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   EuG, 26.11.2015 - T-371/14   

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https://dejure.org/2015,35138
EuG, 26.11.2015 - T-371/14 (https://dejure.org/2015,35138)
EuG, Entscheidung vom 26.11.2015 - T-371/14 (https://dejure.org/2015,35138)
EuG, Entscheidung vom 26. November 2015 - T-371/14 (https://dejure.org/2015,35138)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    NICO / Rat

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Klage auf Nichtigerklärung der in dem Schreiben des Rates vom 14. März 2014 enthaltenen Entscheidung des Rates über die Überprüfung der Listen der Personen und Einrichtungen, auf die sich die in dem Beschluss 2010/413/GASP des Rates und der Verordnung (EU) Nr. 267/2012 ...

 
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Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (7)

  • EuGH, 15.11.2012 - C-417/11

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf, mit

    Auszug aus EuG, 26.11.2015 - T-371/14
    Tout d'abord, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union européenne et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, Rec, EU:C:2012:718, point 49 et jurisprudence citée).

    La motivation exigée par l'article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre à l'intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (arrêt Conseil/Bamba, point 29 supra, EU:C:2012:718, point 50).

    Ensuite, en ce qui concerne les mesures restrictives adoptées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, il y a lieu de souligner que, dans la mesure où la personne concernée ne dispose pas d'un droit d'audition préalable à l'adoption d'une décision initiale d'inscription, le respect de l'obligation de motivation est d'autant plus important, puisqu'il constitue l'unique garantie permettant à l'intéressé, à tout le moins après l'adoption de cette décision, de se prévaloir utilement des voies de recours à sa disposition pour contester la légalité de ladite décision (arrêts Conseil/Bamba, point 29 supra, EU:C:2012:718, point 51, et du 12 décembre 2006, 0rganisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Conseil, T-228/02, Rec, ci-après l'« arrêt OMPI I ", EU:T:2006:384, point 140).

    Partant, la motivation d'un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne doit pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que l'intéressé doit faire l'objet d'une telle mesure (voir, en ce sens, arrêts Conseil/Bamba, point 29 supra, EU:C:2012:718, point 52 ; OMPI I, point 31 supra, EU:T:2006:384, point 146, et du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, Rec, EU:T:2009:401, point 83).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts Conseil/Bamba, point 29 supra, EU:C:2012:718, points 53 et 54 ; OMPI I, point 31 supra, EU:T:2006:384, point 141, et Bank Melli Iran/Conseil, point 32 supra, EU:T:2009:401, point 82).

  • EuG, 20.01.2015 - T-6/13

    NICO / Rat

    Auszug aus EuG, 26.11.2015 - T-371/14
    Le 8 janvier 2013, 1a requérante a introduit un recours devant le Tribunal, enregistré sous la référence T-6/13, visant à l'annulation de la décision 2012/635 et du règlement d'exécution n° 945/2012, dans la mesure où ces actes la concernaient.

    - joindre la présente procédure à l'affaire T-6/13, conformément à l'article 50, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991 ;.

    Par ordonnance du 20 janvier 2015, 1e Tribunal a rejeté le recours dans l'affaire T-6/13 (ordonnance NICO/Conseil, Rec, sous pourvoi, EU:T:2015:60) comme manifestement irrecevable.

    Partant, la demande de jonction de la présente affaire à l'affaire T-6/13 est devenue sans objet.

  • EuGH, 18.07.2013 - C-584/10

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - EuGH weist die Rechtsmittel der

    Auszug aus EuG, 26.11.2015 - T-371/14
    En effet, ces principes, relevant du respect des droits fondamentaux, sont également appliqués lors du contrôle de la légalité d'une décision imposant des mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, Rec, ci-après l'« arrêt Kadi II ", EU:C:2013:518, point 116).

    Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêt Kadi II, point 34 supra, EU:C:2013:518, point 119).

    Si ces éléments ne permettent pas de constater le bien-fondé d'un motif, le juge de l'Union écarte ce dernier en tant que support de la décision d'inscription ou de maintien de l'inscription en cause (arrêt Kadi II, point 34 supra, EU:C:2013:518, points 121 à 123).

  • EuGH, 13.03.2012 - C-380/09

    Die Entscheidung des Rates, die Gelder der Melli Bank einzufrieren, wird

    Auszug aus EuG, 26.11.2015 - T-371/14
    Par conséquent, le gel des fonds de ces entités, qui est imposé au Conseil par l'article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 et par l'article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012, est nécessaire et approprié pour assurer l'efficacité des mesures adoptées et garantir que ces mesures ne seront pas contournées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil, C-380/09 P, Rec, EU:C:2012:137, points 39 et 58).

    En revanche, la nature de l'activité de l'entité concernée et l'absence éventuelle de lien entre cette activité et la fourniture d'un appui au gouvernement iranien ne sont pas des critères pertinents dans ce contexte, l'adoption d'une mesure de gel des fonds visant l'entité détenue ou contrôlée n'étant pas motivée par le fait qu'elle fournit elle-même directement un appui audit gouvernement (voir, en ce sens, arrêt Melli Bank/Conseil, point 48 supra, EU:C:2012:137, points 40 à 42).

    Enfin, toujours selon la jurisprudence, lorsque le capital social d'une entité est détenu intégralement par une entité fournissant un appui au gouvernement iranien, le critère d'inscription prévu à l'article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 ainsi qu'à l'article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012 est rempli (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Melli Bank/Conseil, point 48 supra, EU:C:2012:137, point 79).

  • EuG, 12.12.2006 - T-228/02

    und Sicherheitspolitik - DAS GERICHT ERKLÄRT DEN BESCHLUSS DES RATES FÜR NICHTIG,

    Auszug aus EuG, 26.11.2015 - T-371/14
    Ensuite, en ce qui concerne les mesures restrictives adoptées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, il y a lieu de souligner que, dans la mesure où la personne concernée ne dispose pas d'un droit d'audition préalable à l'adoption d'une décision initiale d'inscription, le respect de l'obligation de motivation est d'autant plus important, puisqu'il constitue l'unique garantie permettant à l'intéressé, à tout le moins après l'adoption de cette décision, de se prévaloir utilement des voies de recours à sa disposition pour contester la légalité de ladite décision (arrêts Conseil/Bamba, point 29 supra, EU:C:2012:718, point 51, et du 12 décembre 2006, 0rganisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Conseil, T-228/02, Rec, ci-après l'« arrêt OMPI I ", EU:T:2006:384, point 140).

    Partant, la motivation d'un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne doit pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que l'intéressé doit faire l'objet d'une telle mesure (voir, en ce sens, arrêts Conseil/Bamba, point 29 supra, EU:C:2012:718, point 52 ; OMPI I, point 31 supra, EU:T:2006:384, point 146, et du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, Rec, EU:T:2009:401, point 83).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts Conseil/Bamba, point 29 supra, EU:C:2012:718, points 53 et 54 ; OMPI I, point 31 supra, EU:T:2006:384, point 141, et Bank Melli Iran/Conseil, point 32 supra, EU:T:2009:401, point 82).

  • EuG, 14.10.2009 - T-390/08

    Bank Melli Iran / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

    Auszug aus EuG, 26.11.2015 - T-371/14
    Partant, la motivation d'un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne doit pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que l'intéressé doit faire l'objet d'une telle mesure (voir, en ce sens, arrêts Conseil/Bamba, point 29 supra, EU:C:2012:718, point 52 ; OMPI I, point 31 supra, EU:T:2006:384, point 146, et du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, Rec, EU:T:2009:401, point 83).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts Conseil/Bamba, point 29 supra, EU:C:2012:718, points 53 et 54 ; OMPI I, point 31 supra, EU:T:2006:384, point 141, et Bank Melli Iran/Conseil, point 32 supra, EU:T:2009:401, point 82).

  • EuG, 05.05.2015 - T-433/13

    Petropars Iran u.a. / Rat

    Auszug aus EuG, 26.11.2015 - T-371/14
    Ce critère est également rempli lorsque le capital social d'une entité est détenu indirectement par une entité fournissant un appui au gouvernement iranien, pour autant que chacune des entités intermédiaires présentes dans la chaîne de détention soit détenue intégralement par sa société mère directe respective (arrêt du 5 mai 2015, Petropars Iran e.a./Conseil, T-433/13, Rec, EU:T:2015:255, point 69).
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