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   EuGH, 07.12.2022 - C-566/21   

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https://dejure.org/2022,37102
EuGH, 07.12.2022 - C-566/21 (https://dejure.org/2022,37102)
EuGH, Entscheidung vom 07.12.2022 - C-566/21 (https://dejure.org/2022,37102)
EuGH, Entscheidung vom 07. Dezember 2022 - C-566/21 (https://dejure.org/2022,37102)
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  • EuGH, 25.11.2020 - C-269/19

    Banca B. - Vorlage zur Vorabentscheidung - Verbraucherschutz - Missbräuchliche

    Auszug aus EuGH, 07.12.2022 - C-566/21
    À ce titre, il incombe au juge national, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, d'écarter l'application des clauses abusives afin qu'elles ne produisent pas d'effets contraignants à l'égard du consommateur, sauf si le consommateur s'y oppose (arrêt du 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, point 29 et jurisprudence citée).

    Cependant, le contrat doit subsister, en principe, sans aucune autre modification que celle résultant de la suppression des clauses abusives, dans la mesure où, conformément aux règles du droit interne, une telle persistance du contrat est juridiquement possible (voir, en ce sens, arrêts du 5 juin 2019, GT, C-38/17, EU:C:2019:461, point 42 ; du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 58, et du 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, point 29).

    Par conséquent, lorsque le juge national constate la nullité d'une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, ce juge ne saurait compléter le contrat en révisant le contenu de cette clause (voir, en ce sens, arrêts du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 59, et du 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, point 30).

    En effet, la Cour a jugé que, s'il était loisible au juge national de réviser le contenu des clauses abusives figurant dans un tel contrat, une telle faculté serait susceptible de porter atteinte à la réalisation de l'objectif à long terme visé à l'article 7 de la directive 93/13. Cette faculté contribuerait à éliminer l'effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non-application à l'égard du consommateur de telles clauses abusives, dans la mesure où ceux-ci demeureraient tentés d'utiliser lesdites clauses, en sachant que, même si celles-ci devaient être invalidées, le contrat pourrait néanmoins être complété, dans la mesure nécessaire, par le juge national de sorte à garantir ainsi l'intérêt desdits professionnels (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, points 77 et 79 ; du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250, point 56 ; du 3 octobre 2019, Dziubak, C-260/18, EU:C:2019:819, point 48 ; du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 61, ainsi que du 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, point 31).

    En revanche, lorsqu'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne peut subsister après la suppression d'une clause abusive, la Cour a admis que l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne s'oppose pas à ce que le juge national, en application de principes du droit des contrats, supprime la clause abusive en lui substituant une disposition de droit national à caractère supplétif dans des situations dans lesquelles l'invalidation de la clause abusive obligerait le juge à annuler le contrat dans son ensemble, exposant par là le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, de sorte que ce dernier en serait pénalisé (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, points 80 et 83 ; du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250, point 56 ; du 3 octobre 2019, Dziubak, C-260/18, EU:C:2019:819, point 48 ; du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 61, ainsi que du 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, point 32).

    Une telle substitution est pleinement justifiée au regard de la finalité de la directive 93/13. En effet, elle est conforme à l'objectif de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, dès lors que cette disposition tend à substituer à l'équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l'égalité entre ces derniers et non pas à annuler tous les contrats contenant des clauses abusives (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, points 81 et 82 ; du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250, point 57 ; du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 62, ainsi que du 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, point 33).

    En effet, s'agissant d'un contrat de prêt, une telle annulation aurait en principe comme conséquence de rendre immédiatement exigible le montant du prêt restant dû dans des proportions risquant d'excéder les capacités financières du consommateur et, de ce fait, tendrait à pénaliser celui-ci plutôt que le prêteur qui, par voie de conséquence, ne serait pas dissuadé d'insérer de telles clauses dans les contrats qu'il propose (arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, points 83 et 84 ; du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250, point 58 ; du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 63, ainsi que du 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, point 34).

  • EuGH, 03.03.2020 - C-125/18

    Die spanischen Gerichte müssen die Klausel in Hypothekendarlehensverträgen, der

    Auszug aus EuGH, 07.12.2022 - C-566/21
    Cependant, le contrat doit subsister, en principe, sans aucune autre modification que celle résultant de la suppression des clauses abusives, dans la mesure où, conformément aux règles du droit interne, une telle persistance du contrat est juridiquement possible (voir, en ce sens, arrêts du 5 juin 2019, GT, C-38/17, EU:C:2019:461, point 42 ; du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 58, et du 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, point 29).

    Par conséquent, lorsque le juge national constate la nullité d'une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, ce juge ne saurait compléter le contrat en révisant le contenu de cette clause (voir, en ce sens, arrêts du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 59, et du 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, point 30).

    En effet, la Cour a jugé que, s'il était loisible au juge national de réviser le contenu des clauses abusives figurant dans un tel contrat, une telle faculté serait susceptible de porter atteinte à la réalisation de l'objectif à long terme visé à l'article 7 de la directive 93/13. Cette faculté contribuerait à éliminer l'effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non-application à l'égard du consommateur de telles clauses abusives, dans la mesure où ceux-ci demeureraient tentés d'utiliser lesdites clauses, en sachant que, même si celles-ci devaient être invalidées, le contrat pourrait néanmoins être complété, dans la mesure nécessaire, par le juge national de sorte à garantir ainsi l'intérêt desdits professionnels (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, points 77 et 79 ; du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250, point 56 ; du 3 octobre 2019, Dziubak, C-260/18, EU:C:2019:819, point 48 ; du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 61, ainsi que du 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, point 31).

    En revanche, lorsqu'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne peut subsister après la suppression d'une clause abusive, la Cour a admis que l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne s'oppose pas à ce que le juge national, en application de principes du droit des contrats, supprime la clause abusive en lui substituant une disposition de droit national à caractère supplétif dans des situations dans lesquelles l'invalidation de la clause abusive obligerait le juge à annuler le contrat dans son ensemble, exposant par là le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, de sorte que ce dernier en serait pénalisé (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, points 80 et 83 ; du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250, point 56 ; du 3 octobre 2019, Dziubak, C-260/18, EU:C:2019:819, point 48 ; du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 61, ainsi que du 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, point 32).

    Une telle substitution est pleinement justifiée au regard de la finalité de la directive 93/13. En effet, elle est conforme à l'objectif de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, dès lors que cette disposition tend à substituer à l'équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l'égalité entre ces derniers et non pas à annuler tous les contrats contenant des clauses abusives (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, points 81 et 82 ; du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250, point 57 ; du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 62, ainsi que du 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, point 33).

    En effet, s'agissant d'un contrat de prêt, une telle annulation aurait en principe comme conséquence de rendre immédiatement exigible le montant du prêt restant dû dans des proportions risquant d'excéder les capacités financières du consommateur et, de ce fait, tendrait à pénaliser celui-ci plutôt que le prêteur qui, par voie de conséquence, ne serait pas dissuadé d'insérer de telles clauses dans les contrats qu'il propose (arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, points 83 et 84 ; du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250, point 58 ; du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 63, ainsi que du 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, point 34).

  • EuGH, 10.04.2018 - C-125/18

    Gómez del Moral Guasch

    Auszug aus EuGH, 07.12.2022 - C-566/21
    Cependant, le contrat doit subsister, en principe, sans aucune autre modification que celle résultant de la suppression des clauses abusives, dans la mesure où, conformément aux règles du droit interne, une telle persistance du contrat est juridiquement possible (voir, en ce sens, arrêts du 5 juin 2019, GT, C-38/17, EU:C:2019:461, point 42 ; du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 58, et du 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, point 29).

    Par conséquent, lorsque le juge national constate la nullité d'une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, ce juge ne saurait compléter le contrat en révisant le contenu de cette clause (voir, en ce sens, arrêts du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 59, et du 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, point 30).

    En effet, la Cour a jugé que, s'il était loisible au juge national de réviser le contenu des clauses abusives figurant dans un tel contrat, une telle faculté serait susceptible de porter atteinte à la réalisation de l'objectif à long terme visé à l'article 7 de la directive 93/13. Cette faculté contribuerait à éliminer l'effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non-application à l'égard du consommateur de telles clauses abusives, dans la mesure où ceux-ci demeureraient tentés d'utiliser lesdites clauses, en sachant que, même si celles-ci devaient être invalidées, le contrat pourrait néanmoins être complété, dans la mesure nécessaire, par le juge national de sorte à garantir ainsi l'intérêt desdits professionnels (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, points 77 et 79 ; du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250, point 56 ; du 3 octobre 2019, Dziubak, C-260/18, EU:C:2019:819, point 48 ; du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 61, ainsi que du 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, point 31).

    En revanche, lorsqu'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne peut subsister après la suppression d'une clause abusive, la Cour a admis que l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne s'oppose pas à ce que le juge national, en application de principes du droit des contrats, supprime la clause abusive en lui substituant une disposition de droit national à caractère supplétif dans des situations dans lesquelles l'invalidation de la clause abusive obligerait le juge à annuler le contrat dans son ensemble, exposant par là le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, de sorte que ce dernier en serait pénalisé (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, points 80 et 83 ; du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250, point 56 ; du 3 octobre 2019, Dziubak, C-260/18, EU:C:2019:819, point 48 ; du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 61, ainsi que du 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, point 32).

    Une telle substitution est pleinement justifiée au regard de la finalité de la directive 93/13. En effet, elle est conforme à l'objectif de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, dès lors que cette disposition tend à substituer à l'équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l'égalité entre ces derniers et non pas à annuler tous les contrats contenant des clauses abusives (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, points 81 et 82 ; du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250, point 57 ; du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 62, ainsi que du 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, point 33).

    En effet, s'agissant d'un contrat de prêt, une telle annulation aurait en principe comme conséquence de rendre immédiatement exigible le montant du prêt restant dû dans des proportions risquant d'excéder les capacités financières du consommateur et, de ce fait, tendrait à pénaliser celui-ci plutôt que le prêteur qui, par voie de conséquence, ne serait pas dissuadé d'insérer de telles clauses dans les contrats qu'il propose (arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, points 83 et 84 ; du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250, point 58 ; du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 63, ainsi que du 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, point 34).

  • EuGH, 26.03.2019 - C-70/17

    Abanca Corporación Bancaria

    Auszug aus EuGH, 07.12.2022 - C-566/21
    En effet, la Cour a jugé que, s'il était loisible au juge national de réviser le contenu des clauses abusives figurant dans un tel contrat, une telle faculté serait susceptible de porter atteinte à la réalisation de l'objectif à long terme visé à l'article 7 de la directive 93/13. Cette faculté contribuerait à éliminer l'effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non-application à l'égard du consommateur de telles clauses abusives, dans la mesure où ceux-ci demeureraient tentés d'utiliser lesdites clauses, en sachant que, même si celles-ci devaient être invalidées, le contrat pourrait néanmoins être complété, dans la mesure nécessaire, par le juge national de sorte à garantir ainsi l'intérêt desdits professionnels (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, points 77 et 79 ; du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250, point 56 ; du 3 octobre 2019, Dziubak, C-260/18, EU:C:2019:819, point 48 ; du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 61, ainsi que du 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, point 31).

    En revanche, lorsqu'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne peut subsister après la suppression d'une clause abusive, la Cour a admis que l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne s'oppose pas à ce que le juge national, en application de principes du droit des contrats, supprime la clause abusive en lui substituant une disposition de droit national à caractère supplétif dans des situations dans lesquelles l'invalidation de la clause abusive obligerait le juge à annuler le contrat dans son ensemble, exposant par là le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, de sorte que ce dernier en serait pénalisé (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, points 80 et 83 ; du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250, point 56 ; du 3 octobre 2019, Dziubak, C-260/18, EU:C:2019:819, point 48 ; du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 61, ainsi que du 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, point 32).

    Une telle substitution est pleinement justifiée au regard de la finalité de la directive 93/13. En effet, elle est conforme à l'objectif de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, dès lors que cette disposition tend à substituer à l'équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l'égalité entre ces derniers et non pas à annuler tous les contrats contenant des clauses abusives (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, points 81 et 82 ; du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250, point 57 ; du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 62, ainsi que du 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, point 33).

    En effet, s'agissant d'un contrat de prêt, une telle annulation aurait en principe comme conséquence de rendre immédiatement exigible le montant du prêt restant dû dans des proportions risquant d'excéder les capacités financières du consommateur et, de ce fait, tendrait à pénaliser celui-ci plutôt que le prêteur qui, par voie de conséquence, ne serait pas dissuadé d'insérer de telles clauses dans les contrats qu'il propose (arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, points 83 et 84 ; du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250, point 58 ; du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 63, ainsi que du 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, point 34).

  • EuGH, 30.04.2014 - C-26/13

    Verbraucher, die ein Fremdwährungsdarlehen aufnehmen, müssen die wirtschaftlichen

    Auszug aus EuGH, 07.12.2022 - C-566/21
    En effet, la Cour a jugé que, s'il était loisible au juge national de réviser le contenu des clauses abusives figurant dans un tel contrat, une telle faculté serait susceptible de porter atteinte à la réalisation de l'objectif à long terme visé à l'article 7 de la directive 93/13. Cette faculté contribuerait à éliminer l'effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non-application à l'égard du consommateur de telles clauses abusives, dans la mesure où ceux-ci demeureraient tentés d'utiliser lesdites clauses, en sachant que, même si celles-ci devaient être invalidées, le contrat pourrait néanmoins être complété, dans la mesure nécessaire, par le juge national de sorte à garantir ainsi l'intérêt desdits professionnels (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, points 77 et 79 ; du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250, point 56 ; du 3 octobre 2019, Dziubak, C-260/18, EU:C:2019:819, point 48 ; du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 61, ainsi que du 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, point 31).

    En revanche, lorsqu'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne peut subsister après la suppression d'une clause abusive, la Cour a admis que l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne s'oppose pas à ce que le juge national, en application de principes du droit des contrats, supprime la clause abusive en lui substituant une disposition de droit national à caractère supplétif dans des situations dans lesquelles l'invalidation de la clause abusive obligerait le juge à annuler le contrat dans son ensemble, exposant par là le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, de sorte que ce dernier en serait pénalisé (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, points 80 et 83 ; du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250, point 56 ; du 3 octobre 2019, Dziubak, C-260/18, EU:C:2019:819, point 48 ; du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 61, ainsi que du 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, point 32).

    Une telle substitution est pleinement justifiée au regard de la finalité de la directive 93/13. En effet, elle est conforme à l'objectif de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, dès lors que cette disposition tend à substituer à l'équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l'égalité entre ces derniers et non pas à annuler tous les contrats contenant des clauses abusives (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, points 81 et 82 ; du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250, point 57 ; du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 62, ainsi que du 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, point 33).

    En effet, s'agissant d'un contrat de prêt, une telle annulation aurait en principe comme conséquence de rendre immédiatement exigible le montant du prêt restant dû dans des proportions risquant d'excéder les capacités financières du consommateur et, de ce fait, tendrait à pénaliser celui-ci plutôt que le prêteur qui, par voie de conséquence, ne serait pas dissuadé d'insérer de telles clauses dans les contrats qu'il propose (arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, points 83 et 84 ; du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250, point 58 ; du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 63, ainsi que du 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, point 34).

  • EuGH, 03.10.2019 - C-260/18

    In Darlehensverträgen, die in Polen geschlossen wurden und an eine Fremdwährung

    Auszug aus EuGH, 07.12.2022 - C-566/21
    Eu égard à une telle situation d'infériorité, cette directive oblige les États membres à prévoir un mécanisme assurant que toute clause contractuelle n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle puisse être contrôlée afin d'apprécier son caractère éventuellement abusif (arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak, C-260/18, EU:C:2019:819, point 37 et jurisprudence citée).

    En effet, la Cour a jugé que, s'il était loisible au juge national de réviser le contenu des clauses abusives figurant dans un tel contrat, une telle faculté serait susceptible de porter atteinte à la réalisation de l'objectif à long terme visé à l'article 7 de la directive 93/13. Cette faculté contribuerait à éliminer l'effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non-application à l'égard du consommateur de telles clauses abusives, dans la mesure où ceux-ci demeureraient tentés d'utiliser lesdites clauses, en sachant que, même si celles-ci devaient être invalidées, le contrat pourrait néanmoins être complété, dans la mesure nécessaire, par le juge national de sorte à garantir ainsi l'intérêt desdits professionnels (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, points 77 et 79 ; du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250, point 56 ; du 3 octobre 2019, Dziubak, C-260/18, EU:C:2019:819, point 48 ; du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 61, ainsi que du 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, point 31).

    En revanche, lorsqu'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne peut subsister après la suppression d'une clause abusive, la Cour a admis que l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne s'oppose pas à ce que le juge national, en application de principes du droit des contrats, supprime la clause abusive en lui substituant une disposition de droit national à caractère supplétif dans des situations dans lesquelles l'invalidation de la clause abusive obligerait le juge à annuler le contrat dans son ensemble, exposant par là le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, de sorte que ce dernier en serait pénalisé (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, points 80 et 83 ; du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250, point 56 ; du 3 octobre 2019, Dziubak, C-260/18, EU:C:2019:819, point 48 ; du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 61, ainsi que du 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, point 32).

  • EuGH, 07.11.2019 - C-349/18

    Steigt ein Fahrgast ohne Fahrkarte in einen Zug ein, schließt er einen Vertrag

    Auszug aus EuGH, 07.12.2022 - C-566/21
    À cet égard, il convient de rappeler que l'objectif de la directive 93/13 est de protéger les consommateurs contre les clauses abusives insérées dans les contrats conclus avec ces derniers par les professionnels (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2019, Kanyeba e.a., C-349/18 à C-351/18, EU:C:2019:936, point 63 ainsi que jurisprudence citée), et non de procurer un avantage économique aux consommateurs.
  • EuGH, 29.04.2021 - C-19/20

    Bank BPH

    Auszug aus EuGH, 07.12.2022 - C-566/21
    Par ailleurs, la Cour a jugé que les dispositions de la directive 93/13 s'opposent à ce qu'une clause jugée abusive soit maintenue en partie, moyennant la suppression des éléments qui la rendent abusive, lorsqu'une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance (arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH, C-19/20, EU:C:2021:341, point 70).
  • EuGH, 05.06.2019 - C-38/17

    GT

    Auszug aus EuGH, 07.12.2022 - C-566/21
    Cependant, le contrat doit subsister, en principe, sans aucune autre modification que celle résultant de la suppression des clauses abusives, dans la mesure où, conformément aux règles du droit interne, une telle persistance du contrat est juridiquement possible (voir, en ce sens, arrêts du 5 juin 2019, GT, C-38/17, EU:C:2019:461, point 42 ; du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 58, et du 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, point 29).
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