Rechtsprechung
   EuGH, 05.03.2015 - C-220/14 P   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2015,3269
EuGH, 05.03.2015 - C-220/14 P (https://dejure.org/2015,3269)
EuGH, Entscheidung vom 05.03.2015 - C-220/14 P (https://dejure.org/2015,3269)
EuGH, Entscheidung vom 05. März 2015 - C-220/14 P (https://dejure.org/2015,3269)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2015,3269) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichungen (4)

  • Europäischer Gerichtshof

    Ezz and Others v Council

    Rechtsmittel - Restriktive Maßnahmen gegenüber bestimmten Personen und Organisationen angesichts der Lage in Ägypten - Einfrieren von Geldern von Personen, gegen die gerichtliche Verfahren wegen rechtswidriger Verwendung staatlicher Gelder eingeleitet wurden - ...

  • Europäischer Gerichtshof

    Ezz u.a. / Rat

    Rechtsmittel - Restriktive Maßnahmen gegenüber bestimmten Personen angesichts der Lage in Ägypten - Einfrieren von Geldern von Personen, gegen die gerichtliche Verfahren wegen rechtswidriger Verwendung staatlicher Gelder eingeleitet wurden - Übereinkommen der Vereinten ...

  • Wolters Kluwer

    Rechtsmittel; Restriktive Maßnahmen gegenüber bestimmten Personen angesichts der Lage in Ägypten; Einfrieren von Geldern von Personen, gegen die gerichtliche Verfahren wegen rechtswidriger Verwendung staatlicher Gelder eingeleitet wurden; Übereinkommen der Vereinten ...

  • juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Ezz u.a. / Rat

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Rechtsmittel - Restriktive Maßnahmen gegenüber bestimmten Personen angesichts der Lage in Ägypten - Einfrieren von Geldern von Personen, gegen die gerichtliche Verfahren wegen rechtswidriger Verwendung staatlicher Gelder eingeleitet wurden - Übereinkommen der Vereinten ...

Verfahrensgang

 
Sortierung



Kontextvorschau





Hinweis: Klicken Sie auf das Sprechblasensymbol, um eine Kontextvorschau im Fließtext zu sehen. Um alle zu sehen, genügt ein Doppelklick.

Wird zitiert von ... (43)Neu Zitiert selbst (10)

  • EuGH, 13.03.2012 - C-376/10

    und Sicherheitspolitik - Sanktionen, die der Rat gegen ein Drittland erlassen

    Auszug aus EuGH, 05.03.2015 - C-220/14
    Indem sich das Gericht auf eine Verbindung zwischen diesen Rechtsmittelführerinnen und dem Rechtsmittelführer zu 1 gestützt habe, habe es weder das Urteil Tay Za/Rat (C-376/10 P, EU:C:2012:138, Rn. 66) des Gerichtshofs noch das Urteil Nabipour u. a./Rat (T-58/12, EU:T:2013:640, Rn. 107 und 108) des Gerichts berücksichtigt, nach denen nur die eigene Beteiligung der natürlichen Person an den von der einschlägigen Regelung erfassten Handlungen den Erlass restriktiver Maßnahmen gegen sie rechtfertige.

    Schließlich sei das Urteil Tay Za/Rat (EU:C:2012:138) im vorliegenden Fall nicht einschlägig.

  • EuGH, 10.07.2014 - C-295/12

    Der Gerichtshof weist das Rechtsmittel von Telefónica und Telefónica de España

    Auszug aus EuGH, 05.03.2015 - C-220/14
    Die Würdigung der Tatsachen ist, sofern die dem Gericht vorgelegten Beweise nicht verfälscht werden, daher keine Rechtsfrage, die als solche der Kontrolle des Gerichtshofs unterliegt (vgl. u. a. Urteile Versalis/Kommission, C-511/11 P, EU:C:2013:386, Rn. 66, sowie Telefónica und Telefónica de España/Kommission, C-295/12 P, EU:C:2014:2062, Rn. 84).
  • EuGH, 03.10.2013 - C-583/11

    Der Gerichtshof bestätigt den Beschluss des Gerichts über die Unzulässigkeit der

    Auszug aus EuGH, 05.03.2015 - C-220/14
    Nach ständiger Rechtsprechung muss ein Rechtsmittel die beanstandeten Teile des Urteils, dessen Aufhebung beantragt wird, sowie die rechtlichen Argumente, die diesen Antrag speziell stützen, genau bezeichnen (vgl. u. a. Urteile Frankreich/Monsanto und Kommission, C-248/99 P, EU:C:2002:1, Rn. 68, und Inuit Tapiriit Kanatami u. a./Parlament und Rat, C-583/11 P, EU:C:2013:625, Rn. 46).
  • EuG, 12.12.2013 - T-58/12

    Nabipour u.a. / Rat

    Auszug aus EuGH, 05.03.2015 - C-220/14
    Indem sich das Gericht auf eine Verbindung zwischen diesen Rechtsmittelführerinnen und dem Rechtsmittelführer zu 1 gestützt habe, habe es weder das Urteil Tay Za/Rat (C-376/10 P, EU:C:2012:138, Rn. 66) des Gerichtshofs noch das Urteil Nabipour u. a./Rat (T-58/12, EU:T:2013:640, Rn. 107 und 108) des Gerichts berücksichtigt, nach denen nur die eigene Beteiligung der natürlichen Person an den von der einschlägigen Regelung erfassten Handlungen den Erlass restriktiver Maßnahmen gegen sie rechtfertige.
  • EuGH, 06.12.2005 - C-453/03

    ABNA u.a. - Gesundheitspolizei - Mischfuttermittel - Genaue Angabe der

    Auszug aus EuGH, 05.03.2015 - C-220/14
    Die Prüfung der Rechtsgrundlage eines Rechtsakts ermöglicht es, die Zuständigkeit des Urhebers des Rechtsakts zu überprüfen (vgl. in diesem Sinne Urteil Deutschland/Parlament und Rat, C-376/98, EU:C:2000:544, Rn. 83) und festzustellen, ob das Verfahren zum Erlass dieses Rechtsakts rechtswidrig war (Urteil ABNA u. a., C-453/03, C-11/04, C-12/04 und C-194/04, EU:C:2005:741, Rn. 53).
  • EuGH, 13.06.2013 - C-511/11

    Versalis / Kommission - Rechtsmittel - Kartelle - Markt für Butadienkautschuk und

    Auszug aus EuGH, 05.03.2015 - C-220/14
    Die Würdigung der Tatsachen ist, sofern die dem Gericht vorgelegten Beweise nicht verfälscht werden, daher keine Rechtsfrage, die als solche der Kontrolle des Gerichtshofs unterliegt (vgl. u. a. Urteile Versalis/Kommission, C-511/11 P, EU:C:2013:386, Rn. 66, sowie Telefónica und Telefónica de España/Kommission, C-295/12 P, EU:C:2014:2062, Rn. 84).
  • EuG, 27.02.2014 - T-256/11

    Ezz u.a. / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Auszug aus EuGH, 05.03.2015 - C-220/14
    URTEIL DES GERICHTSHOFS (Fünfte Kammer) 5. März 2015 (1) Herr Ahmed Abdelaziz Ezz u. a. haben ein Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts der Europäischen Union (Dritte Kammer) vom 27. Februar 2014 (T-256/11, EU:T:2014:93, im Folgenden: angefochtenes Urteil) eingelegt, mit dem das Gericht ihre Klage auf Nichtigerklärung des Beschlusses 2011/172/GASP des Rates vom 21. März 2011 über restriktive Maßnahmen gegen bestimmte Personen, Organisationen und Einrichtungen angesichts der Lage in Ägypten (ABl. L 76, S. 63) sowie der Verordnung (EU) Nr. 270/2011 des Rates vom 21. März 2011 über restriktive Maßnahmen gegen bestimmte Personen, Organisationen und Einrichtungen angesichts der Lage in Ägypten (ABl. L 76, S. 4), soweit diese Rechtsakte die Rechtsmittelführer betreffen, abgewiesen hat.
  • EuGH, 19.07.2012 - C-130/10

    Parlament / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Verordnung (EG) Nr.

    Auszug aus EuGH, 05.03.2015 - C-220/14
    Nach ständiger Rechtsprechung muss die Wahl der Rechtsgrundlage für einen Rechtsakt der Union auf objektiven und gerichtlich nachprüfbaren Umständen beruhen, zu denen das Ziel und der Inhalt des Rechtsakts gehören (vgl. u. a. Urteil Parlament/Rat, C-130/10, EU:C:2012:472, Rn. 42).
  • EuGH, 08.01.2002 - C-248/99

    Frankreich / Monsanto und Kommission

    Auszug aus EuGH, 05.03.2015 - C-220/14
    Nach ständiger Rechtsprechung muss ein Rechtsmittel die beanstandeten Teile des Urteils, dessen Aufhebung beantragt wird, sowie die rechtlichen Argumente, die diesen Antrag speziell stützen, genau bezeichnen (vgl. u. a. Urteile Frankreich/Monsanto und Kommission, C-248/99 P, EU:C:2002:1, Rn. 68, und Inuit Tapiriit Kanatami u. a./Parlament und Rat, C-583/11 P, EU:C:2013:625, Rn. 46).
  • EuGH, 05.10.2000 - C-376/98

    DER GERICHTSHOF ERKLÄRT DIE RICHTLINIE ÜBER WERBUNG UND SPONSORING ZUGUNSTEN VON

    Auszug aus EuGH, 05.03.2015 - C-220/14
    Die Prüfung der Rechtsgrundlage eines Rechtsakts ermöglicht es, die Zuständigkeit des Urhebers des Rechtsakts zu überprüfen (vgl. in diesem Sinne Urteil Deutschland/Parlament und Rat, C-376/98, EU:C:2000:544, Rn. 83) und festzustellen, ob das Verfahren zum Erlass dieses Rechtsakts rechtswidrig war (Urteil ABNA u. a., C-453/03, C-11/04, C-12/04 und C-194/04, EU:C:2005:741, Rn. 53).
  • EuG, 15.02.2016 - T-279/13

    Ezz u.a. / Rat

    Le pourvoi des requérants visé au point 6 ci-dessus a été rejeté par l'arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C-220/14 P, Rec, EU:C:2015:147), de sorte que l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93) est passé en force de chose jugée.

    Par courrier du 17 juin 2014, 1e greffe du Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations au sujet de la proposition du Tribunal de suspendre la procédure jusqu'au prononcé d'une décision finale sur le pourvoi introduit contre l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93) dans l'affaire C-220/14 P, Ezz e.a./Conseil, dans la mesure où les questions à trancher dans le présent recours étaient similaires à celles soulevées dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt précité.

    Par ordonnance du 18 juillet 2014, 1a procédure a été suspendue jusqu'à ce que la Cour statue définitivement dans l'affaire C-220/14 P, Ezz e.a./Conseil.

    La procédure a repris le jour du prononcé de l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra (EU:C:2015:147), soit le 5 mars 2015.

    Le 23 mars 2015, 1es parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les conséquences qu'il convenait de tirer, pour la présente affaire, de l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra (EU:C:2015:147).

    Par courrier du 9 avril 2015, 1es requérants ont indiqué, tout d'abord, qu'ils admettaient que l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra (EU:C:2015:147) fournissait une réponse complète aux deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens soulevés dans le cadre du présent recours.

    Toutefois, d'une part, dans leur demande d'adaptation, les requérants indiquent, en substance, que, à la suite de l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra (EU:C:2015:147), ils renoncent au moyen tiré du défaut de motivation.

    Ensuite, ainsi qu'il a été rappelé au point 8 ci-dessus, leur pourvoi contre ledit arrêt dans l'affaire C-220/14 P a été lui-même rejeté par la Cour dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra (EU:C:2015:147).

    En outre, il convient également de relever que, dans leurs observations en date du 9 avril 2015, 1es requérants ont indiqué qu'ils admettaient que l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra (EU:C:2015:147), fournissait une réponse complète aux deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens soulevés dans le cadre du présent recours.

    En outre, dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra (EU:C:2015:147), la Cour a considéré qu'aucun des arguments présentés par les requérants dans le cadre du premier moyen de leur pourvoi n'était de nature à établir que le raisonnement du Tribunal rappelé ci-dessus serait entaché d'une erreur de droit (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra, EU:C:2015:147, points 41 à 48).

    Cette conclusion n'est, à l'évidence, pas susceptible d'être remise en cause par les développements sociaux et juridiques qui, selon les requérants, se sont produits en Égypte entre la date d'adoption de la décision 2011/172 et du règlement n° 270/2011 et la date d'adoption de la décision 2013/144 et qui n'ont pas été pris en compte par la Cour dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra (EU:C:2015:147).

    En outre, le choix de la base juridique d'un acte de l'Union doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent la finalité et le contenu de cet acte (voir arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra, EU:C:2015:147, point 42 et jurisprudence citée).

    Par ailleurs, ces considérations du Tribunal n'ont pas été contestées par les requérants dans le cadre de leur pourvoi (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra, EU:C:2015:147, points 30 à 33).

    En outre, la Cour a considéré que, dans les points précités de cet arrêt, le Tribunal avait effectué un contrôle approprié de la motivation de la décision 2011/172 et du règlement n° 270/2011, de sorte que sa conclusion était exempte d'erreur de droit (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra, EU:C:2015:147, points 91 à 94).

    En outre, la Cour a considéré que cette conclusion du Tribunal était exempte d'erreur de droit (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra, EU:C:2015:147, point 73).

    En outre, dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra (EU:C:2015:147), la Cour a écarté les arguments visant à contester le fait que les preuves présentées par le Conseil permettaient d'établir que les requérants faisaient l'objet de procédures judiciaires en lien avec des investigations portant sur des détournements de fonds publics (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra, EU:C:2015:147, points 74 à 85).

    En outre, la Cour a rejeté le quatrième moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le Tribunal en jugeant que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle des requérants n'avaient pas été méconnus, d'une part, comme étant en partie irrecevable, et, d'autre part, comme étant en partie non fondé (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra, EU:C:2015:147, points 100 à 107).

    En outre, ainsi qu'il a été également rappelé au même point, la Cour a considéré que ce raisonnement était exempt d'erreur de droit (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra, EU:C:2015:147, points 91 à 94).

    En outre, dans le cadre de l'examen du cinquième moyen du pourvoi des requérants, la Cour a jugé que les requérants ne présentaient aucun argument juridique visant à démontrer l'existence d'une erreur de droit commise par le Tribunal aux points 205 à 209 de l'arrêt attaqué (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra, EU:C:2015:147, point 112).

    Certes, ainsi qu'il a été rappelé au point 14 ci-dessus, dans leurs observations en date du 9 avril 2015 relatives aux conséquences qu'il convenait de tirer, pour la présente affaire, de l'arrêt Ezz e.a./Conseil point 8 supra (EU:C:2015:147), les requérants ont indiqué que les développements sociaux et juridiques qui se sont produits entre la date d'adoption de la décision 2011/172 et du règlement n° 270/2011 et la date d'adoption de la décision 2013/144 n'avaient pas été abordés par la Cour dans cet arrêt et devaient être pris en compte par le Tribunal, notamment, dans le cadre de l'examen du cinquième moyen.

    À cet égard, il suffit de relever que cette argumentation ne peut qu'être écartée au regard de la réponse de la Cour dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra (EU:C:2015:147) au deuxième moyen du pourvoi des requérants.

    À cet égard, la Cour a précisé qu'il appartenait, en l'espèce, au Conseil ou au Tribunal non pas de vérifier le bien-fondé des enquêtes dont les requérants faisaient l'objet, mais uniquement le bien-fondé de la décision de gel des fonds au regard de la demande d'entraide (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra, EU:C:2015:147, points 75 à 77).

    Ces constatations du Tribunal n'ont pas été remises en cause par la Cour (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 8 supra, EU:C:2015:147, points 77 à 85).

  • EuG, 30.06.2016 - T-545/13

    Al Matri / Rat

    Par courrier du 17 juin 2014, 1e greffe du Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations au sujet de la proposition du Tribunal de suspendre la procédure jusqu'au prononcé d'une décision finale dans l'affaire C-220/14 P, Ezz e.a./Conseil, relative à un pourvoi contre l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, Rec, EU:T:2014:93).

    Par ordonnance du président de la huitième chambre du 18 juillet 2014, 1a procédure a été suspendue, sur le fondement de l'article 77, sous d), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, jusqu'à ce que la Cour statue définitivement dans l'affaire C-220/14 P, Ezz e.a/Conseil.

    À la suite du prononcé de l'arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C-220/14 P, Rec, EU:C:2015:147), qui rejette le pourvoi, la procédure a repris le 5 mars 2015.

    Elle répond ainsi aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) qui sont définis, en particulier, à l'article 21, paragraphe 2, sous b) et d), TUE, en vertu duquel l'Union met en oeuvre une coopération internationale en vue, d'une part, de consolider et de soutenir la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les principes du droit international et, d'autre part, de soutenir le développement durable, notamment économique, des pays en développement (voir, en ce sens et par analogie, arrêts Ezz e.a./Conseil, point 34 supra, EU:C:2015:147, point 46, et Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 44).

    Cette interprétation est confirmée par l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 34 supra (EU:C:2015:147), dans lequel la Cour a jugé, dans des circonstances semblables à celles de la présente affaire, qu'il appartenait au Conseil ou au Tribunal de vérifier non pas le bien-fondé des enquêtes dont les requérants faisaient l'objet, mais uniquement le bien-fondé de la décision de gel des fonds au regard de la demande d'entraide des autorités égyptiennes (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 34 supra, EU:C:2015:147, point 77).

    A fortiori, il ne saurait être reproché au Conseil de ne pas avoir tenu compte, dans les actes attaqués, des allégations du requérant, présentées pour la première fois dans ses observations en date du 30 avril 2015, relatives aux conséquences à tirer de l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 34 supra (EU:C:2015:147), et concernant le caractère prétendument artificiel des enquêtes judiciaires dont il fait l'objet.

    Dans ses observations du 30 avril 2015 relatives aux conséquences à tirer de l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 34 supra (EU:C:2015:147), le requérant soutient, par ailleurs, que son interprétation est confortée par l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra (EU:T:2014:93), qui limiterait la notion de personnes responsables de détournement de fonds publics aux personnes faisant l'objet soit d'une condamnation pénale pour de tels faits, soit de poursuites pénales à raison des mêmes faits.

    Or, si l'interprétation de l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision attaquée que le requérant défend était retenue, l'effet utile de la décision attaquée serait sérieusement compromis, puisque, dans une telle hypothèse, des personnes qui font l'objet, dans le cadre d'une procédure pénale, d'investigations de la part des autorités judiciaires afin d'établir leur responsabilité dans des faits de détournement de fonds publics tunisiens disposeraient du temps nécessaire, au cours de ces investigations, pour transférer hors de l'Union les avoirs qu'elles détiennent (voir, par analogie, arrêts Ezz e.a./Conseil, point 34 supra, EU:C:2015:147, point 71, et Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 66).

    Il convient donc de considérer que l'article 1 er , paragraphe 1, de cette décision est susceptible de s'appliquer non seulement à des personnes jugées responsables de faits de détournement de fonds publics par une décision juridictionnelle mettant fin à une procédure pénale, mais également à des personnes pour lesquelles les investigations menées par les autorités judiciaires en vue d'établir leur responsabilité, dans le cadre d'une telle procédure, sont toujours en cours (voir, par analogie, arrêts Ezz e.a./Conseil point 34 supra, EU:C:2015:147, point 72, et Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 67).

    Contrairement à ce que le requérant soutient, les constatations du Tribunal dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra (EU:T:2014:93), confirmées par la Cour dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 34 supra (EU:C:2015:147), n'infirment pas ces conclusions.

    Toutefois, comme il a été relevé au point 86 ci-dessus, le raisonnement retenu par le Tribunal au point 66 de l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra (EU:T:2014:93), et confirmé par la Cour au point 71 de l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 34 supra (EU:C:2015:147), est applicable mutatis mutandis à la situation d'une personne telle que le requérant.

    Par ailleurs, il convient de relever que l'inclusion, dans le cercle des personnes visées par le gel d'avoirs, des personnes associées aux personnes responsables de détournement de fonds publics a précisément pour objet d'éviter le contournement du gel d'avoirs par les personnes considérées comme responsables de détournement de fonds publics au moyen de transferts vers les avoirs des personnes ou entités qui leur sont associées (voir, en ce sens et par analogie, arrêts Ezz e.a./Conseil point 34 supra, EU:C:2015:147, point 72, et Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 67).

    Par conséquent, le gel d'avoirs litigieux ne porte pas atteinte à la substance du droit de propriété ou de la liberté d'entreprendre du requérant (voir, en ce sens, arrêts Ezz e.a./Conseil, point 34 supra, EU:C:2015:147, point 113, et Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 209).

  • EuG, 27.09.2018 - T-288/15

    Ezz u.a. / Rat

    Mit Urteil vom 5. März 2015, Ezz u. a./Rat (C-220/14 P, EU:C:2015:147), wurde das oben in Rn.10 genannte Rechtsmittel der Kläger zurückgewiesen.

    Zunächst ist das Vorbringen des Rates zu prüfen, wonach Klagegründe, die, zumindest im Wesentlichen, mit den vorstehend in Rn. 45 genannten Klagegründen identisch seien, bereits in dem Urteil vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat (T-256/11, EU:T:2014:93), und, nach einem Rechtsmittel gegen dieses Urteil, in dem Urteil vom 5. März 2015, Ezz u. a./Rat (C-220/14 P, EU:C:2015:147), untersucht und zurückgewiesen worden seien.

    In diesem Zusammenhang hat der Gerichtshof entschieden, dass der Rat oder das Gericht nicht die Begründetheit der gegen die Kläger eingeleiteten Ermittlungen, sondern nur die Begründetheit des Beschlusses über das Einfrieren der Gelder im Hinblick auf das Rechtshilfeersuchen der ägyptischen Behörden zu überprüfen hat (Urteil vom 5. März 2015, Ezz u. a./Rat, C-220/14 P, EU:C:2015:147, Rn. 77).

    Drittens stützt sich der Rat auf die Urteile vom 5. März 2015, Ezz u. a./Rat (C-220/14 P, EU:C:2015:147), und vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat (T-256/11, EU:T:2014:93), um im Wesentlichen geltend zu machen, dass das klägerische Vorbringen lediglich darauf gerichtet sei, die Richtigkeit der Gerichtsverfahren in Frage zu stellen, nicht jedoch ihre Durchführung als solche, so dass die Rechtmäßigkeit des Einfrierens ihrer Vermögenswerte hiervon nicht berührt werde.

    Außerdem muss die Wahl der Rechtsgrundlage für einen Unionsrechtsakt auf objektiven und gerichtlich nachprüfbaren Umständen beruhen, zu denen Ziel und Inhalt des Rechtsakts gehören (vgl. Urteil vom 5. März 2015, Ezz u. a./Rat, C-220/14 P, EU:C:2015:147, Rn. 42 und die dort angeführte Rechtsprechung, und Beschluss vom 15. Februar 2016, Ezz u. a./Rat, T-279/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:78, Rn. 47).

    Darüber hinaus hat der Gerichtshof festgestellt, dass in Anbetracht der großen Reichweite der Ziele und Zwecke der GASP, wie sie in Art. 3 Abs. 5 EUV und Art. 21 EUV und in den Sonderbestimmungen für die GASP, insbesondere den Art. 23 und 24 EUV ausgedrückt sind, das Bestreiten der Begründetheit dieses Rechtsakts im Hinblick auf die in Art. 21 EUV festgelegten Ziele nicht geeignet ist, um das Fehlen einer Rechtsgrundlage für diesen Rechtsakt nachzuweisen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 5. März 2015, Ezz u. a./Rat, C-220/14 P, EU:C:2015:147, Rn. 46).

    Der Rat hält dem entgegen, die Kläger wiederholten lediglich Argumente, die der Gerichtshof und das Gericht in den Urteilen vom 5. März 2015, Ezz u. a./Rat (C-220/14 P, EU:C:2015:147), und vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat (T-256/11, EU:T:2014:93), ausdrücklich zurückgewiesen hätten, und verkennten den Grundsatz der Rechtskraft.

    In seiner Entscheidung in der Rechtssache C-220/14 P über das gegen dieses Urteil eingelegte Rechtsmittel hat der Gerichtshof die Auffassung des Gerichts im Übrigen bestätigt (Urteil vom 5. März 2015, Ezz u. a./Rat, C-220/14 P, EU:C:2015:147, Rn. 71 bis 73).

    Der Gerichtshof hielt diese Erwägungen für rechtsfehlerfrei (Urteil vom 5. März 2015, Ezz u. a./Rat, C-220/14 P, EU:C:2015:147, Rn. 75 bis 84).

    Jede andere Auslegung würde im Übrigen dazu führen, dass die oben in Rn. 238 wiedergegebenen, vom Gerichtshof bestätigten Erwägungen des Gerichts, wonach die Benennung der Kläger im Anhang des Beschlusses 2011/172 allein aus dem Grund, dass gegen sie in Ägypten ein gerichtliches Verfahren geführt wurde, das irgendeinen Zusammenhang mit Ermittlungen wegen der rechtswidrigen Verwendung staatlicher Gelder aufwies, mit den Kriterien von Art. 1 Abs. 1 des Beschlusses 2011/172 im Einklang stand, in Frage gestellt würden (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 5. März 2015, Ezz u. a./Rat, C-220/14 P, EU:C:2015:147, Rn. 71 bis 73, und vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat, T-256/11, EU:T:2014:93, Rn. 67, 95 und 97).

    Diese Erwägungen wurden vom Gerichtshof im Wesentlichen bestätigt (Urteil vom 5. März 2015, Ezz u. a./Rat, C-220/14 P, EU:C:2015:147, Rn. 44 bis 46 und 70).

    Unter diesen Umständen verkennt das oben in Rn. 300 dargestellte Vorbringen der Kläger, soweit damit die erstmalige Benennung der drei Klägerinnen insbesondere mit der Begründung in Frage gestellt werden soll, dass die Anordnung aus dem Jahr 2011 keine tragfähige Grundlage sei und gegen diese Personen nie ein Strafverfahren durchgeführt worden sei, den Grundsatz der Rechtskraft in Bezug auf die Begründung der Urteile vom 5. März 2015, Ezz u. a./Rat (C-220/14 P, EU:C:2015:147), und vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat (T-256/11, EU:T:2014:93).

    Der Rat macht geltend, in den Urteilen vom 5. März 2015, Ezz u. a./Rat (C-220/14 P, EU:C:2015:147), und 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat (T-256/11, EU:T:2014:93), seien die Rügen der Kläger, dass ihre Verteidigungsrechte und ihr Recht auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz verletzt worden seien, hinsichtlich ihrer erstmaligen Benennung bereits zurückgewiesen worden.

  • EuG, 22.11.2018 - T-274/16

    Das Gericht bestätigt den Beschluss des Rates, die Guthaben von Mitgliedern der

    Le Conseil rétorque que la question du caractère approprié de la base juridique de la décision 2011/172 a déjà été tranchée par le juge de l'Union dans l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93), confirmé sur pourvoi par l'arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C-220/14 P, EU:C:2015:147), ainsi que dans l'ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil (T-279/13, non publiée, EU:T:2016:78).

    En outre, le choix de la base juridique d'un acte de l'Union doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent la finalité et le contenu de cet acte (voir arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 42 et jurisprudence citée ; ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil, T-279/13, non publiée, EU:T:2016:78, point 47).

    En outre, comme la Cour l'a jugé, eu égard à la vaste portée des buts et des objectifs de la PESC, tels qu'exprimés à l'article 3, paragraphe 5, et à l'article 21 TUE ainsi qu'aux dispositions spécifiques relatives à la PESC, et notamment les articles 23 et 24 TUE, la contestation du bien-fondé d'un acte au regard des objectifs définis à l'article 21 TUE n'est pas de nature à établir un défaut de base juridique de cet acte (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, points 45 et 46).

    En outre, il convient de relever que, au point 77 de son arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C-220/14 P, EU:C:2015:147), la Cour a confirmé cette interprétation en jugeant, dans des circonstances semblables à celles de la présente affaire, qu'il appartenait au Conseil ou au Tribunal de vérifier non pas le bien-fondé des enquêtes dont les parties requérantes dans cette affaire faisaient l'objet, mais uniquement le bien-fondé de la décision de gel des fonds au regard de la demande d'entraide des autorités égyptiennes.

    Au contraire, comme le Tribunal, confirmé sur pourvoi par la Cour, l'a retenu, le premier et le deuxième cercle de personnes visées par ces critères sont formés, respectivement, de personnes qui, à l'issue d'une procédure judiciaire, ont été jugées coupables de détournement de fonds publics égyptiens et de personnes ayant été reconnues, par une juridiction pénale, comme étant leurs complices (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67, confirmé sur pourvoi par arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, points 71 et 72).

    Par ailleurs, statuant sur pourvoi contre cet arrêt dans l'affaire C-220/14 P, la Cour a confirmé le raisonnement du Tribunal (arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, points 71 à 73).

    Ce raisonnement a été, en substance, validé par la Cour (arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, points 44 à 46 et 70).

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/172 est susceptible de s'appliquer non seulement à des personnes jugées responsables de faits de détournement de fonds publics par une décision juridictionnelle mettant fin à une procédure pénale, mais également à des personnes pour lesquelles les investigations menées par les autorités judiciaires en vue d'établir leur responsabilité, dans le cadre d'une telle procédure, sont toujours en cours (voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67, confirmé sur pourvoi par arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 72 ; voir également, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 86).

    Par ailleurs, dans la mesure où la requérante entend remettre en cause l'existence d'une procédure judiciaire dans l'affaire en cause, au motif que les investigations y afférentes ne seraient pas placées sous l'autorité d'un juge ou n'auraient pas été validées par celui-ci, il suffit de relever qu'elle ne conteste pas que ces investigations sont placées sous l'autorité du procureur général d'Égypte, qui doit être considéré comme un organe judiciaire (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 81).

    Par ailleurs, bien que, comme la requérante le fait valoir, cette motivation soit identique pour l'ensemble des personnes inscrites à l'annexe de cette décision, elle n'en présente pas, pour autant, un caractère général et stéréotypé, dans la mesure où elle ne reproduit pas une disposition générale, mais vise à décrire la situation spécifique et concrète de chacune de ces personnes, notamment de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, points 114 et 115, confirmé sur pourvoi par arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 93).

    Le Conseil rétorque que la position de la requérante quant au caractère non nécessaire et disproportionné du gel de ses avoirs dans l'Union est infirmée par les considérations du Tribunal aux points 202 à 204 et 206 à 209 de l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93), confirmées par la Cour au point 113 de l'arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C-220/14 P, EU:C:2015:147).

  • EuG, 30.06.2016 - T-224/14

    CW / Rat

    Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le choix de la base juridique d'un acte de l'Union européenne doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent la finalité et le contenu de cet acte (voir arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 42 et jurisprudence citée).

    En effet, eu égard à la vaste portée des buts et des objectifs de la PESC, tels qu'exprimés à l'article 3, paragraphe 5, TUE et à l'article 21 TUE, ainsi qu'aux dispositions spécifiques relatives à celle-ci, notamment les articles 23 et 24 TUE, le bien-fondé de la décision 2011/72 au regard de l'article 21 TUE ne saurait être remis en cause (voir, par analogie, arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 46).

    Il importe de souligner, à cet égard, que, compte tenu des objectifs de la décision 2011/72, tels que rappelés au point 87 ci-dessus, et conformément à ce qui a été exposé au point 91 ci-dessus, il convient d'interpréter l'article 1 er , paragraphe 1, de ladite décision en ce sens qu'elle vise non seulement les personnes ayant été jugées responsables de faits de « détournement de fonds publics tunisiens ", mais également les personnes faisant l'objet d'une procédure judiciaire en cours visant à établir leur responsabilité dans la perpétration de faits spécifiques constitutifs de tels détournements (voir, par analogie, arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 72, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67).

    Il résulte, en effet, de la jurisprudence que, si l'adoption de mesures restrictives était subordonnée au prononcé de condamnations pénales à l'encontre des personnes suspectées d'avoir détourné des fonds, l'effet utile de la mesure en cause serait sérieusement compromis, dès lors que ces personnes disposeraient, au cours de cette procédure, du temps nécessaire pour transférer leurs avoirs en dehors de l'Union (voir, par analogie, arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 71, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 66).

    À cet égard, en ce qui concerne les personnes faisant l'objet d'une procédure pénale pour complicité dans des faits qualifiables de « détournement de fonds publics " au sens de la décision 2011/72, même à supposer qu'elles ne soient pas susceptibles d'être qualifiées de « responsables " de tels faits, au sens de ladite décision, eu égard à l'objectif poursuivi par cette dernière, elles relèvent, à tout le moins, de la catégorie des « associés aux personnes responsables de détournement de fonds publics tunisiens " (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 72).

    Une interprétation plus stricte compromettrait l'effet utile de la disposition en cause, qui a pour objet d'éviter le contournement du gel d'avoirs par les personnes considérées comme responsables de détournement de fonds publics au moyen de transferts vers les avoirs des personnes ou entités qui leur sont associées (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 72, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67).

    Ce dernier article portant sur la notion de complicité en droit pénal tunisien (voir point 104 ci-dessus), il convient de conclure que l'argumentation du requérant consiste, en réalité, à contester l'interprétation et l'application, par les autorités tunisiennes, des dispositions du code pénal tunisien, ce qui ne relève pas de l'office du juge de l'Union, auquel il appartient uniquement de vérifier le bien-fondé de la décision d'inscrire le nom du requérant sur la liste en cause (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 77).

    Cette interprétation est confirmée par l'arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C-220/14 P, EU:C:2015:147), dans lequel la Cour a jugé, dans des circonstances analogues à celles de la présente affaire, qu'il appartenait au Conseil ou au Tribunal non pas de vérifier le bien-fondé des enquêtes dont les parties requérantes faisaient l'objet, mais uniquement de vérifier le bien-fondé de la décision de gel des fonds au regard de la demande d'entraide des autorités égyptiennes (arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 77).

  • EuG, 14.04.2016 - T-200/14

    Ben Ali / Rat

    Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le choix de la base juridique d'un acte de l'Union européenne doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent la finalité et le contenu de cet acte (voir arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, Rec, EU:C:2015:147, point 42 et jurisprudence citée).

    En effet, eu égard à la vaste portée des buts et des objectifs de la PESC, tels qu'exprimés à l'article 3, paragraphe 5, TUE et à l'article 21 TUE, ainsi qu'aux dispositions spécifiques relatives à celle-ci, notamment les articles 23 TUE et 24 TUE, le bien-fondé de la décision 2011/72 au regard de l'article 21 TUE ne saurait être remis en cause (voir, par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 64 supra, EU:C:2015:147, point 46).

    En effet, eu égard aux objectifs de la décision 2011/72, tels que rappelés au point 110 ci-dessus, et conformément à ce qui a été exposé au point 114 ci-dessus, il convient d'interpréter l'article 1 er , paragraphe 1, de ladite décision en ce sens qu'il vise non seulement les personnes ayant été jugées responsables de faits de « détournement de fonds publics tunisiens " mais également les personnes qui font l'objet, dans le cadre d'une procédure pénale, d'investigations de la part des autorités judiciaires afin d'établir leur responsabilité dans la perpétration de faits spécifiques constitutifs de « détournement de fonds publics " (voir, par analogie, arrêts Ezz e.a./Conseil, point 64 supra, EU:C:2015:147, point 72, et Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 67).

    Il résulte, en effet, de la jurisprudence que, si l'adoption de mesures restrictives était subordonnée au prononcé de condamnations pénales à l'encontre des personnes suspectées d'avoir détourné des fonds, l'effet utile de la décision 2011/72 serait sérieusement compromis, dès lors que ces personnes disposeraient, au cours de cette procédure, du temps nécessaire pour transférer leurs avoirs en dehors de l'Union (voir, par analogie, arrêts Ezz e.a./Conseil, point 64 supra, EU:C:2015:147, point 71, et Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 66).

    À cet égard, en ce qui concerne les personnes faisant l'objet d'une procédure pénale, menée par les autorités judiciaires tunisiennes, pour complicité dans des faits qualifiables de « détournement de fonds publics " au sens de la décision 2011/72, même à supposer qu'elles ne soient pas susceptibles d'être qualifiées de « responsables " de tels faits, au sens de ladite décision, eu égard à l'objectif poursuivi par cette dernière, elles relèvent, à tout le moins, de la catégorie des « associés aux personnes responsables de détournement de fonds publics tunisiens " (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 64 supra, EU:C:2015:147, point 72).

    Une interprétation plus stricte compromettrait l'effet utile de la disposition en cause, qui a pour objet d'éviter le contournement du gel d'avoirs par les personnes considérées comme responsables de détournement de fonds publics au moyen de transferts vers les avoirs des personnes ou entités qui leur sont associées (voir, en ce sens et par analogie, arrêts Ezz e.a./Conseil, point 64 supra, EU:C:2015:147, point 72, et Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 67).

    Cette interprétation est confirmée par l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 64 supra (EU:C:2015:147), dans lequel la Cour a jugé, dans des circonstances similaires à celles de la présente affaire, qu'il appartenait au Conseil ou au Tribunal non pas de vérifier le bien-fondé des enquêtes dont les requérants faisaient l'objet, mais uniquement de vérifier le bien-fondé de la décision de gel des fonds au regard de la demande d'entraide des autorités égyptiennes (voir arrêt Ezz e.a./Conseil, précité, EU:C:2015:147, point 77).

  • EuG, 30.06.2016 - T-516/13

    CW / Rat

    En l'espèce, la décision 2011/72 procède pleinement de la PESC et répond à ses objectifs définis par l'article 21 TUE (voir, par analogie, arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 46, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 44).

    Il importe de souligner, à cet égard, que, compte tenu des objectifs de la décision 2011/72, tels que rappelés au point 67 ci-dessus, et conformément à ce qui a été exposé au point 71 ci-dessus, il convient d'interpréter l'article 1 er , paragraphe 1, de ladite décision en ce sens qu'elle vise non seulement les personnes ayant été jugées responsables de faits de « détournement de fonds publics tunisiens ", mais également les personnes faisant l'objet d'une procédure judiciaire en cours visant à établir leur responsabilité dans la perpétration de faits spécifiques constitutifs de tels détournements (voir, par analogie, arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 72, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67).

    Il résulte, en effet, de la jurisprudence que, si l'adoption de mesures restrictives était subordonnée au prononcé de condamnations pénales à l'encontre des personnes suspectées d'avoir détourné des fonds, l'effet utile de la mesure en cause serait sérieusement compromis, dès lors que ces personnes disposeraient, au cours de cette procédure, du temps nécessaire pour transférer leurs avoirs en dehors de l'Union (voir, par analogie, arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 71, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 66).

    À cet égard, en ce qui concerne les personnes faisant l'objet d'une procédure pénale pour complicité dans des faits qualifiables de « détournement de fonds publics " au sens de la décision 2011/72, même à supposer qu'elles ne soient pas susceptibles d'être qualifiées de « responsables " de tels faits, au sens de ladite décision, eu égard à l'objectif poursuivi par cette dernière, elles relèvent, à tout le moins, de la catégorie des « associés aux personnes responsables de détournement de fonds publics tunisiens " (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 72).

    Une interprétation plus stricte compromettrait l'effet utile de la disposition en cause, qui a pour objet d'éviter le contournement du gel d'avoirs par les personnes considérées comme responsables de détournement de fonds publics au moyen de transferts vers les avoirs des personnes ou entités qui leur sont associées (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 72, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67).

    Ce dernier article portant sur la notion de complicité en droit pénal tunisien, il convient de conclure que l'argumentation du requérant consiste, en réalité, à contester l'interprétation et l'application, par les autorités tunisiennes, des dispositions du code pénal tunisien, ce qui ne relève pas de l'office du juge de l'Union, auquel il appartient uniquement de vérifier le bien-fondé de la décision d'inscrire le nom du requérant sur la liste en cause (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 77).

    Cette interprétation est confirmée par l'arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C-220/14 P, EU:C:2015:147), dans lequel la Cour a jugé, dans des circonstances analogues à celles de la présente affaire, qu'il appartenait au Conseil ou au Tribunal non pas de vérifier le bien-fondé des enquêtes dont les parties requérantes faisaient l'objet, mais uniquement de vérifier le bien-fondé de la décision de gel des fonds au regard de la demande d'entraide des autorités égyptiennes (arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 77).

  • EuG, 12.12.2018 - T-358/17

    Generalanwalt Szpunar schlägt dem Gerichtshof vor, zu entscheiden, dass Sampling

    Le Conseil rétorque que la question du caractère approprié de la base juridique de la décision 2011/172 a déjà été tranchée par le juge de l'Union dans l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93), confirmé sur pourvoi par l'arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C-220/14 P, EU:C:2015:147), ainsi que dans l'ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil (T-279/13, non publiée, EU:T:2016:78).

    En outre, le choix de la base juridique d'un acte de l'Union doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent la finalité et le contenu de cet acte (voir arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 42 et jurisprudence citée ; ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil, T-279/13, non publiée, EU:T:2016:78, point 47).

    En outre, il convient de rappeler que la Cour a confirmé le raisonnement du Tribunal dans une affaire dans lequel ce dernier avait jugé que le Conseil avait pu, à bon droit, inscrire le nom des requérants en cause dans cette affaire sur les listes litigieuses au seul motif qu'ils faisaient l'objet d'une procédure judiciaire en Égypte présentant un lien, quel qu'il soit, avec des investigations portant sur des faits de détournement de fonds publics (voir, en ce sens, arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, points 71 à 73, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, points 67, 95 et 97).

    D'autre part, les critères définis à l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/172 et à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n o 270/2011 incluent, certes, des personnes poursuivies pénalement au titre de leur implication, à des degrés divers, dans des faits de détournement de fonds publics égyptiens ainsi que des personnes qui leur sont associées, qui font l'objet de procédures connexes à ces poursuites, mais, ainsi qu'il résulte de leur libellé, ils visent aussi, à plus forte raison, des personnes qui, à l'issue d'une procédure judiciaire, ont été jugées coupables de détournement de fonds publics égyptiens et des personnes ayant été reconnues, par une juridiction pénale, comme étant leurs complices (arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67, confirmé sur pourvoi par arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, points 71 et 72).

    À cet égard, au regard de l'interprétation retenue par la jurisprudence du motif de désignation des personnes figurant sur les listes litigieuses (arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, points 72 et 73, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, points 92 à 95), il convient de considérer que le Conseil a entendu se fonder sur l'ensemble des procédures judiciaires en cours relatives à des faits de détournement de fonds, dont le requérant faisait l'objet, selon les informations des autorités égyptiennes disponibles à la date d'adoption des actes attaqués.

    Il convient de rappeler que, conformément aux critères énoncés par la jurisprudence (arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, points 73 et 81, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67), le Conseil est en droit, dans le cadre de la décision 2011/172, de prendre en compte des investigations en cours visant à déterminer la responsabilité de la personne en cause dans des faits de détournement de fonds publics, y compris des investigations conduites par le procureur général égyptien, lequel doit être qualifié d'autorité judiciaire.

  • EuGH, 08.11.2016 - C-43/15

    BSH / EUIPO - Rechtsmittel - Unionsmarke - Anmeldung der Bildmarke mit den

    Außerdem folgt aus denselben Vorschriften und aus Art. 168 Abs. 1 Buchst. d der Verfahrensordnung des Gerichtshofs, dass ein Rechtsmittel die beanstandeten Teile des Urteils, dessen Aufhebung beantragt wird, und die rechtlichen Argumente, die diesen Antrag speziell stützen, genau bezeichnen muss (vgl. u. a. Urteile vom 4. September 2014, Spanien/Kommission, C-197/13 P, EU:C:2014:2157, Rn. 43, und vom 5. März 2015, Ezz u. a./Rat, C-220/14 P, EU:C:2015:147, Rn. 111).
  • EuGH, 03.09.2015 - C-398/13

    Der Gerichtshof bestätigt die Gültigkeit der Verordnung über den Handel mit

    Zu der vom Parlament erhobenen Einrede der Unzulässigkeit des gesamten dritten Teils des zweiten Rechtsmittelgrundes ist darauf hinzuweisen, dass aus Art. 256 Abs. 1 Unterabs. 2 AEUV, Art. 58 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs sowie den Art. 168 Abs. 1 Buchst. d und 169 Abs. 2 der Verfahrensordnung hervorgeht, dass ein Rechtsmittel die beanstandeten Punkte der Begründung des Urteils, dessen Aufhebung beantragt wird, sowie die rechtlichen Argumente, die diesen Antrag speziell stützen, genau bezeichnen muss; andernfalls ist das Rechtsmittel oder der betreffende Rechtsmittelgrund unzulässig (vgl. in diesem Sinne Urteile Schindler Holding u. a./Kommission, C-501/11 P, EU:C:2013:522, Rn. 43, und Ezz u. a./Rat, C-220/14 P, EU:C:2015:147, Rn. 111 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 07.07.2017 - T-215/15

    Azarov / Rat - Gemeinsame Außen und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuG, 27.07.2022 - T-125/22

    Auswärtige Beziehungen

  • EuG, 08.11.2017 - T-245/15

    Klymenko / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuG, 05.10.2017 - T-175/15

    Mabrouk / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuG, 11.07.2018 - T-240/16

    Klyuyev / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuG, 06.06.2018 - T-210/16

    Lukash / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuG, 28.01.2016 - T-331/14

    Das Gericht der Europäischen Union erklärt das Einfrieren der Gelder von fünf

  • EuG, 29.11.2023 - T-333/22

    Khan/ Rat

  • EuG, 26.04.2018 - T-190/16

    Azarov / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuG, 13.12.2018 - T-247/17

    Azarov / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuG, 21.02.2018 - T-731/15

    Klyuyev / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuG, 28.01.2016 - T-341/14

    Klyuyev / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuG, 28.01.2016 - T-332/14

    Azarov / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuGH, 28.01.2016 - C-61/15

    Heli-Flight / EASA - Rechtsmittel - Zivilluftfahrt - Eingereichte Anträge auf

  • Generalanwalt beim EuGH, 13.09.2018 - C-225/17

    Islamic Republic of Iran Shipping Lines u.a. / Rat - Rechtsmittel - Restriktive

  • Generalanwalt beim EuGH, 28.05.2020 - C-134/19

    Bank Refah Kargaran/ Rat

  • Generalanwalt beim EuGH, 06.09.2017 - C-244/16

    Industrias Químicas del Vallés / Kommission - Rechtsmittel - Klage auf teilweise

  • EuGH, 21.05.2015 - C-53/14

    JAS / Kommission

  • EuG, 30.01.2019 - T-290/17

    Stavytskyi / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

  • EuG, 07.07.2017 - T-221/15

    Arbuzov / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuG, 11.07.2019 - T-274/18

    Klymenko / Rat

  • EuGH, 01.02.2017 - C-241/16

    Graf / Kommission - Rechtsmittel - Art. 181 der Verfahrensordnung des

  • EuGH, 01.02.2017 - C-240/16

    Vidmar u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Art. 181 der Verfahrensordnung des

  • EuG, 11.09.2019 - T-286/18

    Azarov/ Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuG, 11.07.2019 - T-244/16

    Das Gericht hebt das Einfrieren der Gelder von sieben zur früheren

  • EuG, 22.03.2018 - T-242/16

    Stavytskyi / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

  • EuG, 08.11.2017 - T-246/15

    Ivanyushchenko / Rat

  • EuG, 10.06.2016 - T-380/14

    Pshonka / Rat

  • EuGH, 01.02.2017 - C-239/16

    Sumelj u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Art. 181 der Verfahrensordnung des

  • EuGH, 15.12.2022 - C-753/21

    Instrubel - Vorlage zur Vorabentscheidung - Gemeinsame Außen- und

  • EuG, 15.11.2018 - T-216/17

    Mabrouk / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuG, 28.01.2016 - T-434/14

    Arbuzov / Rat

  • EuG, 28.01.2016 - T-486/14

    Stavytskyi / Rat

Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.
Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht