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   EuG, 04.10.2018 - T-506/17   

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EuG, 04.10.2018 - T-506/17 (https://dejure.org/2018,32805)
EuG, Entscheidung vom 04.10.2018 - T-506/17 (https://dejure.org/2018,32805)
EuG, Entscheidung vom 04. Oktober 2018 - T-506/17 (https://dejure.org/2018,32805)
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  • EuG, 18.05.2017 - T-410/16

    Das Gericht der EU bestätigt die Aufrechterhaltung des Einfrierens der Gelder von

    Auszug aus EuG, 04.10.2018 - T-506/17
    Par arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349), le Tribunal a rejeté ledit recours.

    Le 31 juillet 2017, 1e requérant a introduit un pourvoi contre l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349).

    Ledit pourvoi a été rejeté par l'arrêt du 14 juin 2018, Makhlouf/Conseil (C-458/17 P, non publié, EU:C:2018:441), de sorte que l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349), est passé en force de chose jugée.

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que le contrôle du Tribunal ne peut porter que sur les actes d'ores et déjà adoptés par le Conseil, identifiés avec suffisamment de précision par le requérant et attaqués dans la requête (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 29 et jurisprudence citée).

    À cet égard, d'une part, il y a lieu de relever que ces moyens ont déjà été soulevés dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349).

    Dès lors, lorsque les éléments de fait et de droit présentés par le requérant ne diffèrent pas de ceux examinés par le Tribunal dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349), les moyens ou griefs concernés ne pourront qu'être rejetés comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit au sens de l'article 126 du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil, T-279/13, non publiée, EU:T:2016:78, point 41 et jurisprudence citée).

    S'agissant du second argument du requérant, selon lequel, en substance, le Conseil ne se serait pas comporté comme un tribunal impartial, il suffit de rappeler que le fait que le nom du requérant apparaisse dans plusieurs décisions du Conseil relatives à l'inscription du nom de personnes ou d'entités sur la liste en cause ne saurait suffire à remettre en cause l'impartialité du Conseil, dont la position au sujet du requérant est connue depuis l'inscription initiale de son nom sur cette liste, en date du 9 mai 2011 (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 48).

    À cet égard, il y a lieu de relever que les arguments développés dans le cadre de ce moyen sont strictement identiques à ceux développés dans le cadre du deuxième moyen dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349) et que ce moyen n'a pas été contesté par le requérant dans le cadre de son pourvoi (voir point 28 ci-dessus).

    Or, le Tribunal a déjà jugé, dans l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, points 64 et 65), que les motifs sur lesquels le Conseil a fondé l'inclusion du nom du requérant sur la liste en cause, tels qu'énumérés dans la décision 2016/850, sont à même de permettre au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles son nom a été maintenu sur la liste en cause et suffisants pour permettre au juge de l'Union d'opérer son contrôle de légalité.

    Il y a lieu de relever que la plupart des arguments soulevés par le requérant à l'appui de ce moyen sont identiques à ceux développés dans le cadre du troisième moyen dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349).

    À cet égard, il suffit de constater que le Tribunal a déjà rejeté ces arguments dans l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, points 78 et suivants), et que la Cour a rejeté les arguments présentés dans le cadre du pourvoi relativement à ce moyen (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2018, Makhlouf/Conseil, C-458/17 P, non publié, EU:C:2018:441, points 56 et suivants).

    En particulier, le Tribunal, tout en rappelant qu'il suffit qu'un seul des motifs retenus par le Conseil pour maintenir le nom de la partie requérante dans l'annexe litigieuse soit valable pour que ce maintien soit légalement justifié (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 88 et jurisprudence citée), a constaté que chacun des deux motifs, à savoir, d'une part, qu'il est un homme d'affaires syrien influent et, d'autre part, qu'il est un membre influent de la famille Makhlouf et entretient des liens étroits avec la famille Assad, étaient valables.

    En effet, quant au premier motif, le Tribunal a constaté que le requérant était le président de la société Syriatel, principal opérateur de téléphonie mobile en Syrie, motif justifiant, au regard des articles 27 et 28 de la décision 2013/255, telle que modifiée, en dernier lieu, par la décision 2015/1836, que son nom figure sur la liste en cause (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 92).

    S'agissant du second motif, le Tribunal a relevé que l'appartenance aux familles Makhlouf ou Assad constitue, conformément aux articles 27 et 28 de la décision 2013/255, un des critères d'inscription dans l'annexe de cette décision (arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 79).

    À cet égard, premièrement, il suffit de constater que le requérant n'a fourni aucun élément de preuve dans ladite lettre susceptible de remettre en cause les motifs retenus à son égard par le Conseil (voir, par analogie, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 94).

    Deuxièmement, en ce qui concerne le reproche du requérant selon lequel la réponse du Conseil ne lui serait parvenue que le 30 mai 2017, soit postérieurement à la décision attaquée, il convient de relever, d'une part, que cette question n'est pas relative à l'erreur manifeste d'appréciation mais aux droits de la défense et, d'autre part, que le Conseil, qui l'avait déjà prévenu par lettre du 18 mars 2016 de son intention de maintenir l'inscription de son nom sur la liste en cause et lui avait donné un droit de réponse (voir point 9 ci-dessus), n'était pas dans l'obligation de prolonger ces échanges de lettres ni, évidemment, de suspendre le maintien de l'inscription du nom du requérant sur les listes en cause dans l'attente de la fin de cette correspondance (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 95).

    Il y a lieu de relever que les arguments développés dans le cadre de ce moyen, à l'exception de celui relatif à la liberté d'opinion, sont strictement identiques à ceux développés dans le cadre du quatrième moyen dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349) et que ce moyen n'a pas été contesté par le requérant dans le cadre de son pourvoi (voir point 28 ci-dessus).

    Or, le Tribunal a déjà jugé, dans l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, points 106 à 131), qu'il convenait de rejeter ces arguments.

    Il y a lieu de relever que ce moyen est strictement identique au cinquième moyen de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349) et que ce moyen n'a pas été contesté par le requérant dans le cadre de son pourvoi (voir point 28 ci-dessus).

    Or, le Tribunal a déjà jugé, dans l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 134), qu'il convenait de rejeter ce moyen.

  • EuGH, 14.06.2018 - C-458/17

    Der Gerichtshof bestätigt die Aufrechterhaltung des Einfrierens der Gelder von

    Auszug aus EuG, 04.10.2018 - T-506/17
    Ledit pourvoi a été rejeté par l'arrêt du 14 juin 2018, Makhlouf/Conseil (C-458/17 P, non publié, EU:C:2018:441), de sorte que l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349), est passé en force de chose jugée.

    Par lettre du 18 juin 2018, 1e Tribunal a demandé aux parties, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, de lui soumettre leurs observations sur les conclusions à tirer de l'arrêt du 14 juin 2018, Makhlouf/Conseil (C-458/17 P, non publié, EU:C:2018:441), pour la solution du présent litige.

    Les deuxième, quatrième et cinquième moyens de première instance n'ont pas été contestés par le requérant dans le cadre de son pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2018, Makhlouf/Conseil, C-458/17 P, non publié, EU:C:2018:441, point 23) et la Cour a écarté les moyens du pourvoi relatifs aux premier et troisième moyens soulevés dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 14 juin 2018, Makhlouf/Conseil (C-458/17 P, non publié, EU:C:2018:441, points 46, 64, 92 et 97).

    À cet égard, il suffit de constater que le Tribunal a déjà rejeté ces arguments dans l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, points 78 et suivants), et que la Cour a rejeté les arguments présentés dans le cadre du pourvoi relativement à ce moyen (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2018, Makhlouf/Conseil, C-458/17 P, non publié, EU:C:2018:441, points 56 et suivants).

  • EuG, 13.11.2014 - T-654/11

    Kaddour / Rat

    Auszug aus EuG, 04.10.2018 - T-506/17
    Le requérant considère que le Conseil s'est contenté de fournir une série d'articles de presse ne contenant aucune preuve des allégations selon lesquelles il aurait un lien avec le régime au pouvoir ou qu'il soutiendrait économiquement ce régime et renvoie aux arrêts du 13 novembre 2014, Hamcho et Hamcho International/Conseil (T-43/12, non publié, EU:T:2014:946), et du 13 novembre 2014, Kaddour/Conseil (T-654/11, non publié, EU:T:2014:947).
  • EuG, 13.11.2014 - T-43/12

    Hamcho und Hamcho International / Rat

    Auszug aus EuG, 04.10.2018 - T-506/17
    Le requérant considère que le Conseil s'est contenté de fournir une série d'articles de presse ne contenant aucune preuve des allégations selon lesquelles il aurait un lien avec le régime au pouvoir ou qu'il soutiendrait économiquement ce régime et renvoie aux arrêts du 13 novembre 2014, Hamcho et Hamcho International/Conseil (T-43/12, non publié, EU:T:2014:946), et du 13 novembre 2014, Kaddour/Conseil (T-654/11, non publié, EU:T:2014:947).
  • EuGH, 13.03.2012 - C-376/10

    und Sicherheitspolitik - Sanktionen, die der Rat gegen ein Drittland erlassen

    Auszug aus EuG, 04.10.2018 - T-506/17
    Quant aux arguments identiques, le requérant réitère qu'il résulte de l'arrêt du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil (C-376/10 P, EU:C:2012:138), que le seul lien familial ne permet pas de l'associer aux membres du régime ou d'établir qu'il tire profit de leur politique.
  • EuGH, 07.04.2016 - C-266/15

    Central Bank of Iran / Rat - Rechtsmittel - Restriktive Maßnahmen gegen die

    Auszug aus EuG, 04.10.2018 - T-506/17
    S'agissant du premier argument du requérant, selon lequel la possibilité de faire valoir ses arguments ne lui a pas été donnée préalablement à l'adoption de la décision attaquée, il convient de rappeler que, dans le cadre de l'adoption d'une décision maintenant le nom d'une personne ou d'une entité sur une liste de personnes ou d'entités visées par des mesures restrictives, le Conseil doit respecter le droit de cette personne ou de cette entité d'être préalablement entendue lorsqu'il retient à son égard, dans la décision portant maintien de l'inscription de son nom sur la liste, de nouveaux éléments, à savoir des éléments qui ne figuraient pas dans la décision initiale d'inscription de son nom sur cette liste (arrêt du 7 avril 2016, Central Bank of Iran/Conseil, C-266/15 P, EU:C:2016:208, point 33).
  • EuG, 15.02.2016 - T-279/13

    Ezz u.a. / Rat

    Auszug aus EuG, 04.10.2018 - T-506/17
    Dès lors, lorsque les éléments de fait et de droit présentés par le requérant ne diffèrent pas de ceux examinés par le Tribunal dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T-410/16, non publié, EU:T:2017:349), les moyens ou griefs concernés ne pourront qu'être rejetés comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit au sens de l'article 126 du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil, T-279/13, non publiée, EU:T:2016:78, point 41 et jurisprudence citée).
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