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   EuG, 27.09.2017 - T-765/15   

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EuG, 27.09.2017 - T-765/15 (https://dejure.org/2017,36061)
EuG, Entscheidung vom 27.09.2017 - T-765/15 (https://dejure.org/2017,36061)
EuG, Entscheidung vom 27. September 2017 - T-765/15 (https://dejure.org/2017,36061)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    BelTechExport / Rat

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen gegen Belarus - Einfrieren von Geldern - Aussetzung der Maßnahmen - Begründungspflicht - Verteidigungsrechte - Anspruch auf rechtliches Gehör - Beurteilungsfehler

Sonstiges (3)

 
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Wird zitiert von ... (4)Neu Zitiert selbst (13)

  • EuG, 09.12.2014 - T-441/11

    Peftiev / Rat

    Auszug aus EuG, 27.09.2017 - T-765/15
    Par arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041), le Tribunal a annulé l'ensemble des actes cités aux points 1 et 2 ci-dessus en tant qu'ils visaient M. Peftiev, à l'exception de la décision 2013/534 et du règlement d'exécution n° 1054/2013 à l'égard desquels le Tribunal a rejeté le recours de celui-ci comme irrecevable.

    Or, le Conseil aurait invariablement maintenu son nom sur les listes en dépit de l'arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041).

    La requérante fait valoir en substance que, par les arrêts du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041), et du 9 décembre 2014, BelTechExport/Conseil (T-438/11, non publié, EU:T:2014:1044), le Tribunal a jugé que la motivation justifiant l'inscription de son nom sur les listes, par la décision 2012/642 et le règlement d'exécution n° 1017/2012 (ci-après les « actes de 2012 "), n'était pas suffisante et a annulé ces actes.

    Cette conclusion ne saurait être infirmée par l'argumentation de la requérante tirée de l'arrêt du 9 décembre 2014, BelTechExport/Conseil (T-438/11, non publié, EU:T:2014:1044), par lequel le Tribunal aurait annulé les actes de 2012, et de l'arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041), par lequel le Tribunal aurait « réfuté sans équivoque " une motivation sensiblement analogue à celle justifiant le maintien de son nom sur les listes par la décision attaquée.

    Or, contrairement à ce que soutient la requérante, la motivation des actes de 2012, sur le fondement de laquelle le nom du requérant dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt susmentionné a été maintenu sur les listes, est différente de celle à l'origine du maintien du nom de la requérante sur les listes par ladite décision, de sorte que la solution de l'arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041), ne saurait être transposée en l'espèce.

    En tout état de cause, force est de constater que, d'une part, dans l'arrêt du 9 décembre 2014, BelTechExport/Conseil (T-438/11, non publié, EU:T:2014:1044), le Tribunal a jugé que la motivation des actes de 2012 était suffisante en ce qui concernait la requérante et que, d'autre part, dans l'arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041), le Tribunal n'a examiné ni le caractère suffisant de la motivation des actes de 2012 ni leur bien-fondé.

    Enfin, il y a lieu de rappeler que la question de la motivation, qui concerne une formalité substantielle, est distincte de celle de la preuve du comportement allégué, laquelle relève de la légalité au fond de l'acte en cause et implique de vérifier la réalité des faits mentionnés dans cet acte ainsi que la qualification de ces faits comme constituant des éléments justifiant de mesures restrictives à l'encontre de la personne concernée (arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 60 , et du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil, T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041, point 146 ; voir également, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C-548/09 P, EU:C:2011:735, point 88).

    Toutefois, selon elle, le Conseil ne lui a pas expliqué les motifs dudit maintien après l'arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041), alors même que, par cet arrêt, le motif de ce maintien par cette décision avait été invalidé.

    Ainsi, selon la requérante, l'explication donnée pour le maintien de son nom sur les listes, dans le courrier du Conseil du 9 octobre 2014, n'était plus valable après le 9 décembre 2014, date du prononcé de l'arrêt Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041).

    Il s'ensuit, selon la requérante, que, à la date du 8 juin 2015, elle n'était pas en mesure d'introduire un recours contre les mesures restrictives dont elle faisait l'objet, en raison du fait que la motivation du maintien de son nom sur les listes avait déjà été rejetée par le Tribunal dans l'arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041), qu'une nouvelle décision n'avait pas encore été adoptée à son égard et que le délai pour introduire un recours avait expiré.

    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l'argumentation de la requérante selon laquelle, à la date du 8 juin 2015, elle n'était pas en mesure d'introduire un recours contre les mesures restrictives dont elle faisait l'objet, puisque le courrier portant cette date contenait les mêmes allégations générales et injustifiées pour le maintien de son nom sur les listes que celles reprises dans la motivation censurée par le Tribunal dans l'arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041).

    Au surplus, force est de constater que, toujours dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt susmentionné, le Tribunal s'était limité à relever que le fait que le commerce de produits liés à la défense soit réglementé ne démontrait pas, en tant que tel, que BelTechExport « soutenait financièrement " le régime du président Lukashenko (arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil, T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041, point 195).

    À cet égard, la requérante soutient que, en Biélorussie, le secteur des assurances est réglementé et que, par analogie avec l'arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041), le Conseil ne saurait conclure sans preuve qu'elle a obtenu des avantages inhabituels de la part de la société en cause qu'elle n'aurait autrement obtenu en se fondant sur ses activités commerciales ordinaires.

    Elle cite à cet égard l'arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041), duquel il résulterait que le commerce des produits liés à la défense est un secteur réglementé impliquant par nature des relations juridiques entre la requérante et les autorités de l'État et qu'il ne saurait en être déduit qu'elle soutenait financièrement le régime du président Lukashenko ou qu'elle bénéficiait d'un soutien inhabituel de la part du ministère de la Défense biélorusse.

    La requérante se contente en effet d'affirmer, en s'appuyant sur l'arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041), que, compte tenu du caractère réglementé du secteur d'activités pertinent, le Conseil aurait dû apporter la preuve que le ministère de la Défense biélorusse lui a fourni un « avantage particulier ", ce qu'il n'aurait pas fait.

    À cet égard, il importe de rappeler que, dans l'arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041), le Tribunal a jugé que le fait que le commerce de produits liés à la défense soit un secteur réglementé, impliquant par nature des relations entre la requérante et les autorités de l'État, ne saurait démontrer, en tant que tel, qu'elle a soutenu financièrement le régime du président Lukashenko.

  • EuG, 09.12.2014 - T-438/11

    BelTechExport / Rat

    Auszug aus EuG, 27.09.2017 - T-765/15
    Par arrêt du 9 décembre 2014, BelTechExport/Conseil (T-438/11, non publié, EU:T:2014:1044), le Tribunal a annulé l'ensemble des actes cités aux points 1 et 2 ci-dessus en tant qu'ils visaient la requérante, à l'exception de la décision 2013/534 et du règlement d'exécution n° 1054/2013 à l'égard desquels le Tribunal a rejeté le recours de la requérante comme irrecevable.

    Par courrier du 23 mars 2015, 1a requérante a, compte tenu de l'arrêt du 9 décembre 2014, BelTechExport/Conseil (T-438/11, non publié, EU:T:2014:1044), sollicité le Conseil de mettre fin aux mesures restrictives imposées par la décision 2014/750 et le règlement d'exécution n° 1159/2014.

    La requérante fait valoir en substance que, par les arrêts du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041), et du 9 décembre 2014, BelTechExport/Conseil (T-438/11, non publié, EU:T:2014:1044), le Tribunal a jugé que la motivation justifiant l'inscription de son nom sur les listes, par la décision 2012/642 et le règlement d'exécution n° 1017/2012 (ci-après les « actes de 2012 "), n'était pas suffisante et a annulé ces actes.

    Selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver un acte faisant grief, telle que prévue à l'article 296, deuxième alinéa, TFUE et à l'article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (arrêt du 9 décembre 2014, BelTechExport/Conseil, T-438/11, non publié, EU:T:2014:1044, point 79 ; voir également, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 49, et du 7 décembre 2010, Fahas/Conseil, T-49/07, EU:T:2010:499, point 51).

    Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d'une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 53, et du 9 décembre 2014, BelTechExport/Conseil, T-438/11, non publié, EU:T:2014:1044, point 83).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 54, et du 9 décembre 2014, BelTechExport/Conseil, T-438/11, non publié, EU:T:2014:1044, point 84).

    Cette conclusion ne saurait être infirmée par l'argumentation de la requérante tirée de l'arrêt du 9 décembre 2014, BelTechExport/Conseil (T-438/11, non publié, EU:T:2014:1044), par lequel le Tribunal aurait annulé les actes de 2012, et de l'arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041), par lequel le Tribunal aurait « réfuté sans équivoque " une motivation sensiblement analogue à celle justifiant le maintien de son nom sur les listes par la décision attaquée.

    En tout état de cause, force est de constater que, d'une part, dans l'arrêt du 9 décembre 2014, BelTechExport/Conseil (T-438/11, non publié, EU:T:2014:1044), le Tribunal a jugé que la motivation des actes de 2012 était suffisante en ce qui concernait la requérante et que, d'autre part, dans l'arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041), le Tribunal n'a examiné ni le caractère suffisant de la motivation des actes de 2012 ni leur bien-fondé.

    Il s'ensuit que, dans le cadre de l'adoption d'une décision maintenant l'inscription du nom d'une personne, d'une entité ou d'un organisme sur une liste de personnes, d'entités ou d'organismes faisant l'objet de mesures restrictives, le Conseil doit respecter le droit de cette personne, de cette entité ou de cet organisme d'être préalablement entendu lorsqu'il retient à son égard, dans la décision portant le maintien de l'inscription sur la liste, de nouveaux éléments, à savoir des éléments qui ne figuraient pas dans la décision initiale d'inscription sur cette liste (arrêt du 4 juin 2014, Sina Bank/Conseil, T-67/12, non publié, EU:T:2014:348, point 68 ; voir également, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2011, France/People's Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, EU:C:2011:853, point 62, et du 9 décembre 2014, BelTechExport/Conseil, T-438/11, non publié, EU:T:2014:1044, point 118).

  • EuGH, 15.11.2012 - C-417/11

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf, mit

    Auszug aus EuG, 27.09.2017 - T-765/15
    Selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver un acte faisant grief, telle que prévue à l'article 296, deuxième alinéa, TFUE et à l'article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (arrêt du 9 décembre 2014, BelTechExport/Conseil, T-438/11, non publié, EU:T:2014:1044, point 79 ; voir également, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 49, et du 7 décembre 2010, Fahas/Conseil, T-49/07, EU:T:2010:499, point 51).

    Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d'une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 53, et du 9 décembre 2014, BelTechExport/Conseil, T-438/11, non publié, EU:T:2014:1044, point 83).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 54, et du 9 décembre 2014, BelTechExport/Conseil, T-438/11, non publié, EU:T:2014:1044, point 84).

    Enfin, il y a lieu de rappeler que la question de la motivation, qui concerne une formalité substantielle, est distincte de celle de la preuve du comportement allégué, laquelle relève de la légalité au fond de l'acte en cause et implique de vérifier la réalité des faits mentionnés dans cet acte ainsi que la qualification de ces faits comme constituant des éléments justifiant de mesures restrictives à l'encontre de la personne concernée (arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 60 , et du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil, T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041, point 146 ; voir également, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C-548/09 P, EU:C:2011:735, point 88).

  • EuGH, 28.05.2013 - C-239/12

    und Sicherheitspolitik - Eine Person, gegen die eine Maßnahme des Einfrierens von

    Auszug aus EuG, 27.09.2017 - T-765/15
    Cet objet du recours doit perdurer, tout comme l'intérêt à agir, jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l'a intenté (voir, en ce sens, arrêts du 17 avril 2008, Flaherty e.a./Commission, C-373/06 P, C-379/06 P et C-382/06 P, EU:C:2008:230, point 25, et du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C-239/12 P, EU:C:2013:331, point 61).

    Il y a également lieu de rappeler que l'intérêt à agir d'une partie requérante ne disparaît pas nécessairement si l'acte attaqué par cette dernière a cessé de produire des effets en cours d'instance (arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C-239/12 P, EU:C:2013:331, point 62).

    La Cour a poursuivi en relevant que si la reconnaissance de l'illégalité de l'acte attaqué ne pouvait, en tant que telle, réparer un préjudice matériel ou une atteinte à la vie privée, elle était néanmoins de nature à réhabiliter la personne concernée ou à constituer une forme de réparation du préjudice moral qu'elle avait subi du fait de cette illégalité et à justifier ainsi la persistance de son intérêt à agir (voir, en ce sens, arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C-239/12 P, EU:C:2013:331, points 70 à 72).

    Le Tribunal a aussi jugé, dans l'arrêt du 22 avril 2015, Tomana e.a./Conseil et Commission (T-190/12, EU:T:2015:222, point 67), que dans le cas de mesures restrictives imposées à des personnes non en raison de leurs liens avec des organisations terroristes, mais au motif que, dans le cas d'espèce, elles seraient des membres d'un gouvernement ayant commis de graves violations des droits de l'homme, des associés de tels membres ou des personnes dont les activités porteraient gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit, les motifs retenus par la Cour dans l'arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission (C-239/12 P, EU:C:2013:331), étaient également applicables, mutatis mutandis, à leur cas, de sorte qu'il convenait de conclure que leur intérêt à agir persistait malgré l'abrogation, pour certains d'entre eux, et la suspension, pour d'autres, des mesures restrictives litigieuses.

  • EuGH, 18.07.2013 - C-584/10

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - EuGH weist die Rechtsmittel der

    Auszug aus EuG, 27.09.2017 - T-765/15
    Tout d'abord, il convient de rappeler que le respect des droits de la défense, qui est consacré à l'article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux, à laquelle le traité UE reconnaît la même valeur juridique que les traités, comporte le droit d'être entendu, tandis que le droit à une protection juridictionnelle effective, qui est affirmé à l'article 47 de ladite charte, exige que l'intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 98 à 100).

    Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119).

    Si ces éléments ne permettent pas de constater le bien-fondé d'un motif, le juge de l'Union écarte ce dernier en tant que support de la décision d'inscription ou de maintien de l'inscription en cause (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 à 123).

  • EuG, 12.05.2015 - T-163/12

    Ternavsky / Rat

    Auszug aus EuG, 27.09.2017 - T-765/15
    D'ailleurs, le caractère réglementé du secteur dans lequel opère la requérante, pris isolément, ne saurait suffire à établir qu'elle profite dudit régime (voir, par analogie, arrêt du 12 mai 2015, Ternavsky/Conseil, T-163/12, non publié, EU:T:2015:271, points 120 et 121).
  • EuG, 04.06.2014 - T-67/12

    Sina Bank / Rat

    Auszug aus EuG, 27.09.2017 - T-765/15
    Il s'ensuit que, dans le cadre de l'adoption d'une décision maintenant l'inscription du nom d'une personne, d'une entité ou d'un organisme sur une liste de personnes, d'entités ou d'organismes faisant l'objet de mesures restrictives, le Conseil doit respecter le droit de cette personne, de cette entité ou de cet organisme d'être préalablement entendu lorsqu'il retient à son égard, dans la décision portant le maintien de l'inscription sur la liste, de nouveaux éléments, à savoir des éléments qui ne figuraient pas dans la décision initiale d'inscription sur cette liste (arrêt du 4 juin 2014, Sina Bank/Conseil, T-67/12, non publié, EU:T:2014:348, point 68 ; voir également, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2011, France/People's Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, EU:C:2011:853, point 62, et du 9 décembre 2014, BelTechExport/Conseil, T-438/11, non publié, EU:T:2014:1044, point 118).
  • EuGH, 16.11.2011 - C-548/09

    Bank Melli Iran / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

    Auszug aus EuG, 27.09.2017 - T-765/15
    Enfin, il y a lieu de rappeler que la question de la motivation, qui concerne une formalité substantielle, est distincte de celle de la preuve du comportement allégué, laquelle relève de la légalité au fond de l'acte en cause et implique de vérifier la réalité des faits mentionnés dans cet acte ainsi que la qualification de ces faits comme constituant des éléments justifiant de mesures restrictives à l'encontre de la personne concernée (arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 60 , et du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil, T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041, point 146 ; voir également, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C-548/09 P, EU:C:2011:735, point 88).
  • EuGH, 21.12.2011 - C-27/09

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof weist das Rechtsmittel Frankreichs gegen

    Auszug aus EuG, 27.09.2017 - T-765/15
    Il s'ensuit que, dans le cadre de l'adoption d'une décision maintenant l'inscription du nom d'une personne, d'une entité ou d'un organisme sur une liste de personnes, d'entités ou d'organismes faisant l'objet de mesures restrictives, le Conseil doit respecter le droit de cette personne, de cette entité ou de cet organisme d'être préalablement entendu lorsqu'il retient à son égard, dans la décision portant le maintien de l'inscription sur la liste, de nouveaux éléments, à savoir des éléments qui ne figuraient pas dans la décision initiale d'inscription sur cette liste (arrêt du 4 juin 2014, Sina Bank/Conseil, T-67/12, non publié, EU:T:2014:348, point 68 ; voir également, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2011, France/People's Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, EU:C:2011:853, point 62, et du 9 décembre 2014, BelTechExport/Conseil, T-438/11, non publié, EU:T:2014:1044, point 118).
  • EuG, 14.10.2009 - T-390/08

    Bank Melli Iran / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

    Auszug aus EuG, 27.09.2017 - T-765/15
    Enfin, la circonstance que les noms d'autres sociétés biélorusses participant aux projets de coopération avec des entreprises russes ne figuraient pas sur les listes ne saurait être de nature à mettre en doute la facilitation par le régime du président Lukashenko, par l'intermédiaire du ministère de la Défense biélorusse, des transactions au bénéfice de la requérante, dès lors que le principe d'égalité de traitement doit se concilier avec le principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d'autrui (voir arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, EU:T:2009:401, point 59 et jurisprudence citée).
  • EuG, 07.12.2010 - T-49/07

    Fahas / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuG, 22.04.2015 - T-190/12

    Das Gericht bestätigt die restriktiven Maßnahmen gegen den Generalstaatsanwalt

  • EuGH, 17.04.2008 - C-373/06

    Flaherty / Kommission - Rechtsmittel - Maßnahmen zur Erhaltung der Bestände -

  • EuG, 08.11.2023 - T-245/21

    Varabei/ Rat

    Par ailleurs, et en tout état de cause, la circonstance que les noms d'autres sociétés gérantes d'autres zones économiques spéciales en Biélorussie ayant reçu des avantages fiscaux encore plus importants ne figuraient pas sur les listes en cause ne saurait être de nature à mettre en doute la conclusion mentionnée au point 50 ci-dessus, dès lors que le principe d'égalité de traitement doit se concilier avec le principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d'autrui (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2017, BelTechExport/Conseil, T-765/15, non publié, EU:T:2017:669, point 96 et jurisprudence citée).
  • EuG, 13.09.2023 - T-97/21

    Synesis/ Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Aus den oben in Rn. 7 genannten Bestimmungen des Beschlusses 2012/642 und der Verordnung Nr. 765/2006 geht hervor, dass die "Unterstützung" des Regimes von Präsident Lukaschenko ein Kriterium für die Aufnahme in die fraglichen Listen ist, das von dem Kriterium des von diesem Regime "Profitierens" verschieden ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 27. September 2017, BelTechExport/Rat, T-765/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:669, Rn. 92).
  • EuG, 18.10.2023 - T-533/21

    Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding/ Rat

    Ces motifs sont fondés sur les critères consacrés à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642, disposition à laquelle renvoie l'article 2, paragraphe 5, du règlement n o 765/2006, étant précisé qu'il ressort de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642 que le « soutien " au régime de Loukachenko est un critère d'inscription sur les listes distinct du critère du « profit " tiré de ce régime (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2017, BelTechExport/Conseil, T-765/15, non publié, EU:T:2017:669, point 92).
  • EuG, 18.10.2023 - T-532/21

    MAZ-upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz/ Rat

    Ces motifs sont fondés sur les critères consacrés à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642, disposition à laquelle renvoie l'article 2, paragraphe 5, du règlement n o 765/2006, étant précisé qu'il ressort de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642 que le « soutien " au régime de Loukachenko est un critère d'inscription sur les listes distinct du critère du « profit " tiré de ce régime (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2017, BelTechExport/Conseil, T-765/15, non publié, EU:T:2017:669, point 92).
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