Rechtsprechung
EuGH, 11.03.2016 - C-134/16 P(R) |
Volltextveröffentlichungen (2)
- Europäischer Gerichtshof
Chemtura Netherlands / EFSA
(fremdsprachig)
- Europäischer Gerichtshof
Chemtura Netherlands / EFSA
(fremdsprachig)
Verfahrensgang
- EuG, 29.02.2016 - T-725/15
- EuGH, 11.03.2016 - C-134/16 P(R)
- EuGH, 14.06.2016 - C-134/16
- EuG, 14.12.2018 - T-725/15
Wird zitiert von ... (5) Neu Zitiert selbst (6)
- EuG, 29.02.2016 - T-725/15
Chemtura Netherlands / EFSA
Auszug aus EuGH, 11.03.2016 - C-134/16
Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 mars 2016, Chemtura Netherlands BV a demandé à la Cour d'annuler l'ordonnance du Président du Tribunal de l'Union européenne du 29 février 2016, Chemtura Netherlands/EFSA (T-725/15 R, EU:T:2016:128, ci-après l'«ordonnance attaquée"), par laquelle le Président du Tribunal a rejeté sa demande visant notamment à obtenir le sursis à l'exécution de la décision de l'EFSA du 10 décembre 2015 (ci-après la «décision litigieuse") portant publication de certains passages de la conclusion de l'évaluation des experts de l'EFSA relative au réexamen de l'approbation de la substance active diflubenzuron au sujet du métabolite 4-chloroaniline (PCA), dont la requérante avait demandé un traitement confidentiel partiel (ci-après la «conclusion de l'EFSA"). - EuGH, 18.09.1986 - 221/86
Groupe des droites européennes / Parlament
Auszug aus EuGH, 11.03.2016 - C-134/16
Selon la jurisprudence, en particulier lorsqu'il est souhaitable dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'éviter que la procédure en référé ne soit vidée de toute sa substance et de tout effet, l'article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure autorise le juge connaissant d'une demande de mesures provisoires à arrêter de telles mesures, à titre conservatoire, soit jusqu'au prononcé de l'ordonnance mettant fin à l'instance en référé (ordonnance du 18 septembre 1986, Groupe des droites européennes et Front national/Parlement, 221/86 R, EU:C:1986:327, point 9), soit jusqu'à la clôture de la procédure principale, si celle-ci a lieu plus tôt. - EuGH, 03.07.1984 - 141/84
De Compte / Parlament
Auszug aus EuGH, 11.03.2016 - C-134/16
Lorsqu'il examine la nécessité de rendre une telle ordonnance, ledit juge doit examiner les circonstances du cas d'espèce (voir, en ce sens, ordonnances du 25 août 1986, Grèce/Commission, 214/86 R, EU:C:1986:319, point 9, et du 3 juillet 1984, de Compte/Parlement, 141/84 R, EU:C:1984:237, point 7).
- EuGH, 25.08.1986 - 214/86
Griechenland / Kommission
Auszug aus EuGH, 11.03.2016 - C-134/16
Lorsqu'il examine la nécessité de rendre une telle ordonnance, ledit juge doit examiner les circonstances du cas d'espèce (voir, en ce sens, ordonnances du 25 août 1986, Grèce/Commission, 214/86 R, EU:C:1986:319, point 9, et du 3 juillet 1984, de Compte/Parlement, 141/84 R, EU:C:1984:237, point 7). - EuGH, 24.06.1986 - 53/85
AKZO Chemie / Kommission
Auszug aus EuGH, 11.03.2016 - C-134/16
Eu égard au préjudice grave et irréparable qui pourrait résulter de la communication irrégulière de documents confidentiels, l'EFSA doit, avant d'exécuter sa décision de publier des documents prétendument confidentiels, donner à l'entreprise concernée la possibilité de saisir la Cour en vue de faire contrôler par celle-ci l'appréciation de la confidentialité effectuée par l'EFSA et d'empêcher qu'il soit procédé à la communication (voir, à cet égard, arrêt du 24 juin 1986, AKZO Chemie et AKZO Chemie UK/Commission, 53/85, Rec, EU:C:1986:256, point 29). - EuG, 14.12.2018 - T-725/15
Arysta LifeScience Netherlands/ EFSA
Auszug aus EuGH, 11.03.2016 - C-134/16
Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 mars 2016, Chemtura Netherlands BV a demandé à la Cour d'annuler l'ordonnance du Président du Tribunal de l'Union européenne du 29 février 2016, Chemtura Netherlands/EFSA (T-725/15 R, EU:T:2016:128, ci-après l'«ordonnance attaquée"), par laquelle le Président du Tribunal a rejeté sa demande visant notamment à obtenir le sursis à l'exécution de la décision de l'EFSA du 10 décembre 2015 (ci-après la «décision litigieuse") portant publication de certains passages de la conclusion de l'évaluation des experts de l'EFSA relative au réexamen de l'approbation de la substance active diflubenzuron au sujet du métabolite 4-chloroaniline (PCA), dont la requérante avait demandé un traitement confidentiel partiel (ci-après la «conclusion de l'EFSA").
- EuGH, 02.02.2018 - C-65/18
Nexans France und Nexans/ Kommission
Selon la jurisprudence, en particulier lorsqu'il est souhaitable dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'éviter que la procédure en référé ne soit vidée de toute sa substance et de tout effet, l'article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure autorise le juge connaissant d'une demande de mesures provisoires à arrêter de telles mesures, à titre conservatoire, soit jusqu'au prononcé de l'ordonnance mettant fin à l'instance en référé, soit jusqu'à la clôture de la procédure principale, si celle-ci a lieu plus tôt [ordonnances du vice-président de la Cour du 11 mars 2016, Chemtura Netherlands/EFSA, C-134/16 P(R)-R, non publiée, EU:C:2016:164, point 4, et du 4 octobre 2017, Wall Street Systems UK/BCE, C-576/17 P(R)-R, non publiée, EU:C:2017:735, point 4].Lorsqu'il examine la nécessité de rendre une telle ordonnance, ledit juge doit examiner les circonstances du cas d'espèce [ordonnances du vice-président de la Cour du 11 mars 2016, Chemtura Netherlands/EFSA, C-134/16 P(R)-R, non publiée, EU:C:2016:164, point 5, et du 4 octobre 2017, Wall Street Systems UK/BCE, C-576/17 P(R)-R, non publiée, EU:C:2017:735, point 5].
- EuGH, 04.10.2017 - C-576/17
Wall Street Systems UK/ EZB
Selon la jurisprudence de la Cour, en particulier lorsqu'il est souhaitable, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'éviter que la procédure en référé ne soit vidée de toute sa substance et de tout effet, l'article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour autorise le juge connaissant d'une demande de mesures provisoires à arrêter de telles mesures, à titre conservatoire, soit jusqu'au prononcé de l'ordonnance mettant fin à l'instance en référé (ordonnance du président de la Cour du 18 septembre 1986, Groupe des droites européennes et Front national/Parlement, 221/86 R, EU:C:1986:327, point 9), soit jusqu'à la clôture de la procédure principale, si celle-ci a lieu plus tôt [ordonnance du vice-président de la Cour du 11 mars 2016, Chemtura Netherlands/EFSA, C-134/16 P(R)-R, non publiée, EU:C:2016:164, point 4].Lorsqu'il examine la nécessité de rendre une telle ordonnance, ledit juge doit examiner les circonstances du cas d'espèce [voir, en ce sens, ordonnance du 3 juillet 1984, de Compte/Parlement, 141/84 R, EU:C:1984:237, point 7 ; ordonnance du président de la Cour du 25 août 1986, Grèce/Commission, 214/86 R, EU:C:1986:319, point 9, et ordonnance du vice-président de la Cour du 11 mars 2016, Chemtura Netherlands/EFSA, C-134/16 P(R)-R, non publiée, EU:C:2016:164, point 5].
- EuGH, 05.07.2018 - C-334/18
Hércules Club de Fútbol/ Kommission
Selon la jurisprudence, en particulier lorsqu'il est souhaitable dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'éviter que la procédure en référé ne soit vidée de toute sa substance et de tout effet, l'article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure autorise le juge connaissant d'une demande de mesures provisoires à arrêter de telles mesures, à titre conservatoire, soit jusqu'au prononcé de l'ordonnance mettant fin à l'instance en référé, soit jusqu'à la clôture de la procédure principale, si celle-ci a lieu plus tôt [ordonnances du vice-président de la Cour du 11 mars 2016, Chemtura Netherlands/EFSA, C-134/16 P(R), non publiée, EU:C:2016:164, point 4 ; du 4 octobre 2017, Wall Street Systems UK/BCE, C-576/17 P(R)-R, non publiée, EU:C:2017:735, point 4, ainsi que du 2 février 2018, Nexans France et Nexans/Commission, C-65/18 P(R)-R, non publiée, EU:C:2018:62, point 4].Lorsqu'il examine la nécessité de rendre une telle ordonnance, ledit juge doit examiner les circonstances du cas d'espèce [ordonnances du vice-président de la Cour du 11 mars 2016, Chemtura Netherlands/EFSA, C-134/16 P(R), non publiée, EU:C:2016:164, point 5 ; du 4 octobre 2017, Wall Street Systems UK/BCE, C-576/17 P(R)-R, non publiée, EU:C:2017:735, point 5, ainsi que du 2 février 2018, Nexans France et Nexans/Commission, C-65/18 P(R)-R, non publiée, EU:C:2018:62, point 5].
- EuGH, 13.06.2018 - C-315/18
Valencia Club de Fútbol/ Kommission
Selon la jurisprudence, en particulier lorsqu'il est souhaitable dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'éviter que la procédure en référé ne soit vidée de toute sa substance et de tout effet, l'article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour autorise le juge connaissant d'une demande de mesures provisoires à arrêter de telles mesures, à titre conservatoire, soit jusqu'au prononcé de l'ordonnance mettant fin à l'instance en référé, soit jusqu'à la clôture de la procédure principale, si celle-ci a lieu plus tôt [ordonnances du vice-président de la Cour du 11 mars 2016, Chemtura Netherlands/EFSA, C-134/16 P(R), non publiée, EU:C:2016:164, point 4 ; du 4 octobre 2017, Wall Street Systems UK/BCE, C-576/17 P(R)-R, non publiée, EU:C:2017:735, point 4, ainsi que du 2 février 2018, Nexans France et Nexans/Commission, C-65/18 P(R)-R, non publiée, EU:C:2018:62, point 4].Lorsqu'il examine la nécessité de rendre une telle ordonnance, ledit juge doit examiner les circonstances du cas d'espèce [ordonnances du vice-président de la Cour du 11 mars 2016, Chemtura Netherlands/EFSA, C-134/16 P(R), non publiée, EU:C:2016:164, point 5 ; du 4 octobre 2017, Wall Street Systems UK/BCE, C-576/17 P(R)-R, non publiée, EU:C:2017:735, point 5, ainsi que du 2 février 2018, Nexans France et Nexans/Commission, C-65/18 P(R)-R, non publiée, EU:C:2018:62, point 5].
- EuGH, 07.03.2019 - C-163/19
Trifolio-M u.a./ EFSA
Selon la jurisprudence de la Cour, en particulier lorsqu'il est souhaitable dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'éviter que la procédure en référé ne soit vidée de toute sa substance et de tout effet, l'article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure autorise le juge connaissant d'une demande de mesures provisoires à arrêter de telles mesures, à titre conservatoire, soit jusqu'au prononcé de l'ordonnance mettant fin à l'instance en référé, soit jusqu'à la clôture de la procédure principale, si celle-ci a lieu plus tôt [ordonnances du vice-président de la Cour du 11 mars 2016, Chemtura Netherlands/EFSA, C-134/16 P(R)-R, non publiée, EU:C:2016:164, point 4, ainsi que de la vice-présidente de la Cour du 16 janvier 2019, JPMorgan Chase e.a./Commission, C-1/19 P(R)-R, non publiée, EU:C:2019:41, point 4].Lorsqu'il examine la nécessité de rendre une telle ordonnance, ledit juge doit examiner les circonstances du cas d'espèce [ordonnances du vice-président de la Cour du 11 mars 2016, Chemtura Netherlands/EFSA, C-134/16 P(R)-R, non publiée, EU:C:2016:164, point 5, ainsi que de la vice-présidente de la Cour du 16 janvier 2019, JPMorgan Chase e.a./Commission, C-1/19 P(R)-R, non publiée, EU:C:2019:41, point 5].