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   EuG, 28.05.2013 - T-200/11   

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EuG, 28.05.2013 - T-200/11 (https://dejure.org/2013,10776)
EuG, Entscheidung vom 28.05.2013 - T-200/11 (https://dejure.org/2013,10776)
EuG, Entscheidung vom 28. Mai 2013 - T-200/11 (https://dejure.org/2013,10776)
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Wird zitiert von ... (18)

  • EuG, 30.06.2016 - T-545/13

    Al Matri / Rat

    Dans son arrêt du 28 mai 2013, Al Matri/Conseil (T-200/11, EU:T:2013:275), le Tribunal a annulé la décision 2011/79 et le règlement n° 101/2011, en tant qu'ils visent le requérant, sur la base des motifs qui suivent.

    Le Tribunal a, tout d'abord, retenu, dans le cadre de l'examen du moyen tiré du défaut de base juridique de la décision 2011/79, qu'il résultait du libellé de l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/72, interprété à la lumière des objectifs de cette décision, que le champ d'application des mesures restrictives qui faisaient l'objet de cette décision était restreint aux responsables de détournements de fonds publics tunisiens et à leurs associés (arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra, EU:T:2013:275, points 45 et 46).

    Or le Tribunal a relevé qu'il n'était ni établi ni même allégué qu'une personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire pour des faits de blanchiment d'argent pouvait être qualifiée au regard du droit pénal tunisien, pour ce seul motif, de responsable du détournement de fonds publics ou d'associé à un tel responsable (arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra, EU:T:2013:275, points 47 et 48).

    Le Tribunal a donc déduit des considérations rappelées aux points 15 et 16 ci-dessus que la décision 2011/79 avait inclus le requérant dans la liste des personnes dont les avoirs devaient être gelés en vertu de la décision 2011/72 en faisant application d'un critère autre que celui prévu à l'article 1 er , paragraphe 1, de cette décision (arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra, EU:T:2013:275, point 50).

    Par ailleurs, il a considéré que les éléments présentés par le Conseil en vue de remettre en cause cette conclusion n'étaient pas probants (arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra, EU:T:2013:275, points 53 à 73).

    Dès lors, le Tribunal a considéré qu'il convenait d'accueillir le moyen tiré du défaut de base juridique et d'annuler la décision 2011/79 ainsi que, par voie de conséquence, le règlement n° 101/2011, en tant que ces actes concernaient le requérant (arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra, EU:T:2013:275, points 74, 76 et 77).

    Il convient d'ajouter que le Tribunal a considéré que, en raison de l'annulation de la décision d'exécution 2011/79 et du règlement n° 101/2011 en tant qu'ils visaient le requérant, ce dernier était réputé n'avoir jamais été visé par le gel d'avoirs en cause, de sorte qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 2012/50 (arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra, EU:T:2013:275, points 84 et 85).

    En outre, le Tribunal a considéré que, en raison de la différence entre la date d'effet de l'annulation du règlement n° 101/2011 et la date d'effet de l'annulation de la décision 2011/79, susceptible d'entraîner une atteinte sérieuse à la sécurité juridique, il apparaissait nécessaire, sur le fondement de l'article 264 TFUE, de maintenir provisoirement les effets de cette décision jusqu'à la prise d'effet de l'annulation du règlement n° 101/2011 (arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra, EU:T:2013:275, points 87 à 90).

    À la suite du prononcé de l'arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275), le Conseil a adressé, le 8 juillet 2013, un courrier au conseil du requérant dans lequel il a informé ce dernier de son intention de remplacer le motif de son inclusion dans la liste des personnes dont les avoirs devaient être gelés en vertu de la décision 2011/72 par le texte suivant :.

    Le 30 juillet 2013, à la suite des arrêts Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275), Trabelsi e.a./Conseil, point 20 supra (EU:T:2013:273) et Chiboub/Conseil, point 20 supra (EU:T:2013:274), le Conseil a adopté la décision d'exécution 2013/409/PESC, mettant en oeuvre la décision 2011/72 (JO L 204, p. 52).

    Il ne saurait en effet être admis qu'une institution ou qu'un organe de l'Union européenne puisse, pour faire face aux griefs contenus dans une requête dirigée contre un de ses actes, adapter cet acte ou lui en substituer un autre et se prévaloir, en cours d'instance, de cette modification ou de cette substitution pour priver l'autre partie de la possibilité d'étendre ses conclusions et ses moyens initiaux à l'acte ultérieur ou de présenter des conclusions et moyens supplémentaires contre celui-ci (arrêts du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission, 14/81, Rec, EU:C:1982:76, point 8, et Al Matri/Conseil, point 14 supra, EU:T:2013:275, point 80).

    En l'espèce, il suffit de relever que les décisions 2014/49 et 2015/157 ont prorogé la durée d'application de la décision 2011/72, telle que modifiée par la décision d'exécution 2013/409, et donc l'inscription du nom du requérant à l'annexe de la décision 2011/72 qui fait l'objet du présent litige, ce qui constitue, en soi, une cause d'adaptation des conclusions dudit requérant (voir, par analogie, arrêts Alpha Steel/Commission, point 37 supra, EU:C:1982:76, point 8, et Al Matri/Conseil, point 14 supra, EU:T:2013:275, point 80).

    Le requérant, reprenant en substance les observations qu'il avait formulées dans son courrier du 3 octobre 2013 (voir point 24 ci-dessus), soutient que, en violation des principes dégagés par la jurisprudence en matière de mesures restrictives et de l'arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275), le Conseil n'a fourni aucun élément de preuve de nature à établir, sur la base de faits exacts et pertinents, qu'il était responsable de détournement de fonds publics tunisiens.

    Tout d'abord, le requérant reproche, en substance, au Conseil, d'avoir adopté la même approche que celle jugée illégale par le Tribunal dans l'arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275), en maintenant l'inscription de son nom à l'annexe des actes attaqués sur la seule base des attestations litigieuses.

    Comme il a été rappelé aux points 15 à 17 ci-dessus, le Tribunal, dans l'arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275), a accueilli le moyen tiré du défaut de base juridique de la décision 2011/79 en considérant que ce motif ne permettait pas d'établir que le requérant était responsable de détournement de fonds publics ou associé à un tel responsable.

    Le Tribunal a conclu que le Conseil avait fait là application d'un critère différent de celui prévu à l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/72 (arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra, EU:T:2013:275, points 47 à 49).

    Force est de constater que, contrairement à ce que le requérant indique, l'approche retenue en l'espèce par le Conseil, consistant à se fonder uniquement sur les attestations litigieuses, n'est pas, en elle-même, contraire à la jurisprudence et n'a pas été, en particulier, jugée illégale par le Tribunal dans l'arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275).

    En premier lieu, il convient, d'emblée, de relever que, dans l'arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275), le Tribunal n'a pas annulé la décision 2011/79 en retenant un moyen tiré de ce que le Conseil se serait borné à reprendre, à l'annexe de cette décision, les motifs des enquêtes judiciaires menées à l'encontre des personnes figurant sur la liste fournie par les autorités tunisiennes sans procéder lui-même à un examen de ces motifs ou à une enquête « indépendante ".

    En effet, ainsi qu'il résulte du point 53 ci-dessus, dans l'arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275), le Tribunal a retenu le moyen tiré de ce que cette décision était entachée d'un défaut de base juridique, dans la mesure où le motif tiré de l'existence d'enquêtes judiciaires relatives à des faits de blanchiment d'argent, retenu par le Conseil, ne correspondait pas au critère prévu à l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/72. Certes, aux points 53 à 73 de l'arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275), le Tribunal a constaté que les documents sur lesquels le Conseil se fondait ne permettaient pas d'établir avec certitude que les faits de blanchiment d'argent en raison desquels le requérant faisait l'objet d'une enquête judiciaire étaient consécutifs à des détournements de fonds publics.

    Toutefois, ces considérations avaient pour seul objet de répondre aux arguments du Conseil visant à remettre en cause le constat selon lequel cette institution avait fait application d'un critère différent de celui prévu à l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/72 (voir, en ce sens, arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra, EU:T:2013:275, points 53 à 73).

    C'est ainsi que, au point 64 de l'arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275), le Tribunal a relevé qu'il revenait au Conseil de vérifier que les documents qui lui avaient été adressés par les autorités tunisiennes répondaient utilement à la demande de la délégation de l'Union en Tunisie, tendant à ce que ces autorités lui transmettent une liste de personnes physiques et ou morales visées par ces autorités.

    La raison en était, en substance, que ces documents se référaient seulement à une instruction judiciaire pour des faits de blanchiment d'argent à la suite d'une utilisation abusive de fonctions et d'activités professionnelles et sociales, sans établir de lien avec le critère fixé à l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/72 (voir, en ce sens, arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra, EU:T:2013:275, point 64).

    Certes, ainsi qu'il résulte en particulier du point 64 de l'arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275), rappelé au point 65 ci-dessus, le Conseil ne saurait entériner, en toutes circonstances, les constatations des autorités judiciaires tunisiennes figurant dans les documents fournies par ces dernières.

    À cet égard, il y a lieu, certes, de relever, à l'instar de ce qui a été relevé dans les arrêts Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275), Trabelsi e.a./Conseil, point 20 supra (EU:T:2013:273), et Chiboub/Conseil, point 20 supra (EU:T:2013:274), et dans l'arrêt du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil (T-133/12, EU:T:2014:176), que la notion de détournement de fonds publics ne saurait englober tout acte relevant de la délinquance ou de la criminalité économiques (arrêts Al Matri/Conseil, point 14 supra, EU:T:2013:275, point 45 ; Trabelsi e.a./Conseil, point 20 supra, EU:T:2013:273, point 91 ; Chiboub/Conseil, point 20 supra, EU:T:2013:274, point 52, et Ben Ali/Conseil, précité, EU:T:2014:176, point 69).

    En cinquième lieu, selon le requérant, les attestations litigieuses n'évoqueraient pas des « agissements permettant de dissimuler l'origine illicite d'avoirs issu de détournements de fonds publics ", selon l'expression du Tribunal dans l'arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275).

    À cet égard, ainsi qu'il a été exposé aux points 53 et 56 ci-dessus, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275), le Tribunal, dans le cadre de l'examen du moyen du requérant tiré du non-respect des critères généraux prévus à l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/72, était amené à se prononcer sur le point de savoir si la circonstance que le requérant faisait l'objet d'une enquête judiciaire pour des faits de blanchiment d'argent pouvait justifier qu'il soit regardé comme une personne responsable de détournement de fonds publics ou associée à une telle personne responsable.

    Par ailleurs, le Tribunal a également constaté dans cet arrêt que les documents produits par le Conseil ne permettaient pas de conclure que les allégations d'opérations de blanchiment d'argent à la suite d'une utilisation abusive de fonctions visant le requérant étaient en lien avec l'exercice de fonctions publiques (arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra, EU:T:2013:275, points 39, 47 à 49 et 60 à 62).

    En septième lieu, selon le requérant, les éléments figurant dans les attestations litigieuses se référeraient à des événements intervenus antérieurement à la première inscription de son nom sur la liste annexée aux actes attaqués, de sorte qu'ils auraient dû être invoqués lors de cette première inscription ou, à tout le moins, au cours de la procédure devant le Tribunal dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275).

    Certes, le Conseil ne s'est pas prévalu de ces faits lors de la première inscription du nom du requérant à l'annexe des actes attaqués, ni au cours de la procédure dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275).

    Toutefois, contrairement à ce que le requérant laisse entendre, il ne saurait nullement être déduit de cette seule circonstance que ces faits ne constitueraient pas une base factuelle appropriée pour justifier le maintien de son nom sur cette annexe postérieurement au prononcé de l'arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275).

    Au demeurant, il n'est pas allégué que le Conseil aurait pu prendre connaissance des faits mentionnés dans les attestations litigieuses antérieurement à la date de la rédaction de ces dernières, laquelle, ainsi qu'il résulte du point 22 ci-dessus, est postérieure au prononcé de l'arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275).

  • EuG, 14.04.2016 - T-200/14

    Ben Ali / Rat

    Par ailleurs, dans son courrier du 31 janvier 2014, 1e Conseil expliquait que la modification des motifs de l'inscription du nom du requérant sur la liste en question avait été décidée afin de tenir compte des arrêts du 28 mai 2013, Trabelsi e.a./Conseil (T-187/11, Rec, EU:T:2013:273), Chiboub/Conseil (T-188/11, EU:T:2013:274) et Al Matri/Conseil (T-200/11, EU:T:2013:275).

    Il ne s'agit pas de tout acte relevant de la délinquance ou de la criminalité économique, mais uniquement des agissements susceptibles de recevoir la qualification de « détournement de fonds publics tunisiens " au sens de la décision 2011/72 (arrêts Trabelsi e.a./Conseil, point 36 supra, EU:T:2013:273, point 91 ; Chiboub/Conseil, point 36 supra, EU:T:2013:274, point 52 ; Al Matri/Conseil, point 36 supra, EU:T:2013:275, point 45, et Ben Ali/Conseil, point 19 supra, EU:T:2014:176, point 69).

    Dans le cadre de la coopération régie par les actes attaqués, le Conseil ne saurait, certes, entériner en toutes circonstances les constatations des autorités judiciaires tunisiennes contenues dans les documents fournis par ces dernières (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Al Matri/Conseil, point 36 supra, EU:T:2013:275).

    Premièrement, à l'appui du recours, le requérant produit des copies des actes par le biais desquels la mesure litigieuse lui a été imposée depuis 2011, des lettres échangées entre lui-même et le Conseil, des copies de requêtes et de mémoires signés par son représentant, des copies des arrêts Trabelsi e.a./Conseil, Chiboub/Conseil et Al Matri/Conseil, point 36 supra (EU:T:2013:273, EU:T:2013:274 et EU:T:2013:275), ainsi que des documents qui lui auraient été adressés par le greffe du Tribunal.

  • EuG, 22.11.2018 - T-274/16

    Das Gericht bestätigt den Beschluss des Rates, die Guthaben von Mitgliedern der

    Il n'est donc pas certain qu'elle se rapporte à une procédure pénale liée à des faits qualifiables de détournement de fonds publics (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 mai 2013, Al Matri/Conseil, T-200/11, non publié, EU:T:2013:275, points 48 et 49).

    D'autre part, s'agissant de la jurisprudence applicable à ces dispositions, contrairement à ce que les requérants soutiennent, aux points 94 et 95 de l'arrêt du 28 mai 2013, Trabelsi e.a./Conseil (T-187/11, EU:T:2013:273), et aux points 45 à 49 de l'arrêt du 28 mai 2013, Al Matri/Conseil (T-200/11, non publié, EU:T:2013:275), le Tribunal n'a pas considéré que la notion de détournement de fonds publics ne couvrait pas tous les agissements illicites susceptibles de s'accompagner d'une perte de deniers publics ou d'entraîner celle-ci.

    En revanche, dans un contexte où le gel des avoirs des parties requérantes dans ces affaires reposait sur des procédures judiciaires pour des faits de blanchiment d'argent, le Tribunal a considéré, d'une part, que la notion de détournement de fonds publics tunisiens ne couvrait pas tout acte relevant de la délinquance et de la criminalité économique, mais était limitée à des agissements susceptibles d'avoir obéré le bon fonctionnement des collectivités publiques tunisiennes et, d'autre part, que la notion de blanchiment d'argent ne correspondait pas aux seuls agissements permettant de dissimuler l'origine illicite d'avoirs issus de détournements de fonds publics (voir, en ce sens, arrêts du 28 mai 2013, Trabelsi e.a./Conseil, T-187/11, EU:T:2013:273, points 91, 92 et 95, et du 28 mai 2013, Al Matri/Conseil, T-200/11, non publié, EU:T:2013:275, points 45, 46 et 49).

  • EuG, 04.02.2014 - T-174/12

    Das Gericht bestätigt die Aufnahme einer libanesischen Bank in die Liste der

    Es kann nämlich nicht zugelassen werden, dass ein Organ oder eine Einrichtung der Union den Rügen in einer gegen einen ihrer Rechtsakte eingereichten Klageschrift dadurch begegnen könnte, dass dieser Rechtsakt angepasst oder durch einen anderen ersetzt und diese Änderung oder Ersetzung im Verfahren geltend gemacht wird, um es der Gegenpartei unmöglich zu machen, ihre ursprünglichen Anträge und ihr ursprüngliches Vorbringen auf den späteren Rechtsakt auszudehnen oder gegen diesen ergänzende Anträge zu stellen und zusätzliche Angriffsmittel vorzubringen (Urteile des Gerichtshofs vom 3. März 1982, Alpha Steel/Kommission, 14/81, Slg. 1982, 749, Rn. 8, und des Gerichts vom 28. Mai 2013, Al Matri/Rat, T-200/11, Rn. 80).

    Eine solche Anpassung eines Rechtsakts, gegen den ein Rechtsstreit anhängig ist, stellt einen Grund für die Anpassung der Anträge der Klägerin dar (vgl. in diesem Sinne Urteil Al Matri/Rat, oben in Rn. 51 angeführt, Rn. 81).

  • EuG, 22.04.2015 - T-190/12

    Das Gericht bestätigt die restriktiven Maßnahmen gegen den Generalstaatsanwalt

    Nach Art. 21 EUV in Verbindung mit Art. 29 EUV, deren Wortlaut oben in den Rn. 78 bzw. 76 wiedergegeben worden ist, kann der Erlass von Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, im Rest der Welt und folglich auch in Simbabwe Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die universelle Gültigkeit und Unteilbarkeit der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern, Gegenstand eines auf Art. 29 EUV gestützten Beschlusses sein (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 28. Mai 2013, Al Matri/Rat, T-200/11, Rn. 46).
  • EuG, 27.09.2018 - T-288/15

    Ezz u.a. / Rat

    Folglich konnte sich der Rat für die Benennung der Kläger jedenfalls nicht auf diese Ermittlungen stützen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 28. Mai 2013, Al Matri/Rat, T-200/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:275, Rn. 48 und 73), so dass sich die Verletzungen, die im Rahmen dieser Ermittlungen begangen worden sein sollen, jedenfalls nicht auf die Verlängerung der Benennung der Kläger auswirken können.
  • EuG, 05.10.2017 - T-175/15

    Mabrouk / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Im Anschluss an die Urteile vom 28. Mai 2013, Trabelsi u. a./Rat (T-187/11, EU:T:2013:273), Chiboub/Rat (T-188/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:274) und Al Matri/Rat (T-200/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:275), änderte der Rat die Gründe für die Aufnahme des Namens der genannten Personen in die Liste im Anhang des Beschlusses 2011/72 in der durch den Durchführungsbeschluss 2011/79 geänderten Fassung.
  • EuG, 30.06.2016 - T-516/13

    CW / Rat

    Dans le cadre de la coopération régie par les actes litigieux, le Conseil ne saurait, certes, entériner en toutes circonstances les constatations des autorités judiciaires tunisiennes figurant dans les documents fournis par ces dernières (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 mai 2013, Al Matri/Conseil, T-200/11, non publié, EU:T:2013:275).
  • EuG, 28.10.2020 - T-151/18

    Ben Ali/ Rat

    Im Anschluss an die Urteile vom 28. Mai 2013, Trabelsi u. a./Rat (T-187/11, EU:T:2013:273), vom 28. Mai 2013, Chiboub/Rat (T-188/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:274), und vom 28. Mai 2013, Al Matri/Rat (T-200/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:275), wurden die Gründe für die Benennung des Klägers durch den Beschluss 2014/49 wie folgt geändert:.
  • EuG, 12.03.2014 - T-202/12

    Das Gericht bestätigt die Aufnahme von Frau Bouchra Al Assad, der Schwester des

    Es kann nämlich nicht zugelassen werden, dass eine Einrichtung oder ein Organ der Europäischen Union den Rügen in einer gegen einen Rechtsakt eingereichten Klageschrift dadurch begegnen könnte, dass die angefochtene Entscheidung angepasst oder durch eine andere ersetzt und diese Änderung oder Ersetzung im Verfahren geltend gemacht wird, um es der Gegenpartei unmöglich zu machen, ihre ursprünglichen Anträge und Klagegründe auf die spätere Entscheidung auszudehnen oder gegen diese ergänzende Anträge zu stellen und zusätzliche Angriffsmittel vorzubringen (Urteile des Gerichtshofs vom 3. März 1982, Alpha Steel/Kommission, 14/81, Slg. 1982, 749, Rn. 8, und des Gerichts vom 28. Mai 2013, Al Matri/Rat, T-200/11, Rn. 80).
  • EuG, 30.06.2016 - T-224/14

    CW / Rat

  • EuG, 28.10.2020 - T-151/19

    AO/ Lietuvos Respublikos krasto apsaugos ministerijos Tarnybinio tyrimo komisija

  • EuG, 31.01.2019 - T-559/17

    Abdulkarim/ Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

  • EuG, 12.09.2016 - T-269/16

    Salama u.a. / Rat

  • EuG, 12.09.2016 - T-268/16

    Ezz / Rat

  • EuG, 03.05.2018 - T-168/16

    Grizzly Tools / Kommission - Schutz der Gesundheit und der Sicherheit von

  • EuG, 15.11.2018 - T-216/17

    Mabrouk / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuG, 31.01.2019 - T-667/17

    Alkarim for Trade and Industry/ Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

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