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   EuG, 26.10.2016 - T-155/15   

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EuG, 26.10.2016 - T-155/15 (https://dejure.org/2016,34993)
EuG, Entscheidung vom 26.10.2016 - T-155/15 (https://dejure.org/2016,34993)
EuG, Entscheidung vom 26. Oktober 2016 - T-155/15 (https://dejure.org/2016,34993)
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Sonstiges

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen gegen Syrien - Einfrieren von Geldern - Nichtigerklärung der früheren Rechtsakte durch ein Urteil des Gerichts - Neue Rechtsakte, mit denen der Name des Klägers in die Listen aufgenommen wird - ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (5)Neu Zitiert selbst (17)

  • EuG, 13.11.2014 - T-654/11

    Kaddour / Rat

    Auszug aus EuG, 26.10.2016 - T-155/15
    Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous la référence T-654/11.

    Par son arrêt du 13 novembre 2014, Kaddour/Conseil (T-654/11, non publié, ci-après l'« arrêt Kaddour I ", EU:T:2014:947), le Tribunal a fait partiellement droit au recours en annulation formé par le requérant et a annulé le règlement nº 36/2012, le règlement d'exécution nº 363/2013 et la décision 2013/255, pour autant qu'ils le concernaient, avec effet au 23 janvier 2015.

    - ordonner « l'apport du dossier de la procédure T-654/11 " ;.

    Par son premier chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal « l'apport du dossier de la procédure T-654/11 ".

    En substance, il souhaite que le Tribunal ordonne que le dossier relatif à l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 13 novembre 2014, Kaddour I (T-654/11, non publié, EU:T:2014:947), soit versé au dossier de la présente affaire.

    Enfin, ce n'est que si le Tribunal devait considérer que le contenu du dossier relatif à l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 13 novembre 2014, Kaddour I (T-654/11, non publié, EU:T:2014:947), pourrait être utile à la solution du présent litige qu'il pourrait ordonner sa production par le biais d'une mesure d'organisation de la procédure au titre de l'article 89 du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 15 octobre 2009, Hangzhou Duralamp Electronics/Conseil, T-459/07, EU:T:2009:403, point 15).

    Le Tribunal constate en l'espèce que, dans la version de la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 mars 2015, 1e requérant a déjà joint, en tant qu'annexes dudit document, les écritures principales faisant partie du dossier de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 13 novembre 2014, Kaddour I (T-654/11, non publié, EU:T:2014:947), à savoir, d'une part, la requête et la réplique du requérant (annexes A.1 et A.3) et, d'autre part, le mémoire en défense et la duplique du Conseil (annexes A.2 et A.4).

    Sur le fondement de la jurisprudence citée aux points 34 et 35 ci-dessus, le greffe du Tribunal a demandé au requérant, par lettre du 9 avril 2015, s'il avait obtenu l'autorisation du Conseil pour pouvoir produire, en tant qu'annexes A.2 et A.4 de sa requête, le mémoire en défense et la duplique du Conseil dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 13 novembre 2014, Kaddour I (T-654/11, non publié, EU:T:2014:947).

    Il s'ensuit que la demande introduite par le requérant par son premier chef de conclusions doit être comprise comme se référant à tous les documents du dossier relatifs à l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 13 novembre 2014, Kaddour I (T-654/11, non publié, EU:T:2014:947), à l'exception de la requête et de la réplique, qui font déjà partie du dossier de la présente affaire.

    Or, en dépit du fait que tant l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 13 novembre 2014, Kaddour I (T-654/11, non publié, EU:T:2014:947), que la présente affaire visent l'inscription du nom du même requérant sur les listes des mesures restrictives adoptées par le Conseil à l'égard de la République arabe syrienne, force est de constater que les deux affaires concernent des actes attaqués différents et que la motivation développée par le Conseil dans l'un et dans l'autre cas ainsi que les preuves avancées pour étayer lesdites inscriptions sont particulières à chacune de ces affaires.

    Il y a, dès lors, lieu de considérer que l'apport du dossier relatif à l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 13 novembre 2014, Kaddour I (T-654/11, non publié, EU:T:2014:947), tel que demandé par le requérant, n'est pas susceptible d'ajouter des éléments d'information pertinents pour apprécier le bien-fondé des actes attaqués dans la présente affaire.

    Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner que le dossier relatif à l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 13 novembre 2014, Kaddour I (T-654/11, non publié, EU:T:2014:947), soit versé au dossier de la présente affaire.

    En particulier, il fait valoir que la requête est imprécise et insuffisamment détaillée et critique le fait que le requérant se borne à opérer des renvois systématiques aux annexes de son recours et à l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 13 novembre 2014, Kaddour I (T-654/11, non publié, EU:T:2014:947).

    Dans le cadre du premier moyen, le requérant fait valoir que le Conseil ne fournit aucune motivation ni pièce matériellement différente ou nouvelle par rapport à la motivation et aux pièces déjà considérées par le Tribunal aux fins de l'arrêt du 13 novembre 2014, Kaddour I (T-654/11, non publié, EU:T:2014:947.

    En premier lieu, quant à l'argument du requérant selon lequel la motivation employée par le Conseil pour justifier l'inscription de son nom dans les actes attaqués serait la même que celle fondant les actes annulés par l'arrêt du 13 novembre 2014, Kaddour I (T-654/11, non publié, EU:T:2014:947), il y a lieu de relever qu'un tel argument ne peut qu'être rejeté comme inopérant.

    En effet, il ressort du point 93 de l'arrêt du 13 novembre 2014, Kaddour I (T-654/11, non publié, EU:T:2014:947), que le Conseil, dans le cadre d'un nouvel examen, a la possibilité de réinscrire le nom du requérant sur les listes sur la base de motifs étayés à suffisance de droit.

    Par ailleurs, et en tout état de cause, il convient d'observer que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la motivation qui ressort des listes litigieuses dans la présente affaire est bien distincte de la motivation employée par le Conseil dans le cadre des actes annulés par l'arrêt du 13 novembre 2014, Kaddour I (T-654/11, non publié, EU:T:2014:947).

    En premier lieu, d'une part, le requérant soutient que le Conseil ne fournit aucune pièce matériellement différente ou nouvelle par rapport aux pièces déjà considérées par le Tribunal dans l'arrêt du 13 novembre 2014, Kaddour I (T-654/11, non publié, EU:T:2014:947).

    En second lieu, s'agissant des reproches allégués aux points 43 et 44 de sa requête, premièrement, il y a lieu de relever que le requérant critique le fait que certaines pièces du dossier avaient déjà été apportées par le Conseil dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 13 novembre 2014, Kaddour I (T-654/11, non publié, EU:T:2014:947), notamment celles concernant la faillite de la banque libanaise Al-Madina.

    Par conséquent, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que soutient le requérant, les documents apportés par le Conseil lors de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 13 novembre 2014, Kaddour I (T-654/11, non publié, EU:T:2014:947), et présentés à nouveau par ladite institution dans le cadre de la présente procédure s'avèrent pertinents aux fins d'étayer les motifs de la réinscription de son nom sur les listes litigieuses.

    À cet égard, premièrement, il y a lieu de relever que, ainsi qu'il a été déjà indiqué au point 64 ci-dessus, il ressort de l'arrêt du 13 novembre 2014, Kaddour I (T-654/11, non publié, EU:T:2014:947), que le Conseil, dans le cadre d'un nouvel examen, garde la possibilité de réinscrire le nom du requérant sur les listes sur la base de motifs étayés à suffisance de droit.

  • EuG, 13.09.2013 - T-383/11

    und Sicherheitspolitik - Das Gericht weist die Klagen zweier syrischer

    Auszug aus EuG, 26.10.2016 - T-155/15
    Selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 60 et jurisprudence citée).

    Il convient également de rappeler que la motivation exigée par l'article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 61 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne les mesures restrictives adoptées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, il y a lieu de souligner que, dans la mesure où la personne concernée ne dispose pas d'un droit d'audition préalable à l'adoption d'une décision initiale de gel des fonds, le respect de l'obligation de motivation est d'autant plus important, puisqu'il constitue l'unique garantie permettant à l'intéressé, à tout le moins après l'adoption de cette décision, de se prévaloir utilement des voies de recours à sa disposition pour contester la légalité de ladite décision (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 62 et jurisprudence citée).

    Partant, la motivation d'un acte du Conseil imposant une mesure de gel de fonds doit identifier les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles celui-ci considère, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que l'intéressé doit faire l'objet d'une telle mesure (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 63 et jurisprudence citée).

    Cependant, l'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 64 et jurisprudence citée).

    Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 65 et jurisprudence citée).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 66 et jurisprudence citée).

    En outre, ainsi que cela ressort de son argumentation, la motivation fournie par le Conseil a été, de toute évidence, suffisante aux fins de lui permettre d'introduire le présent recours et de permettre au juge de l'Union d'opérer son contrôle de légalité (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 72).

    Ensuite, il y a lieu de rappeler que le droit de propriété fait partie des principes généraux du droit de l'Union et se trouve consacré par l'article 17 de la charte des droits fondamentaux (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 96 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l'usage de ce droit, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par l'Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 97 et jurisprudence citée).

    Il en résulte que, étant donné l'importance primordiale de la protection des populations civiles en Syrie et les dérogations envisagées par les actes attaqués, les restrictions au droit de propriété évoquées par la requérante ne sont pas disproportionnées (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 106), d'autant plus que les actes attaqués prévoient certaines exceptions permettant aux personnes et aux entités visées par des mesures restrictives de faire face aux dépenses essentielles.

    En effet, les actes attaqués prévoient la possibilité d'autoriser l'utilisation de fonds gelés pour faire face à des besoins essentiels ou satisfaire à certains engagements, d'accorder des autorisations spécifiques permettant de dégeler des fonds, d'autres avoirs financiers ou d'autres ressources économiques et de réviser périodiquement la composition des listes en vue de permettre que les personnes et entités ne répondant plus aux critères pour figurer dans la liste litigieuse en soient radiées (arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, points 102 et 105).

  • EuGH, 18.07.2013 - C-584/10

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - EuGH weist die Rechtsmittel der

    Auszug aus EuG, 26.10.2016 - T-155/15
    Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119).

    Si ces éléments ne permettent pas de constater le bien-fondé d'un motif, le juge de l'Union écarte ce dernier en tant que support de la décision d'inscription ou de maintien de l'inscription en cause (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 à 123).

    Deuxièmement, si le Tribunal devait considérer que, par son argument, le requérant souhaite, en réalité, contester le caractère suffisamment étayé et justifié de la réinscription de son nom sur les listes litigieuses, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, l'appréciation du bien-fondé d'une inscription doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non pas de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s'insèrent (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 102, et du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 70).

    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le respect des droits de la défense, qui est consacré à l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, comporte le droit d'être entendu et le droit d'accès au dossier dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 99 et jurisprudence citée).

    L'existence d'une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective doit être appréciée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d'espèce, notamment de la nature de l'acte en cause, du contexte de son adoption et des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 102 et jurisprudence citée).

  • EuG, 15.10.2009 - T-459/07

    Hangzhou Duralamp Electronics / Rat - Zwischenstreit - Entfernung eines Dokuments

    Auszug aus EuG, 26.10.2016 - T-155/15
    Ce dernier point est illustré par les dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure (JO 2015, L 152, p. 1), selon lesquelles « [u]n acte de procédure et ses annexes produits dans une affaire, versés au dossier de cette dernière, ne peuvent pas être pris en compte pour les besoins de la mise en état d'une autre affaire " (ordonnance du 15 octobre 2009, Hangzhou Duralamp Electronics/Conseil, T-459/07, EU:T:2009:403, point 12).

    D'autre part, il convient de relever qu'il est de jurisprudence constante que, en vertu des règles qui gouvernent le traitement des affaires devant le Tribunal, les parties bénéficient d'une protection contre l'usage inapproprié des pièces de procédure, de telle sorte que les parties à une affaire n'ont le droit d'utiliser les actes de procédure des autres parties auxquels elles se sont vu accorder l'accès qu'aux seules fins de la défense de leur propre cause dans le cadre de ladite affaire (voir ordonnance du 15 octobre 2009, Hangzhou Duralamp Electronics/Conseil, T-459/07, EU:T:2009:403, point 13 et jurisprudence citée).

    Dans le même sens, une partie à une procédure pourrait, sous la même réserve, consentir à ce qu'un mémoire qu'elle a présenté dans le cadre de cette procédure soit utilisé par une autre partie à celle-ci dans le cadre d'une autre procédure (voir ordonnance du 15 octobre 2009, Hangzhou Duralamp Electronics/Conseil, T-459/07, EU:T:2009:403, point 14 et jurisprudence citée).

    Enfin, ce n'est que si le Tribunal devait considérer que le contenu du dossier relatif à l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 13 novembre 2014, Kaddour I (T-654/11, non publié, EU:T:2014:947), pourrait être utile à la solution du présent litige qu'il pourrait ordonner sa production par le biais d'une mesure d'organisation de la procédure au titre de l'article 89 du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 15 octobre 2009, Hangzhou Duralamp Electronics/Conseil, T-459/07, EU:T:2009:403, point 15).

  • EuGH, 15.11.2012 - C-417/11

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf, mit

    Auszug aus EuG, 26.10.2016 - T-155/15
    Si ces motifs sont entachés d'erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond dudit acte, mais non la motivation de celui-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 60).

    En l'espèce, il y a lieu de relever, à l'instar du Conseil et contrairement à ce que soutient le requérant, que cette documentation est recevable, étant donné qu'elle a pour but, non pas de motiver ex post les actes litigieux, mais de montrer que, eu égard au contexte dans lequel l'adoption de ces actes s'est inscrite, la motivation de ceux-ci était suffisante (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 62).

  • EuGH, 28.11.2013 - C-348/12

    Rat / Manufacturing Support & Procurement Kala Naft - Rechtsmittel - Restriktive

    Auszug aus EuG, 26.10.2016 - T-155/15
    Deuxièmement, si le Tribunal devait considérer que, par son argument, le requérant souhaite, en réalité, contester le caractère suffisamment étayé et justifié de la réinscription de son nom sur les listes litigieuses, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, l'appréciation du bien-fondé d'une inscription doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non pas de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s'insèrent (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 102, et du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 70).

    Par ailleurs, selon la jurisprudence, concernant une décision adoptant des mesures restrictives, eu égard à la nature préventive de celles-ci, si le juge de l'Union considère que, à tout le moins, l'un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu'il est étayé et qu'il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d'autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l'annulation de ladite décision (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 72 et jurisprudence citée).

  • Generalanwalt beim EuGH, 08.01.2015 - C-605/13

    Anbouba / Rat - Rechtsmittel - Restriktive Maßnahmen gegenüber Syrien - Maßnahmen

    Auszug aus EuG, 26.10.2016 - T-155/15
    Les difficultés d'investigation qui s'ensuivent et le danger auquel s'exposent ceux qui livrent des renseignements font obstacle à ce que des sources précises de comportements personnels de soutien au régime soient apportées (voir, en ce sens, conclusions de l'avocat général Bot dans l'affaire Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:2, point 204).

    Ensuite, il convient de relever que, si le juge de l'Union veut exercer un contrôle réaliste des mesures restrictives établies par le Conseil à l'égard du requérant, il doit impérativement prendre en considération dans son appréciation le contexte de la République arabe syrienne (voir, en ce sens, conclusions de l'avocat général Bot dans l'affaire Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:2, point 205).

  • EuGH, 03.09.2008 - C-402/05

    und Sicherheitspolitik - DER GERICHTSHOF ERKLÄRT DIE VERORDNUNG, MIT DER DIE

    Auszug aus EuG, 26.10.2016 - T-155/15
    Selon une jurisprudence constante en matière de mesures restrictives, l'efficacité du contrôle juridictionnel, qui doit pouvoir porter notamment sur la légalité des motifs fondant l'inscription du nom d'une personne ou d'une entité sur les listes des destinataires desdites mesures, implique que l'autorité de l'Union est tenue de communiquer ces motifs à la personne ou à l'entité concernée, dans toute la mesure du possible, soit au moment où cette inscription est décidée, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après qu'elle l'a été, afin de permettre à ladite personne ou entité l'exercice, dans les délais, de son droit de recours (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, point 336).
  • EuG, 04.02.2014 - T-174/12

    Das Gericht bestätigt die Aufnahme einer libanesischen Bank in die Liste der

    Auszug aus EuG, 26.10.2016 - T-155/15
    Le respect de cette obligation de communiquer lesdits motifs est en effet nécessaire pour permettre aux destinataires des mesures restrictives de défendre leurs droits dans les meilleures conditions possibles et de décider notamment, en pleine connaissance de cause, s'il est utile de saisir le juge de l'Union (voir, en ce sens, arrêts du 15 octobre 1987, Heylens e.a., 222/86, EU:C:1987:442, point 15, et du 4 février 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, T-174/12 et T-80/13, EU:T:2014:52, point 132).
  • EuG, 19.05.2008 - T-144/04

    TF1 / Kommission - Nichtigkeitsklage - Entscheidung der Kommission, bestimmte

    Auszug aus EuG, 26.10.2016 - T-155/15
    Il n'appartient pas au Tribunal de rechercher et d'identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu'il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (voir ordonnance du 19 mai 2008, TF1/Commission, T-144/04, EU:T:2008:155, point 29 et jurisprudence citée ; arrêt du 25 octobre 2012, Arbos/Commission, T-161/06, non publié, EU:T:2012:573, point 23).
  • EuGH, 15.10.1987 - 222/86

    Unectef / Heylens

  • EuGH, 21.04.2015 - C-630/13

    Anbouba / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

  • EuG, 27.09.2012 - T-343/06

    Shell Petroleum u.a. / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Niederländischer

  • EuG, 13.11.2014 - T-43/12

    Hamcho und Hamcho International / Rat

  • EuG, 11.01.2013 - T-445/11

    Charron Inox und Almet / Kommission

  • EuG, 25.10.2012 - T-161/06

    Arbos / Kommission - Schadensersatzklage - Programm "Kultur 2000" - Im Rahmen von

  • EuG, 20.05.2015 - T-155/15

    Kaddour / Rat

  • EuG, 31.05.2018 - T-461/16

    Kaddour / Rat

    Diese Klage wurde als Rechtssache T-155/15 in das Register des Gerichts eingetragen.

    Mit Schreiben vom 18. März 2016 an die Vertreter des Klägers in der Rechtssache T-155/15 teilte der Rat dem Kläger seine Absicht mit, die Begründung für die Aufnahme seines Namens in die in Rede stehenden Listen nach erneuter Prüfung dieser Aufnahme zu ändern.

    Mit Schreiben vom 13. April 2016 widersprachen die Vertreter des Klägers in der Rechtssache T-155/15 dem Verbleib des Namens des Klägers auf den in Rede stehenden Listen.

    Mit Schreiben vom 30. Mai 2016 teilte der Rat den Vertretern des Klägers in der damals anhängigen Rechtssache T-155/15 die neuen Gründe für die Aufnahme des Klägers in die fraglichen Listen mit und schickte ihnen eine Akte mit den Beweisen, auf die sich die Belassung seines Namens auf dieser Liste stützte.

    Mit Urteil vom 26. Oktober 2016, Kaddour/Rat (T-155/15, nicht veröffentlicht, im Folgenden: Urteil Kaddour II, EU:T:2016:628), wies das Gericht die Klage des Klägers gegen den Durchführungsbeschluss 2015/117 und die Durchführungsverordnung 2015/108, soweit diese Rechtsakte den Kläger betrafen, ab.

    Der Kläger legte gegen das Urteil vom 26. Oktober 2016, Kaddour II (T-155/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:628), kein Rechtsmittel ein.

    Wie aus Rn. 64 des Urteils vom 26. Oktober 2016, Kaddour II (T-155/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:628), hervorgeht, kann ein Beschluss über die Wiederaufnahme eines Namens in diese Listen, der aus den gleichen Gründen wie denen erlassen wurde, die bei der ersten Aufnahme dieses Namens berücksichtigt worden waren, als Rechtfertigung für diese erneute Aufnahme genügen, sofern die vom Rat vorgelegten Beweise diese Gründe rechtlich hinreichend substantiieren.

    Vorab ist darauf hinzuweisen, dass das Gericht im Urteil vom 26. Oktober 2016, Kaddour II (T-155/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:628), festgestellt hat, dass die erneute Aufnahme des Namens des Klägers in die in Rede stehenden Listen deshalb gerechtfertigt sei, weil der Rat ein Bündel von genauen und übereinstimmenden Indizien vorgelegt habe, die belegen könnten, dass der Kläger mit bestimmten Schlüsselpersonen des syrischen Regimes, wie Herrn Maher Al-Assad, verbunden sei.

    Es ist darauf hinzuweisen, dass die in Rede stehenden Dokumente entgegen dem Vorbringen des Klägers verschiedene Informationen aus offenen und unterschiedlichen öffentlichen Quellen enthalten, die sich von jenen unterscheiden, die das Gericht im Urteil vom 26. Oktober 2016, Kaddour II (T-155/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:628), als ein Bündel von Indizien erachtet hatte, die die erneute Aufnahme des Namens des Klägers in die in Rede stehenden Listen rechtfertigten.

    Schließlich wurden durch diese Unterlagen nicht nur die Informationen bestätigt, die das Gericht im Urteil vom 26. Oktober 2016, Kaddour II (T-155/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:628), als ein Bündel genauer und übereinstimmender Indizien angesehen hat, das belegen konnte, dass der Kläger mit bestimmten Schlüsselpersonen des syrischen Regimes, wie Herrn Maher Al-Assad verbunden war, sondern es waren darin auch neue und aktuellere Informationen enthalten, die die Belassung des Namens des Klägers auf den in Rede stehenden Listen rechtfertigen konnten.

    Diese neue Dokumentation enthält zum einen neue Indizien und neue Informationen über den Kläger in Bezug auf Indizien, zu denen bereits im Urteil vom 26. Oktober 2016, Kaddour II (T-155/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:628), festgestellt worden war, dass sie ausreichen, um die Gründe zu untermauern, mit denen der Rat die erneute Aufnahme des Namens des Klägers in diese Listen gerechtfertigt hat (vgl. oben, Rn. 101, 103 und 110).

  • EuG, 23.09.2020 - T-510/18

    Kaddour / Rat

    Daher stellt sich die Frage, wie sich das Urteil vom 31. Mai 2018, Kaddour III (T-461/16, EU:T:2018:316), aber auch das Urteil vom 26. Oktober 2016, Kaddour II (T-155/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:628), auf die Würdigung des vorliegenden Klagegrundes auswirkt, da in diesen beiden Urteilen die Beweise gewürdigt wurden, die im vorliegenden Fall erneut vorgelegt wurden.

    Ohne unter dem Blickwinkel der Rechtskraft im strengen Sinne gebunden zu sein, da der Gegenstand der Klagen, die mit den Urteilen vom 26. Oktober 2016, Kaddour II (T-155/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:628), und vom 31. Mai 2018, Kaddour III (T-461/16, EU:T:2018:316), abgewiesen worden sind, nicht mit dem Gegenstand der vorliegenden Klage identisch ist, kann das Gericht zudem die Argumentation nicht völlig außer Acht lassen, die es in diesen beiden Urteilen entwickelt hat, bei denen es um dieselben Parteien geht und in denen im Wesentlichen die gleichen rechtlichen Fragen aufgeworfen werden.

    Ohne eine Prüfung der tatsächlichen und rechtlichen Umstände, die zur Stützung des vorliegenden Klagegrundes vorgebracht werden, kann jedoch nicht vermutet werden, dass das Gericht zum gleichen Ergebnis kommen würde wie in den Urteilen vom 26. Oktober 2016, Kaddour II (T-155/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:628), und vom 31. Mai 2018, Kaddour III (T-461/16, EU:T:2018:316) (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 27. September 2018, Ezz u. a./Rat, T-288/15, EU:T:2018:619, Rn. 53).

    Das Urteil vom 26. Oktober 2016, Kaddour II (T-155/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:628, Rn. 78), hat dieses die gleichen Beweise betreffende Vorbringen bereits zurückgewiesen und darauf hingewiesen, dass für jede Rechtssache, mit der das Gericht befasst wird, eine eigene Akte angelegt wird und dass jede dieser Akten völlig eigenständig ist.

  • EuG, 14.07.2021 - T-247/18

    Lucena Ramírez/ Rat

    Il convient de rappeler, à cet égard, que la motivation a précisément pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union européenne et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêts du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C-599/14 P, EU:C:2017:583, point 29 et jurisprudence citée, et du 26 octobre 2016, Kaddour/Conseil, T-155/15, non publié, EU:T:2016:628, points 56 et 57 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne les mesures restrictives adoptées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), dans la mesure où la personne concernée ne dispose pas d'un droit d'audition préalable à l'adoption d'une décision initiale de gel des fonds, le respect de l'obligation de motivation est d'autant plus important, puisqu'il constitue l'unique garantie permettant à l'intéressé, à tout le moins après l'adoption de cette décision, de se prévaloir utilement des voies de recours à sa disposition pour contester la légalité de ladite décision (arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 51, et du 26 octobre 2016, Kaddour/Conseil, T-155/15, non publié, EU:T:2016:628, point 58).

  • EuG, 14.07.2021 - T-246/18

    Moreno Pérez/ Rat

    Il convient de rappeler, à cet égard, que la motivation a précisément pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union européenne et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêts du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C-599/14 P, EU:C:2017:583, point 29 et jurisprudence citée, et du 26 octobre 2016, Kaddour/Conseil, T-155/15, non publié, EU:T:2016:628, points 56 et 57 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne les mesures restrictives adoptées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), dans la mesure où la personne concernée ne dispose pas d'un droit d'audition préalable à l'adoption d'une décision initiale de gel des fonds, le respect de l'obligation de motivation est d'autant plus important, puisqu'il constitue l'unique garantie permettant à l'intéressé, à tout le moins après l'adoption de cette décision, de se prévaloir utilement des voies de recours à sa disposition pour contester la légalité de ladite décision (arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 51, et du 26 octobre 2016, Kaddour/Conseil, T-155/15, non publié, EU:T:2016:628, point 58).

  • EuG, 14.07.2021 - T-249/18

    Saab Halabi/ Rat

    Il convient de rappeler, à cet égard, que la motivation a précisément pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union européenne et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêts du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C-599/14 P, EU:C:2017:583, point 29 et jurisprudence citée, et du 26 octobre 2016, Kaddour/Conseil, T-155/15, non publié, EU:T:2016:628, points 56 et 57 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne les mesures restrictives adoptées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), dans la mesure où la personne concernée ne dispose pas d'un droit d'audition préalable à l'adoption d'une décision initiale de gel des fonds, le respect de l'obligation de motivation est d'autant plus important, puisqu'il constitue l'unique garantie permettant à l'intéressé, à tout le moins après l'adoption de cette décision, de se prévaloir utilement des voies de recours à sa disposition pour contester la légalité de ladite décision (arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 51, et du 26 octobre 2016, Kaddour/Conseil, T-155/15, non publié, EU:T:2016:628, point 58).

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