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   EuGH, 02.02.2023 - C-649/20 P, C-658/20 P, C-662/20 P   

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https://dejure.org/2023,1235
EuGH, 02.02.2023 - C-649/20 P, C-658/20 P, C-662/20 P (https://dejure.org/2023,1235)
EuGH, Entscheidung vom 02.02.2023 - C-649/20 P, C-658/20 P, C-662/20 P (https://dejure.org/2023,1235)
EuGH, Entscheidung vom 02. Februar 2023 - C-649/20 P, C-658/20 P, C-662/20 P (https://dejure.org/2023,1235)
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Volltextveröffentlichungen (4)

  • Europäischer Gerichtshof

    Spanien/ Kommission

    Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen - Art. 107 Abs. 1 AEUV - Auf bestimmte Finanzierungs-Leasingvereinbarungen für den Erwerb von Schiffen anwendbare Steuerregelung (spanisches True-Lease-Modell) - Voraussetzung der Selektivität - Begründungspflicht - Grundsatz des ...

  • Betriebs-Berater

    Staatliche Beihilfen - Art. 107 Abs. 1 AEUV - Voraussetzung der Selektivität - Grundsatz des Vertrauensschutzes - Grundsatz der Rechtssicherheit - Rückforderung der Beihilfe

  • rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

    Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen - Art. 107 Abs. 1 AEUV - Auf bestimmte Finanzierungs-Leasingvereinbarungen für den Erwerb von Schiffen anwendbare Steuerregelung (spanisches True-Lease-Modell) - Voraussetzung der Selektivität - Begründungspflicht - Grundsatz des ...

  • datenbank.nwb.de

    Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen - Art. 107 Abs. 1 AEUV - Auf bestimmte Finanzierungs-Leasingvereinbarungen für den Erwerb von Schiffen anwendbare Steuerregelung (spanisches True-Lease-Modell) - Voraussetzung der Selektivität - Begründungspflicht - Grundsatz des ...

Kurzfassungen/Presse

  • Europäischer Gerichtshof PDF (Pressemitteilung)

    Staatliche Beihilfen - Staatliche Beihilfen: Der Gerichtshof erklärt den Beschluss der Kommission betreffend das "spanische True-Lease-Modell" teilweise für nichtig

Sonstiges (4)

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (32)Neu Zitiert selbst (32)

  • EuGH, 25.07.2018 - C-128/16

    Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts über das "spanische

    Auszug aus EuGH, 02.02.2023 - C-649/20
    Mit Urteil vom 25. Juli 2018, Kommission/Spanien u. a. (C-128/16 P, EU:C:2018:591), hob der Gerichtshof das Urteil des Gerichts auf, verwies die Sachen an das Gericht zurück, behielt die Kostenentscheidung vor und erlegte den am Rechtsmittelverfahren beteiligten Streithelferinnen ihre eigenen Kosten auf.

    Insoweit vertritt das Königreich Spanien im Rahmen seines ersten Rechtsmittelgrundes die Auffassung, das Gericht habe missachtet, was der Gerichtshof in Rn. 71 des Urteils vom 25. Juli 2018, Kommission/Spanien u. a. (C-128/16 P, EU:C:2018:591), entschieden habe.

    Als Erstes ist darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof in Rn. 46 des Urteils vom 25. Juli 2018, Kommission/Spanien u. a. (C-128/16 P, EU:C:2018:591), entschieden hat, dass das Gericht einen Rechtsfehler begangen hatte, indem es den WIV die Eigenschaft von Begünstigten der fraglichen steuerlichen Maßnahmen mit der Begründung abgesprochen hatte, dass diese Einrichtungen "steuerlich transparent" seien.

    Außerdem hat der Gerichtshof in Rn. 67 des Urteils vom 25. Juli 2018, Kommission/Spanien u. a. (C-128/16 P, EU:C:2018:591), in Bezug auf einen Rechtsmittelgrund der Kommission festgestellt, dass die Auffassung des Gerichts, dass die von Investoren, die an Transaktionen unter Inanspruchnahme des SEAF beteiligt gewesen seien, erhaltenen Vorteile nicht als selektiv angesehen werden könnten, da diese Transaktionen unter denselben Bedingungen unterschiedslos jedem Unternehmen offengestanden hätten, auf derselben unzutreffenden Prämisse beruhte.

    Aus diesen Randnummern des Urteils vom 25. Juli 2018, Kommission/Spanien u. a. (C-128/16 P, EU:C:2018:591), geht hervor, dass der Gerichtshof entgegen dem Vorbringen des Königreichs Spanien im vorliegenden Fall keine dreistufige Prüfung der Selektivität des SEAF verlangt hat.

    Das Vorbringen des Königreichs Spanien, das Gericht habe im angefochtenen Urteil missachtet, was der Gerichtshof im Urteil vom 25. Juli 2018, Kommission/Spanien u. a. (C-128/16 P, EU:C:2018:591), entschieden habe, ist folglich unbegründet.

    Der vom Gericht angeführte Grund, nämlich der angeblich finanzielle Charakter der Tätigkeiten der WIV, stehe im Widerspruch zu der vom Gerichtshof im Urteil vom 25. Juli 2018, Kommission/Spanien u. a. (C-128/16 P, EU:C:2018:591), vorgenommenen Einstufung dieser Tätigkeiten.

    Wie der Gerichtshof in Rn. 42 des Urteils vom 25. Juli 2018, Kommission/Spanien u. a. (C-128/16 P, EU:C:2018:591), festgestellt hat, ging nämlich aus der Beschreibung des SEAF hervor, dass die WIV eine Tätigkeit ausübten, die im Erwerb von Schiffen über Leasingverträge, insbesondere im Hinblick auf ihre Bareboat-Charter und ihren späteren Wiederverkauf, bestand, woraus sich ergibt, dass sie nicht lediglich Finanzgeschäften nachgingen.

  • EuG, 17.12.2015 - T-515/13

    Das Gericht erklärt den Beschluss der Kommission, nach dem das spanische

    Auszug aus EuGH, 02.02.2023 - C-649/20
    Mit ihren Rechtsmitteln begehren das Königreich Spanien, die Lico Leasing SA und die Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (im Folgenden: PYMAR) SA sowie die Caixabank SA, die Asociación Española de Banca, die Unicaja Banco SA, die Liberbank SA, die Banco de Sabadell SA, die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, die Banco Santander SA, die Santander Investment SA, die Naviera Séneca AIE, die Industria de Diseño Textil SA (Inditex), die Naviera Nebulosa de Omega AIE, die Abanca Corporación Bancaria SA, die Ibercaja Banco SA, die Naviera Bósforo AIE, die Joyería Tous SA, die Corporación Alimentaria Guissona SA, die Naviera Muriola AIE, die Poal Investments XXI SL, die Poal Investments XXII SL, die Naviera Cabo Vilaboa C-1658 AIE, die Naviera Cabo Domaio C-1659 AIE, die Caamaño Sistemas Metálicos SL, die Blumaq SA, die Grupo Ibérica de Congelados SA, die RNB SL, die Inversiones Antaviana SL, die Banco de Albacete SA, die Bodegas Muga SL und die Aluminios Cortizo SAU (im Folgenden zusammen: Caixabank u. a.) die Aufhebung des Urteils vom 23. September 2020, Spanien u. a./Kommission (T-515/13 RENV und T-719/13 RENV, im Folgenden: angefochtenes Urteil, EU:T:2020:434), mit dem das Gericht die Nichtigkeitsklagen des Königreichs Spanien, von Lico Leasing und von PYMAR gegen den Beschluss 2014/200/EU der Kommission vom 17. Juli 2013 über die staatliche Beihilfe SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) Spaniens - Auf bestimmte Finanzierungs-Leasingvereinbarungen anwendbares Steuersystem, das auch als spanisches True-Lease-Modell bezeichnet wird (ABl. 2014, L 114, S. 1, im Folgenden: streitiger Beschluss) abgewiesen hat.

    Mit Urteil vom 17. Dezember 2015, Spanien u. a./Kommission (T-515/13 und T-719/13, EU:T:2015:1004), erklärte das Gericht den streitigen Beschluss für nichtig.

    Während Caixabank u. a. geltend machen, das Gericht habe sie zu Recht als Streithelferinnen im Verfahren nach Zurückverweisung zugelassen, so dass ihr Rechtsmittel zulässig sei, ist die Kommission der Ansicht, dass sie, abgesehen davon, dass sie nicht dargetan hätten, inwiefern das angefochtene Urteil sie unmittelbar betreffe, keine "Streithelfer" im Sinne von Art. 56 Abs. 2 Satz 2 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union seien und, da ihnen in der Rechtssache T-719/13 RENV die Streithelfereigenschaft fehle, nicht zur Einlegung eines Rechtsmittels befugt seien.

    Im vorliegenden Fall ist insbesondere angesichts des Umstands, dass die von den Rechtsmittelführern erhobenen Nichtigkeitsklagen, die Gegenstand der Rechtssachen T-515/13, T-515/13 RENV, T-719/13 und T-719/13 RENV waren, auf Klagegründe gestützt sind, die vor dem Gericht streitig erörtert wurden und deren Prüfung keine weitere prozessleitende Maßnahme oder Beweisaufnahme erfordert, davon auszugehen, dass diese Klagen insoweit, als sie nach der teilweisen Aufhebung des angefochtenen Urteils noch zu prüfen sind, nämlich in Bezug auf die Verpflichtung, die fragliche Beihilfe von ihren Begünstigten zurückzufordern, entscheidungsreif sind und endgültig über sie zu entscheiden ist (vgl. entsprechend Urteil vom 2. September 2021, NeXovation/Kommission, C-665/19 P, EU:C:2021:667, Rn. 60 und die dort angeführte Rechtsprechung).

  • EuGH, 21.12.2016 - C-20/15

    Nach Ansicht des Gerichtshofs hat das Gericht der EU einen Rechtsfehler begangen,

    Auszug aus EuGH, 02.02.2023 - C-649/20
    In den Rn. 68 bis 71 dieses Urteils hat der Gerichtshof hinzugefügt, dass diese Auffassung im Übrigen nach Maßgabe des Urteils vom 21. Dezember 2016, Kommission/World Duty Free Group u. a. (C-20/15 P und C-21/15 P, EU:C:2016:981), rechtsfehlerhaft war, da das Gericht nicht geprüft hatte, ob die Kommission nachgewiesen hatte, dass die fraglichen steuerlichen Maßnahmen durch ihre konkreten Wirkungen eine Ungleichbehandlung von Wirtschaftsteilnehmern eingeführt hatten, obwohl sich die von den Steuervorteilen begünstigten Wirtschaftsteilnehmer und diejenigen, die davon ausgeschlossen waren, im Hinblick auf das mit der Steuerregelung verfolgte Ziel in einer vergleichbaren tatsächlichen und rechtlichen Situation befanden.

    Wenn die in Rede stehende Maßnahme als Beihilferegelung und nicht als eine Einzelbeihilfe beabsichtigt wird, obliegt es der Kommission, darzutun, dass die Maßnahme, obwohl sie einen allgemeinen Vorteil vorsieht, diesen allein bestimmten Unternehmen oder Branchen verschafft (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 21. Dezember 2016, Kommission/World Duty Free Group u. a., C-20/15 P und C-21/15 P, EU:C:2016:981, Rn. 55).

  • EuGH, 21.12.2016 - C-524/14

    Kommission / Hansestadt Lübeck - Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen -

    Auszug aus EuGH, 02.02.2023 - C-649/20
    Als Drittes ist darauf hinzuweisen, dass in Bezug auf die Voraussetzung der Selektivität des Vorteils, die ein Tatbestandsmerkmal der "staatlichen Beihilfe" im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV bildet, da dieser Beihilfen verbietet, die bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige begünstigen, nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs zur Beurteilung dieser Voraussetzung die Feststellung erforderlich ist, ob im Rahmen einer bestimmten rechtlichen Regelung eine nationale Maßnahme geeignet ist, "bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige" gegenüber anderen zu begünstigen, die sich im Hinblick auf das mit der betreffenden Regelung verfolgte Ziel in einer vergleichbaren tatsächlichen und rechtlichen Situation befinden (Urteil vom 21. Dezember 2016, Kommission/Hansestadt Lübeck, C-524/14 P, EU:C:2016:971, Rn. 41 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Insbesondere haben sie weder vorgetragen noch nachgewiesen, dass das Gericht Feststellungen getroffen hat, die dem Inhalt der betreffenden Bestimmungen des nationalen Rechts offensichtlich zuwiderlaufen, oder dass es einer dieser Bestimmungen eine Tragweite beigemessen hat, die ihr gemessen an den anderen Aktenstücken offensichtlich nicht zukommt (vgl. entsprechend Urteil vom 21. Dezember 2016, Kommission/Hansestadt Lübeck, C-524/14 P, EU:C:2016:971, Rn. 21).

  • EuGH, 06.10.2021 - C-50/19

    Der Gerichtshof weist die Rechtsmittel gegen die Urteile des Gerichts zurück, mit

    Auszug aus EuGH, 02.02.2023 - C-649/20
    Eine Partei kann daher vor dem Gerichtshof nicht erstmals ein Angriffs- oder Verteidigungsmittel vorbringen, das sie vor dem Gericht nicht vorgebracht hat, da ihr damit letztlich gestattet würde, den Gerichtshof, dessen Befugnisse bei Rechtsmitteln begrenzt sind, mit einem weiter reichenden Rechtsstreit zu befassen, als ihn das Gericht zu entscheiden hatte (Urteil vom 6. Oktober 2021, Sigma Alimentos Exterior/Kommission, C-50/19 P, EU:C:2021:792, Rn. 38 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Allerdings kann ein Rechtsmittelführer zulässigerweise ein Rechtsmittel einlegen, mit dem er vor dem Gerichtshof Rechtsmittelgründe und Argumente geltend macht, die sich aus dem angefochtenen Urteil selbst ergeben und mit denen dessen Stichhaltigkeit aus rechtlichen Erwägungen in Frage gestellt wird (Urteil vom 6. Oktober 2021, Sigma Alimentos Exterior/Kommission, C-50/19 P, EU:C:2021:792, Rn. 39 und die dort angeführte Rechtsprechung).

  • EuGH, 18.07.2013 - C-6/12

    P - Staatliche Beihilfen - Art. 107 AEUV und 108 AEUV - Kriterium der

    Auszug aus EuGH, 02.02.2023 - C-649/20
    Das Gericht hat in Rn. 88 des angefochtenen Urteils zutreffend ausgeführt, dass das Bestehen eines Genehmigungssystems für sich genommen nicht bedeutet, dass eine selektive Maßnahme vorliegt, und dass dies gilt, wenn das Ermessen der zuständigen Behörde auf die Prüfung von Voraussetzungen beschränkt ist, die aufgestellt wurden, um einem erkennbaren fiskalischen Zweck zu dienen, und die von dieser Behörde anzuwendenden Kriterien dem Steuersystem inhärent sind (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 18. Juli 2013, P, C-6/12, EU:C:2013:525, Rn. 23 und 24).

    Das Gericht hat auch zu Recht darauf hingewiesen, dass hingegen dann, wenn die zuständigen Behörden über ein weites Ermessen verfügen, das es ihnen erlaubt, die Begünstigten und die Bedingungen der gewährten Maßnahme zu bestimmen, davon auszugehen ist, dass die Ausübung dieses Ermessens bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige gegenüber anderen, die sich im Hinblick auf das verfolgte Ziel in einer vergleichbaren tatsächlichen und rechtlichen Situation befinden, begünstigt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 18. Juli 2013, P, C-6/12, EU:C:2013:525, Rn. 27).

  • EuG, 23.09.2020 - T-515/13

    Die spanische Steuerregelung für bestimmte von Werften geschlossene

    Auszug aus EuGH, 02.02.2023 - C-649/20
    Mit ihren Rechtsmitteln begehren das Königreich Spanien, die Lico Leasing SA und die Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (im Folgenden: PYMAR) SA sowie die Caixabank SA, die Asociación Española de Banca, die Unicaja Banco SA, die Liberbank SA, die Banco de Sabadell SA, die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, die Banco Santander SA, die Santander Investment SA, die Naviera Séneca AIE, die Industria de Diseño Textil SA (Inditex), die Naviera Nebulosa de Omega AIE, die Abanca Corporación Bancaria SA, die Ibercaja Banco SA, die Naviera Bósforo AIE, die Joyería Tous SA, die Corporación Alimentaria Guissona SA, die Naviera Muriola AIE, die Poal Investments XXI SL, die Poal Investments XXII SL, die Naviera Cabo Vilaboa C-1658 AIE, die Naviera Cabo Domaio C-1659 AIE, die Caamaño Sistemas Metálicos SL, die Blumaq SA, die Grupo Ibérica de Congelados SA, die RNB SL, die Inversiones Antaviana SL, die Banco de Albacete SA, die Bodegas Muga SL und die Aluminios Cortizo SAU (im Folgenden zusammen: Caixabank u. a.) die Aufhebung des Urteils vom 23. September 2020, Spanien u. a./Kommission (T-515/13 RENV und T-719/13 RENV, im Folgenden: angefochtenes Urteil, EU:T:2020:434), mit dem das Gericht die Nichtigkeitsklagen des Königreichs Spanien, von Lico Leasing und von PYMAR gegen den Beschluss 2014/200/EU der Kommission vom 17. Juli 2013 über die staatliche Beihilfe SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) Spaniens - Auf bestimmte Finanzierungs-Leasingvereinbarungen anwendbares Steuersystem, das auch als spanisches True-Lease-Modell bezeichnet wird (ABl. 2014, L 114, S. 1, im Folgenden: streitiger Beschluss) abgewiesen hat.

    Das Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 23. September 2020, Spanien u. a./Kommission (T - 515/13 RENV und T - 719/13 RENV, EU:T:2020:434), wird aufgehoben, soweit das Gericht die Klagen insoweit abgewiesen hat, als damit beantragt wurde, Art. 1 des Beschlusses 2014/200/EU der Kommission vom 17. Juli 2013 über die staatliche Beihilfe SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) Spaniens - Auf bestimmte Finanzierungs-Leasingvereinbarungen anwendbares Steuersystem, das auch als spanisches True-Lease-Modell bezeichnet wird, für nichtig zu erklären, sofern darin die wirtschaftlichen Interessenvereinigungen und ihre Investoren als die einzigen Begünstigten der von diesem Beschluss erfassten Beihilfe bezeichnet werden, und Art. 4 Abs. 1 dieses Beschlusses für nichtig zu erklären, sofern das Königreich Spanien damit verpflichtet wird, den gesamten Betrag der vom Beschluss erfassten Beihilfe gegenüber den davon begünstigten Investoren der wirtschaftlichen Interessenvereinigungen zurückzufordern.

  • EuGH, 09.11.2017 - C-649/15

    TV2/Danmark / Kommission - Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen - Art. 107 Abs. 1

    Auszug aus EuGH, 02.02.2023 - C-649/20
    Zweitens ist darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof nach seiner Rechtsprechung, wenn er im Rahmen der Prüfung eines Rechtsmittels Beurteilungen des nationalen Rechts durch das Gericht kontrolliert, nur befugt ist, nachzuprüfen, ob dieses Recht verfälscht wurde, was sich in offensichtlicher Weise aus den Akten ergeben muss, ohne dass es einer neuen Tatsachen- und Beweiswürdigung bedarf (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 5. Juli 2011, Edwin/HABM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, Rn. 53, vom 9. November 2017, TV2/Danmark/Kommission, C-649/15 P, EU:C:2017:835, Rn. 49 und 50, sowie vom 20. Dezember 2017, Comunidad Autónoma de Galicia und Retegal/Kommission, C-70/16 P, EU:C:2017:1002, Rn. 72).
  • EuGH, 02.03.2021 - C-425/19

    Der Gerichtshof weist das Rechtsmittel der Kommission gegen das Urteil des

    Auszug aus EuGH, 02.02.2023 - C-649/20
    Als Viertes ist in Bezug auf das Vorbringen von Lico Leasing und PYMAR, mit dem eine Verfälschung des fraglichen Schreibens geltend gemacht wird, darauf hinzuweisen, dass ein Rechtsmittelgrund, mit dem eine Verfälschung der dem Gericht vorgelegten Beweise gerügt wird, nur dann durchgreifen kann, wenn sich die behauptete Verfälschung in offensichtlicher Weise aus den Akten ergibt, ohne dass es einer erneuten Tatsachen- und Beweiswürdigung bedarf (Urteil vom 2. März 2021, Kommission/Italien u. a., C-425/19 P, EU:C:2021:154" Rn. 52 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuGH, 02.09.2021 - C-665/19

    NeXovation / Kommission

    Auszug aus EuGH, 02.02.2023 - C-649/20
    Im vorliegenden Fall ist insbesondere angesichts des Umstands, dass die von den Rechtsmittelführern erhobenen Nichtigkeitsklagen, die Gegenstand der Rechtssachen T-515/13, T-515/13 RENV, T-719/13 und T-719/13 RENV waren, auf Klagegründe gestützt sind, die vor dem Gericht streitig erörtert wurden und deren Prüfung keine weitere prozessleitende Maßnahme oder Beweisaufnahme erfordert, davon auszugehen, dass diese Klagen insoweit, als sie nach der teilweisen Aufhebung des angefochtenen Urteils noch zu prüfen sind, nämlich in Bezug auf die Verpflichtung, die fragliche Beihilfe von ihren Begünstigten zurückzufordern, entscheidungsreif sind und endgültig über sie zu entscheiden ist (vgl. entsprechend Urteil vom 2. September 2021, NeXovation/Kommission, C-665/19 P, EU:C:2021:667, Rn. 60 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuGH, 20.12.2017 - C-70/16

    Comunidad Autónoma de Galicia und Retegal/ Kommission - Rechtsmittel - Staatliche

  • EuGH, 05.05.2022 - C-54/20

    Kommission/ Missir Mamachi di Lusignano u.a.

  • EuGH, 04.03.2021 - C-362/19

    Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf, mit dem der Beschluss der

  • EuGH, 17.08.2022 - C-4/22

    SJM Coordination Center/ Magnetrol International und Kommission - Rechtsmittel -

  • EuGH, 24.11.1987 - 223/85

    RSV / Kommission

  • EuGH, 05.07.2011 - C-263/09

    Der Inhaber eines Namens kann dessen Benutzung als Gemeinschaftsmarke

  • EuGH, 03.06.2008 - C-308/06

    DIE RICHTLINIE ÜBER DIE MEERESVERSCHMUTZUNG DURCH SCHIFFE, DIE UNTER ANDEREM IM

  • EuGH, 21.12.2016 - C-164/15

    Der Gerichtshof bestätigt, dass Irland von den Fluggesellschaften, die eine

  • EuGH, 20.09.2016 - C-105/15

    Mallis und Malli / Kommission und EZB - Rechtsmittel - Stabilitätshilfeprogramm

  • EuGH, 20.05.2010 - C-138/09

    Todaro Nunziatina & C. - Vorabentscheidungsersuchen - Staatliche Beihilfen -

  • EuGH, 16.12.2010 - C-537/08

    Kahla Thüringen Porzellan / Kommission - Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen -

  • EuGH, 14.09.2016 - C-519/15

    Trafilerie Meridionali / Kommission

  • EuGH, 22.04.2008 - C-408/04

    Kommission / Salzgitter - Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen - Genehmigung der

  • EuGH, 26.10.2016 - C-590/14

    Die Verlängerung der Gültigkeitsdauer einer bestehenden staatlichen Beihilfe ist

  • EuGH, 01.08.2022 - C-74/22

    Soudal und Esko-Graphics/ Magnetrol und Kommission

  • EuGH, 13.06.2013 - C-630/11

    HGA u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen mit regionaler

  • EuGH, 22.09.2020 - C-594/18

    Der Gerichtshof bestätigt den Beschluss, mit dem die Kommission die britischen

  • EuGH, 20.12.2017 - C-66/16

    Der Gerichtshof erklärt den Beschluss der Kommission, mit dem die Rückforderung

  • EuGH, 16.07.2020 - C-714/18

    ACTC/ EUIPO - Rechtsmittel - Unionsmarke - Verordnung (EG) Nr. 207/2009 -

  • EuGH, 14.07.2005 - C-57/02

    Acerinox / Kommission - Rechtsmittel - EGKS-Vertrag - Kartelle -

  • EuGH, 29.06.1999 - C-256/97

    DM Transport

  • EuGH, 21.12.2016 - C-128/16

    Kommission / Spanien u.a.

  • EuG, 21.02.2024 - T-29/14

    Telefónica Gestión Integral de Edificios y Servicios/ Kommission

    Par l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a partiellement annulé l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), et, statuant de manière définitive dans les deux recours concernés, elle a partiellement annulé la décision attaquée.

    Dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a, d'abord, rejeté les pourvois s'agissant de l'argumentation des parties requérantes concernant la prétendue absence de sélectivité du RELF.

    Dans sa réponse à la mesure d'organisation de la procédure du Tribunal sur les conséquences à tirer de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), pour le traitement des recours, la requérante dans l'affaire T-29/14 a indiqué qu'elle renonçait aux premier et troisième moyens.

    En l'espèce, il convient de constater que, dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour n'a annulé la décision attaquée que partiellement.

    Aux points 138 et 139 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a précisé que la Commission avait commis une erreur de droit en ce qui concerne l'identification des bénéficiaires de l'aide en cause, dès lors que les GIE étaient tenus, en vertu de contrats juridiquement contraignants conclus avec les compagnies maritimes et soumis à l'administration fiscale, de transférer aux compagnies maritimes une partie de l'avantage fiscal obtenu.

    En effet, même à supposer que les griefs visés au point 29 ci-dessus soient fondés en droit, ils ne conduiraient pas à une annulation de la décision attaquée allant au-delà de celle prononcée par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    Or, comme il est rappelé aux points 16, 27 et 31 ci-dessus, ces articles ont été partiellement annulés, dans cette mesure, par la Cour, dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    En outre, il peut être relevé, en ce qui concerne l'argumentation des requérantes contestant l'exclusion des chantiers navals des bénéficiaires du RELF et des entreprises visées par l'injonction de récupération, que les requérantes n'ont pas démontré qu'une telle argumentation était susceptible, à la supposer fondée, de leur procurer un bénéfice allant au-delà de celui qu'elles tirent de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    Or, au point 138 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a constaté que les GIE « étaient obligés, en vertu des règles du droit applicable aux contrats conclus avec les compagnies maritimes, de transférer à ces dernières une partie de l'avantage fiscal obtenu ".

    Dans ces circonstances, et quand bien même la Cour n'a pas été saisie, dans le cadre des affaires ayant donné lieu à l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), de la question de savoir si les chantiers navals devaient, eux aussi, être considérés comme étant des bénéficiaires du RELF, de sorte qu'elle n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur cette question, il y a lieu de constater que rien dans l'argumentation des requérantes n'indique que le montant de l'avantage dont les investisseurs ont bénéficié, à savoir de l'ordre de 10 à 15 % des avantages résultant des opérations effectuées au titre du RELF, et qu'ils doivent rembourser au Royaume d'Espagne, serait différent si les chantiers navals étaient considérés, eux aussi, comme étant des bénéficiaires du RELF.

    Ainsi, la méthode décrite aux considérants 263 à 269 de la décision attaquée, en ce qu'elle repose sur la prémisse, désormais erronée, selon laquelle l'intégralité de l'avantage doit être récupérée auprès des seuls investisseurs des GIE, est devenue obsolète à la suite de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    Or, la méthode décrite aux considérants 263 à 269 de la décision attaquée est fondée sur une prémisse autre, jugée erronée par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), selon laquelle l'intégralité de l'avantage incompatible doit être restituée par les investisseurs des GIE.

    Dès lors, en vertu de l'article 266 TFUE qui lui impose de tirer les conséquences de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Commission doit notamment réexaminer intégralement la méthode de calcul des montants à récupérer.

    En revanche, il y a toujours lieu de statuer sur les chefs de conclusions des requérantes en ce qu'ils tendent à l'annulation de parties de la décision attaquée n'ayant pas été annulées par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    En effet, certains chefs de conclusions présentés par les requérantes visent une annulation de la décision attaquée allant au-delà de celle prononcée par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    En effet, si les deuxièmes et cinquièmes moyens étaient accueillis, ils seraient susceptibles d'entraîner l'annulation de parties de la décision attaquée qui n'ont pas été annulées par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    En effet, l'affirmation de la requérante dans l'affaire T-31/14 procède d'une interprétation erronée de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    Par l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), comme cela a été relevé au point 16 ci-dessus, la Cour n'a annulé que partiellement la décision attaquée, à savoir uniquement son article 1 er « en ce qu'il désigne les [GIE] et leurs investisseurs comme étant les seuls bénéficiaires de l'aide visée dans cette décision " (point 3 du dispositif de cet arrêt) et son article 4, paragraphe 1, « en ce qu'il enjoint au Royaume d'Espagne de récupérer l'intégralité du montant de l'aide visé dans cette décision auprès des investisseurs des [GIE] qui en ont bénéficié " (point 4 du même dispositif).

    En outre, dans les recours ayant donné lieu à l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), les arguments des parties requérantes dans ces affaires visant à démontrer que le RELF ne constituait pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE au bénéfice des GIE et de leurs investisseurs ont été rejetés.

    Ainsi, à la suite de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la décision attaquée demeure valide en ce qu'elle déclare illégale et incompatible avec le marché intérieur l'aide qui bénéficie à tout le moins aux GIE et à leurs investisseurs, et oblige le Royaume d'Espagne à récupérer ladite aide, ou une partie de celle-ci, auprès de ces derniers.

    C'est en raison de l'existence d'un tel lien entre les mesures fiscales composant le RELF que le Tribunal a jugé, au point 101 de l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), que, étant donné qu'une des mesures permettant de bénéficier du RELF dans son ensemble était sélective, à savoir l'autorisation de l'amortissement anticipé, c'était sans commettre d'erreur que la Commission avait considéré, dans la décision attaquée, que le système était sélectif dans son ensemble, cette conclusion ayant été confirmée par la Cour aux points 71 et 72 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    En outre, la nécessité d'apprécier le RELF dans son ensemble comme étant un régime d'aide a été implicitement confirmée par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    Ainsi, pour répondre plus particulièrement aux griefs soulevés par les requérantes, en premier lieu, s'agissant des griefs contestant la sélectivité de certaines mesures fiscales composant le RELF, notamment l'application du régime de l'amortissement anticipé, l'application du régime de la taxation au tonnage aux GIE et l'article 50, paragraphe 3, du règlement sur l'impôt des sociétés, la Cour a confirmé, aux points 57 à 74 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), l'appréciation du Tribunal selon laquelle l'existence des aspects discrétionnaires du RELF était de nature à favoriser les bénéficiaires par rapport à d'autres assujettis se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable, et a confirmé que l'amortissement anticipé présentait ainsi un caractère sélectif.

    Or, ainsi qu'il est rappelé au point 70 ci-dessus, au point 137 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour, pour conclure que la Commission avait commis une erreur de droit quant à la désignation des bénéficiaires de l'aide en cause, a relevé que le RELF constituait, dans son ensemble, un régime d'aide découlant de l'application de la législation fiscale espagnole et des autorisations accordées par l'administration fiscale espagnole, et destiné à générer un avantage au profit notamment des GIE et des compagnies maritimes.

    Par cette restitution, le bénéficiaire perd, en effet, l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents et la situation antérieure au versement de l'aide est rétablie (voir arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission, C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60, point 130 et jurisprudence citée).

    Or, ces contrats-cadres faisaient partie de l'ensemble des contrats juridiquement contraignants qui, ainsi que la Cour l'a souligné dans son arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60, point 138), étaient soumis à l'administration fiscale et dont celle-ci tenait compte pour autoriser l'amortissement anticipé.

    À cet égard, il convient de relever que, à la suite de l'arrêt de la Cour du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60, points 137 et 138), une telle contradiction éventuelle a, en tout état de cause, disparu, étant donné que, dans ledit arrêt et comme cela est indiqué au point 103 ci-dessus, la Cour a confirmé que la Commission devait, en appréciant le RELF dans son ensemble, tenir compte des contrats soumis à l'administration fiscale et dont celle-ci tenait compte pour autoriser l'amortissement anticipé.

    Or, la disparition partielle de l'objet du litige est la conséquence d'une erreur de droit commise par la Commission qui a également été soulevée par les requérantes dans le cadre des présents recours, laquelle a entraîné l'annulation partielle de la décision attaquée prononcée par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

  • EuG, 20.03.2024 - T-519/14

    Grupo Morera & Vallejo und DSA / Kommission

    Par l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a partiellement annulé l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), et, statuant de manière définitive dans les deux recours concernés, elle a partiellement annulé la décision attaquée.

    Dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a, d'abord, rejeté les pourvois s'agissant de l'argumentation des parties requérantes concernant la prétendue absence de sélectivité du RELF.

    Dans leur réponse à la mesure d'organisation de la procédure du Tribunal sur les conséquences à tirer de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), pour le traitement du recours, les requérantes ont indiqué qu'elles renonçaient aux premier et troisième moyens.

    En l'espèce, il convient de constater que, dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour n'a annulé la décision attaquée que partiellement.

    Aux points 138 et 139 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a précisé que la Commission avait commis une erreur de droit en ce qui concerne l'identification des bénéficiaires de l'aide en cause, dès lors que les GIE étaient tenus, en vertu de contrats juridiquement contraignants conclus avec les compagnies maritimes et soumis à l'administration fiscale, de transférer aux compagnies maritimes une partie de l'avantage fiscal obtenu.

    En effet, même à supposer que les griefs visés au point 29 ci-dessus soient fondés en droit, ils ne conduiraient pas à une annulation de la décision attaquée allant au-delà de celle prononcée par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    Or, comme il est rappelé aux points 16, 27 et 31 ci-dessus, ces articles ont été partiellement annulés, dans cette mesure, par la Cour, dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    En outre, il peut être relevé, en ce qui concerne l'argumentation des requérantes contestant l'exclusion des chantiers navals des bénéficiaires du RELF et des entreprises visées par l'injonction de récupération, que les requérantes n'ont pas démontré qu'une telle argumentation était susceptible, à la supposer fondée, de leur procurer un bénéfice allant au-delà de celui qu'elles tirent de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    Or, au point 138 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a constaté que les GIE « étaient obligés, en vertu des règles du droit applicable aux contrats conclus avec les compagnies maritimes, de transférer à ces dernières une partie de l'avantage fiscal obtenu ".

    Dans ces circonstances, et quand bien même la Cour n'a pas été saisie, dans le cadre des affaires ayant donné lieu à l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), de la question de savoir si les chantiers navals devaient, eux aussi, être considérés comme étant des bénéficiaires du RELF, de sorte qu'elle n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur cette question, il y a lieu de constater que rien dans l'argumentation des requérantes n'indique que le montant de l'avantage dont les investisseurs ont bénéficié, à savoir de l'ordre de 10 à 15 % des avantages résultant des opérations effectuées au titre du RELF, et qu'ils doivent rembourser au Royaume d'Espagne, serait différent si les chantiers navals étaient considérés, eux aussi, comme étant des bénéficiaires du RELF.

    Ainsi, la méthode décrite aux considérants 263 à 269 de la décision attaquée, en ce qu'elle repose sur la prémisse, désormais erronée, selon laquelle l'intégralité de l'avantage doit être récupérée auprès des seuls investisseurs des GIE, est devenue obsolète à la suite de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    Or, la méthode décrite aux considérants 263 à 269 de la décision attaquée est fondée sur une prémisse autre, jugée erronée par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), selon laquelle l'intégralité de l'avantage incompatible doit être restituée par les investisseurs des GIE.

    Dès lors, en vertu de l'article 266 TFUE qui lui impose de tirer les conséquences de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Commission doit notamment réexaminer intégralement la méthode de calcul des montants à récupérer.

    En revanche, il y a toujours lieu de statuer sur les chefs de conclusions des requérantes en ce qu'ils tendent à l'annulation de parties de la décision attaquée n'ayant pas été annulées par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    En effet, certains chefs de conclusions présentés par les requérantes visent une annulation de la décision attaquée allant au-delà de celle prononcée par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    En effet, si les deuxième et cinquième moyens étaient accueillis, ils seraient susceptibles d'entraîner l'annulation de parties de la décision attaquée qui n'ont pas été annulées par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    C'est en raison de l'existence d'un tel lien entre les mesures fiscales composant le RELF que le Tribunal a jugé, au point 101 de l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), que, étant donné qu'une des mesures permettant de bénéficier du RELF dans son ensemble était sélective, à savoir l'autorisation de l'amortissement anticipé, c'était sans commettre d'erreur que la Commission avait considéré, dans la décision attaquée, que le système était sélectif dans son ensemble, cette conclusion ayant été confirmée par la Cour aux points 71 et 72 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    En outre, la nécessité d'apprécier le RELF dans son ensemble comme étant un régime d'aide a été implicitement confirmée par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    Ainsi, pour répondre plus particulièrement aux griefs soulevés par les requérantes, en premier lieu, s'agissant du grief contestant la sélectivité de certaines mesures fiscales composant le RELF, notamment l'application du régime de l'amortissement anticipé, l'application du régime de la taxation au tonnage aux GIE et l'article 50, paragraphe 3, du règlement sur l'impôt des sociétés, la Cour a confirmé, aux points 57 à 74 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), l'appréciation du Tribunal selon laquelle l'existence des aspects discrétionnaires du RELF était de nature à favoriser les bénéficiaires par rapport à d'autres assujettis se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable, et a confirmé que l'amortissement anticipé présentait ainsi un caractère sélectif.

    Or, ainsi qu'il est rappelé au point 63 ci-dessus, au point 137 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour, pour conclure que la Commission avait commis une erreur de droit quant à la désignation des bénéficiaires de l'aide en cause, a relevé que le RELF constituait, dans son ensemble, un régime d'aide découlant de l'application de la législation fiscale espagnole et des autorisations accordées par l'administration fiscale espagnole, et destiné à générer un avantage au profit notamment des GIE et des compagnies maritimes.

    Par cette restitution, le bénéficiaire perd, en effet, l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents et la situation antérieure au versement de l'aide est rétablie (voir arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission, C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60, point 130 et jurisprudence citée).

    Or, ces contrats-cadres faisaient partie de l'ensemble des contrats juridiquement contraignants qui, ainsi que la Cour l'a souligné dans son arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60, point 138), étaient soumis à l'administration fiscale et dont celle-ci tenait compte pour autoriser l'amortissement anticipé.

    À cet égard, il convient de relever que, à la suite de l'arrêt de la Cour du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60, points 137 et 138), une telle contradiction éventuelle a, en tout état de cause, disparu, étant donné que, dans ledit arrêt et comme cela est indiqué au point 96 ci-dessus, la Cour a confirmé que la Commission devait, en appréciant le RELF dans son ensemble, tenir compte des contrats soumis à l'administration fiscale et dont celle-ci tenait compte pour autoriser l'amortissement anticipé.

    Or, la disparition partielle de l'objet du litige est la conséquence d'une erreur de droit commise par la Commission qui a également été soulevée par les requérantes dans le cadre des présents recours, laquelle a entraîné l'annulation partielle de la décision attaquée prononcée par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

  • EuG, 09.02.2024 - T-500/14

    Derivados del Flúor / Kommission

    Par l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a partiellement annulé l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), et, statuant de manière définitive dans les recours concernés, elle a partiellement annulé la décision attaquée.

    Dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a, d'abord, rejeté les pourvois s'agissant de l'argumentation des parties requérantes concernant la prétendue absence de sélectivité du RELF.

    En l'espèce, il convient de constater que, dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour n'a annulé la décision attaquée que partiellement.

    Aux points 138 et 139 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a précisé que la Commission avait commis une erreur de droit en ce qui concerne l'identification des bénéficiaires de l'aide en cause, dès lors que les GIE étaient tenus, en vertu de contrats juridiquement contraignants conclus avec les compagnies maritimes et soumis à l'administration fiscale, de transférer aux compagnies maritimes une partie de l'avantage fiscal obtenu.

    En effet, même à supposer que les griefs par lesquels les requérantes contestent l'exclusion des chantiers navals et des compagnies maritimes comme faisant partie du cercle des bénéficiaires de l'aide en cause et étant visés par l'injonction de récupération soient fondés en droit, ils ne conduiraient pas à une annulation de la décision attaquée allant au-delà de celle prononcée par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    Or, comme rappelé aux points 16 et 26 ci-dessus, ces articles ont été partiellement annulés, dans cette mesure, par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    Dans ces conditions, conformément à l'article 266, paragraphe 1, TFUE, il incombera à la Commission de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), y compris en ce qui concerne la détermination du cercle des bénéficiaires du RELF.

    En revanche, il y a toujours lieu de statuer sur les chefs de conclusions des requérantes en ce qu'ils tendent à l'annulation de parties de la décision attaquée n'ayant pas été annulées par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    En effet, certains chefs de conclusions présentés par les requérantes visent une annulation de la décision attaquée plus étendue que celle prononcée par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    Ainsi, il y a toujours lieu de statuer sur les chefs de conclusions des requérantes en ce qu'ils tendent à l'annulation des parties de la décision attaquée n'ayant pas été annulées par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), à savoir sur la partie des recours par laquelle les requérantes invoquent, en substance, dans le cadre des premiers moyens, une violation de l'article 107 TFUE, en ce que la Commission aurait erronément adopté une approche globale lorsqu'elle a examiné le RELF, au lieu d'une analyse séparée, mesure par mesure, ainsi qu'une violation du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), en ce que la décision attaquée qualifie le RELF en tant qu'aide nouvelle, au lieu d'une aide existante.

    En effet, si ces moyens étaient accueillis, ils seraient susceptibles d'entraîner l'annulation de parties de la décision attaquée qui n'ont pas été annulées par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l'article 126 du règlement de procédure, de statuer sur les chefs de conclusions de requérantes en ce qu'ils tendent à l'annulation de parties de la décision attaquée n'ayant pas été annulées par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    C'est en raison de l'existence d'un tel lien entre les mesures fiscales composant le RELF que le Tribunal a jugé, au point 101 de l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), que, étant donné qu'une des mesures permettant de bénéficier du RELF dans son ensemble était sélective, à savoir l'autorisation de l'amortissement anticipé, c'est sans commettre d'erreur que la Commission a considéré, dans la décision attaquée, que le système était sélectif dans son ensemble, cette conclusion ayant été confirmée par la Cour aux points 71 et 72 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    Bien que ces considérations suffisent pour conclure que le RELF constitue un régime d'aide pouvant être apprécié par la Commission dans son ensemble, il peut être relevé que la nécessité d'examiner le RELF dans son ensemble comme un régime d'aide a été implicitement confirmée par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023 Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    À cet égard, il suffit de relever que, aux points 57 à 74 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a définitivement jugé que c'est sans commettre d'erreur de droit que le Tribunal avait considéré que l'existence des aspects discrétionnaires du RELF était de nature à favoriser les bénéficiaires par rapport à d'autres assujettis se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable et qu'il avait ainsi jugé que cette mesure présentait un caractère sélectif.

    À cet égard, il suffit de relever que, aux points 137 à 140 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a définitivement jugé que les GIE et leurs investisseurs avaient été les bénéficiaires de l'aide en cause.

    D'une part, en ce qui concerne la compatibilité du RELF avec le marché intérieur, il convient de relever que, aux points 103 et 104 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), dans le contexte de l'évaluation des arguments tirés de la violation du principe de protection de la confiance légitime, la Cour a dit pour droit que les GIE étaient exclus du régime espagnol de taxation au tonnage, dès lors que leurs activités consistaient exclusivement dans l'affrètement d'un seul navire en régime d'affrètement coque nue, et a rejeté comme manifestement dénué de fondement l'argument des parties requérantes selon lequel les GIE auraient exercé une activité de transport maritime.

    À cet égard, il suffit de constater que, au point 128 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a définitivement écarté les moyens soulevés par le Royaume d'Espagne et tirés de la violation du principe d'égalité de traitement, pour les motifs exposés aux points 139 à 145 de l'arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), motifs que la Cour a fait siens.

    Or, la disparition partielle de l'objet du litige est la conséquence d'une erreur de droit, commise par la Commission, ayant été soulevée par les requérantes dans le cadre des présents recours, laquelle avait entraîné l'annulation partielle de la décision attaquée prononcée par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

  • EuG, 09.02.2024 - T-432/14

    Remolcadores Nosa Terra und Hospital Povisa / Kommission

    Par l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a partiellement annulé l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), et, statuant de manière définitive dans les deux recours concernés, elle a partiellement annulé la décision attaquée.

    Dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a, d'abord, rejeté les pourvois s'agissant de l'argumentation des parties requérantes concernant la prétendue absence de sélectivité du RELF.

    En l'espèce, il convient de constater que, dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour n'a annulé la décision attaquée que partiellement.

    Aux points 138 et 139 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a précisé que la Commission avait commis une erreur de droit en ce qui concerne l'identification des bénéficiaires de l'aide en cause, dès lors que les GIE étaient tenus, en vertu de contrats juridiquement contraignants conclus avec les compagnies maritimes et soumis à l'administration fiscale, de transférer aux compagnies maritimes une partie de l'avantage fiscal obtenu.

    En effet, même à supposer que les griefs visés au point 28 ci-dessus soient fondés en droit, ils ne conduiraient pas à une annulation de la décision attaquée allant au-delà de celle prononcée par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    Or, comme rappelé aux points 16, 26 et 30 ci-dessus, ces articles ont été partiellement annulés, dans cette mesure, par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    Dans ces conditions, conformément à l'article 266, paragraphe 1, TFUE, il incombera à la Commission de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), y compris en ce qui concerne la détermination du cercle des bénéficiaires du RELF.

    En revanche, il y a toujours lieu de statuer sur les chefs de conclusions des requérantes en ce qu'ils tendent à l'annulation de parties de la décision attaquée n'ayant pas été annulées par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    En effet, le chef de conclusions présenté par les requérantes vise une annulation de la décision attaquée allant au-delà de celle prononcée par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C 658/20 P et C 662/20 P, EU:C:2023:60).

    Ainsi, il y a lieu de statuer sur le chef des conclusions des requérantes en ce qu'il tend à l'annulation des parties de la décision attaquée n'ayant pas été annulées par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60) et sur les griefs au soutien dudit chef des conclusions, à savoir sur la partie du recours par laquelle les requérantes invoquent, dans le cadre de la première branche du troisième moyen, une violation de l'obligation de motivation, en ce que, dans la décision attaquée, la Commission n'aurait pas expliqué les raisons pour lesquelles elle avait décidé d'ordonner la récupération de l'aide en cause auprès des investisseurs des GIE, tandis que, selon les requérantes, le pouvoir de la Commission d'ordonner une telle récupération serait facultatif et non pas obligatoire.

    En effet, si, dans le cadre du présent recours, cette branche était accueillie, elle serait susceptible d'entraîner l'annulation des parties de la décision attaquée qui n'ont pas été annulées par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    En effet, cette affirmation procède d'une interprétation erronée de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    Par son arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), comme cela a été relevé au point 16 ci-dessus, la Cour n'a annulé que partiellement la décision attaquée, à savoir uniquement son article 1 er , « en ce qu'il désign[ait] les [GIE] et leurs investisseurs comme étant les seuls bénéficiaires de l'aide visée dans cette décision " (point 3 du dispositif de cet arrêt) et son article 4, paragraphe 1, « en ce qu'il enjoi[gnait] au Royaume d'Espagne de récupérer l'intégralité du montant de l'aide visé dans cette décision auprès des investisseurs des [GIE] qui en [avaie]nt bénéficié " (point 4 du dispositif dudit arrêt).

    En outre, dans les recours ayant donné lieu à l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), les arguments des parties requérantes, dans ces recours, aux fins de démontrer que le RELF ne constituait pas une aide d'État, au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, au bénéfice des GIE et de leurs investisseurs ont été rejetés.

    Ainsi, à la suite de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la décision attaquée demeure valide, en ce qu'elle déclare illégale et incompatible avec le marché intérieur l'aide qui bénéficie à tout le moins aux GIE et à leurs investisseurs et oblige le Royaume d'Espagne à récupérer ladite aide, ou une partie de celle-ci, auprès de ces derniers.

    En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l'article 126 du règlement de procédure, de statuer sur le chef de conclusions des requérantes en ce qu'il tend à l'annulation de parties de la décision attaquée n'ayant pas été annulées par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    Or, la disparition partielle de l'objet du litige est la conséquence d'une erreur de droit commise par la Commission, ayant été soulevée par les requérantes dans le cadre du présent recours, laquelle avait entraîné l'annulation partielle de la décision attaquée par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

  • EuG, 06.12.2023 - T-3/14

    Anudal Industrial / Kommission

    Par arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a partiellement annulé l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), et, statuant de manière définitive dans les deux recours concernés, elle a partiellement annulé la décision attaquée.

    Dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a, d'abord, rejeté les pourvois s'agissant de l'argumentation des parties requérantes concernant la prétendue absence de sélectivité du RELF.

    Dans une telle hypothèse, elles concluent à ce que chaque partie supporte ses propres dépens, conformément à l'article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, étant donné que la Cour, dans son arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), a partiellement annulé la décision qui fait l'objet des présents recours, en accueillant un moyen qui a également été soulevé par les requérantes dans le présent litige.

    Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 mars 2023, 1a Commission soutient que les recours doivent être rejetés comme étant non fondés, sauf en ce qui concerne les quatrièmes moyens, sur lesquels il n'y aura plus lieu de statuer lorsqu'elle aura adopté les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    En ce qui concerne les dépens dans le cas d'un tel désistement, elle a demandé que les requérantes soient condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que les trois quarts des dépens exposés par la Commission, comme il a été jugé par la Cour dans son arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    En l'espèce, il convient de constater que, dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour n'a annulé la décision attaquée que partiellement.

    Aux points 138 et 139 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a précisé que la Commission avait commis une erreur de droit en ce qui concerne l'identification des bénéficiaires, dès lors que les GIE étaient tenus, en vertu de contrats juridiquement contraignants conclus avec les compagnies maritimes et soumis à l'administration fiscale, de transférer aux compagnies maritimes une partie de l'avantage fiscal obtenu.

    En effet, même à supposer que les griefs par lesquels les requérantes contestent l'exclusion des chantiers navals et des compagnies maritimes du cercle de bénéficiaires du RELF soient fondés en droit, ils ne conduiraient pas à une annulation de la décision attaquée allant au-delà de l'annulation de celle-ci prononcée par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    Or, comme rappelé aux points 16 et 29 ci-dessus, cet article a été partiellement annulé, dans cette mesure, par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    Dans ces conditions, conformément à l'article 266, paragraphe 1, TFUE, il incombera à la Commission de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), y compris en ce qui concerne la détermination du cercle des bénéficiaires du RELF.

    Le Tribunal constate qu'il y a, en revanche, toujours lieu de statuer sur les chefs de conclusions des requérantes en ce qu'ils visent l'annulation de parties de la décision attaquée n'ayant pas été annulées par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    En effet, si ces autres moyens étaient accueillis, ils seraient susceptibles d'entraîner l'annulation de parties de la décision attaquée qui n'ont pas été annulées par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    Tel est le cas en l'espèce, puisque le Tribunal considère qu'il y a toujours lieu de statuer sur les chefs de conclusions des requérantes en ce qu'ils visent l'annulation de parties de la décision attaquée n'ayant pas été annulées par la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, et notamment du fait que le non-lieu à statuer partiel ainsi que les désistements résultent, en substance, de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), lequel donne satisfaction, en partie, aux requérantes, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

  • EuG, 11.10.2023 - T-484/14

    Monthisa Residencial / Kommission

    Par arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a partiellement annulé l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), et, statuant de manière définitive dans les deux recours concernés, elle a partiellement annulé la décision attaquée.

    Dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Cour a, d'abord, rejeté le pourvoi s'agissant de l'argumentation des parties requérantes concernant la prétendue absence de sélectivité du RELF.

    Dans ses observations relatives à l'incidence, sur le présent litige, de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Commission a maintenu ses conclusions et ajouté, s'agissant du deuxième chef de conclusions de la requérante, que, à supposer qu'il soit recevable, il deviendra, en tout état de cause, sans objet, lorsqu'elle aura adopté les mesures que comporte l'exécution de cet arrêt.

    En effet, le Tribunal constate que l'argumentation soulevée par la requérante doit être rejetée conformément à ce qu'a jugé le Tribunal dans l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), et à ce qu'a jugé la Cour dans l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    En outre, à supposer même que ce chef de conclusions soit recevable, celui-ci est devenu sans objet à la suite de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

    Ainsi, il résulte de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), que le présent recours est en tout état de cause devenu sans objet en ce qui concerne le deuxième chef de conclusions, à tout le moins en ce qu'il tend à l'annulation de l'article 1 er de la décision attaquée dans la mesure où il identifie les GIE et les investisseurs comme étant les seuls bénéficiaires du RELF et de l'article 4, paragraphe 1, en ce qu'il enjoint au Royaume d'Espagne de récupérer l'intégralité du montant de l'aide auprès des investisseurs.

    Dans ses observations relatives à l'incidence, sur le présent litige, de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), elle relève que le premier moyen a été tranché et rejeté par la Cour dans cet arrêt.

    Comme la Cour l'a rappelé au point 47 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), lorsque la mesure en cause est envisagée comme un régime d'aide et non comme une aide individuelle, il incombe à la Commission d'établir que cette mesure, bien qu'elle prévoie un avantage de portée générale, en confère le bénéfice exclusif à certaines entreprises ou à certains secteurs d'activité.

    En l'espèce, à l'instar de ce que la Cour a constaté aux points 44 et 45 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), la Commission, au considérant 156 de la décision attaquée, a énoncé que « l'avantage [était] sélectif parce qu'il [était] soumis au pouvoir discrétionnaire conféré à l'administration fiscale par la procédure obligatoire d'autorisation et par l'imprécision du libellé des conditions applicables à cet amortissement " et que, « [é]tant donné que d'autres mesures applicables uniquement aux activités de transport maritime éligibles en vertu des orientations maritimes [...] [dépendaient] de cette autorisation préalable, l'ensemble du RELF [était] sélectif ".

    Comme la Cour l'a indiqué au point 64 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), c'est sans commettre d'erreur de droit que le Tribunal a pu considérer que, eu égard au caractère discrétionnaire de jure des dispositions nationales examinées, il importait peu que leur application ait été discrétionnaire ou non de facto.

    Ainsi, comme la Cour l'a jugé au point 69 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), le Tribunal a pu considérer, sans commettre d'erreur de droit, dans l'arrêt sous pourvoi, que l'existence des aspects discrétionnaires du RELF était de nature à favoriser les bénéficiaires par rapport à d'autres assujettis se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable et que cette mesure présentait un caractère sélectif.

    En outre, étant donné qu'une des mesures permettant de bénéficier du RELF dans son ensemble était sélective, à savoir l'autorisation de l'amortissement anticipé, la Cour a considéré, au point 72 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), que le Tribunal avait pu conclure à bon droit que la Commission n'avait pas commis d'erreur en considérant que l'amortissement anticipé rendait le RELF sélectif dans son ensemble.

    Dans ses observations relatives à l'incidence, sur le présent litige, de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), elle relève que le second moyen a été tranché et rejeté par la Cour dans cet arrêt.

    S'agissant des effets de la publication de la décision sur les GIE fiscaux français en avril 2007, il y a lieu de relever que, à l'instar de ce qu'a jugé le Tribunal au point 199 de l'arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), et qui a été confirmé par la Cour au point 94 de l'arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60), c'est sans commettre d'erreur que la Commission a pu considérer que cette décision avait fait cesser toute insécurité juridique en ce qu'elle aurait dû amener un opérateur économique prudent et avisé à considérer qu'un régime similaire au RELF pourrait constituer une aide d'État.

  • EuGH, 28.02.2024 - C-797/22

    Griechenland / Kommission

    La motivation peut donc être implicite, à condition qu'elle permette aux intéressés de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal se fonde et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre de l'examen d'un pourvoi (arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission, C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60, point 113).

    Dans la mesure où la République hellénique fait valoir que, en raisonnant ainsi, le Tribunal a erronément apprécié le cadre de référence applicable, il convient de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante que l'appréciation de la condition relative à la sélectivité de l'avantage, qui est constitutive de la notion d'« aide d'État " au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, impose de déterminer si, dans le cadre d'un régime juridique donné, une mesure nationale est de nature à favoriser « certaines entreprises ou certaines productions " par rapport à d'autres, qui se trouvent, au regard de l'objectif poursuivi par ce régime, dans une situation factuelle et juridique comparable (arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission, C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60, point 46 ainsi que jurisprudence citée).

    Lorsque la mesure en cause est envisagée comme un régime d'aides et non comme une aide individuelle, il incombe à la Commission d'établir que cette mesure, bien qu'elle prévoie un avantage de portée générale, en confère le bénéfice exclusif à certaines entreprises ou à certains secteurs d'activité (arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission, C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60, point 47 ainsi que jurisprudence citée).

    Elle n'est, en revanche, pas pertinente pour examiner la sélectivité d'une mesure fiscale avantageuse dont l'octroi ne saurait être considéré comme présentant un caractère général (voir, en ce sens, arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission, C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60, point 48 ainsi que jurisprudence citée).

  • EuGH, 08.02.2024 - C-515/22

    Tirrenia di navigazione/ Kommission

    La motivation peut donc être implicite, à condition qu'elle permette aux intéressés de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal se fonde et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre de l'examen d'un pourvoi (arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission, C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60, point 113).
  • EuGH, 21.09.2023 - C-478/21

    China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic

    Somit ist die Würdigung dieser Tatsachen und Beweise, sofern kein Fall ihrer Verfälschung vorliegt, keine Rechtsfrage, die als solche der Kontrolle des Gerichtshofs im Rahmen der Prüfung eines Rechtsmittels unterläge (Urteil vom 2. Februar 2023, Spanien u. a./Kommission, C-649/20 P, C-658/20 P und C-662/20 P, EU:C:2023:60, Rn. 98 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuGH, 08.02.2024 - C-514/22

    Tirrenia di Navigazione / Kommission

    La motivation peut donc être implicite, à condition qu'elle permette aux intéressés de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal se fonde et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre de l'examen d'un pourvoi (arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission, C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60, point 113).
  • EuGH, 27.04.2023 - C-492/21

    Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo/ Kommission

  • EuGH, 21.12.2023 - C-297/22

    United Parcel Service/ Kommission - Rechtsmittel - Schadensersatzklage -

  • EuGH, 30.11.2023 - C-787/22

    Sistem ecologica/ Kommission

  • EuGH, 14.12.2023 - C-742/21

    CAPA u.a./ Kommission

  • EuGH, 29.06.2023 - C-763/21

    TUIfly/ Kommission - Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen - Maßnahmen, die die

  • Generalanwalt beim EuGH, 17.05.2023 - C-46/22

    Jenkinson / Rat u.a.

  • EuGH, 14.09.2023 - C-466/21

    Land Rheinland-Pfalz/ Deutsche Lufthansa - Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen -

  • VG Hamburg, 03.04.2023 - 16 K 1791/22

    Erfolglose Klage eines Kreuzschifffahrtsunternehmens auf Gewährung einer

  • EuG, 18.10.2023 - T-460/22

    Somniare/ Kommission (Zone Franche de Madère)

  • EuG, 20.09.2023 - T-131/16

    Steuervorbescheide (Tax rulings): Die Gesellschaften multinationaler Konzerne in

  • EuG, 27.10.2023 - T-714/22

    Nutmark/ Kommission (Zone Franche de Madère)

  • EuG, 27.10.2023 - T-718/22

    Eutelsat Madeira/ Kommission (Zone Franche de Madère)

  • EuG, 27.10.2023 - T-722/22

    AFG/ Kommission (Zone Franche de Madère)

  • Generalanwalt beim EuGH, 26.10.2023 - C-554/21

    HANN-INVEST - Vorlage zur Vorabentscheidung - Art. 19 Abs. 1 Unterabs. 2 EUV -

  • EuG, 18.10.2023 - T-668/22

    Nagolimad/ Kommission (Zone Franche de Madère)

  • EuG, 18.10.2023 - T-588/22

    Renco Valore/ Kommission (Zone Franche de Madère)

  • EuG, 18.10.2023 - T-683/22

    Newalliance/ Kommission (Zone Franche de Madère)

  • EuG, 20.09.2023 - T-278/16

    Atlas Copco Airpower und Atlas Copco / Kommission

  • EuG, 18.10.2023 - T-721/22

    Bourbon Offshore Interoil Shipping/ Kommission (Zone Franche de Madère)

  • EuG, 21.06.2023 - T-131/21

    Região Autónoma da Madeira/ Kommission

  • EuG, 20.09.2023 - T-637/16

    ZF CV Systems Europe/ Kommission

  • Generalanwalt beim EuGH, 25.05.2023 - C-831/21

    Fachverband Spielhallen und LM/ Kommission - Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen

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