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   EuG, 30.11.2016 - T-89/14   

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EuG, 30.11.2016 - T-89/14 (https://dejure.org/2016,43016)
EuG, Entscheidung vom 30.11.2016 - T-89/14 (https://dejure.org/2016,43016)
EuG, Entscheidung vom 30. November 2016 - T-89/14 (https://dejure.org/2016,43016)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Export Development Bank of Iran / Rat

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Teilweise Nichtigerklärung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1154/2013 des Rates vom 15. November 2013 zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 267/2012 über restriktive Maßnahmen gegen Iran (ABl. L 306, S. 3) und des Beschlusses 2013/661/GASP des Rates vom 15. ...

 
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Wird zitiert von ... (4)Neu Zitiert selbst (11)

  • EuGH, 28.11.2013 - C-280/12

    Der Gerichtshof bestätigt die Gültigkeit der Rechtsakte des Rates der EU, mit

    Auszug aus EuG, 30.11.2016 - T-89/14
    Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ledit acte, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir ce même acte, sont étayés (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, points 58, 59 et 64 et jurisprudence citée).

    À cette fin, il incombe au juge de l'Union de procéder à cet examen en demandant, le cas échéant, à l'autorité compétente de l'Union de produire des informations ou des éléments de preuve, confidentiels ou non, pertinents aux fins d'un tel examen (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, point 65 et jurisprudence citée).

    C'est, en effet, à l'autorité compétente de l'Union qu'il appartient, en cas de contestation, d'établir le bien-fondé des motifs retenus à l'encontre de la personne ou de l'entité concernée, et non à cette dernière d'apporter la preuve négative de l'absence de bien-fondé desdits motifs (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, point 66 et jurisprudence citée).

    Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l'encontre de la personne concernée (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, point 67 et jurisprudence citée).

    Si des informations ou des éléments de preuve pertinents sont produits, le juge de l'Union doit vérifier l'exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou éléments et apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l'espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne concernée à leur sujet (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, point 69 et jurisprudence citée).

  • EuG, 29.04.2015 - T-10/13

    Bank of Industry and Mine / Rat

    Auszug aus EuG, 30.11.2016 - T-89/14
    Interprété, sous le contrôle du juge de l'Union, en relation avec l'objectif consistant à faire pression sur le gouvernement iranien afin de le contraindre à mettre fin à ses activités présentant un risque de prolifération nucléaire, le critère litigieux définit ainsi de manière objective une catégorie circonscrite de personnes et d'entités susceptibles de faire l'objet de mesures de gel des fonds (voir arrêt du 29 avril 2015, Bank of Industry and Mine/Conseil, T-10/13, EU:T:2015:235, point 79 et jurisprudence citée).

    En effet, à la lumière de la finalité des mesures de gel des fonds, mentionnée au point 38 ci-dessus, il ressort sans ambiguïté du critère litigieux que celui-ci vise de manière ciblée et sélective des activités propres à la personne ou à l'entité concernée et qui, même si elles n'ont en tant que telles aucun lien direct ou indirect avec la prolifération nucléaire, sont cependant susceptibles de la favoriser, en fournissant au gouvernement iranien des ressources ou des facilités d'ordre matériel, financier ou logistique lui permettant de poursuivre les activités de prolifération (voir arrêt du 29 avril 2015, Bank of Industry and Mine/Conseil, T-10/13, EU:T:2015:235, point 80 et jurisprudence citée).

    L'existence d'un lien entre la fourniture d'un appui au gouvernement iranien et la poursuite des activités de prolifération nucléaire est ainsi expressément établie par la réglementation applicable, le critère litigieux visant à priver le gouvernement iranien de ses sources de revenus, en vue de le contraindre à cesser le développement de son programme de prolifération nucléaire, faute de ressources financières suffisantes (voir arrêt du 29 avril 2015, Bank of Industry and Mine/Conseil, T-10/13, EU:T:2015:235, point 83 et jurisprudence citée).

    Dans ces circonstances, les montants payés en vertu du transfert obligatoire ne sauraient être assimilés aux impôts ou taxes parafiscales et échapper, à ce titre, à la qualification de soutien financier visé par le critère litigieux (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2015, Bank of Industry and Mine/Conseil, T-10/13, EU:T:2015:235, point 183).

    Premièrement, il y a lieu de rappeler que le critère litigieux vise à priver le gouvernement iranien de ses sources de revenus, en vue de le contraindre à cesser le développement de son programme de prolifération nucléaire, faute de ressources financières suffisantes (arrêt du 29 avril 2015, Bank of Industry and Mine/Conseil, T-10/13, EU:T:2015:235, point 83).

  • EuGH, 15.11.2012 - C-417/11

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf, mit

    Auszug aus EuG, 30.11.2016 - T-89/14
    À cet égard, l'obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 49 et jurisprudence citée).

    La motivation exigée par l'article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre à l'intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 50 et jurisprudence citée).

    S'agissant d'un acte du Conseil imposant une mesure de gel des fonds, la motivation doit identifier les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère que l'intéressé doit faire l'objet d'une telle mesure (arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 52).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, points 53 et 54 et jurisprudence citée).

  • EuG, 06.09.2013 - T-4/11

    Export Development Bank of Iran / Rat

    Auszug aus EuG, 30.11.2016 - T-89/14
    Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 7 janvier 2011, 1a requérante a introduit deux recours, enregistrés sous les références T-4/11 et T-5/11, tendant, notamment, à l'annulation de l'inscription de son nom sur les listes figurant à l'annexe II de la décision 2010/413 et à l'annexe VIII du règlement n° 961/2010.

    Par actes déposés au greffe du Tribunal le 31 mai 2012, 1a requérante a adapté ses conclusions et complété son argumentation dans les affaires ayant donné lieu, depuis lors, à l'arrêt du 6 septembre 2013, Export Development Bank of Iran/Conseil (T-4/11 et T-5/11, non publié, EU:T:2013:400), afin de demander l'annulation de l'inscription de son nom sur la liste de l'annexe IX du règlement n° 267/2012.

    Par arrêt du 6 septembre 2013, Export Development Bank of Iran/Conseil (T-4/11 et T-5/11, non publié, EU:T:2013:400), le Tribunal a annulé l'inscription du nom de la requérante figurant à l'annexe II de la décision 2010/413 et à l'annexe IX du règlement n° 267/2012, en relevant, en partie, une insuffisance de motivation et, en partie, une erreur d'appréciation.

    En l'espèce, certes, le Conseil a entendu maintenir les mesures restrictives visant la requérante nonobstant l'annulation opérée dans l'arrêt du 6 septembre 2013, Export Development Bank of Iran/Conseil (T-4/11 et T-5/11, EU:T:2013:400).

  • EuG, 14.10.2009 - T-390/08

    Bank Melli Iran / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

    Auszug aus EuG, 30.11.2016 - T-89/14
    Ainsi, outre l'indication du critère d'inscription qui constitue la base juridique de la mesure adoptée, l'obligation de motivation à laquelle le Conseil est tenu porte sur les circonstances qui permettent de considérer que ce critère est rempli dans le cas d'espèce (voir, en ce sens, arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, EU:T:2009:401, point 83).

    Selon la jurisprudence, le principe d'égalité de traitement constitue un principe fondamental de droit et interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements ne soient objectivement justifiés (arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, EU:T:2009:401, point 56).

    Dans ces circonstances, même à supposer que le Conseil ait effectivement omis d'adopter ou de maintenir des mesures restrictives à l'égard de certaines entreprises iraniennes se trouvant dans la même situation que la requérante, cette circonstance ne saurait être valablement invoquée par cette dernière, dès lors que le principe d'égalité de traitement doit se concilier avec le principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d'autrui (arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, EU:T:2009:401, point 59).

  • EuG, 09.07.2009 - T-246/08

    Melli Bank / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

    Auszug aus EuG, 30.11.2016 - T-89/14
    L'importance des objectifs poursuivis par la réglementation litigieuse est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2009, Melli Bank/Conseil, T-246/08 et T-332/08, EU:T:2009:266, point 111 et jurisprudence citée).
  • EuG, 06.09.2013 - T-35/10

    und Sicherheitspolitik - Das Gericht erklärt die Rechtsakte des Rates für

    Auszug aus EuG, 30.11.2016 - T-89/14
    En vertu du principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union, la légalité de l'interdiction d'une activité économique est subordonnée à la condition que les mesures d'interdiction soient appropriées et nécessaires à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 6 septembre 2013, Bank Melli Iran/Conseil, T-35/10 et T-7/11, EU:T:2013:397, point 179 et jurisprudence citée).
  • EuG, 15.06.2010 - T-177/07

    Der italienische Zuschuss zum Kauf oder zur Anmietung digitaler terrestrischer

    Auszug aus EuG, 30.11.2016 - T-89/14
    Au regard de l'objet de l'article 46, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure, il y a lieu de considérer que, en l'absence d'une demande d'une partie en ce sens, ce n'est que si la traduction dans la langue de procédure des annexes apparaît nécessaire au bon déroulement de la procédure qu'il incombe au greffier d'y faire procéder (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2010, Mediaset/Commission, T-177/07, EU:T:2010:233, point 37 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 07.02.1979 - 15/76

    Frankreich / Kommission

    Auszug aus EuG, 30.11.2016 - T-89/14
    Par ailleurs, s'agissant des arguments de la requérante relatifs à la cessation de la prolifération nucléaire, il y a lieu de rappeler que la légalité d'un acte doit être appréciée en se situant au moment de son adoption (arrêt du 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76, EU:C:1979:29, point 7).
  • EuGH, 01.03.2016 - C-440/14

    Der Gerichtshof bestätigt das Einfrieren der Gelder der National Iranian Oil

    Auszug aus EuG, 30.11.2016 - T-89/14
    Dans la réponse aux questions écrites posées par le Tribunal le 8 avril 2016, 1a requérante a indiqué que, à la suite de l'arrêt du 1 er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil (C-440/14 P, EU:C:2016:128), elle renonçait à ses arguments et à ses moyens qui avaient été rejetés par la Cour et que, en conséquence, elle se désistait de ses premier et deuxième moyens.
  • EuG, 30.11.2016 - T-65/14

    Bank Refah Kargaran / Rat

  • EuG, 08.05.2019 - T-553/15

    Export Development Bank of Iran / Rat

    Par arrêt du 30 novembre 2016, Export Development Bank of Iran/Conseil (T-89/14, non publié, EU:T:2016:693), le Tribunal a rejeté le recours.

    Le Tribunal a, dans l'arrêt du 30 novembre 2016, Export Development Bank of Iran/Conseil (T-89/14, non publié, EU:T:2016:693) (voir points 18 à 20 ci-dessus), jugé que ces mesures étaient légales.

  • EuG, 06.03.2024 - T-258/22

    BSW - management company of "BMC" holding/ Rat

    Dans ces circonstances, le Tribunal n'est pas en mesure de vérifier si ses allégations sont fondées en fait (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2016, Export Development Bank of Iran/Conseil, T-89/14, non publié, EU:T:2016:693, point 120).
  • EuG, 06.03.2024 - T-259/22

    Mostovdrev/ Rat

    Dans ces circonstances, le Tribunal n'est pas en mesure de vérifier si ses allégations sont fondées en fait (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2016, Export Development Bank of Iran/Conseil, T-89/14, non publié, EU:T:2016:693, point 120).
  • EuG, 30.11.2016 - T-65/14
    Par décision du président de la première chambre du Tribunal du 2 mai 2016, 1a présente affaire et l'affaire T-89/14, Export Development Bank of Iran/Conseil, ont été jointes aux fins de la phase orale de la procédure, conformément à l'article 68 du règlement de procédure.
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