Rechtsprechung
   EuG, 26.10.2022 - T-714/20   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2022,29171
EuG, 26.10.2022 - T-714/20 (https://dejure.org/2022,29171)
EuG, Entscheidung vom 26.10.2022 - T-714/20 (https://dejure.org/2022,29171)
EuG, Entscheidung vom 26. Oktober 2022 - T-714/20 (https://dejure.org/2022,29171)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2022,29171) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichung

  • Europäischer Gerichtshof

    Ovsyannikov/ Rat

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die Ukraine untergraben oder bedrohen - Einfrieren von Geldern - Beschränkung der Einreise in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten - Liste der Personen, Organisationen und ...

Sonstiges (3)

Verfahrensgang

 
Sortierung



Kontextvorschau





Hinweis: Klicken Sie auf das Sprechblasensymbol, um eine Kontextvorschau im Fließtext zu sehen. Um alle zu sehen, genügt ein Doppelklick.

Wird zitiert von ... (15)

  • EuG, 20.03.2024 - T-743/22

    Mazepin/ Rat

    En effet, s'il est certes vrai que le Conseil dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer, au cas par cas, si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont remplis, il n'en reste pas moins que les juridictions de l'Union doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l'ensemble des actes de l'Union (voir, en ce sens, arrêts du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil, T-565/12, EU:T:2014:608, points 54 et 55, et du 26 octobre 2022, 0vsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 61 et et jurisprudence citée).

    C'est ainsi qu'il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d'établir un bilan de l'impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d'atteindre les objectifs visés par l'inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste en cause ou s'il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, points 58 et 59 ; voir également, arrêt du 26 octobre 2022, 0vsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 67 et jurisprudence citée).

    Ce contexte inclut non seulement la situation du pays à l'égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la personne concernée (voir arrêt du 26 octobre 2022, 0vsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 78 et jurisprudence citée).

    Toutefois, lorsque l'existence de cette qualification est contestée, comme c'est le cas en l'espèce, il appartient au Conseil d'avancer des indices suffisamment probants permettant raisonnablement de considérer que l'intéressé a maintenu des liens avec son père justifiant le maintien de son nom sur la liste, même après la résiliation de son contrat de pilote de course de Formule 1 Haas (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 26 octobre 2022, 0vsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 93 et jurisprudence citée).

  • EuG, 20.12.2023 - T-313/22

    Abramovich/ Rat

    Denn es trifft zwar zu, dass der Rat ein gewisses Ermessen hat, um im Einzelfall festzustellen, ob die rechtlichen Kriterien, auf die die betreffenden restriktiven Maßnahmen gestützt werden, erfüllt sind, doch müssen die Unionsgerichte eine grundsätzlich umfassende Kontrolle der Rechtmäßigkeit sämtlicher Handlungen der Union gewährleisten (vgl. Urteil vom 26. Oktober 2022, 0vsyannikov/Rat, T-714/20, nicht veröffentlicht, EU:T:2022:674, Rn. 61 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Denn der Rat genügt der ihm obliegenden Beweislast, wenn er vor dem Unionsrichter auf ein Bündel von Indizien hinweist, die hinreichend konkret, genau und übereinstimmend sind und die Feststellung ermöglichen, dass eine hinreichende Verbindung zwischen der Person oder der Organisation, die einer Maßnahme des Einfrierens ihrer Gelder unterworfen ist, und dem bekämpften Regime oder ganz allgemein den bekämpften Situationen besteht (vgl. Urteil vom 20. Juli 2017, Badica und Kardiam/Rat, T-619/15, EU:T:2017:532, Rn. 99 und die dort angeführte Rechtsprechung; Urteil vom 26. Oktober 2022, 0vsyannikov/Rat, T-714/20, nicht veröffentlicht, EU:T:2022:674, Rn. 63 und 66).

    Insoweit obliegt es dem Rat bei der regelmäßigen Überprüfung dieser restriktiven Maßnahmen, eine aktualisierte Bewertung der Lage vorzunehmen und eine Bilanz der Auswirkungen dieser Maßnahmen zu ziehen, um festzustellen, ob sie es ermöglicht haben, die mit der ursprünglichen Aufnahme der Namen der betreffenden Personen und Einrichtungen in die streitige Liste verfolgten Ziele zu erreichen, oder ob im Hinblick auf diese Personen und Einrichtungen nach wie vor dieselbe Schlussfolgerung gezogen werden kann (vgl. Urteile vom 27. April 2022, 11unga Luyoyo/Rat, T-108/21, EU:T:2022:253, Rn. 55 und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 26. Oktober 2022, 0vsyannikov/Rat, T-714/20, nicht veröffentlicht, EU:T:2022:674, Rn. 67).

    In dieser Hinsicht sind bei der Weiterentwicklung des Kontexts einerseits die Situation des Landes, gegenüber dem das System restriktiver Maßnahmen errichtet wurde, sowie die besondere Situation der betroffenen Person zu berücksichtigen (Urteil vom 26. Oktober 2022, 0vsyannikov/Rat, T-714/20, nicht veröffentlicht, EU:T:2022:674, Rn. 78; vgl. in diesem Sinne auch Urteil vom 23. September 2020, Kaddour/Rat, T-510/18, EU:T:2020:436, Rn. 101), und andererseits alle relevanten Umstände und insbesondere die Erreichung der mit den restriktiven Maßnahmen angestrebten Ziele (Urteil vom 27. April 2022, 11unga Luyoyo/Rat, T-108/21, EU:T:2022:253, Rn. 56; vgl. in diesem Sinne und entsprechend auch Urteil vom 12. Februar 2020, Amisi Kumba/Rat, T-163/18, EU:T:2020:57, Rn. 82 bis 84 und die dort angeführte Rechtsprechung).

  • EuG, 20.12.2023 - T-390/22

    Mndoiants/ Rat

    En effet, s'il est certes vrai que le Conseil dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer au cas par cas si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont satisfaits, il n'en reste pas moins que les juridictions de l'Union européenne doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l'ensemble des actes de l'Union (voir arrêt du 26 octobre 2022, 0vsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 61 et jurisprudence citée).

    En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s'il fait état devant le juge de l'Union d'un faisceau d'indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d'établir l'existence d'un lien suffisant entre la personne sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T-619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée ; arrêt du 26 octobre 2022, 0vsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, points 63 et 66).

    À cette fin, il importe que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l'encontre de la personne concernée (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 et 122 ; voir, également, arrêt du 26 octobre 2022, 0vsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 64 et jurisprudence citée).

    C'est ainsi qu'il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d'établir un bilan de l'impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d'atteindre les objectifs visés par l'inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste litigieuse, ou s'il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir arrêt du 26 octobre 2022, 0vsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 67 et jurisprudence citée).

    Ce contexte inclut non seulement la situation du pays à l'égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la personne concernée (voir arrêt du 26 octobre 2022, 0vsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 78 et jurisprudence citée).

  • EuG, 20.12.2023 - T-283/22

    Moshkovich/ Rat

    En effet, s'il est certes vrai que le Conseil dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer, au cas par cas, si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont remplis, il n'en reste pas moins que les juridictions de l'Union doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l'ensemble des actes de l'Union (voir arrêts du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil, T-565/12, EU:T:2014:608, points 54 et 55 et jurisprudence citée, et du 26 octobre 2022, 0vsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 61 et jurisprudence citée).

    C'est ainsi qu'il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d'établir un bilan de l'impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d'atteindre les objectifs visés par l'inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste litigieuse ou s'il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir arrêt du 26 octobre 2022, 0vsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 67 et jurisprudence citée).

    Ce contexte inclut non seulement la situation du pays à l'égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la personne concernée (voir arrêt du 26 octobre 2022, 0vsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 78 et jurisprudence citée).

  • EuG, 29.11.2023 - T-333/22

    Khan/ Rat

    En effet, s'il est certes vrai que le Conseil dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer, au cas par cas, si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont remplis, il n'en reste pas moins que les juridictions de l'Union doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l'ensemble des actes de l'Union (voir arrêt du 26 octobre 2022, 0vsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 61 et jurisprudence citée).

    C'est ainsi qu'il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d'établir un bilan de l'impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d'atteindre les objectifs visés par l'inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste litigieuse ou s'il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir arrêt du 27 avril 2022, 11unga Luyoyo/Conseil, T-108/21, EU:T:2022:253, point 55 et jurisprudence citée ; arrêt du 26 octobre 2022, 0vsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 67).

    Ledit contexte inclut non seulement la situation du pays à l'égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la personne concernée [arrêt du 26 octobre 2022, 0vsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 78 ; voir, également, arrêt du 9 juin 2021, Borborudi/Conseil, T-580/19, EU:T:2021:330, point 60 (non publié) et jurisprudence citée].

  • EuG, 07.02.2024 - T-237/22

    Usmanov/ Rat

    C'est ainsi qu'il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d'établir un bilan de l'impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d'atteindre les objectifs visés par l'inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste litigieuse ou s'il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir arrêt du 27 avril 2022, 11unga Luyoyo/Conseil, T-108/21, EU:T:2022:253, point 55 et jurisprudence citée ; arrêt du 26 octobre 2022, 0vsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 67).

    Ledit contexte inclut non seulement la situation du pays à l'égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la personne concernée (voir arrêt du 26 octobre 2022, 0vsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 78 et jurisprudence citée).

  • EuG, 29.11.2023 - T-734/22

    Pumpyanskiy/ Rat

    En effet, s'il est certes vrai que le Conseil dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer, au cas par cas, si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont remplis, il n'en reste pas moins que les juridictions de l'Union européenne doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l'ensemble des actes de l'Union (voir, en ce sens, arrêts du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil, T-565/12, EU:T:2014:608, points 54 et 55, et du 26 octobre 2022, 0vsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 61 et jurisprudence citée).

    C'est ainsi qu'il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d'établir un bilan de l'impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d'atteindre les objectifs visés par l'inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste en cause ou s'il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, points 58 et 59 ; voir, également, arrêt du 26 octobre 2022, 0vsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 67 et jurisprudence citée).

    Ce contexte inclut non seulement la situation du pays à l'égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la personne concernée (voir arrêt du 26 octobre 2022, 0vsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 78 et jurisprudence citée).

  • EuG, 20.09.2023 - T-248/22

    Mordashov/ Rat

    En effet, s'il est certes vrai que le Conseil dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer, au cas par cas, si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont remplis, il n'en reste pas moins que les juridictions de l'Union doivent assurer un contrôle, en principe complet, de l'ensemble des actes de l'Union (voir arrêt du 26 octobre 2022, 0vsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 61 et jurisprudence citée).

    C'est ainsi qu'il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d'établir un bilan de l'impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d'atteindre les objectifs visés par l'inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste litigieuse ou s'il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir arrêt du 27 avril 2022, 11unga Luyoyo/Conseil, T-108/21, EU:T:2022:253, point 55 et jurisprudence citée ; arrêt du 26 octobre 2022, 0vsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 67).

    À ce titre, l'évolution du contexte inclut la prise en considération, d'une part, de la situation du pays à l'égard duquel le système de mesures restrictives a été établi ainsi que la situation particulière de la personne concernée (arrêt du 26 octobre 2022, 0vsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 78 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T-510/18, EU:T:2020:436, point 101), et, d'autre part, de l'ensemble des circonstances pertinentes et, notamment, la réalisation des objectifs visés par les mesures restrictives (arrêt du 27 avril 2022, 11unga Luyoyo/Conseil, T-108/21, EU:T:2022:253, point 56 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, points 82 à 84 et jurisprudence citée).

  • EuG, 06.09.2023 - T-364/22

    Shulgin/ Rat

    En effet, s'il est certes vrai que le Conseil dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer, au cas par cas, si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont remplis, il n'en reste pas moins que les juridictions de l'Union doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l'ensemble des actes de l'Union (voir arrêt du 26 octobre 2022, 0vsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 61 et jurisprudence citée).

    C'est ainsi qu'il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d'établir un bilan de l'impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d'atteindre les objectifs visés par l'inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste litigieuse ou s'il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir arrêt du 26 octobre 2022, 0vsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 67 et jurisprudence citée).

    Ce contexte inclut non seulement la situation du pays à l'égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la personne concernée (voir arrêt du 26 octobre 2022, 0vsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 78 et jurisprudence citée).

  • EuG, 15.11.2023 - T-193/22

    OT/ Rat

    Daher hat der Rat bei der regelmäßigen Überprüfung dieser restriktiven Maßnahmen eine aktualisierte Bewertung der Lage vorzunehmen und eine Bilanz der Auswirkungen dieser Maßnahmen zu ziehen, um festzustellen, ob sie es ermöglicht haben, die mit der ursprünglichen Aufnahme der Namen der betreffenden Personen und Einrichtungen in die streitige Liste verfolgten Ziele zu erreichen, oder ob im Hinblick auf diese Personen und Einrichtungen nach wie vor dieselbe Schlussfolgerung gezogen werden kann (vgl. Urteile vom 27. April 2022, 11unga Luyoyo/Rat, T-108/21, EU:T:2022:253, Rn. 55 und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 26. Oktober 2022, 0vsyannikov/Rat, T-714/20, nicht veröffentlicht, EU:T:2022:674, Rn. 67).

    Der genannte Kontext umfasst nicht nur die Situation des Landes, gegenüber dem das System restriktiver Maßnahmen errichtet wurde, sondern auch die besondere Situation der betroffenen Person (Urteil vom 26. Oktober 2022, 0vsyannikov/Rat, T-714/20, nicht veröffentlicht, EU:T:2022:674, Rn. 78; vgl. auch Urteil vom 9. Juni 2021, Borborudi/Rat, T-580/19, EU:T:2021:330, Rn. 60 [nicht veröffentlicht] und die dort angeführte Rechtsprechung).

  • EuG, 07.02.2024 - T-289/22

    Shuvalov/ Rat

  • EuG, 10.04.2024 - T-301/22

    Aven/ Rat

  • EuG, 10.04.2024 - T-304/22

    Fridman/ Rat

  • EuG, 08.11.2023 - T-282/22

    Krieg in der Ukraine: Das Gericht bestätigt das Einfrieren der Gelder von Dmitry

  • EuG, 25.10.2023 - T-386/22

    QF/ Rat

Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.
Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht