Rechtsprechung
EuG, 28.05.2020 - T-54/20 |
Volltextveröffentlichung
- Europäischer Gerichtshof
Anthrakefs/ Deutschland und Freistaat Bayern
(fremdsprachig)
Sonstiges
- Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)
Anthrakefs/ Deutschland
Wird zitiert von ... Neu Zitiert selbst (2)
- EuG, 14.12.2018 - T-462/18
Kalinowski und Kalinowska/ Polen
Auszug aus EuG, 28.05.2020 - T-54/20
Dans la mesure où les chefs de conclusions du requérant doivent être compris en ce sens qu'il est demandé au Tribunal de constater que la République fédérale d'Allemagne a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, il y a lieu de rappeler que les articles 258 à 260 TFUE ne prévoient aucune faculté pour les personnes physiques ou morales d'introduire un recours en manquement à l'égard d'un État membre défaillant, cette compétence étant exclusivement attribuée par les traités à la Commission européenne et aux États membres (voir ordonnance du 14 décembre 2018, Kalinowski et Kalinowska/Pologne, T-462/18, non publiée, EU:T:2018:1021, point 8 et jurisprudence citée).Dans ce dernier cas, il incombe à ces dernières de garantir la protection des normes du droit de l'Union et aucune atteinte n'est donc portée au caractère effectif de la protection juridictionnelle (ordonnances du 3 juin 2005, Killinger/Allemagne e.a., C-396/03 P, EU:C:2005:355, point 28, et du 14 décembre 2018, Kalinowski et Kalinowska/Pologne, T-462/18, non publiée, EU:T:2018:1021, point 9).
- EuGH, 03.06.2005 - C-396/03
Killinger / Deutschland u.a. - Rechtsmittel - Juristen mit deutschem …
Auszug aus EuG, 28.05.2020 - T-54/20
Dans ce dernier cas, il incombe à ces dernières de garantir la protection des normes du droit de l'Union et aucune atteinte n'est donc portée au caractère effectif de la protection juridictionnelle (ordonnances du 3 juin 2005, Killinger/Allemagne e.a., C-396/03 P, EU:C:2005:355, point 28, et du 14 décembre 2018, Kalinowski et Kalinowska/Pologne, T-462/18, non publiée, EU:T:2018:1021, point 9).
- EuG, 01.09.2020 - T-228/20
Anthrakefs/ Deutschland und Freistaat Bayern
Dans la mesure où la première branche du premier chef de conclusions et le deuxième chef de conclusions du requérant doivent être compris en ce sens qu'il est demandé au Tribunal de constater que la République fédérale d'Allemagne a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, il y a lieu de rappeler que les articles 258 à 260 TFUE ne prévoient aucune faculté pour les personnes physiques ou morales d'introduire un recours en manquement à l'égard d'un État membre défaillant, cette compétence étant exclusivement attribuée par les traités à la Commission européenne et aux États membres (voir ordonnances du 14 décembre 2018, Kalinowski et Kalinowska/Pologne, T-462/18, non publiée, EU:T:2018:1021, point 8 et jurisprudence citée, et du 28 mai 2020, Anthrakefs/Allemagne et Freistaat Bayern, T-54/20, non publiée, EU:T:2020:244, point 8).Dans ce dernier cas, il incombe à ces dernières de garantir la protection des normes du droit de l'Union et aucune atteinte n'est donc portée au caractère effectif de la protection juridictionnelle (ordonnances du 3 juin 2005, Killinger/Allemagne e.a., C-396/03 P, EU:C:2005:355, point 28 ; du 14 décembre 2018, Kalinowski et Kalinowska/Pologne, T-462/18, non publiée, EU:T:2018:1021, point 9, et du 28 mai 2020, Anthrakefs/Allemagne et Freistaat Bayern, T-54/20, non publiée, EU:T:2020:244, point 9).