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   EuG, 30.06.2016 - T-224/14   

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EuG, 30.06.2016 - T-224/14 (https://dejure.org/2016,16028)
EuG, Entscheidung vom 30.06.2016 - T-224/14 (https://dejure.org/2016,16028)
EuG, Entscheidung vom 30. Juni 2016 - T-224/14 (https://dejure.org/2016,16028)
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Wird zitiert von ... (9)Neu Zitiert selbst (24)

  • EuG, 27.02.2014 - T-256/11

    Ezz u.a. / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Auszug aus EuG, 30.06.2016 - T-224/14
    Ainsi qu'il a été jugé, il résulte des dispositions combinées, d'une part, des articles 21, 23, de l'article 24, paragraphe 1, de l'article 25 et de l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa, TUE et, d'autre part, de l'article 29 TUE - lequel dispose que « [l]e Conseil adopte des décisions qui définissent la position de l'Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique " -, que constituent des « positions de l'Union ", au sens de l'article 29 TUE, les décisions qui, premièrement, s'inscrivent dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), telle que définie à l'article 24, paragraphe 1, TUE, deuxièmement, ont trait à une « question particulière de nature géographique ou thématique " et, troisièmement, n'ont pas le caractère d'« actions opérationnelles " au sens de l'article 28 TUE (arrêt du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil, T-133/12, non publié, EU:T:2014:176, points 40 à 46 ; voir également, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 41).

    Cela est d'ailleurs confirmé par le libellé de l'article 275, second alinéa, TFUE (arrêt du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil, T-133/12, non publié, EU:T:2014:176, point 47 ; voir également, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 42).

    Elle procède donc pleinement de la PESC et répond aux objectifs mentionnés à l'article 21 TUE, qui prévoit, notamment, que l'Union définit et mène des politiques communes et des actions et oeuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin de « [...] consolider et [...] soutenir la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les principes du droit international " [paragraphe 2, sous b), dudit article] et de « [...] soutenir le développement durable sur le[s] plan[s] économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté " [paragraphe 2, sous d), du même article] (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 46).

    En effet, son intitulé, de même que ses considérants, indique qu'elle a été prise au regard de « la situation " dans un État tiers, à savoir la République tunisienne (arrêt du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil, T-133/12, non publié, EU:T:2014:176, point 49 ; voir également, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 45).

    Troisièmement, la décision 2011/72 ne revêt pas le caractère d'une action opérationnelle, au sens de l'article 28 TUE, dès lors qu'elle n'implique pas d'opération, civile ou militaire, menée par un ou plusieurs États membres hors de l'Union (arrêt du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil, T-133/12, non publié, EU:T:2014:176, point 50 ; voir, également, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 46).

    Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions normatives de la décision 2011/72, qui s'appliquent à des situations déterminées objectivement et comportent des effets juridiques obligatoires à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 26 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C-478/11 P à C-482/11 P, EU:C:2013:258, point 56), et, notamment de l'article 1 er de cette décision, répondent aux trois critères énoncés au point 66 ci-dessus.

    Ainsi, l'article 1 er de ladite décision pouvait légalement être adopté sur le fondement de l'article 29 TUE et voir, d'une part, son application prorogée et, d'autre part, son annexe modifiée sur ce même fondement (arrêt du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil, T-133/12, non publié, EU:T:2014:176, point 51 ; voir également, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 47).

    Ainsi, pour imposer de telles mesures, il convenait, avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, de se fonder conjointement sur les articles 60, 301 et 308 CE (voir arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 52 et jurisprudence citée).

    En d'autres termes, si cette dernière condition est remplie, l'article 215, paragraphe 2, TFUE permet notamment au Conseil d'adopter des actes imposant des mesures restrictives à l'encontre de destinataires n'ayant aucun lien avec le régime dirigeant d'un pays tiers (Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 53 et jurisprudence citée).

    Partant, en adoptant des mesures de nature conservatoire à l'encontre des personnes responsables de détournement de fonds publics tunisiens, à savoir des mesures qui ont pour seul objet de préserver la possibilité pour les autorités tunisiennes de recouvrer les fonds publics détournés susceptibles d'être détenus par ces personnes (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 78), le Conseil vise à faciliter tant la constatation d'actes commis au détriment des autorités tunisiennes que la restitution de leur produit (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 206).

    Compte tenu, par ailleurs, du caractère purement conservatoire de la mesure litigieuse, le principe général du droit de l'Union de légalité des délits et des peines, consacré par l'article 49, paragraphe 1, première phrase, de la charte des droits fondamentaux, d'une part, et celui de la présomption d'innocence, consacré par l'article 48, paragraphe 1, de la dite charte, d'autre part, ne sont pas applicables en l'espèce et ne sauraient, par conséquent, s'opposer à une telle interprétation large (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, points 70 à 84).

    Il importe de souligner, à cet égard, que, compte tenu des objectifs de la décision 2011/72, tels que rappelés au point 87 ci-dessus, et conformément à ce qui a été exposé au point 91 ci-dessus, il convient d'interpréter l'article 1 er , paragraphe 1, de ladite décision en ce sens qu'elle vise non seulement les personnes ayant été jugées responsables de faits de « détournement de fonds publics tunisiens ", mais également les personnes faisant l'objet d'une procédure judiciaire en cours visant à établir leur responsabilité dans la perpétration de faits spécifiques constitutifs de tels détournements (voir, par analogie, arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 72, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67).

    Il résulte, en effet, de la jurisprudence que, si l'adoption de mesures restrictives était subordonnée au prononcé de condamnations pénales à l'encontre des personnes suspectées d'avoir détourné des fonds, l'effet utile de la mesure en cause serait sérieusement compromis, dès lors que ces personnes disposeraient, au cours de cette procédure, du temps nécessaire pour transférer leurs avoirs en dehors de l'Union (voir, par analogie, arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 71, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 66).

    Une interprétation plus stricte compromettrait l'effet utile de la disposition en cause, qui a pour objet d'éviter le contournement du gel d'avoirs par les personnes considérées comme responsables de détournement de fonds publics au moyen de transferts vers les avoirs des personnes ou entités qui leur sont associées (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 72, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67).

    Certes, les mesures imposées en vertu de la décision 2011/72 contribuent à faciliter la constatation d'actes commis au détriment des autorités tunisiennes relevant de la notion de détournement de fonds publics, au sens de la décision 2011/72, ainsi que la restitution du produit de tels détournements (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 206).

    Toutefois, cette indication ne constitue pas une condition supplémentaire, qui doit être respectée lors de l'inscription du nom d'une personne sur la liste annexée à la décision 2011/72. Il s'agit uniquement d'une explicitation de l'objectif final poursuivi par cette dernière (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 143).

    Ainsi, le Conseil doit être regardé comme ayant limité l'exercice, par le requérant, du droit visé à l'article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 195 et jurisprudence citée).

    Ce droit n'apparaît toutefois pas comme une prérogative absolue et peut, par conséquent, faire l'objet de limitations, dans les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 195 et jurisprudence citée).

    En d'autres termes, la mesure dont il s'agit doit avoir une base légale (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 198 et jurisprudence citée).

    Au nombre de ces objectifs figurent ceux poursuivis dans le cadre de la PESC et visés à l'article 21, paragraphe 2, sous b) et d), TUE, à savoir le soutien à la démocratie, à l'État de droit et aux droits de l'homme ainsi qu'au développement durable des pays en développement dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 199).

    D'autre part, le « contenu essentiel ", c'est-à-dire la substance, du droit ou de la liberté en cause ne doit pas être atteint (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 200 et jurisprudence citée).

    Ainsi, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 205 et jurisprudence citée).

    Or, ainsi qu'il a été constaté aux points 83 à 134 du présent arrêt, le requérant fait l'objet d'une procédure, en cours d'instruction, menée par les autorités tunisiennes pour complicité dans des actes de détournement de fonds publics tunisiens, au sens de la décision 2011/72 (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 206).

    Le requérant n'établit, par ailleurs, aucunement que de telles mesures auraient pu être envisagées (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 207).

    Dans ces conditions, rien ne permettait au Conseil d'adopter une décision imposant, à titre d'exemple, un gel partiel des fonds du requérant (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 208).

    D'autre part, conformément à l'article 1 er , paragraphe 3, de la décision 2011/72, tel que modifié, des dérogations au gel des fonds litigieux peuvent être autorisées afin de répondre, par exemple, aux « besoins fondamentaux " des intéressés, au remboursement de dépenses correspondant à la prestation de services juridiques ou, encore, à des « dépenses extraordinaires " (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 209).

    Il ne justifie, d'ailleurs, même pas avoir été autorisé, antérieurement à l'adoption de la décision 2011/72, à mener sur le territoire d'un État membre, en tant que ressortissant d'un pays tiers, une activité économique à des fins lucratives (arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 225).

  • EuGH, 05.03.2015 - C-220/14

    Ezz and Others v Council - Rechtsmittel - Restriktive Maßnahmen gegenüber

    Auszug aus EuG, 30.06.2016 - T-224/14
    Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le choix de la base juridique d'un acte de l'Union européenne doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent la finalité et le contenu de cet acte (voir arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 42 et jurisprudence citée).

    En effet, eu égard à la vaste portée des buts et des objectifs de la PESC, tels qu'exprimés à l'article 3, paragraphe 5, TUE et à l'article 21 TUE, ainsi qu'aux dispositions spécifiques relatives à celle-ci, notamment les articles 23 et 24 TUE, le bien-fondé de la décision 2011/72 au regard de l'article 21 TUE ne saurait être remis en cause (voir, par analogie, arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 46).

    Il importe de souligner, à cet égard, que, compte tenu des objectifs de la décision 2011/72, tels que rappelés au point 87 ci-dessus, et conformément à ce qui a été exposé au point 91 ci-dessus, il convient d'interpréter l'article 1 er , paragraphe 1, de ladite décision en ce sens qu'elle vise non seulement les personnes ayant été jugées responsables de faits de « détournement de fonds publics tunisiens ", mais également les personnes faisant l'objet d'une procédure judiciaire en cours visant à établir leur responsabilité dans la perpétration de faits spécifiques constitutifs de tels détournements (voir, par analogie, arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 72, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67).

    Il résulte, en effet, de la jurisprudence que, si l'adoption de mesures restrictives était subordonnée au prononcé de condamnations pénales à l'encontre des personnes suspectées d'avoir détourné des fonds, l'effet utile de la mesure en cause serait sérieusement compromis, dès lors que ces personnes disposeraient, au cours de cette procédure, du temps nécessaire pour transférer leurs avoirs en dehors de l'Union (voir, par analogie, arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 71, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 66).

    À cet égard, en ce qui concerne les personnes faisant l'objet d'une procédure pénale pour complicité dans des faits qualifiables de « détournement de fonds publics " au sens de la décision 2011/72, même à supposer qu'elles ne soient pas susceptibles d'être qualifiées de « responsables " de tels faits, au sens de ladite décision, eu égard à l'objectif poursuivi par cette dernière, elles relèvent, à tout le moins, de la catégorie des « associés aux personnes responsables de détournement de fonds publics tunisiens " (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 72).

    Une interprétation plus stricte compromettrait l'effet utile de la disposition en cause, qui a pour objet d'éviter le contournement du gel d'avoirs par les personnes considérées comme responsables de détournement de fonds publics au moyen de transferts vers les avoirs des personnes ou entités qui leur sont associées (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 72, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67).

    Ce dernier article portant sur la notion de complicité en droit pénal tunisien (voir point 104 ci-dessus), il convient de conclure que l'argumentation du requérant consiste, en réalité, à contester l'interprétation et l'application, par les autorités tunisiennes, des dispositions du code pénal tunisien, ce qui ne relève pas de l'office du juge de l'Union, auquel il appartient uniquement de vérifier le bien-fondé de la décision d'inscrire le nom du requérant sur la liste en cause (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 77).

    Cette interprétation est confirmée par l'arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C-220/14 P, EU:C:2015:147), dans lequel la Cour a jugé, dans des circonstances analogues à celles de la présente affaire, qu'il appartenait au Conseil ou au Tribunal non pas de vérifier le bien-fondé des enquêtes dont les parties requérantes faisaient l'objet, mais uniquement de vérifier le bien-fondé de la décision de gel des fonds au regard de la demande d'entraide des autorités égyptiennes (arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 77).

  • EuG, 02.04.2014 - T-133/12

    Das Gericht erklärt die Verlängerung der Aufnahme von Herrn Mehdi Ben Ali in die

    Auszug aus EuG, 30.06.2016 - T-224/14
    Ainsi qu'il a été jugé, il résulte des dispositions combinées, d'une part, des articles 21, 23, de l'article 24, paragraphe 1, de l'article 25 et de l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa, TUE et, d'autre part, de l'article 29 TUE - lequel dispose que « [l]e Conseil adopte des décisions qui définissent la position de l'Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique " -, que constituent des « positions de l'Union ", au sens de l'article 29 TUE, les décisions qui, premièrement, s'inscrivent dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), telle que définie à l'article 24, paragraphe 1, TUE, deuxièmement, ont trait à une « question particulière de nature géographique ou thématique " et, troisièmement, n'ont pas le caractère d'« actions opérationnelles " au sens de l'article 28 TUE (arrêt du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil, T-133/12, non publié, EU:T:2014:176, points 40 à 46 ; voir également, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 41).

    Cela est d'ailleurs confirmé par le libellé de l'article 275, second alinéa, TFUE (arrêt du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil, T-133/12, non publié, EU:T:2014:176, point 47 ; voir également, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 42).

    Elle vise, plus spécialement, à aider les autorités de ce pays dans leur lutte contre le détournement des fonds publics (arrêt du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil, T-133/12, non publié, EU:T:2014:176, point 48).

    Il en va de même de la décision 2014/49, dont l'objectif est de proroger la durée de validité du gel d'avoirs instauré initialement par la décision 2011/72, tout en réintroduisant dans la liste annexée à cette dernière décision les noms de certaines personnes, pour des motifs différents de ceux figurant dans les premières versions de la même mesure (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil, T-133/12, non publié, EU:T:2014:176, point 48).

    En effet, son intitulé, de même que ses considérants, indique qu'elle a été prise au regard de « la situation " dans un État tiers, à savoir la République tunisienne (arrêt du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil, T-133/12, non publié, EU:T:2014:176, point 49 ; voir également, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 45).

    Troisièmement, la décision 2011/72 ne revêt pas le caractère d'une action opérationnelle, au sens de l'article 28 TUE, dès lors qu'elle n'implique pas d'opération, civile ou militaire, menée par un ou plusieurs États membres hors de l'Union (arrêt du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil, T-133/12, non publié, EU:T:2014:176, point 50 ; voir, également, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 46).

    Ainsi, l'article 1 er de ladite décision pouvait légalement être adopté sur le fondement de l'article 29 TUE et voir, d'une part, son application prorogée et, d'autre part, son annexe modifiée sur ce même fondement (arrêt du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil, T-133/12, non publié, EU:T:2014:176, point 51 ; voir également, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 47).

    Il ne s'agit pas de tout acte relevant de la délinquance ou de la criminalité économique, mais uniquement des agissements susceptibles de recevoir la qualification de détournement de fonds publics tunisiens au sens de la décision 2011/72 (arrêts du [ confidentiel ] et du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil, T-133/12, non publié, EU:T:2014:176, point 69).

  • EuG, 04.06.2014 - T-516/13

    CW / Rat

    Auszug aus EuG, 30.06.2016 - T-224/14
    Cette demande a été enregistrée sous la référence T-516/13 AJ.

    Par l'ordonnance du 4 juin 2014, CW/Conseil (T-516/13 AJ, non publiée, EU:T:2014:587), le Tribunal a rejeté la demande du requérant.

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juillet 2014 et enregistrée sous la référence T-516/13, le requérant a introduit un recours tendant à l'annulation de la décision d'exécution 2013/409 pour autant que cette dernière le concernait.

    Lors de l'audience du 9 septembre 2015, 1es parties ont été invitées à se prononcer sur une jonction éventuelle de la présente affaire avec l'affaire T-516/13, CW/Conseil, aux fins de la décision mettant fin à l'instance.

  • EuGH, 28.11.2013 - C-348/12

    Rat / Manufacturing Support & Procurement Kala Naft - Rechtsmittel - Restriktive

    Auszug aus EuG, 30.06.2016 - T-224/14
    Dans ces conditions, les objectifs des actes en cause ne seraient pas atteints si la notion de détournement de fonds publics ne s'appliquait pas à des agissements n'ayant pas été qualifiés comme tels par les autorités judiciaires tunisiennes dans le cadre d'une procédure pénale, mais qui sont susceptibles de correspondre à la définition que le Conseil, disposant, selon la jurisprudence, d'une large marge d'appréciation pour la définition des critères généraux délimitant le cercle des personnes susceptibles de faire l'objet de mesures telles que la mesure litigieuse (voir, en ce sens, arrêts du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 120, et du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:248, point 41), a entendu donner à cette notion dans la décision 2011/72.

    En outre, il résulte de la jurisprudence que, pour apprécier la nature, le mode et l'intensité de la preuve qui peut être exigée du Conseil, il convient de tenir compte de la nature et de la portée spécifique des mesures restrictives, ainsi que de leur objectif (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, points 74 à 85, et conclusions de l'avocat général Bot dans l'affaire Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:2, point 111).

    Elle en a déduit que seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure adoptée en ces domaines, par rapport à l'objectif que l'institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d'une telle mesure (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 120 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 18.07.2013 - C-584/10

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - EuGH weist die Rechtsmittel der

    Auszug aus EuG, 30.06.2016 - T-224/14
    Il peut, certes, être déduit, par analogie, de la jurisprudence en matière de mesures restrictives adoptées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qu'il appartenait, en l'espèce, au Conseil, soumis à l'obligation de respecter le principe de bonne administration, d'examiner avec soin et impartialité les éléments de preuve qui lui avaient été transmis par les autorités tunisiennes au regard, en particulier, des observations et des éventuels éléments à décharge présentés par la partie requérante (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 99 et 114, et du 5 novembre 2014, Mukarubega, C-166/13, EU:C:2014:2336, point 48).

    Toutefois, la Cour a jugé qu'il incombait à l'autorité compétente d'évaluer, eu égard, notamment, au contenu des observations éventuelles de la personne visée, la nécessité de solliciter la collaboration du comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies, pour obtenir la communication d'informations ou d'éléments de preuve, confidentiels ou non, qui lui permettent de s'acquitter de son devoir d'examen soigneux et impartial (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 115).

    Certes, selon la jurisprudence, c'est à l'autorité compétente de l'Union qu'il appartient, en cas de contestation, d'établir le bien-fondé des motifs retenus à l'encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d'apporter la preuve négative de l'absence de bien-fondé desdits motifs (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 121).

  • EuGH, 21.04.2015 - C-605/13

    Anbouba / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

    Auszug aus EuG, 30.06.2016 - T-224/14
    Dans ces conditions, les objectifs des actes en cause ne seraient pas atteints si la notion de détournement de fonds publics ne s'appliquait pas à des agissements n'ayant pas été qualifiés comme tels par les autorités judiciaires tunisiennes dans le cadre d'une procédure pénale, mais qui sont susceptibles de correspondre à la définition que le Conseil, disposant, selon la jurisprudence, d'une large marge d'appréciation pour la définition des critères généraux délimitant le cercle des personnes susceptibles de faire l'objet de mesures telles que la mesure litigieuse (voir, en ce sens, arrêts du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 120, et du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:248, point 41), a entendu donner à cette notion dans la décision 2011/72.

    Cela implique, en l'espèce, une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, afin de contrôler si ces motifs, ou, à tout le moins, l'un d'eux peut être considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette décision, sont étayés (voir arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:248, point 45 et jurisprudence citée).

    Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s'insèrent (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:248, point 50 et jurisprudence citée).

  • EuG, 14.10.2009 - T-390/08

    Bank Melli Iran / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

    Auszug aus EuG, 30.06.2016 - T-224/14
    En l'espèce, au regard de l'importance des objectifs finaux de la mesure litigieuse, les conséquences négatives résultant de son application n'apparaissent pas, à première vue, manifestement démesurées (voir, par analogie, arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, EU:T:2009:401, point 71).

    Ainsi que le rappelle à juste titre le Conseil, conformément à la jurisprudence, même à supposer que ce dernier ait été tenu d'adopter des mesures de gel des fonds à l'égard de certaines personnes responsables de détournement de fonds publics tunisiens, au sens de la décision 2011/72, telle que modifiée, et qu'il ait effectivement omis de procéder à leur adoption, le principe d'égalité de traitement doit se concilier avec le principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d'autrui (voir arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, EU:T:2009:401, point 59 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 29.09.1982 - 26/81

    Oleifici Mediterranei / EEC

    Auszug aus EuG, 30.06.2016 - T-224/14
    Selon une jurisprudence constante, le bien-fondé d'un recours en indemnité introduit au titre de l'article 340, deuxième alinéa, TFUE est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions, à savoir l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts du 29 septembre 1982, 01eifici Mediterranei/CEE, 26/81, EU:C:1982:318, point 16, et du 11 juillet 1996, 1nternational Procurement Services/Commission, T-175/94, EU:T:1996:102, point 44).
  • EuGH, 15.09.1994 - C-146/91

    KYDEP / Rat und Kommission

    Auszug aus EuG, 30.06.2016 - T-224/14
    Dès lors que l'une de ces conditions n'est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions (arrêts du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C-146/91, EU:C:1994:329, points 19 et 81, et du 10 mai 2006, Galileo International Technology e.a./Commission, T-279/03, EU:T:2006:121, point 77).
  • EuGH, 22.09.2011 - C-482/09

    Anheuser-Busch und Budejovický Budvar können beide weiterhin die Marke Budweiser

  • EuG, 11.07.1996 - T-175/94

    International Procurement Services SA gegen Kommission der Europäischen

  • EuGH, 05.11.2014 - C-166/13

    Drittstaatsangehörige, die zur Rechtswidrigkeit ihres Aufenthalts ordnungsgemäß

  • EuG, 28.05.2013 - T-200/11

    Al Matri / Rat

  • EuGH, 27.10.2011 - C-311/10

    Kommission / Polen

  • EuGH, 15.05.2008 - C-442/04

    Spanien / Rat - Fischerei - Verordnung (EG) Nr. 1954/2003 - Verordnung (EG) Nr.

  • EuG, 10.05.2006 - T-279/03

    Galileo International Technology u.a. / Kommission - Schadensersatzklage -

  • EuGH, 23.04.2013 - C-478/11

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof weist die Rechtsmittel zurück, die Herr

  • EuG, 10.07.2014 - T-182/13

    Moallem Insurance / Rat

  • EuGH, 13.03.2012 - C-380/09

    Die Entscheidung des Rates, die Gelder der Melli Bank einzufrieren, wird

  • EuG, 04.12.2008 - T-284/08

    'People''s Mojahedin Organization of Iran v Council' - Gemeinsame Außen- und

  • Generalanwalt beim EuGH, 08.01.2015 - C-605/13

    Anbouba / Rat - Rechtsmittel - Restriktive Maßnahmen gegenüber Syrien - Maßnahmen

  • EuG, 19.05.2010 - T-181/08

    Tay Za / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuG, 15.07.2014 - T-224/14

    CW / Rat

  • EuG, 27.07.2022 - T-125/22

    Auswärtige Beziehungen

    Zur Zuständigkeit des Rates für den Erlass der angefochtenen Verordnung ist festzustellen, dass er gemäß Art. 215 Abs. 2 AEUV, wenn ein nach Titel V Kapitel 2 des EU-Vertrags erlassener Beschluss dies vorsieht, restriktive Maßnahmen gegen natürliche oder juristische Personen sowie Gruppierungen oder nichtstaatliche Einheiten erlassen kann (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 30. Juni 2016, CW/Rat, T-224/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:375, Rn. 68).
  • EuG, 08.11.2017 - T-245/15

    Klymenko / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Pour relever de ladite notion, cette utilisation doit ainsi avoir comme conséquence une atteinte portée aux intérêts financiers de ces collectivités et donc avoir causé un préjudice susceptible d'être évalué en termes financiers (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, CW/Conseil, T-224/14, non publié, EU:T:2016:375, point 89).

    En effet, conformément à cet article, « on entend par "détournement" le fait, pour un agent public auquel est confiée, directement ou indirectement, la gestion de fonds ou d'avoirs, d'engager ou de dépenser des fonds ou de s'approprier ou d'utiliser des avoirs d'une manière contraire aux fins prévues pour ces derniers, portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union " (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, CW/Conseil, T-224/14, non publié, EU:T:2016:375, point 90).

    Compte tenu, par ailleurs, du caractère purement conservatoire de la mesure litigieuse, le principe général du droit de l'Union de légalité des délits et des peines, consacré par l'article 49, paragraphe 1, première phrase, de la Charte, d'une part, et celui de la présomption d'innocence, consacré par l'article 48, paragraphe 1, de la Charte, d'autre part, ne sont pas applicables en l'espèce et ne sauraient, par conséquent, s'opposer à une telle interprétation (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, CW/Conseil, T-224/14, non publié, EU:T:2016:375, point 91 et jurisprudence citée).

  • EuG, 22.03.2018 - T-242/16

    Stavytskyi / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

    Pour relever de ladite notion, cette utilisation doit ainsi avoir comme conséquence une atteinte portée aux intérêts financiers de ces collectivités et donc avoir causé un préjudice susceptible d'être évalué en termes financiers (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, CW/Conseil, T-224/14, non publié, EU:T:2016:375, point 89).

    En effet, conformément à cet article, « on entend par "détournement" le fait, pour un agent public auquel est confiée, directement ou indirectement, la gestion de fonds ou d'avoirs d'engager ou de dépenser des fonds ou de s'approprier ou d'utiliser des avoirs d'une manière contraire aux fins prévues pour ces derniers, portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union " (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, CW/Conseil, T-224/14, non publié, EU:T:2016:375, point 90).

    Compte tenu, par ailleurs, du caractère purement conservatoire de la mesure litigieuse, le principe général du droit de l'Union de légalité des délits et des peines, consacré par l'article 49, paragraphe 1, première phrase, de la Charte, d'une part, et celui de la présomption d'innocence, consacré par l'article 48, paragraphe 1, de la Charte, d'autre part, ne sont pas applicables en l'espèce et ne sauraient, par conséquent, s'opposer à une telle interprétation large (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, CW/Conseil, T-224/14, non publié, EU:T:2016:375, point 91 et jurisprudence citée).

  • EuG, 05.10.2017 - T-175/15

    Mabrouk / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Im Übrigen hat das Gericht in mehreren Urteilen in Rechtssachen, die die Nichtigerklärung restriktiver Maßnahmen des Rates angesichts der Lage in Tunesien betrafen, diesen Grundsatz der weiten Auslegung auf Art. 1 Abs. 1 des Beschlusses 2011/72 angewandt, dessen Wortlaut mit Art. 1 Abs. 1 des Beschlusses 2011/72 fast identisch ist (Urteile vom 14. April 2016, Ben Ali/Rat, T-200/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:216, Rn. 114, vom 30. Juni 2016, CW/Rat, T-224/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:375, Rn. 91, vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 85, und vom 30. Juni 2016, CW/Rat, T-516/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:377, Rn. 71).

    Insbesondere muss angesichts der Ziele des Beschlusses 2011/72 der Begriff der für die rechtswidrige Verwendung staatlicher Gelder Tunesiens verantwortlichen Personen im Sinne von Art. 1 Abs. 1 des Beschlusses nicht nur Personen erfassen, die bereits für solche Handlungen verantwortlich gemacht wurden, sondern auch Personen, die Gegenstand laufender gerichtlicher Ermittlungen zum Nachweis einer solchen Verantwortung sind (Urteile vom 14. April 2016, Ben Ali/Rat, T-200/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:216, Rn. 124, vom 30. Juni 2016, CW/Rat, T-224/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:375, Rn. 100, vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 86, und vom 30. Juni 2016, CW/Rat, T-516/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:377, Rn. 80).

  • EuG, 08.11.2017 - T-246/15

    Ivanyushchenko / Rat

    Pour relever de ladite notion, cette utilisation doit ainsi avoir comme conséquence une atteinte portée aux intérêts financiers de ces collectivités et donc avoir causé un préjudice susceptible d'être évalué en termes financiers (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, CW/Conseil, T-224/14, non publié, EU:T:2016:375, points 84 et 89).

    En effet, conformément à cet article, « on entend par "détournement" le fait, pour un agent public auquel est confiée, directement ou indirectement, la gestion de fonds ou d'avoirs, d'engager ou de dépenser des fonds ou de s'approprier ou d'utiliser des avoirs d'une manière contraire aux fins prévues pour ces derniers, portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union " (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, CW/Conseil, T-224/14, non publié, EU:T:2016:375, point 90).

  • EuG, 14.03.2018 - T-533/15

    Kim u.a./ Rat und Kommission

    Außerdem sind nach der Rechtsprechung bei der Beurteilung der Natur, der Art und der Intensität des Nachweises, der vom Rat verlangt werden kann, die Natur und die konkrete Tragweite der restriktiven Maßnahmen sowie das mit ihnen verfolgte Ziel zu berücksichtigen (Urteil vom 30. Juni 2016, CW/Rat, T-224/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:375, Rn. 138; vgl. in diesem Sinne auch Urteil vom 28. November 2013, Rat/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, Rn. 74 bis 85, und Schlussanträge des Generalanwalts Bot in den Rechtssachen Anbouba/Rat, C-605/13 P und C-630/13 P, EU:C:2015:1, Nr. 111).
  • EuG, 29.11.2023 - T-333/22

    Khan/ Rat

    Partant, les arguments que le requérant tire, plus spécifiquement, de la jurisprudence relative aux articles 60 et 301 CE sont dépourvus de pertinence (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, CW/Conseil, T-224/14, non publié, EU:T:2016:375, point 74).
  • EuG, 27.09.2018 - T-288/15

    Ezz u.a. / Rat

    Das Gericht hat in dem vergleichbaren Kontext des Beschlusses 2011/72 zur Lage in Tunesien entschieden, dass der Begriff der rechtswidrigen Verwendung staatlicher Gelder im Sinne von Art. 1 Abs. 1 des Beschlusses 2011/72 jede Handlung erfasst, die eine unrechtmäßige Verwendung von Mitteln, die einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft gehören oder deren Kontrolle unterstellt sind, zu bestimmungswidrigen, insbesondere privaten Zwecken darstellt und bei diesen öffentlich-rechtlichen Körperschaften einen in Geld zu bemessenden Schaden verursacht hat (Urteile vom 30. Juni 2016, CW/Rat, T-224/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:375, Rn. 89, vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 98, und vom 30. Juni 2016, CW/Rat, T-516/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:377, Rn. 69).
  • EuG, 07.07.2017 - T-221/15

    Arbuzov / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Pour relever de ladite notion, cette utilisation doit ainsi avoir comme conséquence une atteinte portée aux intérêts financiers de ces collectivités et donc avoir causé un préjudice susceptible d'être évalué en termes financiers (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, CW/Conseil, T-224/14, non publié, EU:T:2016:375, point 89).
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