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   EuG, 30.11.2016 - T-631/15   

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EuG, 30.11.2016 - T-631/15 (https://dejure.org/2016,64282)
EuG, Entscheidung vom 30.11.2016 - T-631/15 (https://dejure.org/2016,64282)
EuG, Entscheidung vom 30. November 2016 - T-631/15 (https://dejure.org/2016,64282)
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Wird zitiert von ... (4)Neu Zitiert selbst (10)

  • EuG, 16.03.2016 - T-561/14

    One of Us u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 30.11.2016 - T-631/15
    Il ressort également d'une jurisprudence constante qu'est admise l'intervention d'associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers (ordonnances du 28 septembre 1998, Pharos/Commission, C-151/98 P, EU:C:1998:440, point 6 ; du 9 mars 2005, Microsoft/Commission, T-201/04, EU:T:2005:587, point 31, et du 16 mars 2016, 0ne of Us/Commission, T-561/14, non publiée, EU:T:2016:173, point 24).

    En particulier, une association peut être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d'un nombre important d'entreprises actives dans le secteur concerné, si son objet comprend la protection des intérêts de ses membres, si l'affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, donc, si les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l'arrêt à intervenir (ordonnances du 28 mai 2004, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T-253/03, EU:T:2004:164, point 18 ; du 18 octobre 2012, ClientEarth et International Chemical Secretariat/ECHA, T-245/11, non publiée, EU:T:2012:557, point 12, et du 16 mars 2016, 0ne of Us/Commission, T-561/14, non publiée, EU:T:2016:173, point 24).

    Il convient de relever que le juge de l'Union a adopté une interprétation large du droit d'intervention des associations qui, selon lui, vise à permettre de mieux apprécier le cadre des affaires, tout en évitant une multiplicité d'interventions individuelles qui compromettraient l'efficacité et le bon déroulement de la procédure (ordonnances du 18 octobre 2012, ClientEarth et International Chemical Secretariat/ECHA, T-245/11, non publiée, EU:T:2012:557, point 13 ; du 21 octobre 2014, Bayer CropScience/Commission, T-429/13, non publiée, EU:T:2014:920, point 69, et du 16 mars 2016, 0ne of Us/Commission, T-561/14, non publiée, EU:T:2016:173, point 25).

  • EuG, 21.10.2014 - T-429/13

    Bayer CropScience / Kommission - Streithilfe - Berechtigtes Interesse am Ausgang

    Auszug aus EuG, 30.11.2016 - T-631/15
    Il convient de relever que le juge de l'Union a adopté une interprétation large du droit d'intervention des associations qui, selon lui, vise à permettre de mieux apprécier le cadre des affaires, tout en évitant une multiplicité d'interventions individuelles qui compromettraient l'efficacité et le bon déroulement de la procédure (ordonnances du 18 octobre 2012, ClientEarth et International Chemical Secretariat/ECHA, T-245/11, non publiée, EU:T:2012:557, point 13 ; du 21 octobre 2014, Bayer CropScience/Commission, T-429/13, non publiée, EU:T:2014:920, point 69, et du 16 mars 2016, 0ne of Us/Commission, T-561/14, non publiée, EU:T:2016:173, point 25).

    Or, pour qu'une association soit considérée comme représentative d'un nombre important d'entreprises actives dans le secteur concerné, la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus n'exige ni que ses membres proviennent de plusieurs États membres (ordonnance du 21 octobre 2014, Bayer CropScience/Commission, T-429/13, non publiée, EU:T:2014:920, point 34) ni que ses membres soient uniquement ou principalement affectés.

    Toutefois, cette jurisprudence n'a pas été développée à l'occasion de demandes d'intervention formulées par des associations représentatives et, ainsi qu'il a été indiqué, le juge de l'Union a déjà jugé qu'une association demanderesse en intervention remplissait la quatrième condition énumérée dans la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus dans la mesure où la situation économique de ses membres étaient susceptible d'être affectée de manière négative (voir, en ce sens, ordonnance du 21 octobre 2014, Bayer CropScience/Commission, T-429/13, non publiée, EU:T:2014:920, point 54).

  • EuGH, 06.10.2015 - C-362/15

    Etairia Larymnis Larko / Larko und Kommission - Rechtsmittel - Streithilfe -

    Auszug aus EuG, 30.11.2016 - T-631/15
    Il convient, notamment, de vérifier que l'intervenant est touché directement par l'acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain [ordonnances du 6 mars 2003, Ramondín et Ramondín Cápsulas/Commission, C-186/02 P, EU:C:2003:141, point 7 ; du 6 octobre 2015, Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko/Commission, C-362/15 P(I), EU:C:2015:682, points 6 et 7, et du 25 février 2003, BASF/Commission, T-15/02, non publiée, EU:T:2003:38, point 26].

    À cet égard, il convient de relever que, certes, il ressort de la jurisprudence invoquée par la Commission, qu'en principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en intervention [voir ordonnance du 6 octobre 2015, Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko/Commission, C-362/15 P(I), EU:C:2015:682, point 7 et jurisprudence citée].

  • EuG, 18.10.2012 - T-245/11

    ClientEarth und International Chemical Secretariat / ECHA

    Auszug aus EuG, 30.11.2016 - T-631/15
    En particulier, une association peut être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d'un nombre important d'entreprises actives dans le secteur concerné, si son objet comprend la protection des intérêts de ses membres, si l'affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, donc, si les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l'arrêt à intervenir (ordonnances du 28 mai 2004, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T-253/03, EU:T:2004:164, point 18 ; du 18 octobre 2012, ClientEarth et International Chemical Secretariat/ECHA, T-245/11, non publiée, EU:T:2012:557, point 12, et du 16 mars 2016, 0ne of Us/Commission, T-561/14, non publiée, EU:T:2016:173, point 24).

    Il convient de relever que le juge de l'Union a adopté une interprétation large du droit d'intervention des associations qui, selon lui, vise à permettre de mieux apprécier le cadre des affaires, tout en évitant une multiplicité d'interventions individuelles qui compromettraient l'efficacité et le bon déroulement de la procédure (ordonnances du 18 octobre 2012, ClientEarth et International Chemical Secretariat/ECHA, T-245/11, non publiée, EU:T:2012:557, point 13 ; du 21 octobre 2014, Bayer CropScience/Commission, T-429/13, non publiée, EU:T:2014:920, point 69, et du 16 mars 2016, 0ne of Us/Commission, T-561/14, non publiée, EU:T:2016:173, point 25).

  • EuG, 09.03.2005 - T-201/04

    Microsoft / Kommission

    Auszug aus EuG, 30.11.2016 - T-631/15
    Il ressort également d'une jurisprudence constante qu'est admise l'intervention d'associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers (ordonnances du 28 septembre 1998, Pharos/Commission, C-151/98 P, EU:C:1998:440, point 6 ; du 9 mars 2005, Microsoft/Commission, T-201/04, EU:T:2005:587, point 31, et du 16 mars 2016, 0ne of Us/Commission, T-561/14, non publiée, EU:T:2016:173, point 24).
  • EuG, 25.02.2003 - T-15/02

    BASF v Commission

    Auszug aus EuG, 30.11.2016 - T-631/15
    Il convient, notamment, de vérifier que l'intervenant est touché directement par l'acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain [ordonnances du 6 mars 2003, Ramondín et Ramondín Cápsulas/Commission, C-186/02 P, EU:C:2003:141, point 7 ; du 6 octobre 2015, Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko/Commission, C-362/15 P(I), EU:C:2015:682, points 6 et 7, et du 25 février 2003, BASF/Commission, T-15/02, non publiée, EU:T:2003:38, point 26].
  • EuGH, 06.03.2003 - C-186/02

    Ramondín und Ramondín Cápsulas / Kommission

    Auszug aus EuG, 30.11.2016 - T-631/15
    Il convient, notamment, de vérifier que l'intervenant est touché directement par l'acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain [ordonnances du 6 mars 2003, Ramondín et Ramondín Cápsulas/Commission, C-186/02 P, EU:C:2003:141, point 7 ; du 6 octobre 2015, Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko/Commission, C-362/15 P(I), EU:C:2015:682, points 6 et 7, et du 25 février 2003, BASF/Commission, T-15/02, non publiée, EU:T:2003:38, point 26].
  • EuGH, 28.09.1998 - C-151/98

    Pharos / Kommission

    Auszug aus EuG, 30.11.2016 - T-631/15
    Il ressort également d'une jurisprudence constante qu'est admise l'intervention d'associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers (ordonnances du 28 septembre 1998, Pharos/Commission, C-151/98 P, EU:C:1998:440, point 6 ; du 9 mars 2005, Microsoft/Commission, T-201/04, EU:T:2005:587, point 31, et du 16 mars 2016, 0ne of Us/Commission, T-561/14, non publiée, EU:T:2016:173, point 24).
  • EuG, 28.05.2004 - T-253/03

    Akzo Nobel Chemicals und Akcros Chemicals / Kommission - Streithilfe -

    Auszug aus EuG, 30.11.2016 - T-631/15
    En particulier, une association peut être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d'un nombre important d'entreprises actives dans le secteur concerné, si son objet comprend la protection des intérêts de ses membres, si l'affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, donc, si les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l'arrêt à intervenir (ordonnances du 28 mai 2004, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T-253/03, EU:T:2004:164, point 18 ; du 18 octobre 2012, ClientEarth et International Chemical Secretariat/ECHA, T-245/11, non publiée, EU:T:2012:557, point 12, et du 16 mars 2016, 0ne of Us/Commission, T-561/14, non publiée, EU:T:2016:173, point 24).
  • EuGH, 08.06.2012 - C-596/11

    Schenker / Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

    Auszug aus EuG, 30.11.2016 - T-631/15
    De plus, la Commission ne saurait invoquer, en l'espèce, l'ordonnance du 8 juin 2012, Schenker/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij [C-596/11 P(I), non publiée, EU:C:2012:334, point 22] pour soutenir qu'une incidence potentielle future sur le volume transporté et les recettes ne suffit pas à démontrer que la quatrième condition est remplie.
  • EuG, 13.07.2017 - T-873/16

    Groupe Canal + / Kommission

    À cet égard, est admise l'intervention d'associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers (voir ordonnance du 30 novembre 2016, Stena Line Scandinavia/Commission, T-631/15, non publiée, EU:T:2016:718, point 16 et jurisprudence citée).

    En particulier, une association peut être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d'un nombre important d'entreprises actives dans le secteur concerné, si son objet comprend la protection des intérêts de ses membres, si l'affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, donc, si les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l'arrêt à intervenir (voir ordonnance du 30 novembre 2016, Stena Line Scandinavia/Commission, T-631/15, non publiée, EU:T:2016:718, point 17 et jurisprudence citée).

  • EuG, 13.01.2022 - T-166/21

    Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale u.a./ Kommission

    En effet, rien ne s'oppose à ce qu'une association intervienne dans un recours au soutien de l'un voire de l'ensemble de ses membres lorsque son objet statutaire inclut la protection de l'intérêt de ses membres, vu la jurisprudence rappelée au point 9 ci-dessus (voir, par analogie, ordonnances du 8 septembre 2016, CSTP Azienda della Mobilità/Commission, T-186/15, non publiée, EU:T:2016:540, point 23, et du 30 novembre 2016, Stena Line Scandinavia/Commission, T-631/15, non publiée, EU:T:2016:718, points 36 et 43).

    Le fait que tous les membres d'une association demandant à intervenir à un recours soient également les requérants ayant introduit ce recours et au soutien desquelles cette association demande à intervenir confirme que cette dernière tend effectivement à la protection de l'intérêt de ses membres, tout particulièrement lorsqu'elle se prévaut de l'intérêt collectif de ses membres et non des intérêts particuliers de chacun de ceux-ci (voir, par analogie, ordonnance du 30 novembre 2016, Stena Line Scandinavia/Commission, T-631/15, non publiée, EU:T:2016:718, point 43).

  • EuG, 22.02.2023 - T-348/22

    PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy/ Kommission

    Plus particulièrement, une association peut ainsi être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d'un nombre important de personnes concernées, voire d'entreprises actives dans le secteur concerné, si son objet comprend la protection des intérêts de ses membres, si l'affaire peut soulever des questions de principe affectant ces personnes concernées, ou le fonctionnement du secteur concerné et, donc, si les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l'arrêt à intervenir (ordonnances du 30 novembre 2016, Stena Line Scandinavia/Commission, T-631/15, non publiée, EU:T:2016:718, points 17 et 24, et du 21 septembre 2021, Swisse, T-486/20, non publiée, EU:T:2021:621, point 25 et jurisprudence citée ; voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 13 novembre 2019, Yokohama Rubber et EUIPO/Pirelli Tyre, C-818/18 P et C-6/19 P, non publiée, EU:C:2019:979, point 7).

    Le juge de l'Union européenne a adopté une interprétation large du droit d'intervention des associations qui, selon lui, vise à permettre de mieux apprécier le cadre des affaires, tout en évitant une multiplicité d'interventions individuelles qui compromettraient l'efficacité et le bon déroulement de la procédure (voir ordonnance du 30 novembre 2016, Stena Line Scandinavia/Commission, T-631/15, non publiée, EU:T:2016:718, point 18 et jurisprudence citée).

  • EuG, 21.09.2021 - T-486/20

    H&H/ EUIPO - Giuliani (Swisse)

    Une association peut ainsi être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d'un nombre important de personnes concernées, voire d'entreprises actives dans le secteur concerné, si son objet comprend la protection des intérêts de ses membres, si l'affaire peut soulever des questions de principe affectant ces personnes concernées, ou le fonctionnement du secteur concerné et, donc, si les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l'arrêt à intervenir (ordonnance du 30 novembre 2016, Stena Line Scandinavia/Commission, T-631/15, non publiée, EU:T:2016:718, points 17 et 24, et ordonnance du 26 octobre 2017, La Quadrature du Net e.a./Commission, T-738/16, non publiée, EU:T:2017:775, point 21 et jurisprudence citée).

    Le juge de l'Union a adopté une interprétation large du droit d'intervention des associations qui, selon lui, vise à permettre de mieux apprécier le cadre des affaires, tout en évitant une multiplicité d'interventions individuelles qui compromettraient l'efficacité et le bon déroulement de la procédure (voir ordonnance du 30 novembre 2016, Stena Line Scandinavia/Commission, T-631/15, non publiée, EU:T:2016:718, point 18 et jurisprudence citée).

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