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   EuG, 27.11.2014 - T-674/14   

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https://dejure.org/2014,37350
EuG, 27.11.2014 - T-674/14 (https://dejure.org/2014,37350)
EuG, Entscheidung vom 27.11.2014 - T-674/14 (https://dejure.org/2014,37350)
EuG, Entscheidung vom 27. November 2014 - T-674/14 (https://dejure.org/2014,37350)
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Wird zitiert von ... (11)Neu Zitiert selbst (16)

  • EuG, 16.10.2014 - T-129/13

    Alpiq RomIndustries und Alpiq RomEnergie / Kommission - Staatliche Beihilfen -

    Auszug aus EuG, 27.11.2014 - T-674/14
    Il s'agit donc d'une décision qui, par son seul effet et sans que d'autres mesures prises par la Commission ou une autre autorité soient nécessaires, oblige l'État membre destinataire à adopter une ou plusieurs mesures afin de s'y conformer (arrêt du 16 octobre 2014, Alpiq RomIndustries et Alpiq RomEnergie/Commission, T-129/13, EU:T:2014:895, point 33).

    Il s'agit là d'un effet immédiat, certain et suffisamment contraignant de la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, l'État membre étant tenu de suspendre l'application de la mesure sous examen par l'effet de la seule décision et afin de tirer les conséquences de ses conclusions provisoires quant à l'illégalité de ladite mesure (voir arrêt Alpiq RomIndustries et Alpiq RomEnergie/Commission, point 29 supra, EU:T:2014:895, point 34 et jurisprudence citée).

    Il peut aussi décider d'ordonner des mesures provisoires afin de sauvegarder, d'une part, les intérêts des parties concernées et, d'autre part, l'effet utile de la décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen (voir arrêt Alpiq RomIndustries et Alpiq RomEnergie/Commission, point 29 supra, EU:T:2014:895, points 35 et 36 et jurisprudence citée).

    À la différence d'une décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen à l'égard d'une mesure en cours d'exécution, une décision de cette nature visant une mesure qui n'est plus en cours d'exécution n'emporte pas d'effets juridiques autonomes, faute de posséder une portée immédiate, certaine et suffisamment contraignante envers l'État membre destinataire et le ou les bénéficiaires de la mesure sous examen (arrêt Alpiq RomIndustries et Alpiq RomEnergie/Commission, point 29 supra, EU:T:2014:895, point 37).

    Par ailleurs, l'article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 prévoit expressément que, après l'adoption d'une décision finale constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché intérieur, la Commission n'exige pas la récupération de celle-ci si, ce faisant, elle va à l'encontre d'un principe général du droit de l'Union (arrêt Alpiq RomIndustries et Alpiq RomEnergie/Commission, point 29 supra, EU:T:2014:895, point 38).

    D'autre part, lors d'un litige devant un juge national ayant pour objet le recouvrement d'une aide, l'obligation, pour ce juge, d'adopter des mesures de sauvegarde n'existe que si les conditions justifiant de telles mesures sont réunies, à savoir si la qualification d'aide d'État ne fait pas de doute, si l'aide est sur le point d'être ou a été mise à exécution et si ne sont pas constatées des circonstances exceptionnelles rendant inappropriée une récupération, sinon le juge national doit rejeter la demande (voir arrêt Alpiq RomIndustries et Alpiq RomEnergie/Commission, point 29 supra, EU:T:2014:895, point 39 et jurisprudence citée).

    Au vu de ce qui précède, force est de considérer qu'une décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen à l'égard d'une mesure qui n'est plus en cours d'exécution ne produit aucun effet immédiat, certain et suffisamment contraignant sur l'État membre pour l'obliger à récupérer l'aide illégalement versée (arrêt Alpiq RomIndustries et Alpiq RomEnergie/Commission, point 29 supra, EU:T:2014:895, point 40).

    S'agissant du caractère certain des effets juridiques autonomes produits par la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, il convient de constater que, contrairement à l'obligation de suspendre la mesure sous examen découlant d'une telle décision prise à l'égard d'une mesure en cours d'exécution, la récupération d'une aide illégale n'est, en règle générale, susceptible d'intervenir qu'à l'occasion d'un litige devant le juge national dont l'issue est, par nature, incertaine, eu égard aux différents paramètres, mentionnés au point 34 ci-dessus, que ce juge doit prendre en considération pour condamner le bénéficiaire d'une aide illégale à la reverser (arrêt Alpiq RomIndustries et Alpiq RomEnergie/Commission, point 29 supra, EU:T:2014:895, point 41).

    S'agissant notamment du provisionnement des sommes destinées à faire face à d'éventuelles demandes de restitution, une telle action serait opérée plutôt au regard du droit comptable national applicable et de l'évaluation de la perte financière envisagée (voir, en ce sens, arrêt Alpiq RomIndustries et Alpiq RomEnergie/Commission, point 29 supra, EU:T:2014:895, point 55).

    Néanmoins, il est évident que de telles considérations ne font que mettre en lumière les conséquences factuelles des effets de droit obligatoires en raison desquels une décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen à l'encontre d'une mesure en cours d'exécution est qualifiée d'acte attaquable (voir, en ce sens, arrêt Alpiq RomIndustries et Alpiq RomEnergie/Commission, point 29 supra, EU:T:2014:895, point 56 et jurisprudence citée).

  • EuG, 25.03.2009 - T-332/06

    Alcoa Trasformazioni / Kommission

    Auszug aus EuG, 27.11.2014 - T-674/14
    S'agissant de déterminer si une telle décision constitue un acte qui vise à produire des effets de droit obligatoires susceptibles d'affecter les intérêts de la requérante en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique, il ressort d'une jurisprudence bien établie que, lorsque la Commission qualifie une mesure en cours d'exécution d'aide d'État nouvelle, une telle décision emporte des effets juridiques autonomes, en particulier en ce qui concerne la suspension de la mesure considérée (arrêts du 9 octobre 2001, 1talie/Commission, C-400/99, Rec, EU:C:2001:528, point 62 ; du 23 octobre 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T-346/99 à T-348/99, Rec, EU:T:2002:259, point 33, et du 25 mars 2009, Alcoa Trasformazioni/Commission, T-332/06, EU:T:2009:79, point 35).

    Cette conclusion s'impose non seulement dans le cas où la mesure en cours d'exécution est considérée par les autorités de l'État membre concerné comme une aide existante, mais également dans le cas où ces autorités estiment que la mesure visée par la décision d'ouverture ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 107, paragraphe 1, TFUE (voir, par analogie, arrêts Diputación Foral de Álava e.a./Commission, précité, EU:T:2002:259, point 33, et Alcoa Trasformazioni/Commission, précité, EU:T:2009:79, point 35).

    Les milieux d'affaires tiendront également compte, dans leurs relations avec lesdits bénéficiaires, de la situation juridique et financière fragilisée de ces derniers (arrêts Italie/Commission, point 25 supra, EU:C:2001:528, point 59 ; Diputación Foral de Álava e.a./Commission, point 25 supra, EU:T:2002:259, point 34, et Alcoa Trasformazioni/Commission, point 25 supra, EU:T:2009:79, point 36).

  • EuG, 17.07.2013 - T-336/13

    Borghezio / Parlament

    Auszug aus EuG, 27.11.2014 - T-674/14
    Cette règle implique que le recours principal, sur lequel se greffe la demande en référé, puisse être effectivement examiné par le juge du fond (voir ordonnance du 17 juillet 2013, Borghezio/Parlement, T-336/13 R, EU:T:2013:385, point 23 et jurisprudence citée).

    Un tel examen, par le juge des référés, de la recevabilité du recours principal est nécessairement sommaire, compte tenu du caractère urgent de la procédure de référé (voir ordonnance Borghezio/Parlement, point 20 supra, EU:T:2013:385, point 24 et jurisprudence citée).

    À défaut, statuer sur la recevabilité du recours principal au stade du référé lorsque celle-ci n'est pas prima facie totalement exclue reviendrait à préjuger la décision du Tribunal statuant dans l'affaire principale (voir ordonnance Borghezio/Parlement, point 20 supra, EU:T:2013:385, point 25 et jurisprudence citée).

  • EuG, 23.10.2002 - T-346/99

    Diputación Foral de Álava / Kommission

    Auszug aus EuG, 27.11.2014 - T-674/14
    S'agissant de déterminer si une telle décision constitue un acte qui vise à produire des effets de droit obligatoires susceptibles d'affecter les intérêts de la requérante en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique, il ressort d'une jurisprudence bien établie que, lorsque la Commission qualifie une mesure en cours d'exécution d'aide d'État nouvelle, une telle décision emporte des effets juridiques autonomes, en particulier en ce qui concerne la suspension de la mesure considérée (arrêts du 9 octobre 2001, 1talie/Commission, C-400/99, Rec, EU:C:2001:528, point 62 ; du 23 octobre 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T-346/99 à T-348/99, Rec, EU:T:2002:259, point 33, et du 25 mars 2009, Alcoa Trasformazioni/Commission, T-332/06, EU:T:2009:79, point 35).

    Cette conclusion s'impose non seulement dans le cas où la mesure en cours d'exécution est considérée par les autorités de l'État membre concerné comme une aide existante, mais également dans le cas où ces autorités estiment que la mesure visée par la décision d'ouverture ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 107, paragraphe 1, TFUE (voir, par analogie, arrêts Diputación Foral de Álava e.a./Commission, précité, EU:T:2002:259, point 33, et Alcoa Trasformazioni/Commission, précité, EU:T:2009:79, point 35).

    Les milieux d'affaires tiendront également compte, dans leurs relations avec lesdits bénéficiaires, de la situation juridique et financière fragilisée de ces derniers (arrêts Italie/Commission, point 25 supra, EU:C:2001:528, point 59 ; Diputación Foral de Álava e.a./Commission, point 25 supra, EU:T:2002:259, point 34, et Alcoa Trasformazioni/Commission, point 25 supra, EU:T:2009:79, point 36).

  • EuGH, 09.10.2001 - C-400/99

    Italien / Kommission

    Auszug aus EuG, 27.11.2014 - T-674/14
    S'agissant de déterminer si une telle décision constitue un acte qui vise à produire des effets de droit obligatoires susceptibles d'affecter les intérêts de la requérante en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique, il ressort d'une jurisprudence bien établie que, lorsque la Commission qualifie une mesure en cours d'exécution d'aide d'État nouvelle, une telle décision emporte des effets juridiques autonomes, en particulier en ce qui concerne la suspension de la mesure considérée (arrêts du 9 octobre 2001, 1talie/Commission, C-400/99, Rec, EU:C:2001:528, point 62 ; du 23 octobre 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T-346/99 à T-348/99, Rec, EU:T:2002:259, point 33, et du 25 mars 2009, Alcoa Trasformazioni/Commission, T-332/06, EU:T:2009:79, point 35).

    Les milieux d'affaires tiendront également compte, dans leurs relations avec lesdits bénéficiaires, de la situation juridique et financière fragilisée de ces derniers (arrêts Italie/Commission, point 25 supra, EU:C:2001:528, point 59 ; Diputación Foral de Álava e.a./Commission, point 25 supra, EU:T:2002:259, point 34, et Alcoa Trasformazioni/Commission, point 25 supra, EU:T:2009:79, point 36).

  • EuG, 11.03.2013 - T-27/13

    Elan / Kommission

    Auszug aus EuG, 27.11.2014 - T-674/14
    Ce préjudice ne saurait non plus être considéré comme suffisamment imminent, du fait qu'Airport Handling aurait le droit de saisir le juge italien compétent d'un recours dirigé contre une telle décision de retrait, en demandant d'ailleurs l'octroi de mesures provisoires, et que la requérante n'a pas établi, ni même prétendu, que cette voie de droit interne ne lui permettrait pas d'éviter de subir un préjudice grave et irréparable (voir, par analogie, ordonnance du 11 mars 2013, Elan/Commission, T-27/13 R, EU:T:2013:122, point 23 et jurisprudence citée).
  • EuG, 10.07.2009 - T-196/09

    TerreStar Europe / Kommission

    Auszug aus EuG, 27.11.2014 - T-674/14
    En outre, au lieu de fournir des indices concrets et sérieux d'une telle réticence permettant d'en déterminer les conséquences probables, elle s'est bornée à avancer de simples suppositions générales, dont elle affirme qu'elles se réaliseraient en cas de rejet de sa demande en référé (voir, en ce sens, ordonnance du 10 juillet 2009, TerreStar Europe/Commission, T-196/09 R, EU:T:2009:270, point 55).
  • EuGH, 14.10.1996 - C-268/96

    SCK und FNK / Kommission

    Auszug aus EuG, 27.11.2014 - T-674/14
    Dans ces circonstances, il n'est pas besoin de vérifier l'existence d'un fumus boni juris puisque les conditions d'octroi d'une mesure provisoire - urgence et fumus boni juris - sont cumulatives et qu'une demande en référé doit être rejetée si l'une d'elles fait défaut [ordonnance du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C-268/96 P(R), Rec, EU:C:1996:381, point 30].
  • EuG, 27.08.2008 - T-246/08

    Melli Bank / Rat

    Auszug aus EuG, 27.11.2014 - T-674/14
    Or, la finalité de la procédure de référé n'est pas d'assurer la réparation d'un préjudice déjà subi (voir, en ce sens, ordonnance du 27 août 2008, Melli Bank/Conseil, T-246/08 R, EU:T:2008:301, point 53 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 07.03.2013 - C-551/12

    EDF / Kommission

    Auszug aus EuG, 27.11.2014 - T-674/14
    En outre, l'octroi des mesures provisoires sollicitées n'est justifié que si l'acte contre lequel elles sont dirigées constitue la cause déterminante du préjudice grave et irréparable allégué, alors qu'un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu'il est fondé sur la survenance d'événements futurs et incertains, ne saurait justifier l'octroi de mesures provisoires [voir, en ce sens, ordonnances du 7 mars 2013, EDF/Commission, C-551/12 P(R), Rec, EU:C:2013:157, points 41 et 54 ; du 16 novembre 2007, Dimos Peramatos/Commission, T-312/07 R, EU:T:2007:345, points 34 et 35, et du 17 janvier 2013, Slovénie/Commission, T-507/12 R, EU:T:2013:25, point 14].
  • EuG, 17.01.2013 - T-507/12

    Slowenien / Kommission

  • EuGH, 20.04.2012 - C-507/11

    Fapricela / Kommission

  • EuG, 16.11.2007 - T-312/07

    Dimos Peramatos / Kommission

  • EuG, 27.04.2010 - T-103/10

    Parlament / U

  • EuGH, 13.10.2011 - C-463/10

    Deutsche Post / Kommission - Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen - Verordnung

  • EuGH, 11.11.1981 - 60/81

    IBM / Kommission

  • EuG, 10.12.2015 - T-474/15

    GGP Italy / Kommission

    Si l'imminence du préjudice allégué ne doit pas être établie avec une certitude absolue, sa réalisation doit néanmoins être prévisible avec un degré de probabilité suffisant (voir ordonnances CSF/Commission, point 12 supra, EU:T:2013:599, point 31 et jurisprudence citée, et du 27 novembre 2014, SEA/Commission, T-674/14 R, EU:T:2014:1009, point 54 et jurisprudence citée), un préjudice de nature purement hypothétique, fondé sur la survenance d'événements futurs et incertains, ne justifiant pas l'octroi de mesures provisoires (voir, en ce sens, ordonnance du 27 février 2015, Espagne/Commission, T-826/14 R, Rec, EU:T:2015:126, point 33 et jurisprudence citée).

    Il s'ensuit que ladite partie doit produire, pièces à l'appui, une image fidèle et globale de la situation dont elle prétend qu'elle justifie l'octroi de ces mesures (voir, en ce sens, ordonnances du 16 octobre 2013, Espagne/Commission, T-461/13 R, EU:T:2013:545, point 35 ; du 20 août 2014, Alsharghawi/Conseil, T-532/14 R, EU:T:2014:732, point 22, et SEA/Commission, point 26 supra, EU:T:2014:1009, point 55 et jurisprudence citée).

    Or, ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence bien établie, un préjudice de caractère purement financier n'est normalement pas irréparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure, à moins qu'il apparaisse que la partie qui sollicite les mesures provisoires se trouverait, en l'absence de ces mesures, dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l'intervention de l'arrêt mettant fin à la procédure principale ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante, et ce au regard de la taille et du chiffre d'affaires de son entreprise ainsi que des caractéristiques du groupe auquel elle se rattache directement ou indirectement par son actionnariat (voir, en ce sens, ordonnances du 13 juillet 2006, Romana Tabacchi/Commission, T-11/06 R, Rec, EU:T:2006:217, point 111 ; CSF/Commission, point 12 supra, EU:T:2013:599, point 42, et SEA/Commission, point 26 supra, EU:T:2014:1009, point 54).

  • EuG, 17.12.2015 - T-543/15

    Lysoform Dr. Hans Rosemann u.a. / ECHA

    Si l'imminence du préjudice allégué ne doit pas être établie avec une certitude absolue, sa réalisation doit néanmoins être prévisible avec un degré de probabilité suffisant (voir ordonnances CSF/Commission, point 19 supra, EU:T:2013:599, point 31 et jurisprudence citée, et du 27 novembre 2014, SEA/Commission, T-674/14 R, EU:T:2014:1009, point 54 et jurisprudence citée), un préjudice de nature purement hypothétique, fondé sur la survenance d'événements futurs et incertains, ne justifiant pas l'octroi de mesures provisoires (voir, en ce sens, ordonnance du 27 février 2015, Espagne/Commission, T-826/14 R, Rec, EU:T:2015:126, point 33 et jurisprudence citée).

    Or, selon une jurisprudence constante, un préjudice de caractère purement financier n'est normalement pas irréparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure, à moins qu'il apparaisse que la partie qui sollicite les mesures provisoires se trouverait, en l'absence de ces mesures, dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l'intervention de l'arrêt mettant fin à la procédure principale ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante, et ce au regard de la taille et du chiffre d'affaires de son entreprise ainsi que des caractéristiques du groupe auquel elle se rattache directement ou indirectement par son actionnariat (voir, en ce sens, ordonnances du 13 juillet 2006, Romana Tabacchi/Commission, T-11/06 R, Rec, EU:T:2006:217, point 111, et SEA/Commission, point 29 supra, EU:T:2014:1009, point 54 et jurisprudence citée).

    Il s'ensuit que ladite partie, notamment lorsqu'elle invoque la survenance d'un préjudice de nature financière, doit produire, pièces à l'appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir, en ce sens, ordonnance SEA/Commission, point 29 supra, EU:T:2014:1009, point 55 et jurisprudence citée).

  • EuG, 17.12.2015 - T-669/15

    Lysoform Dr. Hans Rosemann u.a. / ECHA

    Si l'imminence du préjudice allégué ne doit pas être établie avec une certitude absolue, sa réalisation doit néanmoins être prévisible avec un degré de probabilité suffisant (voir ordonnances CSF/Commission, point 19 supra, EU:T:2013:599, point 31 et jurisprudence citée, et du 27 novembre 2014, SEA/Commission, T-674/14 R, EU:T:2014:1009, point 54 et jurisprudence citée), un préjudice de nature purement hypothétique, fondé sur la survenance d'événements futurs et incertains, ne justifiant pas l'octroi de mesures provisoires (voir, en ce sens, ordonnance du 27 février 2015, Espagne/Commission, T-826/14 R, Rec, EU:T:2015:126, point 33 et jurisprudence citée).

    Or, selon une jurisprudence constante, un préjudice de caractère purement financier n'est normalement pas irréparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure, à moins qu'il apparaisse que la partie qui sollicite les mesures provisoires se trouverait, en l'absence de ces mesures, dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l'intervention de l'arrêt mettant fin à la procédure principale ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante, et ce au regard de la taille et du chiffre d'affaires de son entreprise ainsi que des caractéristiques du groupe auquel elle se rattache directement ou indirectement par son actionnariat (voir, en ce sens, ordonnances du 13 juillet 2006, Romana Tabacchi/Commission, T-11/06 R, Rec, EU:T:2006:217, point 111, et SEA/Commission, point 29 supra, EU:T:2014:1009, point 54 et jurisprudence citée).

    Il s'ensuit que ladite partie, notamment lorsqu'elle invoque la survenance d'un préjudice de nature financière, doit produire, pièces à l'appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir, en ce sens, ordonnance SEA/Commission, point 29 supra, EU:T:2014:1009, point 55 et jurisprudence citée).

  • EuG, 07.12.2015 - T-584/15

    POA / Kommission

    Si l'imminence du préjudice allégué ne doit pas être établie avec une certitude absolue, sa réalisation doit néanmoins être prévisible avec un degré de probabilité suffisant (voir ordonnances CSF/Commission, point 10 supra, EU:T:2013:599, point 31 et jurisprudence citée, et du 27 novembre 2014, SEA/Commission, T-674/14 R, EU:T:2014:1009, point 54 et jurisprudence citée), un préjudice de nature purement hypothétique, fondé sur la survenance d'événements futurs et incertains, ne justifiant pas l'octroi de mesures provisoires (voir, en ce sens, ordonnance du 27 février 2015, Espagne/Commission, T-826/14 R, Rec, EU:T:2015:126, point 33 et jurisprudence citée).

    Il s'ensuit que ladite partie, notamment lorsqu'elle invoque la survenance d'un préjudice de nature financière, doit produire, pièces à l'appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir, en ce sens, ordonnance SEA/Commission, point 22 supra, EU:T:2014:1009, point 55 et jurisprudence citée).

    Or, ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence bien établie, un préjudice de caractère purement financier n'est normalement pas irréparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure, à moins qu'il apparaisse que la partie qui sollicite les mesures provisoires se trouverait, en l'absence de ces mesures, dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l'intervention de l'arrêt mettant fin à la procédure principale ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante, et ce au regard de la taille et du chiffre d'affaires de son entreprise ainsi que des caractéristiques du groupe auquel elle se rattache directement ou indirectement par son actionnariat (voir, en ce sens, ordonnances du 13 juillet 2006, Romana Tabacchi/Commission, T-11/06 R, Rec, EU:T:2006:217, point 111 ; CSF/Commission, point 10 supra, EU:T:2013:599, point 31, et SEA/Commission, point 22 supra, EU:T:2014:1009, point 54).

  • EuG, 06.05.2015 - T-115/15

    Deza / ECHA

    Ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence bien établie, un préjudice de caractère purement financier n'est normalement pas irréparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure, à moins qu'il apparaisse que la partie qui sollicite les mesures provisoires se trouverait, en l'absence de ces mesures, dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l'intervention de l'arrêt mettant fin à la procédure principale ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante, et ce au regard de la taille et du chiffre d'affaires de son entreprise ainsi que des caractéristiques du groupe auquel elle se rattache directement ou indirectement par son actionnariat (voir, en ce sens, ordonnances du 13 juillet 2006, Romana Tabacchi/Commission, T-11/06 R, Rec, EU:T:2006:217, point 111 ; CSF/Commission, point 16 supra, EU:T:2013:599, point 31, et du 27 novembre 2014, SEA/Commission, T-674/14 R, EU:T:2014:1009, point 54).

    Il s'ensuit que cette partie doit produire, pièces à l'appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir ordonnance SEA/Commission, point 43 supra, EU:T:2014:1009, point 55 et jurisprudence citée).

  • Generalanwalt beim EuGH, 18.06.2015 - C-33/14

    Mory u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Staatliche Beihilfe - Nichtigkeitsklage -

    Ich verweise insbesondere zum einen auf die Rechtssachen Larko/Kommission (T-412/14) und Larymnis Larko/Kommission (T-576/14), die den an die Hellenische Republik gerichteten Beschluss der Kommission vom 27. März 2014 (SG-Greffe [2014] D/4621/28.03.2014) über den Verkauf bestimmter Vermögenswerte der Aktiengesellschaft "Geniki Metalleftiki kai Metallurgiki Anonymi Etaireia NEA LARKO" [NEA LARKO] betreffen, und zum anderen auf die Rechtssachen Italien/Kommission (T-673/14), SEA/Kommission (T-674/14) und Airport Handling/Kommission (T-688/14), die sämtlich den Beschluss C (2014) 4537 final der Kommission vom 9. Juli 2014, bekannt gegeben am 10. Juli 2014, bezüglich der Gründung der Gesellschaft Airport Handling SpA durch die Gesellschaft SEA SpA betreffen.
  • EuG, 20.08.2018 - T-251/18

    IFSUA/ Rat

    Si l'imminence du préjudice allégué ne doit pas être établie avec une certitude absolue, sa réalisation doit néanmoins être prévisible avec un degré de probabilité suffisant (voir ordonnance du 11 novembre 2013, CSF/Commission, T-337/13 R, non publiée, EU:T:2013:599, point 31 et jurisprudence citée ; voir, en ce sens, ordonnance du 27 novembre 2014, SEA/Commission, T-674/14 R, non publiée, EU:T:2014:1009, point 54 et jurisprudence citée), un préjudice de nature purement hypothétique, fondé sur la survenance d'événements futurs et incertains, ne justifiant pas l'octroi de mesures provisoires (voir, en ce sens, ordonnance du 27 février 2015, Espagne/Commission, T-826/14 R, EU:T:2015:126, point 33 et jurisprudence citée).

    Il s'ensuit que ladite partie, notamment lorsqu'elle invoque la survenance d'un préjudice de nature financière, doit produire, pièces à l'appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir, en ce sens, ordonnance du 27 novembre 2014, SEA/Commission, T-674/14 R, non publiée, EU:T:2014:1009, point 55 et jurisprudence citée).

  • EuG, 22.06.2021 - T-95/21

    Portugal/ Kommission

    Par conséquent, une publication de la décision attaquée ne saurait guère être considérée comme étant la cause déterminante du préjudice allégué, les opérateurs de la ZFM étant déjà parfaitement informés des doutes sérieux émis par la Commission, de l'ouverture de la procédure formelle d'examen et de l'adoption de la décision attaquée (voir, en ce sens, ordonnance du 27 novembre 2014, SEA/Commission, T-674/14 R, non publiée, EU:T:2014:1009, point 61).
  • EuG, 04.12.2015 - T-671/15

    E-Control / ACER

    Il s'ensuit que ladite partie doit produire, pièces à l'appui, une image fidèle et globale de la situation dont elle prétend qu'elle justifie l'octroi de ces mesures (voir, en ce sens, ordonnances du 16 octobre 2013, Espagne/Commission, T-461/13 R, EU:T:2013:545, point 35 ; du 20 août 2014, Alsharghawi/Conseil, T-532/14 R, EU:T:2014:732, point 22, et du 27 novembre 2014, SEA/Commission, T-674/14 R, EU:T:2014:1009, point 55 et jurisprudence citée).
  • EuG, 28.11.2014 - T-688/14

    Airport Handling / Kommission

    Enfin, le juge des référés ne saurait négliger le fait que l'ancienne société mère de la requérante, SEA, loin de contester avoir apporté, avant cette date d'ouverture, à la requérante la somme de 25 millions d'euros, a affirmé - dans le cadre de la procédure de référé parallèle qu'elle a engagée contre la décision attaquée - avoir investi du capital et des ressources considérables dans la création et le démarrage de la requérante (voir ordonnance du 27 novembre 2014, SEA/Commission, T-674/14 R, non publiée, point 39).
  • EuG, 08.12.2015 - T-673/14

    Italien / Kommission

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