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   EuG, 29.05.2018 - T-801/16 RENV   

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EuG, 29.05.2018 - T-801/16 RENV (https://dejure.org/2018,13610)
EuG, Entscheidung vom 29.05.2018 - T-801/16 RENV (https://dejure.org/2018,13610)
EuG, Entscheidung vom 29. Mai 2018 - T-801/16 RENV (https://dejure.org/2018,13610)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Fedtke / EWSA

    Öffentlicher Dienst - Beamte - Versetzung in den Ruhestand - Ruhestandsalter - Antrag auf Dienstverlängerung - Art. 52 Abs. 1 und 2 des Statuts - Dienstliches Interesse - Rein bestätigender Rechtsakt - Neue wesentliche Tatsachen - Zulässigkeit

Sonstiges

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (3)Neu Zitiert selbst (28)

  • EuG, 17.11.2016 - T-157/16

    Fedtke / EWSA

    Auszug aus EuG, 29.05.2018 - T-801/16
    Sur le pourvoi et l'arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE (T-157/16 P).

    Afin de rejeter le premier moyen du pourvoi, le Tribunal a, dans l'arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE (T-157/16 P, non publié, EU:T:2016:666), notamment jugé ce qui suit :.

    En vertu de l'article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, applicable par analogie à la présente procédure de renvoi, les parties ont été invitées à présenter leurs observations concernant les conclusions à tirer de l'arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE (T-157/16 P, non publié, EU:T:2016:666), pour la solution du litige dans un délai de deux mois à compter de la signification de ce dernier.

    Premièrement, bien que, dans l'arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE (T-157/16 P, non publié, EU:T:2016:666), le Tribunal ait annulé l'ordonnance du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15, EU:F:2016:15), dans son ensemble, il n'a pas constaté d'erreur en ce qui concerne la conclusion, figurant aux points 22 à 24 de cette ordonnance, selon laquelle le recours contre la première décision attaquée était irrecevable.

    Par ailleurs, l'ensemble des informations et des documents demandés par le Tribunal et présentés par le CESE dans sa réponse du 11 octobre 2017 n'avait d'autre objectif que de s'inscrire dans le cadre de la question mentionnée au point 42 de l'arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE (T-157/16 P, non publié, EU:T:2016:666), tendant à savoir si, au moment d'adopter la première décision attaquée, l'AIPN avait déjà connaissance de l'absence future de la collègue de la requérante, voire si celle-ci était déjà absente de son travail.

    Par ailleurs, l'ensemble des informations et des documents demandés par le Tribunal et présentés par le CESE dans sa réponse du 11 octobre 2017 n'avait d'autre objectif que d'établir, conformément au point 42 de l'arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE (T-157/16 P, non publié, EU:T:2016:666), si, au moment d'adopter la première décision attaquée, l'AIPN avait déjà connaissance de l'absence future de la collègue de la requérante, voire si celle-ci était déjà absente de son travail.

    En ce qui concerne la première décision attaquée, il y a lieu de rappeler qu'il a été relevé au point 43 ci-dessus que le Tribunal n'avait pas constaté dans l'arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE (T-157/16 P, non publié, EU:T:2016:666), d'erreur en ce qui concerne la conclusion, figurant aux points 22 à 24 de l'ordonnance du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15, EU:F:2016:15), selon laquelle le recours contre la première décision attaquée était tardif.

    En effet, il y a également lieu d'apprécier le caractère de l'acte attaqué par rapport à la nature de la demande à laquelle cet acte constitue une réponse (arrêts du 7 février 2001, 1npesca/Commission, T-186/98, EU:T:2001:42, point 45, et du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE, T-157/16 P, non publié, EU:T:2016:666, point 17).

    À cet égard, il suffit de rappeler qu'il ressort de l'arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE (T-157/16 P, non publié, EU:T:2016:666, points 30 à 32), que la modification de l'article 52 du statut était connue des parties tant au moment de la première demande qu'au moment de l'adoption de la première décision et que rien dans la décision du 7 avril 2014 ne permet de conclure que l'AIPN s'est fondée sur une version différente de l'article 52 du statut.

    Aux points 33 et 34 de l'arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE (T-157/16 P, non publié, EU:T:2016:666), le Tribunal a également ajouté, en réaction aux arguments soulevés par la requérante aux points 45 à 47 de son pourvoi à l'encontre de l'ordonnance du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15, EU:F:2016:15), que, à supposer qu'elle ait voulu soutenir que, dans la décision du 7 avril 2014, 1'AIPN avait fait une interprétation incorrecte ou incomplète de l'article 52 du statut, il y avait lieu d'observer que l'instrument dont celle-ci disposait pour obtenir de l'AIPN qu'elle revît sa position était l'introduction d'une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, et ce dans le délai de trois mois prévu par cette disposition.

    Comme il a été jugé au point 31 de l'arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE (T-157/16 P, non publié, EU:T:2016:666), rien dans la première décision attaquée ne permet de conclure que l'AIPN s'est fondée sur une autre version de l'article 52 du statut que celle qui était en vigueur au moment de l'adoption de cette décision.

  • EuGöD, 05.02.2016 - F-107/15

    Fedtke / EWSA

    Auszug aus EuG, 29.05.2018 - T-801/16
    Sur la procédure initiale devant le Tribunal de la fonction publique ayant donné lieu à l' ordonnance du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15).

    Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne le 23 juillet 2015 et enregistrée sous le numéro F-107/15, la requérante a introduit un recours, dans lequel elle a demandé à ce que le Tribunal de la fonction publique :.

    S'agissant de l'issue du recours, dans l'ordonnance du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15, EU:F:2016:15), le Tribunal de la fonction publique a rejeté celui-ci comme irrecevable sur la base, notamment, des considérations suivantes :.

    Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 14 avril 2016, 1a requérante a introduit un pourvoi au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, tendant à l'annulation de l'ordonnance du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15, EU:F:2016:15).

    25 Par ailleurs, [...] la motivation contenue notamment aux points 19 à 21 et 25 de l'ordonnance [du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15, EU:F:2016:15)] permet à la requérante de prendre connaissance des motifs de cette ordonnance et au juge du pourvoi de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle et respecte ainsi les conditions posées à cet égard par la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2011, Zangerl-Posselt/Commission, T-62/10 P, EU:T:2011:463, point 58 et jurisprudence citée).

    42 Dès lors, [...] le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit concernant la charge de la preuve lorsqu'il a écarté le caractère nouveau du fait, invoqué par la requérante, ayant trait à l'absence de sa collègue, en se limitant à relever qu'il "ne [pouvait] pas exclure que, au moment d'adopter sa décision, l'AIPN avait déjà connaissance de l'absence future de la collègue de la requérante, voire que celle-ci était déjà absente de son travail" (point 29 de l'ordonnance [du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15, EU:F:2016:15)]).

    Le bien-fondé de ce moyen a suffi au Tribunal pour annuler l'ordonnance du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15, EU:F:2016:15), sans qu'il fût nécessaire d'examiner le deuxième moyen du pourvoi.

    Premièrement, bien que, dans l'arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE (T-157/16 P, non publié, EU:T:2016:666), le Tribunal ait annulé l'ordonnance du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15, EU:F:2016:15), dans son ensemble, il n'a pas constaté d'erreur en ce qui concerne la conclusion, figurant aux points 22 à 24 de cette ordonnance, selon laquelle le recours contre la première décision attaquée était irrecevable.

    En ce qui concerne la première décision attaquée, il y a lieu de rappeler qu'il a été relevé au point 43 ci-dessus que le Tribunal n'avait pas constaté dans l'arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE (T-157/16 P, non publié, EU:T:2016:666), d'erreur en ce qui concerne la conclusion, figurant aux points 22 à 24 de l'ordonnance du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15, EU:F:2016:15), selon laquelle le recours contre la première décision attaquée était tardif.

    Aux points 33 et 34 de l'arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE (T-157/16 P, non publié, EU:T:2016:666), le Tribunal a également ajouté, en réaction aux arguments soulevés par la requérante aux points 45 à 47 de son pourvoi à l'encontre de l'ordonnance du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15, EU:F:2016:15), que, à supposer qu'elle ait voulu soutenir que, dans la décision du 7 avril 2014, 1'AIPN avait fait une interprétation incorrecte ou incomplète de l'article 52 du statut, il y avait lieu d'observer que l'instrument dont celle-ci disposait pour obtenir de l'AIPN qu'elle revît sa position était l'introduction d'une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, et ce dans le délai de trois mois prévu par cette disposition.

  • EuG, 07.02.2001 - T-186/98

    Inpesca / Kommission

    Auszug aus EuG, 29.05.2018 - T-801/16
    En effet, selon une jurisprudence bien établie, un recours en annulation formé contre un acte purement confirmatif d'une décision antérieure devenue définitive est irrecevable (voir arrêt du 7 février 2001, 1npesca/Commission, T-186/98, EU:T:2001:42, point 44 et jurisprudence citée).

    À cet égard, en premier lieu, un acte est considéré comme purement confirmatif d'une décision antérieure s'il ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision antérieure et n'a pas été précédé d'un réexamen de la situation du destinataire de cette décision (arrêts du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, EU:C:1980:284, point 18 ; du 3 mars 1994, Cortes Jimenez e.a./Commission, T-82/92, EU:T:1994:24, point 14, et du 7 février 2001, 1npesca/Commission, T-186/98, EU:T:2001:42, point 44 ; voir, également, ordonnance du 8 mars 2012, 0ctapharma Pharmazeutika/EMA, T-573/10, non publiée, EU:T:2012:114, point 54 et jurisprudence citée).

    En effet, il y a également lieu d'apprécier le caractère de l'acte attaqué par rapport à la nature de la demande à laquelle cet acte constitue une réponse (arrêts du 7 février 2001, 1npesca/Commission, T-186/98, EU:T:2001:42, point 45, et du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE, T-157/16 P, non publié, EU:T:2016:666, point 17).

    Si l'acte constitue la réponse à une demande dans laquelle des faits nouveaux et substantiels sont invoqués, et par laquelle l'administration est priée de procéder à un réexamen de la décision antérieure, cet acte ne saurait être considéré comme revêtant un caractère purement confirmatif, dans la mesure où il statue sur ces faits et contient, ainsi, un élément nouveau par rapport à la décision antérieure (voir arrêt du 7 février 2001, 1npesca/Commission, T-186/98, EU:T:2001:42, point 46 et jurisprudence citée).

    Cette condition est remplie, a fortiori, si le fait en cause est apparu après l'adoption de la décision antérieure (voir arrêt du 7 février 2001, 1npesca/Commission, T-186/98, EU:T:2001:42, point 50 et jurisprudence citée).

    Pour avoir un caractère « substantiel ", il est nécessaire que le fait concerné soit susceptible de modifier de façon substantielle la situation du requérant qui est à la base de la demande initiale ayant donné lieu à la décision antérieure devenue définitive (voir arrêt du 7 février 2001, 1npesca/Commission, T-186/98, EU:T:2001:42, point 51 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 19.01.1984 - 65/83

    Erdini / Rat

    Auszug aus EuG, 29.05.2018 - T-801/16
    En se référant aux arrêts du 19 janvier 1984, Erdini/Conseil (65/83, EU:C:1984:24, point 7), du 30 juin 1993, Devillez e.a./Parlement (T-46/90, EU:T:1993:54, point 13), et du 10 juin 2004, Alvarez Moreno/Parlement (T-275/01, EU:T:2004:178, point 75), elle estime n'avoir pu, dans ces conditions, que considérer que la deuxième décision attaquée avait été adoptée par l'autorité compétente ou avec son accord.

    À cet égard, il suffit de constater que, même si le directeur des ressources humaines n'était pas l'autorité déterminée par le CESE pour prendre la deuxième décision attaquée à l'égard de la requérante, il ne saurait être reproché à cette dernière d'avoir considéré que l'auteur de cette décision était bien l'autorité compétente en la matière (voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 1984, Erdini/Conseil, 65/83, EU:C:1984:24, point 7).

  • EuG, 19.02.1998 - T-142/96

    Anne-Marie Toller gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte -

    Auszug aus EuG, 29.05.2018 - T-801/16
    Les éventuelles exceptions ou dérogations à ces délais doivent être interprétées de manière restrictive (voir arrêts du 19 février 1998, Toller/Commission, T-142/96, EU:T:1998:41, point 45 et jurisprudence citée, et du 26 octobre 2000, Verheyden/Commission, T-138/99, EU:T:2000:245, point 33 et jurisprudence citée).

    Seule l'existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une telle décision (voir arrêt du 19 février 1998, Toller/Commission, T-142/96, EU:T:1998:41, point 48 et jurisprudence citée).

  • EuG, 08.03.2012 - T-573/10

    Octapharma Pharmazeutika / EMA - Humanarzneimittel - Änderungen der

    Auszug aus EuG, 29.05.2018 - T-801/16
    À cet égard, en premier lieu, un acte est considéré comme purement confirmatif d'une décision antérieure s'il ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision antérieure et n'a pas été précédé d'un réexamen de la situation du destinataire de cette décision (arrêts du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, EU:C:1980:284, point 18 ; du 3 mars 1994, Cortes Jimenez e.a./Commission, T-82/92, EU:T:1994:24, point 14, et du 7 février 2001, 1npesca/Commission, T-186/98, EU:T:2001:42, point 44 ; voir, également, ordonnance du 8 mars 2012, 0ctapharma Pharmazeutika/EMA, T-573/10, non publiée, EU:T:2012:114, point 54 et jurisprudence citée).

    En particulier, une décision qui ne fait qu'expliquer le raisonnement de la décision antérieure d'une manière plus détaillée ne doit pas être considérée comme contenant un élément nouveau par rapport à cette dernière ou comme ayant été précédée d'un réexamen de la situation du requérant (ordonnance du 8 mars 2012, 0ctapharma Pharmazeutika/EMA, T-573/10, non publiée, EU:T:2012:114, point 54 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 7 juin 2005, Cavallaro/Commission, T-375/02, EU:T:2005:199, point 65).

  • EuGöD, 29.10.2015 - F-52/15

    Xenakis / Kommission

    Auszug aus EuG, 29.05.2018 - T-801/16
    Ainsi, selon les termes mêmes de cette disposition, la décision que doit prendre l'AIPN compétente sur une telle demande ne dépend plus que de l'intérêt du service, sans que l'AIPN doive prendre plus spécifiquement en compte les intérêts du fonctionnaire demandeur (voir, en ce sens, arrêts du 18 mai 2015, Bischoff/Commission, F-36/14, EU:F:2015:48, point 54, et du 29 octobre 2015, Xenakis/Commission, F-52/15, EU:F:2015:127, point 37).

    Par ailleurs, le Tribunal constate que la requérante a bien tenu compte de cette interprétation de la disposition susmentionnée, puisque, ni sa demande de maintien en activité, ni sa demande de réexamen, ni sa réclamation ne mentionnent son intérêt, celles-ci se fondant exclusivement sur une analyse de l'intérêt du service, analyse non retenue par l'AIPN (voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 2015, Xenakis/Commission, F-52/15, EU:F:2015:127, point 37).

  • EuG, 13.11.2014 - T-481/11

    Die Kommission durfte die Etikettierung von Zitrusfrüchten, die nach der Ernte

    Auszug aus EuG, 29.05.2018 - T-801/16
    21 [I]l est certes vrai que, dans l'arrêt du 13 novembre 2014, Espagne/Commission (T-481/11, EU:T:2014:945, point 38), invoqué par la requérante, le Tribunal précise qu'un élément doit être qualifié de nouveau tant lorsque celui-ci n'existait pas au moment de l'adoption de l'acte antérieur que lorsqu'il s'agit d'un élément déjà existant lorsque l'acte antérieur a été adopté, mais qui, pour quelque raison que ce soit, y compris un manque de diligence de la part de l'auteur de ce dernier acte, n'a pas été pris en considération lors de son adoption.

    Ce caractère définitif concerne non seulement l'acte lui-même, mais aussi tout acte ultérieur qui aurait un caractère purement confirmatif (arrêt du 13 novembre 2014, Espagne/Commission, T-481/11, EU:T:2014:945, point 27).

  • EuGH, 24.06.1993 - C-90/92

    Dr. Tretter / Hauptzollamt Stuttgart-Ost

    Auszug aus EuG, 29.05.2018 - T-801/16
    Un règlement d'exécution doit également faire l'objet, si possible, d'une interprétation conforme aux dispositions du règlement de base (voir arrêt du 24 juin 1993, Dr Tretter, C-90/92, EU:C:1993:264, point 11 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 10.12.1980 - 23/80

    Grasselli / Kommission

    Auszug aus EuG, 29.05.2018 - T-801/16
    À cet égard, en premier lieu, un acte est considéré comme purement confirmatif d'une décision antérieure s'il ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision antérieure et n'a pas été précédé d'un réexamen de la situation du destinataire de cette décision (arrêts du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, EU:C:1980:284, point 18 ; du 3 mars 1994, Cortes Jimenez e.a./Commission, T-82/92, EU:T:1994:24, point 14, et du 7 février 2001, 1npesca/Commission, T-186/98, EU:T:2001:42, point 44 ; voir, également, ordonnance du 8 mars 2012, 0ctapharma Pharmazeutika/EMA, T-573/10, non publiée, EU:T:2012:114, point 54 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 17.01.1989 - 293/87

    Vainker / Parlament

  • EuG, 10.06.2004 - T-258/01

    Eveillard / Kommission

  • EuG, 10.06.2004 - T-275/01

    Alvarez Moreno / Parlament

  • EuG, 30.06.1993 - T-46/90

    Antonio Devillez u. a. gegen Europäisches Parlament. - Beamte - Vergütung für

  • EuG, 05.12.2006 - T-416/03

    Angelidis / Parlament

  • EuG, 07.06.2005 - T-375/02

    Cavallaro / Kommission

  • EuG, 13.09.2011 - T-62/10

    Zangerl-Posselt / Kommission - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Einstellung -

  • EuG, 11.10.2012 - T-622/11

    Cervelli / Kommission

  • EuG, 12.04.2013 - T-442/08

    Das Gericht erklärt die Entscheidung der Kommission, mit der eine

  • EuG, 16.01.2014 - T-434/12

    'Steiff / HABM (Fixation par un bouton d''une étiquette au milieu de l''oreille

  • EuG, 21.05.2014 - T-368/12

    Kommission / Macchia

  • EuG, 26.10.2000 - T-138/99

    Luc Verheyden gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte -

  • EuG, 03.03.1994 - T-82/92

    Manuel Cortes Jimenez und andere gegen Kommission der Europäischen

  • EuG, 10.10.2014 - T-444/13

    EMA / BU

  • EuGöD, 18.05.2015 - F-36/14

    Bischoff / Kommission

  • EuG, 28.02.2017 - T-157/14

    Das Gericht der Europäischen Union bestätigt die Rechtsgültigkeit der

  • EuGöD, 12.03.2009 - F-24/07

    Lafleur Tighe / Kommission

  • EuG, 15.09.2011 - T-407/07

    CMB und Christof / Kommission

  • EuG, 15.06.2021 - T-801/16

    Fedtke / EWSA

    Par arrêt du 29 mai 2018, Fedtke/CESE (T-801/16 RENV, non publié, EU:T:2018:312), le Tribunal a rejeté le recours et a condamné la requérante aux dépens.

    À la suite du prononcé de l'arrêt du 29 mai 2018, Fedtke/CESE (T-801/16 RENV, non publié, EU:T:2018:312), par courrier du 20 juin 2018, 1'avocat de la requérante a indiqué au CESE qu'il considérait la formulation du point 2 du dispositif de cet arrêt comme peu claire.

    Par courrier du 3 juillet 2018, 1e CESE a refusé la proposition contenue dans la lettre du 20 juin 2018 en signalant que, selon lui, le dispositif de l'arrêt du 29 mai 2018, Fedtke/CESE (T-801/16 RENV, non publié, EU:T:2018:312), ne laissait aucune marge d'interprétation.

    Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 octobre 2020, conformément à l'article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le CESE a demandé à celui-ci de fixer à 13 312 euros le montant des dépens récupérables auxquels la requérante a été condamnée par l'arrêt du 29 mai 2018, Fedtke/CESE (T-801/16 RENV, non publié, EU:T:2018:312), d'appliquer à ce montant des intérêts moratoires à partir de la date du prononcé de l'ordonnance mettant fin à la présente procédure de taxation et de condamner la requérante au paiement des frais de cette procédure.

    - fixer à 3 833 euros le montant des dépens récupérables auxquels elle avait été condamnée par l'arrêt du 29 mai 2018, Fedtke/CESE (T-801/16 RENV, non publié, EU:T:2018:312), à savoir 2 133 euros au titre de l'affaire F-107/15, zéro euro au titre de l'affaire T-157/16 P et 1 700 euros au titre de l'affaire T-801/16 RENV ;.

    Le CESE explique que, à la suite du prononcé de l'arrêt du 29 mai 2018, Fedtke/CESE (T-801/16 RENV, non publié, EU:T:2018:312), il a attendu l'expiration du délai pour l'introduction d'un éventuel pourvoi avant de présenter sa demande de remboursement.

    En outre, le CESE souligne que, déjà dans un courrier du 3 juillet 2018, soit environ un mois après le prononcé de l'arrêt du 29 mai 2018, Fedtke/CESE (T-801/16 RENV, non publié, EU:T:2018:312), il avait informé la requérante de son intention de récupérer les dépens.

    Il admet qu'approximativement 19 mois se sont écoulés entre l'envoi du dernier courrier par la requérante (le 29 mars 2019) et l'introduction de sa demande en taxation et que, au total, 29 mois se sont écoulés depuis le prononcé de l'arrêt du 29 mai 2018, Fedtke/CESE (T-801/16 RENV, non publié, EU:T:2018:312).

    Elle considère aussi comme déraisonnable le délai entre le prononcé de l'arrêt du 29 mai 2018, Fedtke/CESE (T-801/16 RENV, non publié, EU:T:2018:312), et l'introduction de cette demande.

    De plus, la requérante conteste que le délai prévu pour la répétition de l'indu à l'article 85 du statut soit pertinent et fait valoir que c'est plutôt le délai de deux ans à compter du prononcé de l'arrêt, prévu par l'article 168, paragraphe 2 du règlement de procédure pour les demandes en interprétation, qui devrait servir de référence, au motif que les parties se sont opposées sur le sens du point 2 du dispositif de l'arrêt du 29 mai 2018, Fedtke/CESE (T-801/16 RENV, non publié, EU:T:2018:312).

    S'agissant du comportement des parties, il convient de noter que l'arrêt du 29 mai 2018, Fedtke/CESE (T-801/16 RENV, non publié, EU:T:2018:312), a été adopté et signifié aux parties le 29 mai 2018 et que le CESE a demandé à la requérante le paiement des dépens récupérables par lettre du 10 décembre 2018.

    La requérante interprète le point 2 du dispositif de l'arrêt du 29 mai 2018, Fedtke/CESE (T-801/16 RENV, non publié, EU:T:2018:312), comme signifiant qu'elle n'a pas été condamnée aux dépens de la procédure de pourvoi (affaire T-157/16 P).

    Par arrêt du 29 mai 2018, Fedtke/CESE (T-801/16 RENV, non publié, EU:T:2018:312), le Tribunal a jugé partiellement recevable le recours, mais l'a rejeté sur le fond.

    En ce qui concerne les dépens, sur la base de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal a constaté que la requérante avait succombé et qu'il y avait lieu de la condamner à supporter, « outre ses propres dépens, ceux du CESE afférents à la présente instance tant devant le Tribunal que devant le Tribunal de la fonction publique, conformément à ses conclusions " (arrêt du 29 mai 2018, Fedtke/CESE, T-801/16 RENV, non publié, EU:T:2018:312, points 195 et 196).

    Au point 2 du dispositif de l'arrêt du 29 mai 2018, Fedtke/CESE (T-801/16 RENV, non publié, EU:T:2018:312), le Tribunal a condamné la requérante « aux dépens afférents à la présente instance tant devant le Tribunal de l'Union européenne que devant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne ".

    Compte tenu de l'ordonnance du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15, EU:F:2016:15) et de l'arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE (T-157/16 P, non publié, EU:T:2016:666), il y a lieu de comprendre le libellé du point 2 du dispositif de l'arrêt du 29 mai 2018, Fedtke/CESE (T-801/16 RENV, non publié, EU:T:2018:312), comme signifiant que la requérante a été condamnée aux dépens afférents à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique (F-107/15) qui s'est poursuivie sur renvoi non pas devant ce dernier, mais devant le Tribunal (T-801/16 RENV), du fait de la réforme de l'architecture juridictionnelle de l'Union [voir règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l'Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137)].

    La requérante fait valoir que, compte tenu de l'annulation sur pourvoi de l'ordonnance du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15, EU:F:2016:15), et de la confirmation de la recevabilité du recours par l'arrêt du 29 mai 2018, Fedtke/CESE (T-801/16 RENV, non publié, EU:T:2018:312), la rémunération du conseil du CESE pour le temps consacré à soutenir l'irrecevabilité du recours ne devrait pas être considérée comme ayant été indispensable à la procédure et donc comme constituant des dépens récupérables.

  • EuG, 10.01.2024 - T-322/23

    VN/ Kommission

    Dans ce cas, la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation doit être prise en considération pour l'examen de la légalité de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêts du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T-377/08 P, EU:T:2009:485, point 59 ; du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T-347/12 P, EU:T:2014:268, point 46, et du 29 mai 2018, Fedtke/CESE, T-801/16 RENV, non publié, EU:T:2018:312, point 45 et jurisprudence citée).
  • EuG, 01.10.2021 - T-74/20

    IJ/ Parlament

    Quant au caractère « substantiel ", il est nécessaire que le fait concerné soit susceptible de modifier de façon substantielle la situation du requérant qui est à la base de la demande initiale ayant donné lieu à la décision antérieure devenue définitive (voir arrêt du 29 mai 2018, Fedtke/CESE, T-801/16 RENV, non publié, EU:T:2018:312, points 78 et 79 et jurisprudence citée).
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