2005 - T-283/03

    Recalde Langarica / Kommission

  • EuG, 15.10.2008 - T-160/04

    Potamianos / Kommission

  • EuG, 07.05.2009 - T-151/05

    NVV u.a. / Kommission - Wettbewerb - Zusammenschlüsse - Märkte für den Ankauf

  • EuG, 21.05.1999 - T-154/98

    Asia Motor France SA, Jean-Michel Cesbron, Monin automobiles SA und Europe auto

  • EuG, 07.09.2010 - T-532/08

    Norilsk Nickel Harjavalta und Umicore / Kommission - Nichtigkeitsklage - Umwelt

  • EuGH, 17.01.1989 - 293/87

    Vainker / Parlament

  • EuGöD - F-120/15 (anhängig)

    Knöll / Europol

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