Rechtsprechung
   EuG, 27.03.2015 - T-429/13   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2015,7257
EuG, 27.03.2015 - T-429/13 (https://dejure.org/2015,7257)
EuG, Entscheidung vom 27.03.2015 - T-429/13 (https://dejure.org/2015,7257)
EuG, Entscheidung vom 27. März 2015 - T-429/13 (https://dejure.org/2015,7257)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2015,7257) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichung

Verfahrensgang

 
Sortierung



Kontextvorschau





Hinweis: Klicken Sie auf das Sprechblasensymbol, um eine Kontextvorschau im Fließtext zu sehen. Um alle zu sehen, genügt ein Doppelklick.

Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (10)

  • EuG, 22.02.2005 - T-383/03

    Hynix Semiconductor / Rat - Vertraulichkeit - Einwände

    Auszug aus EuG, 27.03.2015 - T-429/13
    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux intervenants et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T-30/89, EU:T:1990:27, point 10 ; du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, Rec, EU:T:2005:57, point 18, et du 18 novembre 2008, Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, T-274/07, EU:T:2008:508, point 17).

    À cet égard, il convient, en premier lieu, de relever qu'il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de dûment motiver leur caractère confidentiel (voir ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, EU:T:2005:57, point 31, et la jurisprudence citée).

    En deuxième lieu, lorsqu'une partie présente une demande au titre de l'article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure, il appartient au président de statuer uniquement sur les pièces et informations dont la confidentialité est contestée (ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, EU:T:2005:57, point 36).

    En troisième lieu, dans la mesure où une demande présentée au titre de l'article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure, est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos de laquelle une demande de traitement confidentiel a été présentée revêt un caractère secret ou confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, EU:T:2005:57, point 38 ; du 11 juin 2007, Deutsche Post/Commission, T-266/02, EU:T:2007:166, point 21, et Zhejiang Harmonic Hardware Products /Conseil, précitée, EU:T:2008:508, point 19).

    Lorsque l'examen du président le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, il appartient au président de procéder, dans un second temps, à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, EU:T:2005:57, point 42, et Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, précitée, EU:T:2008:508, point 20).

    Enfin, il importe de rappeler qu'il incombe en tout état de cause aux parties et aux intervenants à un litige d'utiliser les actes de procédure qui leurs sont communiqués aux fins exclusives de l'exercice de leurs droits procéduraux respectifs (arrêt du Tribunal du 17 juin 1998, Svenska Journalistfôrbundet/Conseil, T-174/95, Rec. p. 1I-2289, point 137 ; ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 5 août 2003, Glaxo Wellcome/Commission, T-168/01, non publiée au Recueil, point 28, et ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, EU:T:2005:57, point 47).

    Il convient de rappeler, à cet égard, que, dans le cadre de son examen du caractère secret ou confidentiel des pièces et informations dont la confidentialité est contestée, le président ne saurait être lié par l'accord de confidentialité que la requérante a pu conclure avec un tiers au litige au sujet de pièces ou informations concernant ce tiers et figurant dans les mémoires ou annexées à ces derniers (voir, en ce sens, ordonnance du 3 juin 1997, Gencor/Commission, T-102/96, Rec, EU:T:1997:82, points 17 à 19, et ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, EU:T:2005:57, point 39).

    En toute hypothèse, ainsi que l'UNAF le fait valoir à juste titre, la requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu'elle a entendu produire au dossier apparaissent nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des intervenants et, par suite, doivent être communiquées à ces derniers (voir, en ce sens, ordonnance du 29 mai 1997, British Steel/Commission, T-89/96, Rec, EU:T:1997:77, point 24 ; ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 2 juin 1992, NALOO/Commission, T-57/91, non publiée au Recueil, point 16, et ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, EU:T:2005:57, point 46).

  • EuG, 18.11.2008 - T-274/07

    Zhejiang Harmonic Hardware Products / Rat

    Auszug aus EuG, 27.03.2015 - T-429/13
    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux intervenants et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T-30/89, EU:T:1990:27, point 10 ; du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, Rec, EU:T:2005:57, point 18, et du 18 novembre 2008, Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, T-274/07, EU:T:2008:508, point 17).

    L'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, des instructions au greffier du Tribunal (JO 2007, L 232, p. 1) prévoit qu'une demande de traitement confidentiel doit être présentée conformément, notamment, au point 76 des instructions pratiques aux parties (voir ordonnance Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, précitée, EU:T:2008:508, point 18).

    En troisième lieu, dans la mesure où une demande présentée au titre de l'article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure, est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos de laquelle une demande de traitement confidentiel a été présentée revêt un caractère secret ou confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, EU:T:2005:57, point 38 ; du 11 juin 2007, Deutsche Post/Commission, T-266/02, EU:T:2007:166, point 21, et Zhejiang Harmonic Hardware Products /Conseil, précitée, EU:T:2008:508, point 19).

    Lorsque l'examen du président le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, il appartient au président de procéder, dans un second temps, à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, EU:T:2005:57, point 42, et Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, précitée, EU:T:2008:508, point 20).

  • EuG, 27.09.2006 - T-168/01

    DAS GERICHT ERKLÄRT DIE ENTSCHEIDUNG TEILWEISE FÜR NICHTIG, MIT DER GLAXO

    Auszug aus EuG, 27.03.2015 - T-429/13
    Enfin, il importe de rappeler qu'il incombe en tout état de cause aux parties et aux intervenants à un litige d'utiliser les actes de procédure qui leurs sont communiqués aux fins exclusives de l'exercice de leurs droits procéduraux respectifs (arrêt du Tribunal du 17 juin 1998, Svenska Journalistfôrbundet/Conseil, T-174/95, Rec. p. 1I-2289, point 137 ; ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 5 août 2003, Glaxo Wellcome/Commission, T-168/01, non publiée au Recueil, point 28, et ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, EU:T:2005:57, point 47).
  • EuG, 29.05.1997 - T-89/96

    British Steel plc gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Streithilfe

    Auszug aus EuG, 27.03.2015 - T-429/13
    En toute hypothèse, ainsi que l'UNAF le fait valoir à juste titre, la requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu'elle a entendu produire au dossier apparaissent nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des intervenants et, par suite, doivent être communiquées à ces derniers (voir, en ce sens, ordonnance du 29 mai 1997, British Steel/Commission, T-89/96, Rec, EU:T:1997:77, point 24 ; ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 2 juin 1992, NALOO/Commission, T-57/91, non publiée au Recueil, point 16, et ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, EU:T:2005:57, point 46).
  • EuG, 03.06.1997 - T-102/96

    Gencor Ltd gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Streithilfe -

    Auszug aus EuG, 27.03.2015 - T-429/13
    Il convient de rappeler, à cet égard, que, dans le cadre de son examen du caractère secret ou confidentiel des pièces et informations dont la confidentialité est contestée, le président ne saurait être lié par l'accord de confidentialité que la requérante a pu conclure avec un tiers au litige au sujet de pièces ou informations concernant ce tiers et figurant dans les mémoires ou annexées à ces derniers (voir, en ce sens, ordonnance du 3 juin 1997, Gencor/Commission, T-102/96, Rec, EU:T:1997:82, points 17 à 19, et ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, EU:T:2005:57, point 39).
  • EuG, 04.04.1990 - T-30/89

    Hilti Aktiengesellschaft gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. -

    Auszug aus EuG, 27.03.2015 - T-429/13
    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux intervenants et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T-30/89, EU:T:1990:27, point 10 ; du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, Rec, EU:T:2005:57, point 18, et du 18 novembre 2008, Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, T-274/07, EU:T:2008:508, point 17).
  • EuG, 24.09.1996 - T-57/91

    National Association of Licensed Opencast Operators gegen Kommission der

    Auszug aus EuG, 27.03.2015 - T-429/13
    En toute hypothèse, ainsi que l'UNAF le fait valoir à juste titre, la requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu'elle a entendu produire au dossier apparaissent nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des intervenants et, par suite, doivent être communiquées à ces derniers (voir, en ce sens, ordonnance du 29 mai 1997, British Steel/Commission, T-89/96, Rec, EU:T:1997:77, point 24 ; ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 2 juin 1992, NALOO/Commission, T-57/91, non publiée au Recueil, point 16, et ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, EU:T:2005:57, point 46).
  • EuG, 17.06.1998 - T-174/95

    DAS GERICHT ERSTER INSTANZ ERKLÄRT DIE ENTSCHEIDUNG DES RATES, MIT DER DER ZUGANG

    Auszug aus EuG, 27.03.2015 - T-429/13
    Enfin, il importe de rappeler qu'il incombe en tout état de cause aux parties et aux intervenants à un litige d'utiliser les actes de procédure qui leurs sont communiqués aux fins exclusives de l'exercice de leurs droits procéduraux respectifs (arrêt du Tribunal du 17 juin 1998, Svenska Journalistfôrbundet/Conseil, T-174/95, Rec. p. 1I-2289, point 137 ; ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 5 août 2003, Glaxo Wellcome/Commission, T-168/01, non publiée au Recueil, point 28, et ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, EU:T:2005:57, point 47).
  • EuG, 04.03.2005 - T-289/03

    BUPA u.a. / Kommission - Streithilfe - Vertraulichkeit

    Auszug aus EuG, 27.03.2015 - T-429/13
    Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de la demande introduite par les requérantes à l'égard de ces derniers (voir, en ce sens, ordonnance du 4 mars 2005, BUPA e.a./Commission, T-289/03, Rec, EU:T:2005:78, point 11) et que la présente ordonnance doit se limiter à l'examen de ladite demande à l'égard du DBEB, de l'ÖEB, de Stichting Greenpeace, de PAN Europe, de BeeLife, de Buglife et de l'UNAF, dans la mesure où ils ont contesté la demande de traitement confidentiel.
  • EuG, 11.06.2007 - T-266/02

    Deutsche Post / Kommission - Vertraulichkeit

    Auszug aus EuG, 27.03.2015 - T-429/13
    En troisième lieu, dans la mesure où une demande présentée au titre de l'article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure, est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos de laquelle une demande de traitement confidentiel a été présentée revêt un caractère secret ou confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, EU:T:2005:57, point 38 ; du 11 juin 2007, Deutsche Post/Commission, T-266/02, EU:T:2007:166, point 21, et Zhejiang Harmonic Hardware Products /Conseil, précitée, EU:T:2008:508, point 19).
  • EuG, 17.05.2018 - T-429/13

    Das Gericht der EU stellt die Gültigkeit der Beschränkungen fest, die 2013 auf

    Mit Beschlüssen vom 27. März 2015, Bayer CropScience/Kommission (T-429/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:199), vom 1. April 2015, Syngenta Crop Protection u. a./Kommission (T-451/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:204), und vom 27. Juli 2015, Bayer CropScience/Kommission (T-429/13, EU:T:2015:578), hat der Präsident der Ersten Kammer des Gerichts über die Rügen einiger Streithelfer zu den Anträgen der Klägerinnen auf vertrauliche Behandlung entschieden.
Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.
Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht