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   EuG, 30.04.2015 - T-259/13   

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EuG, 30.04.2015 - T-259/13 (https://dejure.org/2015,9041)
EuG, Entscheidung vom 30.04.2015 - T-259/13 (https://dejure.org/2015,9041)
EuG, Entscheidung vom 30. April 2015 - T-259/13 (https://dejure.org/2015,9041)
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Wird zitiert von ... (5)Neu Zitiert selbst (19)

  • EuG, 17.06.2009 - T-50/07

    Portugal / Kommission

    Auszug aus EuG, 30.04.2015 - T-259/13
    En effet, le non-respect de ces conditions peut, selon son importance, vider de sa substance la garantie procédurale accordée aux États membres par l'article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 (voir, par analogie, arrêt du 17 juin 2009, Portugal/Commission, T-50/07, EU:T:2009:206, point 27).

    En outre, l'article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement n° 1258/1999 ainsi que l'article 31 du règlement n° 1290/2005, d'une part, et l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1663/95 et l'article 11 du règlement n° 885/2006, d'autre part, visent la même étape de la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, à savoir l'envoi de la première communication par la Commission à l'État membre, à l'issue des contrôles qu'elle a effectués (voir, par analogie, arrêt du 24 janvier 2002, Finlande/Commission, C-170/00, Rec, EU:C:2002:51, point 27, et arrêt Portugal/Commission, point 99 supra, EU:T:2009:206, point 28 et jurisprudence citée).

    Il convient de rappeler, par ailleurs, qu'il a d'ores et déjà été jugé que la communication écrite visée à l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 doit être de nature à donner à l'État membre une parfaite connaissance des réserves de la Commission, de sorte qu'elle puisse alors remplir la fonction d'avertissement qui lui est impartie par le premier alinéa de cette disposition et par l'article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 (voir, en ce sens, arrêts du 7 octobre 2004, Espagne/Commission, C-153/01, Rec, EU:C:2004:589, point 93, et du 3 mai 2012, Espagne/Commission, C-24/11 P, Rec, EU:C:2012:266, point 27 ; voir également, par analogie, arrêt Portugal/Commission, point 99 supra, EU:T:2009:206, point 39).

    Il s'ensuit que, dans la première communication visée par l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, la Commission doit indiquer, de manière suffisamment précise, l'objet de l'enquête menée par ses services et les carences constatées lors de cette enquête, celles-ci étant susceptibles d'être invoquées ultérieurement comme élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu'elle éprouve à l'égard des contrôles effectués par les administrations nationales ou des chiffres transmis par ces dernières et, ainsi, de justifier les corrections financières retenues dans la décision finale écartant du financement de l'Union certaines dépenses effectuées par l'État membre concerné au titre du FEOGA (arrêt Portugal/Commission, point 99 supra, EU:T:2009:206, point 40).

  • EuGH, 03.05.2012 - C-24/11

    Spanien / Kommission - Rechtsmittel - EAGFL - Abteilung Garantie - Von der

    Auszug aus EuG, 30.04.2015 - T-259/13
    Il convient de rappeler, par ailleurs, qu'il a d'ores et déjà été jugé que la communication écrite visée à l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 doit être de nature à donner à l'État membre une parfaite connaissance des réserves de la Commission, de sorte qu'elle puisse alors remplir la fonction d'avertissement qui lui est impartie par le premier alinéa de cette disposition et par l'article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 (voir, en ce sens, arrêts du 7 octobre 2004, Espagne/Commission, C-153/01, Rec, EU:C:2004:589, point 93, et du 3 mai 2012, Espagne/Commission, C-24/11 P, Rec, EU:C:2012:266, point 27 ; voir également, par analogie, arrêt Portugal/Commission, point 99 supra, EU:T:2009:206, point 39).

    En outre, le non-respect de ladite condition imposée à l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 et à l'article 11 du règlement n° 885/2006 vide de sa substance la garantie procédurale accordée aux États membres par l'article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement nº 1258/1999, qui limite dans le temps les dépenses sur lesquelles peut porter un refus de financement par le FEOGA (voir arrêt Espagne/Commission, point 102 supra, EU:C:2012:266, point 29 et jurisprudence citée).

    Il en résulte que la communication écrite prévue à l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement nº 1663/95 et à l'article 11 du règlement n° 885/2006 a pour objet d'avertir son destinataire que les dépenses effectuées pendant la période de 24 mois qui précède la notification de cette communication peuvent être exclues du financement par le FEOGA et que, partant, celle-ci constitue l'élément de référence pour le décompte du délai de 24 mois ainsi prévu (arrêt Espagne/Commission, point 102 supra, EU:C:2012:266, point 30).

    Seule une telle communication est en mesure de garantir une parfaite connaissance des réserves de la Commission et peut constituer l'élément de référence pour le décompte du délai de 24 mois prévu à l'article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement n° 1258/1999 et à l'article 31 du règlement n° 1290/2005 (arrêt Espagne/Commission, point 102 supra, EU:C:2012:266, point 31).

  • EuGH, 08.05.2003 - C-349/97

    Spanien / Kommission

    Auszug aus EuG, 30.04.2015 - T-259/13
    En d'autres termes, la Commission est obligée de justifier la décision par laquelle elle constate l'absence ou la défaillance des contrôles mis en oeuvre par l'État membre concerné (voir arrêt du 8 mai 2003, Espagne/Commission, C-349/97, Rec, EU:C:2003:251, point 46 et jurisprudence citée).

    Toutefois, la Commission est tenue non de démontrer de façon exhaustive l'insuffisance des contrôles effectués par les autorités nationales ou l'irrégularité des données transmises, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu'elle éprouve à l'égard de ces contrôles ou de ces chiffres (arrêts du 20 septembre 2001, Belgique/Commission, C-263/98, Rec, EU:C:2001:455, point 36, et Espagne/Commission, point 50 supra, EU:C:2003:251, point 47).

    Dès lors qu'il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d'un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (arrêts du 6 octobre 1993, 1talie/Commission, C-55/91, Rec, EU:C:1993:832, point 35, et Espagne/Commission, point 50 supra, EU:C:2003:251, point 48).

    Cet allégement de l'exigence de la preuve à la charge de la Commission s'explique par le fait que c'est l'État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du FEOGA et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète des contrôles effectués, de la réalité de ses chiffres et, le cas échéant, de l'inexactitude des calculs de la Commission (arrêts Belgique/Commission, point 51 supra, EU:C:2001:455, point 37 ; du 24 janvier 2002, France/Commission, C-118/99, Rec, EU:C:2002:39, point 37, et Espagne/Commission, point 50 supra, EU:C:2003:251, point 49).

  • EuGH, 20.09.2001 - C-263/98

    Belgien / Kommission

    Auszug aus EuG, 30.04.2015 - T-259/13
    Toutefois, la Commission est tenue non de démontrer de façon exhaustive l'insuffisance des contrôles effectués par les autorités nationales ou l'irrégularité des données transmises, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu'elle éprouve à l'égard de ces contrôles ou de ces chiffres (arrêts du 20 septembre 2001, Belgique/Commission, C-263/98, Rec, EU:C:2001:455, point 36, et Espagne/Commission, point 50 supra, EU:C:2003:251, point 47).

    Il appartient ensuite à l'État membre concerné de démontrer que les conditions sont réunies pour obtenir le financement refusé par la Commission (arrêt Belgique/Commission, point 51 supra, EU:C:2001:455, point 36).

    Cet allégement de l'exigence de la preuve à la charge de la Commission s'explique par le fait que c'est l'État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du FEOGA et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète des contrôles effectués, de la réalité de ses chiffres et, le cas échéant, de l'inexactitude des calculs de la Commission (arrêts Belgique/Commission, point 51 supra, EU:C:2001:455, point 37 ; du 24 janvier 2002, France/Commission, C-118/99, Rec, EU:C:2002:39, point 37, et Espagne/Commission, point 50 supra, EU:C:2003:251, point 49).

  • EuGH, 21.07.2011 - C-21/10

    Nagy - Gemeinsame Agrarpolitik - Finanzierung durch den EAGFL - Verordnungen (EG)

    Auszug aus EuG, 30.04.2015 - T-259/13
    Quant à la jurisprudence mentionnée par la République française, à savoir l'arrêt du 21 juillet 2011, Nagy (C-21/10, Rec, EU:C:2011:505), et l'arrêt du 22 janvier 2013, Grèce/Commission, (T-46/09, Rec, EU:T:2013:32), force est de constater que la République française affirme en substance que ladite jurisprudence confirme son point de vue sans démontrer en quoi les circonstances propres aux arrêts mentionnés et les régimes de contrôles en cause dans ces arrêts, dont certains étaient des régimes de contrôles simplifiés, sont transposables aux circonstances de la présente affaire.

    En particulier, il convient de relever que l'arrêt Nagy, point 78 supra (EU:C:2011:505), ne confirme nullement qu'une obligation de comptage des animaux lors des contrôles sur place n'était pas nécessaire.

  • EuGH, 07.10.2004 - C-153/01

    Spanien / Kommission - EAGFL - Rechnungsabschluss - Haushaltsjahre 1996 - 1998 -

    Auszug aus EuG, 30.04.2015 - T-259/13
    Il convient de rappeler, par ailleurs, qu'il a d'ores et déjà été jugé que la communication écrite visée à l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 doit être de nature à donner à l'État membre une parfaite connaissance des réserves de la Commission, de sorte qu'elle puisse alors remplir la fonction d'avertissement qui lui est impartie par le premier alinéa de cette disposition et par l'article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 (voir, en ce sens, arrêts du 7 octobre 2004, Espagne/Commission, C-153/01, Rec, EU:C:2004:589, point 93, et du 3 mai 2012, Espagne/Commission, C-24/11 P, Rec, EU:C:2012:266, point 27 ; voir également, par analogie, arrêt Portugal/Commission, point 99 supra, EU:T:2009:206, point 39).
  • EuG, 24.03.2011 - T-184/09

    Griechenland / Kommission

    Auszug aus EuG, 30.04.2015 - T-259/13
    En particulier, l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement précise le contenu de la première communication écrite par laquelle la Commission communique le résultat de ses vérifications aux États membres, avant l'organisation de la discussion bilatérale (voir, par analogie, arrêts du 24 février 2005, Grèce/Commission, C-300/02, Rec, EU:C:2005:103, point 68, et du 24 mars 2011, Grèce/Commission, T-184/09, EU:T:2011:120, point 40).
  • EuGH, 24.02.2005 - C-300/02

    Griechenland / Kommission - EAGFL - Ackerkulturen - Verordnung (EWG) Nr. 729/70 -

    Auszug aus EuG, 30.04.2015 - T-259/13
    En particulier, l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement précise le contenu de la première communication écrite par laquelle la Commission communique le résultat de ses vérifications aux États membres, avant l'organisation de la discussion bilatérale (voir, par analogie, arrêts du 24 février 2005, Grèce/Commission, C-300/02, Rec, EU:C:2005:103, point 68, et du 24 mars 2011, Grèce/Commission, T-184/09, EU:T:2011:120, point 40).
  • EuGH, 24.01.2002 - C-170/00

    Finnland / Kommission

    Auszug aus EuG, 30.04.2015 - T-259/13
    En outre, l'article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement n° 1258/1999 ainsi que l'article 31 du règlement n° 1290/2005, d'une part, et l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1663/95 et l'article 11 du règlement n° 885/2006, d'autre part, visent la même étape de la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, à savoir l'envoi de la première communication par la Commission à l'État membre, à l'issue des contrôles qu'elle a effectués (voir, par analogie, arrêt du 24 janvier 2002, Finlande/Commission, C-170/00, Rec, EU:C:2002:51, point 27, et arrêt Portugal/Commission, point 99 supra, EU:T:2009:206, point 28 et jurisprudence citée).
  • EuG, 07.06.2013 - T-2/11

    Portugal / Kommission - EAGFL - Abteilung Garantie - EGFL und ELER - Von der

    Auszug aus EuG, 30.04.2015 - T-259/13
    Dès lors, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent si la République française avait eu connaissance des irrégularités et si elle avait eu l'occasion d'y remédier (voir, par analogie, arrêts du 7 juin 2013, Portugal/Commission, T-2/11, Rec, EU:T:2013:307, point 93, et du 3 juillet 2014, Pays-Bas/Commission, T-16/11, EU:T:2014:603, point 96).
  • EuG, 03.07.2014 - T-16/11

    Niederlande / Kommission

  • EuG, 22.01.2013 - T-46/09

    Griechenland / Kommission

  • EuGH, 14.12.2000 - C-245/97

    Deutschland / Kommission

  • EuGH, 06.10.1993 - C-55/91

    Italien / Kommission

  • EuG, 16.09.2013 - T-486/09

    Polen / Kommission

  • EuGH, 01.03.1977 - 84/76

    Collic

  • EuGH, 28.10.1999 - C-253/97

    Italien / Kommission

  • EuGH, 24.01.2002 - C-118/99

    Frankreich / Kommission

  • EuGH, 29.01.1998 - C-61/95

    Griechenland / Kommission

  • EuG, 01.02.2018 - T-518/15

    Frankreich / Kommission - EGFL und ELER - Von der Finanzierung ausgeschlossene

    Mit Schreiben vom 18. Juni 2015 schlug die Kommission in Anbetracht der vom Gericht im Urteil vom 30. April 2015, Frankreich/Kommission (T-259/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:250), entwickelten Lösung vor, in dem zu erlassenden Beschluss die Ausgaben für Schafe und Ziegen, für die kein Antrag auf Tierbeihilfen gestellt worden sei, von der Bemessungsgrundlage für die finanzielle Berichtigung auszuschließen.

    Diese Schlussfolgerung wird nicht durch das Urteil vom 26. Januar 2017, Frankreich/Kommission (C-373/15 P, EU:C:2017:55), soweit es das Urteil vom 30. April 2015, Frankreich/Kommission (T-259/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:250), aufgehoben hat, in Frage gestellt.

    Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof in seinem Urteil vom 26. Januar 2017, Frankreich/Kommission (C-373/15 P, EU:C:2017:55, Rn. 97), entschieden hat, dass das Gericht dadurch einen Rechtsfehler begangen hat, dass es in Rn. 74 des Urteils vom 30. April 2015, Frankreich/Kommission (T-259/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:250), angenommen hat, dass das System der gemäß den Art. 12 ff. der Verordnung (EG) Nr. 1975/2006 der Kommission vom 7. Dezember 2006 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates hinsichtlich der Kontrollverfahren und der Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen bei Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums (ABl. 2006, L 368, S. 74), deren Wortlaut dem der Art. 12 ff. der Verordnung Nr. 65/2011 entspricht, durchzuführenden Vor-Ort-Kontrollen autonom und von den im Rahmen der Verwaltung der Kennzeichnung der Rinder oder der Rinderprämien durchgeführten Kontrollen unabhängig sei, ohne geprüft zu haben, ob es sich bei Letzteren um in Rechtsvorschriften der Union für Agrarbeihilfen vorgeschriebene Kontrollen im Sinne von Art. 5 Abs. 2 der Verordnung Nr. 1975/2006, dessen Wortlaut dem von Art. 4 Abs. 4 der Verordnung Nr. 65/2011 entspricht, handelt und ob sie gleichzeitig mit den in den Art. 12 ff. der Verordnung Nr. 1975/2006 vorgeschriebenen Kontrollen durchgeführt werden konnten.

    Eine solche Auslegung liefe nämlich dem Ziel der Vor-Ort-Kontrollen zuwider, nämlich gemäß Art. 15 Abs. 3 der Verordnung Nr. 65/2011 und Art. 42 der Verordnung Nr. 1122/2009 zu überprüfen, ob die Informationen, die in den von den Mitgliedstaaten erstellten Datenbanken enthalten sind, richtig sind (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 26. Januar 2017, Frankreich/Kommission, C-373/15 P, EU:C:2017:55, Rn. 27, 60 und 74, sowie vom 30. April 2015, Frankreich/Kommission, T-259/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:250, Rn. 70).

  • EuG, 30.03.2017 - T-112/15

    Griechenland / Kommission

    Außerdem beziehen sich Art. 31 der Verordnung Nr. 1290/2005 einerseits und Art. 11 der Verordnung Nr. 885/2006 andererseits auf dasselbe Stadium des Rechnungsabschlussverfahrens, nämlich auf die Übersendung der ersten Mitteilung der Kommission an den Mitgliedstaat nach Abschluss der von ihr durchgeführten Kontrollen (vgl. Urteil vom 30. April 2015, Frankreich/Kommission, T-259/13, nicht veröffentlicht, Rechtsmittel anhängig, EU:T:2015:250, Rn. 100 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Nur eine solche Mitteilung kann eine umfassende Kenntnis von den Vorbehalten der Kommission garantieren und den Bezugspunkt für die Berechnung der in Art. 31 der Verordnung Nr. 1290/2005 vorgesehenen Frist von 24 Monaten bilden (Urteile vom 3. Mai 2012, Spanien/Kommission, C-24/11 P, EU:C:2012:266, Rn. 31, und vom 30. April 2015, Frankreich/Kommission, T-259/13, nicht veröffentlicht, Rechtsmittel anhängig, EU:T:2015:250, Rn. 106).

  • EuGH, 26.01.2017 - C-373/15

    Frankreich / Kommission

    Mit ihrem Rechtsmittel begehrt die Französische Republik die Aufhebung des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 30. April 2015, Frankreich/Kommission (T-259/13, nicht veröffentlicht, im Folgenden: angefochtenes Urteil, EU:T:2015:250), mit dem ihre Klage auf teilweise Nichtigerklärung des Durchführungsbeschlusses 2013/123/EU der Kommission vom 26. Februar 2013 über den Ausschluss bestimmter von den Mitgliedstaaten zulasten des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL), Abteilung Garantie, des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) getätigter Ausgaben von der Finanzierung durch die Europäische Union (ABl. 2013, L 67, S. 20, im Folgenden: streitiger Beschluss) abgewiesen wurde.

    Das Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 30. April 2015, Frankreich/Kommission (T-259/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:250), wird aufgehoben.

  • EuG, 20.10.2016 - T-141/15

    Tschechische Republik / Kommission

    Il résulte de la jurisprudence que la décision finale et définitive relative à l'apurement des comptes doit être prise à l'issue d'une procédure contradictoire spécifique au cours de laquelle les États membres concernés doivent disposer de toutes les garanties requises pour présenter leur point de vue (voir arrêt du 30 avril 2015, France/Commission, T-259/13, non publié, EU:T:2015:250, point 98 et jurisprudence citée).

    En particulier, l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement précise le contenu de la première communication écrite par laquelle la Commission transmet le résultat de ses vérifications aux États membres, avant l'organisation de la discussion bilatérale (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2015, France/Commission, T-259/13, non publié, EU:T:2015:250, point 101 et jurisprudence citée).

  • EuG, 26.06.2018 - T-259/13

    Frankreich / Kommission

    Par arrêt du 30 avril 2015, France/Commission (T-259/13, non publié, ci-après l'« arrêt initial ", EU:T:2015:250), le Tribunal a, sur la base de la première branche du troisième moyen, annulé partiellement la décision attaquée en ce qu'elle appliquait une correction financière au regard des mesures de soutien au développement rural pour les ovins qui n'avaient pas fait l'objet de demandes de primes ovines pour les exercices financiers 2008 et 2009 et a rejeté le recours pour le surplus.
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