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   EuG, 29.02.2016 - T-270/12   

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https://dejure.org/2016,2648
EuG, 29.02.2016 - T-270/12 (https://dejure.org/2016,2648)
EuG, Entscheidung vom 29.02.2016 - T-270/12 (https://dejure.org/2016,2648)
EuG, Entscheidung vom 29. Februar 2016 - T-270/12 (https://dejure.org/2016,2648)
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Volltextveröffentlichungen (2)

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Panalpina World Transport (Holding) u.a. / Kommission

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Teilweise Nichtigerklärung des Beschlusses C(2012) 1959 final der Kommission vom 28. März 2012 in einem Verfahren nach Art. 101 AEUV und Art. 53 des EWR-Abkommens (Sache COMP/39462 - Frachtdienste) betreffend Absprachen auf dem europäischen Markt für internationale ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (20)

  • EuGH, 08.12.2011 - C-389/10

    KME Germany u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Markt für

    Auszug aus EuG, 29.02.2016 - T-270/12
    Il importe cependant de souligner que l'exercice de la compétence de pleine juridiction n'équivaut pas à un contrôle d'office et de rappeler que la procédure devant les juridictions de l'Union est contradictoire (arrêt du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission, C-389/10 P, Rec, EU:C:2011:816, point 131).

    Parmi ces éléments peuvent, selon les cas, figurer le volume et la valeur des marchandises faisant l'objet de l'infraction ainsi que la taille et la puissance économique de l'entreprise et, partant, l'influence que celle-ci a pu exercer sur le marché (arrêts du 7 juin 1983, Musique diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec, EU:C:1983:158, point 121 ; du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C-534/07 P, Rec, EU:C:2009:505, point 96, et KME Germany e.a./Commission, point 29 supra, EU:C:2011:816, points 58 et 59).

    Il ne convient donc pas de déduire les coûts des intrants, qui sont inhérents aux prix des produits et des services vendus, de la valeur des ventes, même lorsque le coût des intrants constitue une partie importante de la valeur des ventes (arrêts KME Germany e.a./Commission, point 29 supra, EU:C:2011:816, points 58 à 65, et KME Germany e.a./Commission, point 98 supra, EU:T:2009:142, point 91).

    Certes, il est vrai que, dans le cadre du calcul du montant des amendes, il ne faut pas attribuer une importance disproportionnée à la valeur des ventes (arrêt KME Germany e.a./Commission, point 29 supra, EU:C:2011:816, point 60).

  • EuG, 06.05.2009 - T-127/04

    KME Germany u.a. / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für

    Auszug aus EuG, 29.02.2016 - T-270/12
    Deuxièmement, au considérant 877 de la décision attaquée, en faisant référence à l'arrêt du 6 mai 2009, KME Germany e.a./Commission (T-127/04, Rec, EU:T:2009:142), la Commission a exposé que, même si le « bénéfice brut " était susceptible de démontrer les performances économiques des transitaires et l'ampleur de la valeur ajoutée créée par ces derniers à la fin du processus de production, ce n'étaient, selon elle, pas des critères pertinents pour le calcul du montant des amendes en l'espèce.

    S'agissant, plus spécifiquement, du volume et de la valeur des marchandises faisant l'objet de l'infraction, le Tribunal a déjà constaté que, même s'il est incontestable que le chiffre d'affaires d'une entreprise ou d'un marché est, en tant que facteur d'évaluation de la gravité de l'infraction, nécessairement vague et imparfait, malgré sa nature approximative, il est considéré, à l'heure actuelle, tant par le législateur de l'Union que par la Commission et par la Cour comme un critère adéquat, dans le cadre du droit de la concurrence, pour apprécier la taille et le pouvoir économique des entreprises concernées (arrêt KME Germany e.a./Commission, point 98 supra, EU:T:2009:142, point 93).

    Il ne convient donc pas de déduire les coûts des intrants, qui sont inhérents aux prix des produits et des services vendus, de la valeur des ventes, même lorsque le coût des intrants constitue une partie importante de la valeur des ventes (arrêts KME Germany e.a./Commission, point 29 supra, EU:C:2011:816, points 58 à 65, et KME Germany e.a./Commission, point 98 supra, EU:T:2009:142, point 91).

  • EuG, 16.06.2011 - T-211/08

    Putters International / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für

    Auszug aus EuG, 29.02.2016 - T-270/12
    Il ne ressort donc pas de ce paragraphe que seule la valeur des ventes résultant des transactions réellement affectées par les ententes illicites peut être prise en considération pour calculer la valeur des ventes (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2011, Putters International/Commission, T-211/08, Rec, EU:T:2011:289, point 58).

    Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, la Commission n'était pas obligée de s'écarter de la méthode générale prévue par le paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 en application de leur paragraphe 37. En effet, les juridictions de l'Union n'ont jamais imposé l'obligation à la Commission d'établir dans chaque cas quelles étaient les ventes individuelles ayant été affectées par l'entente (arrêt Putters International/Commission, point 139 supra, EU:T:2011:289, point 60).

  • EuGH, 11.07.2013 - C-444/11

    Team Relocations u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 29.02.2016 - T-270/12
    Toutefois, dans ce contexte, il convient également de rappeler que, selon la jurisprudence, la notion de valeur des ventes visée au paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 ne saurait s'étendre jusqu'à englober les ventes réalisées par l'entreprise en cause qui ne relèvent pas, directement ou indirectement, du périmètre de l'entente reprochée (arrêt du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C-444/11 P, EU:C:2013:464, points 73 à 78).

    Une telle prime au secret porterait également atteinte à l'objectif de poursuite et de sanction efficace des infractions à l'article 101 TFUE et, partant, ne saurait être admise (arrêt Team Relocations e.a./Commission, point 140 supra, EU:C:2013:464, points 76 et 77).

  • EuGH, 02.04.1998 - C-367/95

    'Kommission / Sytraval und Brink''s France'

    Auszug aus EuG, 29.02.2016 - T-270/12
    À cet égard, il convient de rappeler que la motivation d'une décision individuelle doit faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au Tribunal d'exercer son contrôle (arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C-367/95 P, Rec, EU:C:1998:154, point 63).

    Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'obligation de motivation doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts Commission/Sytraval et Brink's France, point 76 supra, EU:C:1998:154, point 63, et Elf Aquitaine/Commission, point 79 supra, EU:C:2011:620, point 150).

  • EuGH, 29.09.2011 - C-521/09

    Elf Aquitaine / Kommission - Rechtsmittel - Kartelle - Art. 81 EG und 53

    Auszug aus EuG, 29.02.2016 - T-270/12
    Il convient également de rappeler que l'obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l'acte litigieux (arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C-521/09 P, Rec, EU:C:2011:620, point 146).

    Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'obligation de motivation doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts Commission/Sytraval et Brink's France, point 76 supra, EU:C:1998:154, point 63, et Elf Aquitaine/Commission, point 79 supra, EU:C:2011:620, point 150).

  • Generalanwalt beim EuGH, 29.04.2014 - C-580/12

    Guardian Industries und Guardian Europe / Kommission - Rechtsmittel - Kartelle -

    Auszug aus EuG, 29.02.2016 - T-270/12
    En effet, les considérations sur lesquelles elle est fondée portent, de manière générale, sur l'utilisation des chiffres d'affaires dans le cadre du calcul du montant des amendes et indiquent qu'il s'agit d'un critère objectif qui présente un lien étroit avec l'infraction en cause (voir, à cet égard, conclusions de l'avocat général Wathelet dans l'affaire Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C-580/12 P, Rec, EU:C:2014:272, point 59).
  • EuGH, 07.06.1983 - 100/80

    Musique Diffusion française / Kommission

    Auszug aus EuG, 29.02.2016 - T-270/12
    Parmi ces éléments peuvent, selon les cas, figurer le volume et la valeur des marchandises faisant l'objet de l'infraction ainsi que la taille et la puissance économique de l'entreprise et, partant, l'influence que celle-ci a pu exercer sur le marché (arrêts du 7 juin 1983, Musique diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec, EU:C:1983:158, point 121 ; du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C-534/07 P, Rec, EU:C:2009:505, point 96, et KME Germany e.a./Commission, point 29 supra, EU:C:2011:816, points 58 et 59).
  • EuG, 11.07.2014 - T-541/08

    Sasol u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 29.02.2016 - T-270/12
    En particulier, le principe de proportionnalité implique que la Commission doive fixer le montant de l'amende proportionnellement aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l'infraction et qu'elle doit à ce sujet appliquer ces éléments de façon cohérente et objectivement justifiée (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2014, Sasol e.a./Commission, T-541/08, Rec, EU:T:2014:628, point 316).
  • EuGH, 07.06.2007 - C-76/06

    Britannia Alloys & Chemicals / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartell -

    Auszug aus EuG, 29.02.2016 - T-270/12
    À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a itérativement jugé que la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne servait pas de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence, celui-ci étant défini par l'article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1/2003, tel que complété par les lignes directrices, et que ses décisions concernant d'autres affaires n'avaient qu'un caractère purement indicatif en ce qui concernait l'existence de discriminations (arrêt du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, C-76/06 P, Rec, EU:C:2007:326, point 60).
  • EuG, 13.12.2001 - T-45/98

    Krupp Thyssen Stainless / Kommission

  • EuGH, 28.06.2005 - C-189/02

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT DIE URTEILE DES GERICHTS ERSTER INSTANZ ZUR EXISTENZ

  • EuG, 14.05.2014 - T-30/10

    Reagens / Kommission

  • EuGH, 03.09.2009 - C-534/07

    Prym und Prym Consumer / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle -

  • EuGH, 12.11.2014 - C-580/12

    Der Gerichtshof setzt die gegen Guardian wegen ihrer Beteiligung am

  • EuG, 16.06.2011 - T-204/08

    Team Relocations / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für internationale

  • EuGH, 16.11.2000 - C-279/98

    Cascades / Kommission

  • EuGH, 16.11.2000 - C-248/98

    DER GERICHTSHOF ENTSCHEIDET ÜBER ZEHN RECHTSMITTEL VON UNTERNEHMEN GEGEN DIE

  • EuG, 27.09.2012 - T-343/06

    Shell Petroleum u.a. / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Niederländischer

  • EuG, 17.12.2003 - T-219/99

    DAS GERICHT ERSTER INSTANZ BESTÄTIGT DIE VERURTEILUNG VON BRITISH AIRWAYS WEGEN

  • EuG, 30.03.2022 - T-340/17

    Japan Airlines / Kommission

    Im Rahmen der von der Kommission zur Ahndung von Verstößen gegen die Wettbewerbsregeln eingeleiteten Verfahren verlangt die Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, dass die Geldbußen nicht außer Verhältnis zu den angestrebten Zielen - d. h. zur Beachtung dieser Regeln - stehen dürfen und die einem Unternehmen wegen einer Zuwiderhandlung im Bereich des Wettbewerbs auferlegte Geldbuße so zu bemessen ist, dass sie bei einer Gesamtwürdigung der Zuwiderhandlung unter besonderer Berücksichtigung ihrer Schwere und Dauer in angemessenem Verhältnis zu ihr steht (vgl. Urteil vom 29. Februar 2016, Panalpina World Transport [Holding] u. a./Kommission, T-270/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:109, Rn. 103 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Nach der Rechtsprechung ist der Teil des Gesamtumsatzes, der aus dem Verkauf der Waren oder Dienstleistungen stammt, die den Gegenstand der Zuwiderhandlung bilden, am besten geeignet, die wirtschaftliche Bedeutung dieser Zuwiderhandlung wiederzugeben (Urteil vom 29. Februar 2016, Panalpina World Transport [Holding] u. a./Kommission, T-270/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:109, Rn. 106).

    Er macht daher das Vorgehen der Kommission für die Unternehmen besser vorhersehbar und ermöglicht es ihnen - mit dem Ziel einer allgemeinen Abschreckung -, die Höhe des Betrags einer Geldbuße einzuschätzen, der sie sich aussetzen, wenn sie beschließen, sich an einem rechtswidrigen Kartell zu beteiligen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 29. Februar 2016, Panalpina World Transport [Holding] u. a./Kommission, T-270/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:109, Rn. 159).

    Erst im gesonderten und späteren Stadium der Bestimmung des Schwerekoeffizienten, das Gegenstand des zweiten Teils des vorliegenden Klagegrundes ist, kann die Kommission ein derartiges Kriterium gegebenenfalls berücksichtigen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 29. Februar 2016, Panalpina World Transport [Holding] u. a./Kommission, T-270/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:109, Rn. 94).

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