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   EuGH, 04.05.2021 - C-26/21 P   

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https://dejure.org/2021,12448
EuGH, 04.05.2021 - C-26/21 P (https://dejure.org/2021,12448)
EuGH, Entscheidung vom 04.05.2021 - C-26/21 P (https://dejure.org/2021,12448)
EuGH, Entscheidung vom 04. Mai 2021 - C-26/21 P (https://dejure.org/2021,12448)
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Volltextveröffentlichung

  • Europäischer Gerichtshof

    Dermavita/ EUIPO

    Rechtsmittel - Unionsmarke - Zulassung von Rechtsmitteln - Art. 170b der Verfahrensordnung des Gerichtshofs - Antrag, in dem die Bedeutsamkeit einer Frage für die Einheit, die Kohärenz oder die Entwicklung des Unionsrechts nicht dargetan wird - Nichtzulassung des ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (11)

  • EuGH, 10.12.2021 - C-382/21

    EUIPO/ The KaiKai Company Jaeger Wichmann - Rechtsmittel -

    Drittens muss der Rechtsmittelführer wegen der ihm als Urheber des Antrags auf Zulassung des Rechtsmittels obliegenden Beweislast dartun, dass sein Rechtsmittel, unabhängig von den darin angesprochenen Rechtsfragen, eine oder mehrere für die Einheit, die Kohärenz oder die Entwicklung des Unionsrechts bedeutsame Fragen aufwirft, wobei die Tragweite dieses Kriteriums über den Rahmen des angefochtenen Urteils und letztlich über den seines Rechtsmittels hinausgeht (Beschluss vom 4. Mai 2021, Dermavita/EUIPO, C-26/21 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2021:355, Rn. 16).

    Er muss sowohl dartun, welche Rechtsfragen durch das Rechtsmittel aufgeworfen werden, als auch, inwieweit sie bedeutsam sind, und zwar konkret anhand der Umstände des Einzelfalls und nicht lediglich mit allgemeinen Ausführungen (Beschluss vom 4. Mai 2021, Dermavita/EUIPO, C-26/21 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2021:355, Rn. 20).

  • EuGH, 11.10.2023 - C-356/23

    Tinnus Enterprises/ EUIPO

    En l'occurrence, premièrement, en ce qui concerne l'argumentation de la requérante, exposée au point 7 de la présente ordonnance, selon laquelle son pourvoi soulève des questions susceptibles de se poser dans toutes les affaires ayant pour objet la nullité d'un dessin ou modèle communautaire pour un motif tiré de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n o 6/2002, force est de relever que, non seulement il ne s'agit que d'une argumentation d'ordre général n'étant pas de nature à justifier l'admission du pourvoi, mais que le fait qu'une question pourrait concerner un grand nombre d'affaires ne saurait manifestement être considéré comme étant pertinent pour établir l'importance juridique de la question pour l'unité, la cohérence ou le développement du droit de l'Union (voir, par analogie, ordonnances du 4 mai 2021, Dermavita/EUIPO, C-26/21 P, EU:C:2021:355, point 21, et du 6 avril 2022, Sanford/EUIPO, C-19/22 P, EU:C:2022:262, point 22).
  • EuGH, 11.10.2023 - C-357/23

    Tinnus Enterprises/ EUIPO

    En l'occurrence, premièrement, en ce qui concerne l'argumentation de la requérante, exposée au point 7 de la présente ordonnance, selon laquelle son pourvoi soulève des questions susceptibles de se poser dans toutes les affaires ayant pour objet la nullité d'un dessin ou modèle communautaire pour un motif tiré de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n o 6/2002, force est de relever que, non seulement il ne s'agit que d'une argumentation d'ordre général n'étant pas de nature à justifier l'admission du pourvoi, mais que le fait qu'une question pourrait concerner un grand nombre d'affaires ne saurait manifestement être considéré comme étant pertinent pour établir l'importance juridique de la question pour l'unité, la cohérence ou le développement du droit de l'Union (voir, par analogie, ordonnances du 4 mai 2021, Dermavita/EUIPO, C-26/21 P, EU:C:2021:355, point 21, et du 6 avril2022, Sanford/EUIPO, C-19/22 P, EU:C:2022:262, point 22).
  • EuGH, 11.10.2023 - C-360/23

    Tinnus Enterprises/ EUIPO

    En l'occurrence, premièrement, en ce qui concerne l'argumentation de la requérante, exposée au point 7 de la présente ordonnance, selon laquelle son pourvoi soulève des questions susceptibles de se poser dans toutes les affaires ayant pour objet la nullité d'un dessin ou modèle communautaire pour un motif tiré de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n o 6/2002, force est de relever que, non seulement il ne s'agit que d'une argumentation d'ordre général n'étant pas de nature à justifier l'admission du pourvoi, mais que le fait qu'une question pourrait concerner un grand nombre d'affaires ne saurait manifestement être considéré comme étant pertinent pour établir l'importance juridique de la question pour l'unité, la cohérence ou le développement du droit de l'Union (voir, par analogie, ordonnances du 4 mai 2021, Dermavita/EUIPO, C-26/21 P, EU:C:2021:355, point 21, et du 6 avril 2022, Sanford/EUIPO, C-19/22 P, EU:C:2022:262, point 22).
  • EuGH, 11.10.2023 - C-361/23

    Tinnus Enterprises/ EUIPO

    En l'occurrence, premièrement, en ce qui concerne l'argumentation de la requérante, exposée au point 7 de la présente ordonnance, selon laquelle son pourvoi soulève des questions susceptibles de se poser dans toutes les affaires ayant pour objet la nullité d'un dessin ou modèle communautaire pour un motif tiré de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n o 6/2002, force est de relever que, non seulement il ne s'agit que d'une argumentation d'ordre général n'étant pas de nature à justifier l'admission du pourvoi, mais que le fait qu'une question pourrait concerner un grand nombre d'affaires ne saurait manifestement être considéré comme étant pertinent pour établir l'importance juridique de la question pour l'unité, la cohérence ou le développement du droit de l'Union (voir, par analogie, ordonnances du 4 mai 2021, Dermavita/EUIPO, C-26/21 P, EU:C:2021:355, point 21, et du 6 avril 2022, Sanford/EUIPO, C-19/22 P, EU:C:2022:262, point 22).
  • EuGH, 11.10.2023 - C-363/23

    Tinnus Enterprises/ EUIPO

    En l'occurrence, premièrement, en ce qui concerne l'argumentation de la requérante, exposée au point 7 de la présente ordonnance, selon laquelle son pourvoi soulève des questions susceptibles de se poser dans toutes les affaires ayant pour objet la nullité d'un dessin ou modèle communautaire pour un motif tiré de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n o 6/2002, force est de relever que, non seulement il ne s'agit que d'une argumentation d'ordre général n'étant pas de nature à justifier l'admission du pourvoi, mais que le fait qu'une question pourrait concerner un grand nombre d'affaires ne saurait manifestement être considéré comme étant pertinent pour établir l'importance juridique de la question pour l'unité, la cohérence ou le développement du droit de l'Union (voir, par analogie, ordonnances du 4 mai 2021, Dermavita/EUIPO, C-26/21 P, EU:C:2021:355, point 21, et du 6 avril2022, Sanford/EUIPO, C-19/22 P, EU:C:2022:262, point 22).
  • EuGH, 11.10.2023 - C-362/23

    Tinnus Enterprises/ EUIPO

    En l'occurrence, premièrement, en ce qui concerne l'argumentation de la requérante, exposée au point 7 de la présente ordonnance, selon laquelle son pourvoi soulève des questions susceptibles de se poser dans toutes les affaires ayant pour objet la nullité d'un dessin ou modèle communautaire pour un motif tiré de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n o 6/2002, force est de relever que, non seulement il ne s'agit que d'une argumentation d'ordre général n'étant pas de nature à justifier l'admission du pourvoi, mais que le fait qu'une question pourrait concerner un grand nombre d'affaires ne saurait manifestement être considéré comme étant pertinent pour établir l'importance juridique de la question pour l'unité, la cohérence ou le développement du droit de l'Union (voir, par analogie, ordonnances du 4 mai 2021, Dermavita/EUIPO, C-26/21 P, EU:C:2021:355, point 21, et du 6 avril2022, Sanford/EUIPO, C-19/22 P, EU:C:2022:262, point 22).
  • EuGH, 11.10.2023 - C-358/23

    Tinnus Enterprises/ EUIPO

    En l'occurrence, premièrement, en ce qui concerne l'argumentation de la requérante, exposée au point 7 de la présente ordonnance, selon laquelle son pourvoi soulève des questions susceptibles de se poser dans toutes les affaires ayant pour objet la nullité d'un dessin ou modèle communautaire pour un motif tiré de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n o 6/2002, force est de relever que, non seulement il ne s'agit que d'une argumentation d'ordre général n'étant pas de nature à justifier l'admission du pourvoi, mais que le fait qu'une question pourrait concerner un grand nombre d'affaires ne saurait manifestement être considéré comme étant pertinent pour établir l'importance juridique de la question pour l'unité, la cohérence ou le développement du droit de l'Union (voir, par analogie, ordonnances du 4 mai 2021, Dermavita/EUIPO, C-26/21 P, EU:C:2021:355, point 21, et du 6 avril2022, Sanford/EUIPO, C-19/22 P, EU:C:2022:262, point 22).
  • EuGH, 11.10.2023 - C-359/23

    Tinnus Enterprises/ EUIPO

    En l'occurrence, premièrement, en ce qui concerne l'argumentation de la requérante, exposée au point 7 de la présente ordonnance, selon laquelle son pourvoi soulève des questions susceptibles de se poser dans toutes les affaires ayant pour objet la nullité d'un dessin ou modèle communautaire pour un motif tiré de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n o 6/2002, force est de relever que, non seulement il ne s'agit que d'une argumentation d'ordre général n'étant pas de nature à justifier l'admission du pourvoi, mais que le fait qu'une question pourrait concerner un grand nombre d'affaires ne saurait manifestement être considéré comme étant pertinent pour établir l'importance juridique de la question pour l'unité, la cohérence ou le développement du droit de l'Union (voir, par analogie, ordonnances du 4 mai 2021, Dermavita/EUIPO, C-26/21 P, EU:C:2021:355, point 21, et du 6 avril2022, Sanford/EUIPO, C-19/22 P, EU:C:2022:262, point 22).
  • EuGH, 11.10.2023 - C-355/23

    Tinnus Enterprises/ EUIPO

    En l'occurrence, premièrement, en ce qui concerne l'argumentation de la requérante, exposée au point 7 de la présente ordonnance, selon laquelle son pourvoi soulève des questions susceptibles de se poser dans toutes les affaires ayant pour objet la nullité d'un dessin ou modèle communautaire pour un motif tiré de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n o 6/2002, force est de relever que, non seulement il ne s'agit que d'une argumentation d'ordre général n'étant pas de nature à justifier l'admission du pourvoi, mais que le fait qu'une question pourrait concerner un grand nombre d'affaires ne saurait manifestement être considéré comme étant pertinent pour établir l'importance juridique de la question pour l'unité, la cohérence ou le développement du droit de l'Union (voir, par analogie, ordonnances du 4 mai 2021, Dermavita/EUIPO, C-26/21 P, EU:C:2021:355, point 21, et du 6 avril 2022, Sanford/EUIPO, C-19/22 P, EU:C:2022:262, point 22).
  • EuG, 11.01.2023 - T-346/21

    Hecht Pharma/ EUIPO - Gufic BioSciences (Gufic) - Unionsmarke - Verfallsverfahren

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