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   EuGH, 03.06.2021 - C-818/18 P   

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https://dejure.org/2021,15126
EuGH, 03.06.2021 - C-818/18 P (https://dejure.org/2021,15126)
EuGH, Entscheidung vom 03.06.2021 - C-818/18 P (https://dejure.org/2021,15126)
EuGH, Entscheidung vom 03. Juni 2021 - C-818/18 P (https://dejure.org/2021,15126)
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Volltextveröffentlichung

  • Europäischer Gerichtshof

    Yokohama Rubber/ Pirelli Tyre

    Rechtsmittel - Unionsmarke - Absolute Eintragungshindernisse oder Nichtigkeitsgründe - Zeichen, das ausschließlich aus der Form der Ware besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist - Verordnung (EG) Nr. 40/94 - Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii ...

Kurzfassungen/Presse

Sonstiges (3)

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (6)

  • EuGH, 05.10.2023 - C-818/18

    Pirelli Tyre/ EUIPO

    La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans le cadre des affaires jointes C-818/18 P et C-6/19 P.

    Par leurs pourvois introduits respectivement le 21 décembre 2018 et le 4 janvier 2019, au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, The Yokohama Rubber Co. Ltd (ci-après « Yokohama ") (C-818/18 P) et l'EUIPO (C-6/19 P) ont demandé l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 24 octobre 2018, Pirelli Tyre/EUIPO - Yokohama Rubber (Représentation d'une rainure en forme de « L ") (T-447/16, ci-après l'« arrêt attaqué ", EU:T:2018:709), par lequel ce dernier a partiellement annulé la décision de la cinquième chambre de recours de l'EUIPO, du 28 avril 2016 (affaire R 2583/2014-5), relative à une procédure de nullité entre Yokohama et Pirelli Tyre SpA.

    Par l'arrêt du 3 juin 2021, Yokohama Rubber et EUIPO/Pirelli Tyre (C-818/18 P et C-6/19 P, ci-après l'« arrêt du 3 juin 2021 ", EU:C:2021:431), la Cour a rejeté ces pourvois et a condamné Yokohama et l'EUIPO à supporter, outre leurs propres dépens relatifs aux procédures de pourvoi, à parts égales, ceux exposés par Pirelli Tyre relatifs à ces procédures.

    Par courriel du 4 août 2021, Pirelli Tyre a informé l'EUIPO que le montant des dépens récupérables qu'elle avait encourus aux fins des procédures devant le Tribunal (affaire T-447/16) et devant la Cour (affaires jointes C-818/18 P et C-6/19 P) s'élevait, respectivement, à 38 073, 47 euros et à 70 000 euros.

    - de fixer à 70 109, 50 euros le montant des dépens récupérables afférents aux procédures de pourvoi dans les affaires jointes C-818/18 P et C-6/19 P et.

    Au soutien de sa demande, Pirelli Tyre expose que le montant total des dépens récupérables afférents aux procédures de pourvoi dans les affaires jointes C-818/18 P et C-6/19 P s'élève à 70 109, 5 euros, lequel comprend :.

    - 35 029 euros au titre des honoraires d'avocat dans l'affaire C-818/18 P, correspondant à un total de 92, 9 heures de travail, dont 63, 9 heures à un tarif horaire de 385 euros pour son premier avocat et 29 heures de travail à un tarif horaire de 320 euros pour le second, ainsi que.

    - 35 080, 50 euros au titre des honoraires d'avocat dans l'affaire C-6/19 P, correspondant à un total de 94, 4 heures de travail, dont 58, 9 heures à un tarif horaire de 385 euros pour son premier avocat et 35, 5 heures à un tarif horaire de 320 euros pour le second.

    En outre, il ne pourrait être déduit de la simple participation de deux avocats dans les affaires jointes C-818/18 P et C-6/19 P que le travail de ces derniers a été abusivement dédoublé.

    Pour chacune de ces affaires, les prestations effectuées auraient compris la rédaction d'un certain nombre de documents de procédure et d'un mémoire en réponse contenant plusieurs moyens, étant donné que ce n'est qu'au terme de la phase écrite de la procédure que les affaires C-818/18 P et C-6/19 P ont été jointes, et ce uniquement aux fins de la phase orale de cette procédure et de la décision mettant fin à l'instance.

    Tout en réitérant que les 29 heures effectuées par le second avocat dans l'affaire C-818/18 P et les 35, 5 heures effectuées par ce second avocat dans l'affaire C-6/19 P constituent des frais indispensables aux fins des procédures de pourvoi, Pirelli Tyre fait valoir que la proposition de l'EUIPO concernant les honoraires d'avocat récupérables - s'élevant, selon l'offre finale de cet office, à 8 000 euros, représentant la moitié du montant total des dépens récupérables dans les procédures en pourvoi - méconnaît la jurisprudence citée au point 12 de la présente ordonnance.

    Toutefois, il souligne, tout d'abord, que les affaires jointes C-818/18 P et C-6/19 P portaient sur un litige ordinaire en matière de marques, ensuite, que la Cour a déjà interprété cette disposition et la disposition correspondante de l'article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), et, enfin, que le Tribunal applique régulièrement ladite disposition.

    En outre, Pirelli Tyre n'invoquerait aucun argument spécifique concernant la complexité ou l'importance des affaires jointes C-818/18 P et C-6/19 P et les circonstances factuelles et juridiques des présentes affaires différeraient de manière importante de celles de l'affaire ayant donné lieu à l'ordonnance de la Cour du 30 mai 2018, Simba Toys/EUIPO et Seven Towns (C-30/15 P-DEP, EU:C:2018:353).

    Deuxièmement, s'agissant de l'ampleur du travail nécessaire aux fins des procédures de pourvoi, l'EUIPO souligne que l'avocat de Pirelli Tyre ayant déjà représenté cette société lors de la procédure administrative et devant le Tribunal, il possédait une connaissance approfondie de l'affaire, de nature à faciliter son travail et à réduire le temps consacré à la préparation des affaires jointes C-818/18 P et C-6/19 P.

    En outre, l'EUIPO relève que les pourvois dans les affaires C-818/18 P et C-6/19 P sont étroitement liés, ce qui aurait été de nature à faciliter la défense de Pirelli Tyre.

    Par ailleurs, le temps consacré à l'analyse juridique des pourvois dans les affaires C-818/18 P et C-6/19 P et à la rédaction des mémoires en réponse, représentant plus de 50 heures de travail selon les décomptes horaires fournis par Pirelli Tyre, apparaîtrait excessif au regard de la jurisprudence de la Cour selon laquelle un avocat qui justifie d'une rémunération et d'une expérience élevées est présumé traiter les affaires qui lui sont confiés, y compris celles présentant une certaine complexité, avec efficacité et célérité (ordonnance du 20 janvier 2021, Conseil/Gul Ahmed Textile Mills, C-100/17 P-DEP, EU:C:2021:41, point 40).

    Il en irait de même de certains travaux effectués après la jonction des affaires C-818/18 P et C-6/19 P.

    Par ailleurs, l'EUIPO estime que, selon la jurisprudence de la Cour, ne sont pas récupérables les dépens relatifs aux activités postérieures à la clôture de l'instance, à savoir 3, 7 heures de travail dans l'affaire C-818/18 P et 3, 1 heures de travail dans l'affaire C-6/19 P consacrées notamment à l'analyse et à l'explicitation de l'arrêt de la Cour dans ces affaires.

    Troisièmement, s'agissant des intérêts économiques en jeu, l'EUIPO estime que si les affaires jointes C-818/18 P et C-6/19 P présentaient un certain intérêt pour Pirelli Tyre, cet intérêt ne saurait être considéré comme revêtant un caractère inhabituel ou significativement différent de celui que sous-tend tout processus de demande de marque de l'Union européenne.

    S'agissant, en deuxième lieu, de l'importance du litige sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de la cause, il y a lieu de constater que, dans les affaires jointes C-818/18 P et C-6/19 P, outre des arguments tirés d'une dénaturation des faits ou des preuves par le Tribunal et d'une contradiction dans la motivation de l'arrêt attaqué, dépourvus de complexité particulière, Pirelli Tyre a dû répondre à des moyens portant sur l'interprétation et l'application du motif absolu de refus d'enregistrement d'une marque, prévu à l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n o 40/94, à l'égard d'un signe figuratif ne représentant pas une partie significative du produit.

    Par ailleurs, il convient de relever que, les affaires C-818/18 P et C-6/19 P ayant été jointes, par décision du président de la Cour du 25 octobre 2019, uniquement aux fins de la phase orale de la procédure et de la décision mettant fin à l'instance, Pirelli Tyre a déposé, pour chacune de ces affaires, un mémoire en réponse, respectivement de 32 pages, comportant huit annexes, et de 24 pages, comportant sept annexes.

    Dans ces circonstances, les 187, 3 heures de travail fournies par les deux avocats de Pirelli Tyre dans le cadre des procédures de pourvoi, dont 92, 9 heures de travail dans l'affaire C-818/18 P et 94, 4 heures de travail dans l'affaire C-6/19 P, n'apparaissent pas, dans leur totalité, comme ayant été objectivement « indispensables [...] aux fins de la procédure ", au sens de l'article 144, sous b), du règlement de procédure.

    En conséquence, il y a lieu de fixer le montant total des dépens récupérables dans les affaires jointes C-818/18 P et C-6/19 P à 31 000 euros, correspondant, sur la base des taux horaires pratiqués par les deux avocats de Pirelli Tyre, d'une part, à un total de 54, 6 heures de travail à un tarif horaire de 400 euros et, d'autre part, à un total de 27, 3 heures de travail à un tarif horaire de 335 euros.

    L'EUIPO ayant été condamné à supporter, à parts égales avec Yokohama, les dépens exposés par Pirelli Tyre relatifs à ces procédures, il convient de fixer le montant des dépens que l'EUIPO doit rembourser à Pirelli Tyre dans les affaires jointes C-818/18 P et C-6/19 P à la somme de 15 500 euros.

    Eu égard à l'ensemble des motifs qui précèdent, le montant total des dépens récupérables par Pirelli Tyre auprès de l'EUIPO, afférents aux affaires jointes C-818/18 P et C-6/19 P et à la présente procédure de taxation des dépens est fixé à la somme de 17 100 euros.

    Le montant total des dépens que l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) doit rembourser à Pirelli Tyre SpA dans les affaires jointes C - 818/18 P et C - 6/19 P et l'affaire C-818/18 P-DEP est fixé à 17 100 euros.

  • EuGH, 21.12.2023 - C-54/20

    Missir Mamachi di Lusignano / Kommission

    À cette fin, le juge de l'Union n'a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats (ordonnance du 5 octobre 2023, Pirelli Tyre/EUIPO, C-818/18 P-DEP, EU:C:2023:747, point 33 et jurisprudence citée).
  • EuG, 06.12.2023 - T-297/22

    BB Services/ EUIPO - Lego Juris (Forme d'une figurine-jouet avec tenon sur la

    Das Unionsgericht darf der Form der konkreten Ware jedoch keine Bestandteile hinzufügen, die nicht zu dieser Form gehören (Urteil vom 3. Juni 2021, Yokohama Rubber und EUIPO/Pirelli Tyre, C-818/18 P und C-6/19 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2021:431, Rn. 62 bis 66).
  • EuG, 06.12.2023 - T-298/22

    BB Services/ EUIPO - Lego Juris (Forme d'une figurine-jouet) - Unionsmarke -

    Das Unionsgericht darf der Form der konkreten Ware jedoch keine Bestandteile hinzufügen, die nicht zu dieser Form gehören (Urteil vom 3. Juni 2021, Yokohama Rubber und EUIPO/Pirelli Tyre, C-818/18 P und C-6/19 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2021:431, Rn. 62 bis 66).
  • EuG, 02.05.2023 - T-447/16

    Pirelli Tyre/ EUIPO - Yokohama Rubber (Représentation d'une rainure en forme de "

    La Cour a rejeté ces pourvois par un arrêt du 3 juin 2021, Yokohama Rubber et EUIPO/Pirelli Tyre (C-818/18 P et C-6/19 P, non publié, EU:C:2021:431).
  • EuGH, 05.06.2023 - C-140/23

    Euranimi/ Kommission

    Dès lors, une association professionnelle doit, afin d'être autorisée à intervenir, apporter la preuve qu'elle représente une partie significative des entreprises du secteur concerné (voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 5 juillet 2018, Uniwersytet Wroc?‚awski et Pologne/REA, C-515/17 P et C-561/17 P, non publiée, EU:C:2018:553, points 11 à 13 ; du 1 er octobre 2019, Commission/Ville de Paris e.a., C-179/19 P, non publiée, EU:C:2019:836, points 8 et 9, ainsi que du 13 novembre 2019, Yokohama Rubber et EUIPO/Pirelli Tyre, C-818/18 P et C-6/19 P, non publiée, EU:C:2019:979, point 7).
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