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   EuG, 30.04.2019 - T-523/16, T-542/16   

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https://dejure.org/2019,10750
EuG, 30.04.2019 - T-523/16, T-542/16 (https://dejure.org/2019,10750)
EuG, Entscheidung vom 30.04.2019 - T-523/16, T-542/16 (https://dejure.org/2019,10750)
EuG, Entscheidung vom 30. April 2019 - T-523/16, T-542/16 (https://dejure.org/2019,10750)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Ardalic u.a. / Rat

    Öffentlicher Dienst - Beamte - Vertragsbedienstete - Reform des Statuts - Schlechterstellung im Bereich der Pauschalvergütung der Reisekosten und der Erhöhung des Jahresurlaubs durch zusätzliche Urlaubstage als Reisetage - Zusammenhang zwischen der Gewährung dieser ...

Sonstiges

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (8)Neu Zitiert selbst (23)

  • EuGöD, 23.01.2007 - F-43/05

    Chassagne / Kommission

    Auszug aus EuG, 30.04.2019 - T-523/16
    Cependant, cette jurisprudence est fondée sur les prescriptions des annexes V et VII du statut, et non pas sur un droit que tout fonctionnaire aurait à un délai de route et à se faire rembourser annuellement des frais de voyage vers son lieu d'origine (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, F-43/05, EU:F:2007:14, point 54).

    D'abord, si c'est dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire que le législateur a décidé que les membres de la fonction publique de l'Union se verraient accorder un délai de route et rembourser les frais de voyage annuel exposés à l'occasion de leur congé annuel, alors qu'aucune règle supérieure du droit de l'Union ou de l'ordre international ne l'obligeait à reconnaître de tels droits aux fonctionnaires et aux membres de leur famille, il dispose à plus forte raison d'un large pouvoir d'appréciation dans la détermination des conditions et des modalités d'un tel remboursement et des délais de route (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, F-43/05, EU:F:2007:14, points 52 et 55).

    Le principe d'égalité de traitement, principe général du droit de l'Union, ou le principe de non-discrimination, lequel n'est que l'expression spécifique du principe général d'égalité et constitue conjointement avec ce dernier un des droits fondamentaux de l'Union, interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements ne soient objectivement justifiés (arrêt du 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, F-43/05, EU:F:2007:14, points 58 et 59).

    Par conséquent, les principes mentionnés au point 63 ci-dessus doivent être interprétés à la lumière de ce large pouvoir d'appréciation tout en tenant compte de la nécessité de mettre en oeuvre les choix du législateur en matière de politique du personnel (arrêt du 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, F-43/05, EU:F:2007:14, point 61).

    Dans un tel domaine, le juge se limite à vérifier, s'agissant du principe d'égalité ainsi que de celui de non-discrimination, si l'institution concernée n'a pas procédé à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate et, en rapport avec le principe de proportionnalité, si la mesure arrêtée n'a pas un caractère manifestement inapproprié par rapport à l'objectif de la réglementation (voir arrêt du 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, F-43/05, EU:F:2007:14, point 62 et jurisprudence citée).

    En effet, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus, la possibilité pour le fonctionnaire de garder des relations personnelles avec le lieu de ses intérêts principaux est en effet devenue un principe général du droit de la fonction publique de l'Union (arrêt du 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, F-43/05, EU:F:2007:14, points 54 et 63).

    Le Tribunal rappelle la jurisprudence constante selon laquelle un fonctionnaire ne peut se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour mettre en cause la légalité d'une disposition réglementaire nouvelle, surtout dans un domaine dont l'objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique (voir arrêt du 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, F-43/05, EU:F:2007:14, point 111 et jurisprudence citée).

    Le Tribunal rappelle également que, dans un domaine comme celui de l'espèce, le respect du principe de protection de la confiance légitime ne saurait empêcher l'application d'une réglementation nouvelle aux effets futurs de situations nées sous l'empire d'une réglementation antérieure en l'absence d'engagements pris par l'autorité publique (voir arrêt du 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, F-43/05, EU:F:2007:14, point 114 et jurisprudence citée).

    Cependant, ainsi qu'il a déjà été précisé au point 47 ci-dessus, cette jurisprudence est fondée sur les prescriptions de l'annexe VII du statut, et non pas sur un droit que tout fonctionnaire aurait de se faire rembourser annuellement des frais de voyage vers son lieu d'origine (arrêt du 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, F-43/05, EU:F:2007:14, point 54).

  • EuG, 16.11.2017 - T-75/14

    USFSPEI / Parlament und Rat - Nichtigkeitsklage - Klagefrist - Unzulässigkeit -

    Auszug aus EuG, 30.04.2019 - T-523/16
    Par décision du 20 novembre 2014, 1e président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique a décidé de suspendre la procédure dans le premier recours jusqu'à ce que les décisions mettant fin aux instances dans les affaires T-20/14, Nguyen/Parlement et Conseil, T-22/14, Bergallou/Parlement et Conseil, et T-75/14, USFSPEI/Parlement et Conseil, soient passées en force de chose jugée.

    Par décision du 26 mars 2015, 1e président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique a décidé de suspendre la procédure dans le second recours jusqu'à ce que la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire T-75/14, USFSPEI/Parlement et Conseil, soit passée en force de chose jugée.

    Les affaires dans l'attente desquelles les procédures avaient été suspendues ont donné lieu aux ordonnances du 11 novembre 2014, Bergallou/Parlement et Conseil (T-22/14, non publiée, EU:T:2014:954), du 11 novembre 2014, Nguyen/Parlement et Conseil (T-20/14, EU:T:2014:955), et à l'arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil (T-75/14, EU:T:2017:813), et sont passées en force de chose jugée.

  • EuGöD, 11.07.2007 - F-7/06

    B / Kommission

    Auszug aus EuG, 30.04.2019 - T-523/16
    La situation d'expatrié ou de dépaysé et celle des requérants sont dès lors deux situations juridiques distinctes justifiant la différence de traitement au sens de la jurisprudence, sur la base de la présomption suivant laquelle la nationalité d'une personne constitue un indice sérieux de l'existence de liens multiples et étroits entre cette personne et le pays de sa nationalité (voir arrêt du 11 juillet 2007, B/Commission, F-7/06, EU:F:2007:129, point 39 et jurisprudence citée).

    Ainsi, il suffit à l'administration de constater que les requérants possèdent l'une des deux nationalités, en l'espèce la nationalité belge, celle de leur pays d'affectation, sans avoir à rechercher quelle est leur nationalité effective, notion que la Cour a expressément interdit de transposer notamment dans le champ d'application du statut par son arrêt du 14 décembre 1979, Devred/Commission (257/78, EU:C:1979:294, point 14) (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, B/Commission, F-7/06, EU:F:2007:129, points 34, 40 et 41).

  • EuGH, 22.12.2008 - C-443/07

    Centeno Mediavilla u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Beamtenstatut - Einrede der

    Auszug aus EuG, 30.04.2019 - T-523/16
    D'ailleurs, même à supposer que l'administration d'une institution promette de ne pas faire évoluer le droit de l'Union, il est évident qu'une telle promesse serait sans effet, étant donné que les actes de l'administration ne peuvent limiter la marge de manoeuvre du législateur et ne peuvent pas non plus constituer un paramètre de légalité auquel celui-ci devrait se conformer (arrêt du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C-443/07 P, EU:C:2008:767, point 92).

    Toutefois, tel n'est pas le cas d'un droit dont le fait constitutif ne s'est pas réalisé sous l'empire de la législation qui a été modifiée (arrêt du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C-443/07 P, EU:C:2008:767, point 63).

  • EuGöD, 21.01.2014 - F-114/12

    Jelenkowska-Luca / Kommission

    Auszug aus EuG, 30.04.2019 - T-523/16
    Il y a donc une certaine rupture avec leur lieu d'origine et une forte présomption de l'intention de déplacer le centre de leurs intérêts principaux (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2014, Jelenkowska-Luca/Commission, F-114/12, EU:F:2014:3, point 26 et jurisprudence citée).

    Le fait que tous les requérants ont, en sus d'une autre nationalité, la nationalité belge, donc celle du lieu de leur affectation, laisse d'autant plus fortement présumer leur intention de déplacer le centre de leurs intérêts en Belgique (voir arrêt du 21 janvier 2014, Jelenkowska-Luca/Commission, F-114/12, EU:F:2014:3, point 26 et jurisprudence citée).

  • EuG, 26.02.2016 - T-240/14

    Bodson u.a. / EIB

    Auszug aus EuG, 30.04.2019 - T-523/16
    Il y a lieu de rappeler que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l'Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 26 février 2016, Bodson e.a./BEI, T-240/14 P, EU:T:2016:104, point 116 et jurisprudence citée).

    Ainsi, il ne s'agit pas de savoir si une mesure arrêtée dans un tel domaine était la seule ou la meilleure possible, seul le caractère manifestement inapproprié de celle-ci par rapport à l'objectif que les institutions compétentes entendent poursuivre pouvant affecter la légalité de cette mesure (voir arrêt du 26 février 2016, Bodson e.a./BEI, T-240/14 P, EU:T:2016:104, point 117 et jurisprudence citée).

  • EuG, 11.11.2014 - T-22/14

    Bergallou / Parlament und Rat

    Auszug aus EuG, 30.04.2019 - T-523/16
    Par décision du 20 novembre 2014, 1e président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique a décidé de suspendre la procédure dans le premier recours jusqu'à ce que les décisions mettant fin aux instances dans les affaires T-20/14, Nguyen/Parlement et Conseil, T-22/14, Bergallou/Parlement et Conseil, et T-75/14, USFSPEI/Parlement et Conseil, soient passées en force de chose jugée.

    Les affaires dans l'attente desquelles les procédures avaient été suspendues ont donné lieu aux ordonnances du 11 novembre 2014, Bergallou/Parlement et Conseil (T-22/14, non publiée, EU:T:2014:954), du 11 novembre 2014, Nguyen/Parlement et Conseil (T-20/14, EU:T:2014:955), et à l'arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil (T-75/14, EU:T:2017:813), et sont passées en force de chose jugée.

  • EuG, 11.11.2014 - T-20/14

    Nguyen / Parlament und Rat

    Auszug aus EuG, 30.04.2019 - T-523/16
    Par décision du 20 novembre 2014, 1e président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique a décidé de suspendre la procédure dans le premier recours jusqu'à ce que les décisions mettant fin aux instances dans les affaires T-20/14, Nguyen/Parlement et Conseil, T-22/14, Bergallou/Parlement et Conseil, et T-75/14, USFSPEI/Parlement et Conseil, soient passées en force de chose jugée.

    Les affaires dans l'attente desquelles les procédures avaient été suspendues ont donné lieu aux ordonnances du 11 novembre 2014, Bergallou/Parlement et Conseil (T-22/14, non publiée, EU:T:2014:954), du 11 novembre 2014, Nguyen/Parlement et Conseil (T-20/14, EU:T:2014:955), et à l'arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil (T-75/14, EU:T:2017:813), et sont passées en force de chose jugée.

  • EuGH, 19.11.1998 - C-284/94

    Spanien / Rat

    Auszug aus EuG, 30.04.2019 - T-523/16
    En tout état de cause, des particuliers ne sauraient se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour s'opposer à l'application d'une disposition réglementaire nouvelle, surtout dans un domaine dans lequel le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du 19 novembre 1998, Espagne/Conseil, C-284/94, EU:C:1998:548, point 43).
  • EuGH, 14.12.1979 - 257/78

    Deverd / Kommission

    Auszug aus EuG, 30.04.2019 - T-523/16
    Ainsi, il suffit à l'administration de constater que les requérants possèdent l'une des deux nationalités, en l'espèce la nationalité belge, celle de leur pays d'affectation, sans avoir à rechercher quelle est leur nationalité effective, notion que la Cour a expressément interdit de transposer notamment dans le champ d'application du statut par son arrêt du 14 décembre 1979, Devred/Commission (257/78, EU:C:1979:294, point 14) (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, B/Commission, F-7/06, EU:F:2007:129, points 34, 40 et 41).
  • EuGH, 16.10.1980 - 147/79

    Hochstrass / Gerichtshof

  • EuGH, 02.05.1985 - 144/84

    De Angelis / Kommission

  • EuGH, 26.02.2002 - C-23/00

    Rat / Boehringer

  • EuG, 11.02.2003 - T-30/02

    Leonhardt / Parlament

  • EuG, 26.09.1990 - T-48/89

    Fernando Beltrante u. a. gegen Rat der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte -

  • EuGöD, 04.06.2009 - F-134/07

    Adjemian u.a. / Kommission

  • EuGöD, 14.12.2010 - F-25/07

    Bleser / Gerichtshof - Öffentlicher Dienst - Beamte - Ernennung - Einstufung in

  • EuGöD, 29.09.2011 - F-70/05

    Mische / Kommission

  • EuG, 16.09.2013 - T-325/10

    Iliad u.a. / Kommission

  • EuG, 25.09.2014 - T-86/13

    Grazyte / Kommission

  • EuGöD, 16.02.2015 - F-27/15

    Ardalic u.a. / Rat

  • EuG, 30.04.2019 - T-516/16

    Alvarez y Bejarano u.a. / Kommission

  • EuGöD - F-100/14 (anhängig)

    Aresu / Kommission

  • EuG, 29.11.2021 - T-515/16

    Kanellou / Rat

    Le 22 novembre 2018, 1e président de chambre a décidé, conformément à l'article 69, sous d), du règlement de procédure, de suspendre le traitement de la procédure jusqu'à ce que les décisions dans les affaires T-516/16, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T-536/16, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T-523/16, Ardalic e.a./Conseil, et T-542/16, Ardalic e.a./Conseil, soient passées en force de chose jugée.

    Les affaires dans l'attente desquelles les procédures avaient été suspendues ont donné lieu aux arrêts du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission (T-516/16 et T-536/16, non publié, EU:T:2019:267), et du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil (T-523/16 et T-542/16, non publié, EU:T:2019:272).

    Il convient en premier lieu de rappeler que la possibilité pour un fonctionnaire de garder des relations personnelles avec le lieu de ses intérêts principaux a été érigée par la jurisprudence en principe général du droit de la fonction publique de l'Union (voir arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T-523/16 et T-542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 46 et jurisprudence citée).

    Cependant, cette jurisprudence est fondée sur les prescriptions des annexes V et VII du statut, et non pas sur un droit que tout fonctionnaire aurait à un délai de route et à se faire rembourser annuellement des frais de voyage vers son lieu d'origine (voir arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T-523/16 et T-542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 47 et jurisprudence citée).

    Parmi ces exigences figure le principe d'égalité de traitement, consacré à l'article 20 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente et que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T-523/16 et T-542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 63 et jurisprudence citée).

    Ainsi, si c'est dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation que le législateur a décidé que les membres de la fonction publique de l'Union se verraient accorder un délai de route et rembourser les frais de voyage annuel exposés à l'occasion de leur congé annuel, alors qu'aucune règle supérieure du droit de l'Union ou de l'ordre international ne l'obligeait à reconnaître de tels droits aux fonctionnaires et aux membres de leur famille, il dispose à plus forte raison d'un large pouvoir d'appréciation dans la détermination des conditions et des modalités d'un tel remboursement et des délais de route (voir arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T-523/16 et T-542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 48 et jurisprudence citée).

    Ainsi, il suffit à l'administration de constater que la requérante possède l'une des deux nationalités, en l'espèce la nationalité belge, celle de son pays d'affectation, sans avoir à rechercher quelle est sa nationalité effective, notion que la Cour a expressément interdit de transposer notamment dans le champ d'application du statut par son arrêt du 14 décembre 1979, Devred/Commission (257/78, EU:C:1979:294, point 14) (voir arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T-523/16 et T-542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 72 et jurisprudence citée).

    Il y a lieu de rappeler que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l'Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T-523/16 et T-542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 78 et jurisprudence citée).

    Ainsi, il ne s'agit pas de savoir si une mesure arrêtée dans un tel domaine était la seule ou la meilleure possible, seul le caractère manifestement inapproprié de celle-ci par rapport à l'objectif que les institutions compétentes entendent poursuivre pouvant affecter la légalité de cette mesure (voir arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T-523/16 et T-542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 79 et jurisprudence citée).

    De même, ainsi que cela ressort du point 33 ci-dessus, il appartenait également au législateur, dans le cadre du recrutement de personnel hautement qualifié, de sélectionner celui-ci « sur la base géographique la plus large possible parmi les citoyens des États membres " et « de garantir un bon rapport coût-efficacité " (voir arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T-523/16 et T-542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 81 et jurisprudence citée).

    Ainsi, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, le législateur a, pour atteindre les objectifs rappelés aux points 57 et 59 ci-dessus, décidé de limiter le remboursement des frais de voyage annuel aux agents qui en avaient le plus besoin, c'est-à-dire à ceux qui étaient expatriés ou dépaysés et qui étaient les moins intégrés dans leur pays d'affectation, afin qu'ils puissent maintenir des liens avec l'État membre dont ils avaient la nationalité et donc avec lequel ils avaient les liens les plus forts (voir arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T-523/16 et T-542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 82 et jurisprudence citée).

    Il convient de préciser que, même s'il doit résulter dans des situations marginales des inconvénients casuels de l'instauration d'une réglementation générale et abstraite, il ne peut être reproché au législateur d'avoir eu recours à une catégorisation, dès lors qu'elle n'est pas discriminatoire par essence au regard de l'objectif qu'elle poursuit (voir arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T-523/16 et T-542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 83 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, il ne saurait être soutenu que, dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation, le législateur ait instauré des mesures qui sont manifestement disproportionnées au regard de l'objectif qu'il poursuivait (voir arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T-523/16 et T-542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 84 et jurisprudence citée).

    Selon la jurisprudence constante, un fonctionnaire ne peut se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour mettre en cause la légalité d'une disposition réglementaire nouvelle, surtout dans un domaine dont l'objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique (voir arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T-523/16 et T-542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 89 et jurisprudence citée).

    Dans un domaine comme celui de l'espèce, le respect du principe de protection de la confiance légitime ne saurait empêcher l'application d'une réglementation nouvelle aux effets futurs de situations nées sous l'empire d'une réglementation antérieure en l'absence d'engagements pris par l'autorité publique (voir arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T-523/16 et T-542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 90 et jurisprudence citée).

    Il s'ensuit que nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l'absence d'assurances précises que lui aurait fournies l'administration (voir arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T-523/16 et T-542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 91 et jurisprudence citée).

    En tout état de cause, des particuliers ne sauraient se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour s'opposer à l'application d'une disposition réglementaire nouvelle, surtout dans un domaine dans lequel le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation (voir arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T-523/16 et T-542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 93 et jurisprudence citée).

    S'agissant du grief tiré de la violation du principe de sécurité juridique, celui-ci est manifestement non fondé dès lors que les fonctionnaires n'ont pas droit au maintien du statut tel qu'il existait au moment de leur recrutement (voir arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T-523/16 et T-542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 94 et jurisprudence citée).

    D'ailleurs, même à supposer que l'administration d'une institution promette de ne pas faire évoluer le droit de l'Union, il est évident qu'une telle promesse serait sans effet, étant donné que les actes de l'administration ne peuvent limiter la marge de manoeuvre du législateur et ne peuvent pas non plus constituer un paramètre de légalité auquel celui-ci devrait se conformer (voir arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T-523/16 et T-542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 95 et jurisprudence citée).

  • EuG, 29.11.2021 - T-524/16

    Aresu / Kommission

    Le 19 novembre 2018, 1e président de chambre a décidé, conformément à l'article 69, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, de suspendre le traitement de la procédure jusqu'à ce que les décisions dans les affaires T-516/16, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T-536/16, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T-523/16, Ardalic e.a./Conseil, et T-542/16, Ardalic e.a./Conseil, soient passées en force de chose jugée.

    Les affaires dans l'attente desquelles les procédures avaient été suspendues ont donné lieu aux arrêts du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission (T-516/16 et T-536/16, non publié, EU:T:2019:267), et du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil (T-523/16 et T-542/16, non publié, EU:T:2019:272).

    Il convient tout d'abord de rappeler que la possibilité pour un fonctionnaire de garder des relations personnelles avec le lieu de ses intérêts principaux a été érigée par la jurisprudence en principe général du droit de la fonction publique de l'Union (voir arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T-523/16 et T-542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 46 et jurisprudence citée).

    Cependant, cette jurisprudence est fondée sur les prescriptions de l'annexe V du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après le « statut "), et non sur un droit que tout fonctionnaire aurait à un délai de route vers son lieu d'origine (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T-523/16 et T-542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 47 et jurisprudence citée).

    Ainsi, si c'est dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation que le législateur a décidé que les membres de la fonction publique de l'Union se verraient accorder un délai de route à l'occasion de leur congé annuel, alors qu'aucune règle supérieure du droit de l'Union ou de l'ordre international ne l'obligeait à reconnaître un tel droit aux fonctionnaires, il dispose à plus forte raison d'un large pouvoir d'appréciation dans la détermination des conditions et des modalités d'un tel délai de route (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T-523/16 et T-542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 48 et jurisprudence citée).

    Quant au principe de proportionnalité, il y a lieu de rappeler que celui-ci exige que les actes des institutions de l'Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T-523/16 et T-542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 78 et jurisprudence citée).

    Ainsi, il ne s'agit pas de savoir si une mesure arrêtée dans un tel domaine était la seule ou la meilleure possible, seul le caractère manifestement inapproprié de celle-ci par rapport à l'objectif que les institutions compétentes entendent poursuivre pouvant affecter la légalité de cette mesure (voir arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T-523/16 et T-542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 79 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, il ne saurait être soutenu que, dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation, le législateur ait instauré des mesures qui sont manifestement disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi (voir arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T-523/16 et T-542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 84 et jurisprudence citée).

    Le Tribunal rappelle une jurisprudence constante, selon laquelle un fonctionnaire ne peut se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour mettre en cause la légalité d'une disposition réglementaire nouvelle, surtout dans un domaine dont l'objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique (voir arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T-523/16 et T-542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 89 et jurisprudence citée).

    Le Tribunal rappelle également que, dans un domaine comme celui de l'espèce, le respect du principe de protection de la confiance légitime ne saurait empêcher l'application d'une réglementation nouvelle aux effets futurs de situations nées sous l'empire d'une réglementation antérieure en l'absence d'engagements pris par l'autorité publique (voir arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T-523/16 et T-542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 90 et jurisprudence citée).

    Il s'ensuit que nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l'absence d'assurances précises que lui aurait fournies l'administration (voir arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T-523/16 et T-542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 91 et jurisprudence citée).

    En tout état de cause, des particuliers ne sauraient se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour s'opposer à l'application d'une disposition réglementaire nouvelle, surtout dans un domaine dans lequel le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation (voir arrêt du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil, T-523/16 et T-542/16, non publié, EU:T:2019:272, point 93 et jurisprudence citée).

  • Generalanwalt beim EuGH, 21.10.2020 - C-517/19

    Alvarez y Bejarano u.a. / Kommission

    Mit den vorliegenden Rechtsmitteln beantragen die Rechtsmittelführer die Aufhebung der Urteile des Gerichts der Europäischen Union vom 30. April 2019, Alvarez y Bejarano u. a./Kommission (T-516/16 und T-536/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:267), und Ardalic u. a./Rat (T-523/16 und T-542/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:272) (im Folgenden zusammen: angefochtene Urteile), mit denen ihre auf eine Einrede der Rechtswidrigkeit von Art. 7 des Anhangs V und Art. 8 des Anhangs VII des Statuts der Beamten der Europäischen Union gestützte Klage auf Aufhebung der Entscheidungen der Kommission und des Rates der Europäischen Union, ihnen nach diesen Vorschriften ab dem 1. Januar 2014 den Anspruch auf Pauschalvergütung der jährlichen Reisekosten und die Gewährung von Heimaturlaub zu verweigern, abgewiesen wurde.

    Da der Rat die gegen diese Änderungen der Personalakten eingereichten Beschwerden zurückgewiesen hatte, erhoben Herr Ardalic und die elf weiteren betroffenen Personen Klage beim Gericht (verbundene Rechtssachen T-523/16 und T-542/16).

    - das Urteil des Gerichts vom 30. April 2019 in den verbundenen Rechtssachen T-523/16 und T-542/16, Ardalic u. a./Rat, aufzuheben;.

  • EuGH, 25.03.2021 - C-517/19

    Alvarez y Bejarano u.a. / Kommission

    1 Mit ihren jeweiligen Rechtsmitteln beantragen zum einen Frau Maria Alvarez y Bejarano, Frau Ana-Maria Enescu, Frau Angelica Livia Salanta, Frau Svetla Shulga, Frau Soldimar Urena de Poznanski, Frau Angela Vakalis, Frau Luz Anamaria Chu, Frau Marli Bertolete, Frau Maria Castro Capcha, Frau Evelyne Vandevoorde, Herr Lucian Micu und Herr Hassan Orfe El (C-517/19 P) sowie zum anderen Herr Jakov Ardalic, Herr Christian Stouraitis, Herr Abdelhamid Azbair, Herr Abdel Bouzanih, Herr Bob Kitenge Ya Musenga, Herr El Miloud Sadiki, Herr Cam Tran Thi, Frau Liliana Bicanova, Frau Monica Brunetto, Frau Claudia Istoc, Frau Sylvie Jamet und Frau Despina Kanellou (C-518/19 P) die Aufhebung der Urteile des Gerichts der Europäischen Union vom 30. April 2019, Alvarez y Bejarano u. a./Kommission (T-516/16 und T-536/16, nicht veröffentlicht, im Folgenden: erstes angefochtenes Urteil, EU:T:2019:267), bzw. vom 30. April 2019, Ardalic u. a./Rat (T-523/16 und T-542/16, nicht veröffentlicht, im Folgenden: zweites angefochtenes Urteil, EU:T:2019:272), mit denen das Gericht ihre Klagen auf Aufhebung der Entscheidungen der Europäischen Kommission bzw. des Rates der Europäischen Union, ihnen ab dem 1. Januar 2014 den Anspruch auf zweieinhalb Tage zusätzlichen Urlaub pro Jahr zum Zweck der Reise in den Herkunftsstaat (im Folgenden: Reisetage) und den Anspruch auf eine Pauschalvergütung der jährlichen Reisekosten vom Ort der dienstlichen Verwendung zum Herkunftsort (im Folgenden: Erstattung der jährlichen Reisekosten) nicht mehr zu gewähren (im Folgenden: streitige Entscheidungen), abgewiesen hat.

    Sie wurden unter den Aktenzeichen T-516/16, T-523/16, T-536/16 und T-542/16 in das Register eingetragen.

  • EuG, 29.11.2021 - T-522/16

    Nguyen / Rat

    Le 19 novembre 2018, 1e président de chambre a décidé, conformément à l'article 69, sous d), du règlement de procédure, de suspendre le traitement de la procédure jusqu'à ce que les décisions dans les affaires T-516/16, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T-536/16, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T-523/16, Ardalic e.a./Conseil, et T-542/16, Ardalic e.a./Conseil, soient passées en force de chose jugée.

    Les affaires dans l'attente desquelles la procédure avait été suspendue ont donné lieu aux arrêts du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission (T-516/16 et T-536/16, non publié, EU:T:2019:267), et du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil (T-523/16 et T-542/16, non publié, EU:T:2019:272).

  • EuG, 29.11.2021 - T-521/16

    Bergallou / Rat

    Le 19 novembre 2018, 1e président de chambre a décidé, conformément à l'article 69, sous d), du règlement de procédure, de suspendre le traitement de la procédure jusqu'à ce que les décisions dans les affaires T-516/16, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T-536/16, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T-523/16, Ardalic e.a./Conseil, et T-542/16, Ardalic e.a./Conseil, soient passées en force de chose jugée.

    Les affaires dans l'attente desquelles la procédure avait été suspendue ont donné lieu aux arrêts du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission (T-516/16 et T-536/16, non publié, EU:T:2019:267), et du 30 avril 2019, Ardalic e.a./Conseil (T-523/16 et T-542/16, non publié, EU:T:2019:272).

  • EuG, 30.04.2019 - T-516/16

    Ardalic u.a. / Rat

    Le 16 octobre 2018, 1e président de la huitième chambre du Tribunal a décidé de joindre le premier et le second recours avec les affaires T-523/16, Jakov Ardalic e.a./Conseil, et T-542/16, Jakov Ardalic e.a./Conseil, aux fins d'une éventuelle procédure orale.
  • EuG, 15.02.2019 - T-524/16
    Par décision du président de la huitième chambre du Tribunal du 19 novembre 2018, 1a procédure a été suspendue jusqu'à ce que les décisions dans les affaires T-516/16, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T-536/16, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, T-523/16, Ardalic e.a./Conseil, et T-542/16, Ardalic e.a./Conseil, soient passées en force de chose jugée.
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