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   EuG, 27.02.2015 - T-41/12   

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EuG, 27.02.2015 - T-41/12 (https://dejure.org/2015,2818)
EuG, Entscheidung vom 27.02.2015 - T-41/12 (https://dejure.org/2015,2818)
EuG, Entscheidung vom 27. Februar 2015 - T-41/12 (https://dejure.org/2015,2818)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    LS Fashion / OHMI - Gestión de Activos Isorana (L'Wren Scott)

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinschaftsmarke - Klage des Anmelders der Wortmarke "L'Wren Scott" für Waren in den Klassen 3, 9, 14 und 25 auf Aufhebung der Entscheidung R 1584/2009-4 der Vierten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) vom 24. November 2011, mit der die ...

 
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Wird zitiert von ... (7)Neu Zitiert selbst (23)

  • EuG, 27.09.2007 - T-418/03

    La Mer Technology / OHMI - Laboratoires Goëmar (LA MER)

    Auszug aus EuG, 27.02.2015 - T-41/12
    En conformité avec ce considérant, l'article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 207/2009 prévoit que le demandeur d'une marque communautaire peut requérir la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque ayant fait l'objet d'une opposition [arrêt du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI - Harrison (HIWATT), T-39/01, Rec, EU:T:2002:316, point 34 ; voir arrêt du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI - Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, EU:T:2007:299, point 51 et jurisprudence citée].

    Ainsi, en désignant le produit mentionné dans la facture sous l'appellation « loren ", force est de constater que ledit produit ne peut se référer qu'à la seule marque antérieure LOREN SCOTT figurant en haut de la facture, étant au surplus observé qu'il n'est pas anormal que la marque ne soit même pas mentionnée dans la liste des produits vendus (voir, en ce sens, arrêt LA MER, point 18 supra, EU:T:2007:299, point 66).

    En effet, ainsi qu'il ressort du dossier soumis à la chambre de recours, les factures sont numérotées de manière croissante dans l'ordre chronologique (voir, en ce sens, arrêt LA MER, point 18 supra, EU:T:2007:299, point 88).

    En outre, ces factures ont été adressées à des personnes différentes, ce qui démontre par ailleurs que l'usage de la marque antérieure s'est fait publiquement et vers l'extérieur et non uniquement à l'intérieur de l'entreprise titulaire de la marque antérieure ou dans un réseau de distribution possédé ou contrôlé par celle-ci (voir, en ce sens, arrêts VITAFRUIT, point 19 supra, EU:T:2004:225, point 50, et LA MER, point 18 supra, EU:T:2007:299, point 87).

    Les ventes effectuées, même si elles ne sont pas importantes, constituent des actes d'usage objectivement propres à créer ou à conserver un débouché pour les produits en question dont le volume commercial, par rapport à la durée et à la fréquence de l'usage, n'est pas si faible qu'il amène à conclure qu'il s'agit d'un usage purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de maintenir la protection du droit à la marque (voir, en ce sens, arrêts Ansul, point 21 supra, EU:C:2003:145, points 35 et 36, et LA MER, point 18 supra, EU:T:2007:299, point 90).

    Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite de celles-ci qu'il a gardée en mémoire (arrêt LA MER, point 18 supra, EU:T:2007:299, point 104).

  • EuGH, 29.09.1998 - C-39/97

    Canon

    Auszug aus EuG, 27.02.2015 - T-41/12
    Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement [arrêts CAPIO, point 19 supra, EU:T:2008:338, point 70, et du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI - Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T-205/10, EU:T:2012:36, point 23 ; voir également, par analogie, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 17].

    En outre, le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (arrêt CAPIO, point 19 supra, EU:T:2008:338, point 71 ; voir également, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 22 ; Canon, point 50 supra, EU:C:1998:442, point 16, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 50 supra, EU:C:1999:323, point 18).

    Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 13 septembre 2007, 11 Ponte Finanziaria/OHMI, C-234/06 P, Rec, EU:C:2007:514, point 48, et du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI - Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 25 ; voir également, par analogie, arrêt Canon, point 50 supra, EU:C:1998:442, point 17].

    Comme le risque de confusion est d'autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s'avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu'en a le public, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts SABEL, point 51 supra, EU:C:1997:528, point 24 ; Canon, point 50 supra, EU:C:1998:442, point 18, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 50 supra, EU:C:1999:323, point 20).

  • EuGH, 11.11.1997 - C-251/95

    SABEL

    Auszug aus EuG, 27.02.2015 - T-41/12
    En outre, le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (arrêt CAPIO, point 19 supra, EU:T:2008:338, point 71 ; voir également, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 22 ; Canon, point 50 supra, EU:C:1998:442, point 16, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 50 supra, EU:C:1999:323, point 18).

    Comme le risque de confusion est d'autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s'avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu'en a le public, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts SABEL, point 51 supra, EU:C:1997:528, point 24 ; Canon, point 50 supra, EU:C:1998:442, point 18, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 50 supra, EU:C:1999:323, point 20).

    Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt BÜRGER, point 52 supra, EU:T:2012:432, point 27 ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 51 supra, EU:C:1997:528, point 23).

    En deuxième lieu, s'agissant de la similitude des signes en conflit, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques et conceptuels [arrêts MATRATZEN, point 52 supra, EU:T:2002:261, point 30, et CAPIO, point 19 supra, EU:T:2008:338, point 89 ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 51 supra, EU:C:1997:528, point 23).

  • EuGH, 22.06.1999 - C-342/97

    Lloyd Schuhfabrik Meyer

    Auszug aus EuG, 27.02.2015 - T-41/12
    Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement [arrêts CAPIO, point 19 supra, EU:T:2008:338, point 70, et du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI - Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T-205/10, EU:T:2012:36, point 23 ; voir également, par analogie, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 17].

    En outre, le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (arrêt CAPIO, point 19 supra, EU:T:2008:338, point 71 ; voir également, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 22 ; Canon, point 50 supra, EU:C:1998:442, point 16, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 50 supra, EU:C:1999:323, point 18).

    Comme le risque de confusion est d'autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s'avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu'en a le public, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts SABEL, point 51 supra, EU:C:1997:528, point 24 ; Canon, point 50 supra, EU:C:1998:442, point 18, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 50 supra, EU:C:1999:323, point 20).

    Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services concernés (voir arrêt BÜRGER, point 52 supra, EU:T:2012:432, point 28 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 50 supra, EU:C:1999:323, point 26).

  • EuGH, 11.03.2003 - C-40/01

    Ansul

    Auszug aus EuG, 27.02.2015 - T-41/12
    Ainsi qu'il ressort du point 43 de l'arrêt du 11 mars 2003, Ansul (C-40/01, Rec, EU:C:2003:145), une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

    De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (voir arrêt CAPIO, point 19 supra, EU:T:2008:338, point 29 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt Ansul, précité, EU:C:2003:145, point 37).

    L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (voir arrêt CAPIO, point 19 supra, EU:T:2008:338, point 30 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt Ansul, point 21 supra, EU:C:2003:145, point 43).

    Les ventes effectuées, même si elles ne sont pas importantes, constituent des actes d'usage objectivement propres à créer ou à conserver un débouché pour les produits en question dont le volume commercial, par rapport à la durée et à la fréquence de l'usage, n'est pas si faible qu'il amène à conclure qu'il s'agit d'un usage purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de maintenir la protection du droit à la marque (voir, en ce sens, arrêts Ansul, point 21 supra, EU:C:2003:145, points 35 et 36, et LA MER, point 18 supra, EU:T:2007:299, point 90).

  • EuG, 18.09.2012 - T-460/11

    Scandic Distilleries / OHMI - Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER)

    Auszug aus EuG, 27.02.2015 - T-41/12
    L'interdépendance des facteurs trouve son expression au considérant 8 du règlement n° 207/2009, selon lequel il y a lieu d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l'appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés [voir arrêt du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI - Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T-460/11, EU:T:2012:432, point 26 et jurisprudence citée].

    Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt BÜRGER, point 52 supra, EU:T:2012:432, point 27 ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 51 supra, EU:C:1997:528, point 23).

    Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services concernés (voir arrêt BÜRGER, point 52 supra, EU:T:2012:432, point 28 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 50 supra, EU:C:1999:323, point 26).

  • EuG, 23.10.2002 - T-6/01

    Matratzen Concord / OHMI - Hukla Germany (MATRATZEN)

    Auszug aus EuG, 27.02.2015 - T-41/12
    Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 13 septembre 2007, 11 Ponte Finanziaria/OHMI, C-234/06 P, Rec, EU:C:2007:514, point 48, et du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI - Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 25 ; voir également, par analogie, arrêt Canon, point 50 supra, EU:C:1998:442, point 17].

    En deuxième lieu, s'agissant de la similitude des signes en conflit, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques et conceptuels [arrêts MATRATZEN, point 52 supra, EU:T:2002:261, point 30, et CAPIO, point 19 supra, EU:T:2008:338, point 89 ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 51 supra, EU:C:1997:528, point 23).

    En troisième lieu, concernant le risque de confusion, il convient de rappeler qu'il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés (arrêt MATRATZEN, point 52 supra, EU:T:2002:261, point 45).

  • EuG, 08.07.2004 - T-203/02

    Sunrider / OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT) - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 27.02.2015 - T-41/12
    En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), la preuve de l'usage doit porter sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Rec, EU:T:2004:225, point 37, confirmé sur pourvoi par arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, Rec, EU:C:2006:310, et arrêt du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI - Terumo (CAPIO), T-325/06, EU:T:2008:338, point 27].

    Dans l'interprétation de la notion d'usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l'exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (arrêts VITAFRUIT, point 19 supra, EU:T:2004:225, point 38, et CAPIO, point 19 supra, EU:T:2008:338, point 28).

    En outre, ces factures ont été adressées à des personnes différentes, ce qui démontre par ailleurs que l'usage de la marque antérieure s'est fait publiquement et vers l'extérieur et non uniquement à l'intérieur de l'entreprise titulaire de la marque antérieure ou dans un réseau de distribution possédé ou contrôlé par celle-ci (voir, en ce sens, arrêts VITAFRUIT, point 19 supra, EU:T:2004:225, point 50, et LA MER, point 18 supra, EU:T:2007:299, point 87).

  • EuGH, 11.05.2006 - C-416/04

    Sunrider / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Artikel 8 Absatz 1

    Auszug aus EuG, 27.02.2015 - T-41/12
    En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), la preuve de l'usage doit porter sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Rec, EU:T:2004:225, point 37, confirmé sur pourvoi par arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, Rec, EU:C:2006:310, et arrêt du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI - Terumo (CAPIO), T-325/06, EU:T:2008:338, point 27].

    La Cour a également ajouté, au point 72 de l'arrêt Sunrider/OHMI, point 19 supra (EU:C:2006:310), qu'il n'est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devait être retenu pour déterminer si l'usage avait ou non un caractère sérieux, en sorte qu'une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l'OHMI ou, sur recours, au Tribunal d'apprécier l'ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait, dès lors, être fixée.

  • EuG, 08.12.2011 - T-586/10

    Aktieselskabet af 21. november 2001 / OHMI - Parfums Givenchy (only givenchy)

    Auszug aus EuG, 27.02.2015 - T-41/12
    Il résulte de ce qui précède que le second moyen doit être rejeté ainsi que le recours dans son ensemble, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité tant du chef de conclusions de la requérante visant à l'enregistrement de la marque demandée que de celui visant à l'annulation de la décision de la division d'opposition du 28 octobre 2009 [voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2011, Aktieselskabet af 21. november 2001/OHMI - Parfums Givenchy (only givenchy), T-586/10, EU:T:2011:722, point 67 et jurisprudence citée, et arrêt du 25 avril 2013, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI - MIP Metro (METROINVEST), T-284/11, EU:T:2013:218, point 79].
  • EuG, 25.04.2013 - T-284/11

    Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones / OHMI - MIP Metro (METROINVEST)

  • EuGH, 05.10.2004 - C-192/03

    Alcon / HABM

  • EuG, 07.09.2006 - T-168/04

    L & D / OHMI - Sämann (Aire Limpio) - Gemeinschaftsmarke - Widerspruchsverfahren

  • EuG, 22.06.2004 - T-185/02

    Ruiz-Picasso u.a. / OHMI - DaimlerChrysler (PICARO)

  • EuG, 30.04.2008 - T-131/06

    Rykiel création und diffusion de modèles / OHMI - Cuadrado (SONIA SONIA RYKIEL)

  • EuGH, 13.09.2007 - C-234/06

    Il Ponte Finanziaria / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Eintragung der

  • EuGH, 24.06.2010 - C-51/09

    Becker / Harman International Industries - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke -

  • EuG, 31.01.2012 - T-205/10

    Cervecería Modelo / OHMI - Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO)

  • EuG, 10.09.2008 - T-325/06

    Boston Scientific / OHMI - Terumo (CAPIO)

  • EuG, 12.12.2002 - T-39/01

    Kabushiki Kaisha Fernandes / OHMI - Harrison (HIWATT)

  • EuG, 15.07.2014 - T-576/12

    Laszkiewicz / OHMI - Capital Safety Group EMEA (PROTEKT)

  • EuG, 19.11.2008 - T-269/06

    Rautaruukki / HABM (RAUTARUUKKI)

  • EuG, 25.06.2010 - T-407/08

    MIP Metro / OHMI - CBT Comunicación Multimedia (Metromeet) - Gemeinschaftsmarke -

  • EuG, 14.03.2017 - T-741/14

    Hersill / EUIPO - KCI Licensing (VACUP) - Unionsmarke - Widerspruchsverfahren -

    Dans l'interprétation de la notion d'usage sérieux, l'exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêts du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, point 38 et jurisprudence citée, et du 27 février 2015, LS Fashion/OHMI - Gestión de Activos Isorana (L'Wren Scott), T-41/12, non publié, EU:T:2015:125, point 20 et jurisprudence citée].

    De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (voir arrêt du 27 février 2015, L'Wren Scott, T-41/12, non publié, EU:T:2015:125, point 21 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 37).

    L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque [voir arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI - Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, point 34 et jurisprudence citée, et du 27 février 2015, L'Wren Scott, T-41/12, non publié, EU:T:2015:125, point 22 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43].

    Quant à l'importance de l'usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l'ensemble des actes d'usage, d'une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d'usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d'autre part (arrêts du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T-334/01, EU:T:2004:223, point 35, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 41 ; voir, également, arrêt du 27 février 2015, L'Wren Scott, T-41/12, non publié, EU:T:2015:125, point 23 et jurisprudence citée).

    L'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêt du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI - Harrison (HIWATT), T-39/01, EU:T:2002:316, point 47 ; voir, également, arrêt du 27 février 2015, L'Wren Scott, T-41/12, non publié, EU:T:2015:125, point 26 et jurisprudence citée].

  • EuG, 09.11.2016 - T-716/15

    Gallardo Blanco / EUIPO - Expasa Agricultura y Ganadería (Représentation d'un

    Quant à l'importance de l'usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l'ensemble des actes d'usage, d'une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d'usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d'autre part [voir arrêt du 27 février 2015, LS Fashion/OHMI - Gestión de Activos Isorana (L'Wren Scott), T-41/12, non publié, EU:T:2015:125, point 23 et jurisprudence citée].

    Ainsi, il a été jugé que, lorsqu'il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l'existence d'un caractère sérieux (voir arrêt du 27 février 2015, L'Wren Scott, T-41/12, non publié, EU:T:2015:125, point 25 et jurisprudence citée).

    L'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir arrêt du 27 février 2015, L'Wren Scott, T-41/12, non publié, EU:T:2015:125, point 26 et jurisprudence citée).

    Tous les arguments soulevés par le requérant ayant été écartés, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, ainsi, le recours dans son intégralité, sans qu'il soit besoin de se prononcer tant sur la recevabilité du chef de conclusions du requérant visant à l'annulation de la décision de la division d'opposition du 16 avril 2014 que de celui visant, en substance, à obtenir l'enregistrement de la marque demandée (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2015, L'Wren Scott, T-41/12, non publié, EU:T:2015:125, point 84 et jurisprudence citée).

  • EuG, 19.04.2018 - T-25/17

    Rintisch / EUIPO - Compagnie laitière européenne (PROTICURD) - Unionsmarke -

    En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n o 2868/95, la preuve de l'usage doit porter sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure [arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, et du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, point 37 ; voir, également, arrêt du 27 février 2015, LS Fashion/OHMI - Gestión de Activos Isorana (L'Wren Scott), T-41/12, non publié, EU:T:2015:125, point 19 et jurisprudence citée].

    Le Tribunal a précisé que l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêt du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI - Harrison (HIWATT), T-39/01, EU:T:2002:316, point 47 ; voir, également, arrêt du 27 février 2015, L'Wren Scott, T-41/12, non publié, EU:T:2015:125, point 26 et jurisprudence citée].

  • EuG, 10.10.2017 - T-382/16

    Asna / EUIPO - Wings Software (ASNA WINGS) - Unionsmarke - Widerspruchsverfahren

    En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, la preuve de l'usage doit porter sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, point 37, confirmé sur pourvoi par arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310 ; voir, également, arrêt du 27 février 2015, LS Fashion/OHMI - Gestión de Activos Isorana (L'Wren Scott), T-41/12, non publié, EU:T:2015:125, point 19 et jurisprudence citée].

    Le Tribunal a précisé que l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêt du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI - Harrison (HIWATT), T-39/01, EU:T:2002:316, point 47 ; voir, également, arrêt du 27 février 2015, L'Wren Scott, T-41/12, non publié, EU:T:2015:125, point 26 et jurisprudence citée].

  • EuG, 07.11.2019 - T-568/18

    Local-e-motion/ EUIPO - Volkswagen (WE) - Unionsmarke - Widerspruchsverfahren -

    Nach der Rechtsprechung besteht eine Verwechslungsgefahr, wenn bei kumulativer Betrachtung der Grad der Ähnlichkeit der in Rede stehenden Marken und der Grad der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen hinreichend hoch sind (Urteile vom 23. Oktober 2002, MATRATZEN, T-6/01, EU:T:2002:261, Rn. 45, und vom 27. Februar 2015, LS Fashion/HABM - Gestión de Activos Isorana [L'Wren Scott], T-41/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:125, Rn. 77).
  • EuG, 13.12.2016 - T-58/16

    Apax Partners / EUIPO - Apax Partners Midmarket (APAX)

    Par conséquent, il y a lieu d'écarter le moyen unique de la requérante comme non fondé et de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du chef de conclusions de la requérante tendant, en substance, à obtenir l'enregistrement de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2015, LS Fashion/OHMI - Gestión de Activos Isorana (L'Wren Scott), T-41/12, non publié, EU:T:2015:125, point 83 et jurisprudence citée].
  • EuG, 30.03.2017 - T-209/16

    Apax Partners UK / EUIPO - Apax Partners Midmarket (APAX PARTNERS) - Unionsmarke

    Le moyen unique de la requérante, tiré de la violation de l'article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement, n'étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante tendant à obtenir le rétablissement de l'enregistrement de la marque contestée [voir, par analogie et en ce sens, arrêt du 27 février 2015, LS Fashion/OHMI - Gestión de Activos Isorana (L'Wren Scott), T-41/12, non publié, EU:T:2015:125, point 83 et jurisprudence citée].
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