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   EuGH, 16.12.2004 - C-222/03 P   

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EuGH, 16.12.2004 - C-222/03 P (https://dejure.org/2004,29709)
EuGH, Entscheidung vom 16.12.2004 - C-222/03 P (https://dejure.org/2004,29709)
EuGH, Entscheidung vom 16. Dezember 2004 - C-222/03 P (https://dejure.org/2004,29709)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Rechtsmittel der Associazione Produttori Olivicoli Laziali (A.P.O.L.) und der Associazione Italiana Produttori Olivicoli (A.I.P.O.) gegen das Urteil der Zweiten Kammer des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften vom 6. März 2003 in den verbundenen ...

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    APOL und AIPO / Kommission

    Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz (Zweite Kammer) vom 6. März 2003 in den verbundenen Rechtssachen T-61/00 und T-62/00, Associazione Produttori Olivicoli Laziali (APOL) und Associazione Italiana Produttori Olivicoli (AIPO) gegen Kommission der Europäischen ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (5)Neu Zitiert selbst (8)

  • EuG, 06.03.2003 - T-61/00

    APOL / Kommission

    Auszug aus EuGH, 16.12.2004 - C-222/03
    1 Par leur pourvoi, l'Associazione Produttori Olivicoli Laziali (ci-après l'«APOL") et l'Associazione Italiana Produttori Olivicoli (ci-après l'«AIPO") demandent l'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes, du 6 mars 2003, APOL et AIPO/Commission (T-61/00 et T-62/00, Rec.

    - dans l'affaire T-61/00, de la décision C (1999) 4561 de la Commission des Communautés européennes, du 14 décembre 1999, supprimant le concours financier du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (ci-après le «FEOGA") accordé à l'APOL par la décision C (84) 1100/293 de la Commission, du 20 décembre 1984, pour un projet de construction d'installations de stockage, de transformation et de commercialisation de l'huile d'olive (ci-après la «décision attaquée I",.

    - dans l'affaire T-62/00, de la décision C (1999) 4559 de la Commission, du 14 décembre 1999, supprimant le concours financier du FEOGA accordé à l'AIPO par la décision C (84) 500/213 de la Commission, du 29 juin 1984, pour un projet de même nature que le précédent (ci-après la «décision attaquée II".

    15 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 20 mars 2000, 1es requérantes au pourvoi ont introduit chacune un recours tendant respectivement à l'annulation de la décision attaquée I (affaire T-61/00, sur requête de l'APOL) et de la décision attaquée II (affaire T-62/00, sur requête de l'AIPO).

    16 Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 11 juillet 2002, 1es affaires T-61/00 et T-62/00 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.

    « 75 Dans l'affaire T-61/00, il est constant que les problèmes judiciaires qui ont empêché l'APOL d'exercer une activité significative dans son établissement résultent des comportements imputables à l'administrateur de la société de gestion PAA à laquelle l'APOL avait confié la gestion de cette activité.

    77 Dans l'affaire T-62/00, l'AIPO invoque, premièrement, un vol de marchandises [...] qui l'aurait placée dans une situation financière catastrophique.

    36 Dans leur pourvoi, les requérantes font valoir que, dans l'affaire T-61/00, le Tribunal aurait refusé à tort de reconnaître que la lenteur des procédures judiciaires qui auraient empêché l'APOL d'exercer une activité significative dans son établissement de Supino constituait un cas de force majeure, en s'appuyant sur une circonstance qui n'a pas été invoquée comme cause de force majeure par l'APOL.

    Il est de même fait valoir que, dans l'affaire T-62/00, le Tribunal aurait considéré à tort comme tout à fait prévisibles des faits extraordinaires tels que le vol, la nouvelle et anormale évolution du marché du secteur oléicole et les actions criminelles dont l'AIPO a été la victime.

    45 Concernant l'affaire T-61/00, il est reproché au Tribunal d'avoir déduit de l'inactivité de l'établissement de l'APOL pendant une longue période, une violation de l'obligation fondamentale découlant du règlement n° 355/77, selon laquelle les projets doivent comporter un effet positif durable sur le secteur agricole, sans aucune vérification de cet état de fait.

    46 S'agissant de l'affaire T-62/00, les parties contestent l'affirmation du Tribunal selon laquelle (points 110 et suivants de l'arrêt attaqué) l'AIPO aurait induit la Commission en erreur en lui fournissant des informations erronées sur la situation régionale des structures de commercialisation, du fait qu'elle s'est limitée à indiquer les seules installations contrôlées par des producteurs agricoles en omettant celles des autres opérateurs commerciaux.

  • EuGH, 22.03.2004 - C-455/02

    Sgaravatti Mediterranea / Kommission

    Auszug aus EuGH, 16.12.2004 - C-222/03
    Par ailleurs, limiter cette possibilité seulement aux cas de violations dolosives établies, risquerait de constituer une invitation aux irrégularités (voir dans ce sens, l'ordonnance du 22 mars 2004, Sgaravatti Mediterranea, C-455/02 P, non publiée au Recueil, point 39 à 42).
  • EuGH, 29.04.2004 - C-470/00

    Parlament / Ripa di Meana u.a.

    Auszug aus EuGH, 16.12.2004 - C-222/03
    L'appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont étés présentés, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi (arrêt du 29 avril 2004, C-470/00 P, Parlement/Ripa di Meana e.a., non encore publié au Recueil, point 40, et la jurisprudence citée).
  • EuGH, 12.10.1995 - C-104/94

    Cereol Italia / Azienda agricola Castello

    Auszug aus EuGH, 16.12.2004 - C-222/03
    53 En outre, la violation d'obligations dont le respect est d'importance fondamentale pour le bon fonctionnement d'un système communautaire peut être sanctionnée par la perte d'un droit ouvert par la réglementation communautaire (arrêts du 12 octobre 1995, Cereol Italia, C-104/94, Rec.
  • EuGH, 07.01.2004 - C-204/00

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT IM WESENTLICHEN DAS URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ

    Auszug aus EuGH, 16.12.2004 - C-222/03
    40 En outre, il est de jurisprudence constante, que lesdits articles imposent en particulier à un requérant, lorsqu'il allègue une dénaturation d'éléments de preuve par le Tribunal, d'indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et de démontrer les erreurs d'analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (voir notamment dans ce sens arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, affaires jointes C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, non encore publié au Recueil, point 50).
  • EuGH, 29.04.2004 - C-199/01

    IPK-München / Kommission

    Auszug aus EuGH, 16.12.2004 - C-222/03
    38 À cet égard, il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour, qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêt du 29 avril 2004, 1PK-München/Commission, C-199/01 P et C-200/01 P, non encore publié au Recueil, point 48, et jurisprudence citée).
  • EuGH, 11.02.1999 - C-390/95

    Antillean Rice Mills u.a. / Kommission

    Auszug aus EuGH, 16.12.2004 - C-222/03
    50 En deuxième lieu, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, s'agissant de l'évaluation d'une situation économique complexe, (voir, notamment, en ce sens, arrêt de la Cour du 20 octobre 1977, Roquette, 29/77, Rec. p. 1835, point 19 et 20), le Tribunal, dans le cadre d'une procédure de contrôle de la légalité des actes adoptées par les institutions communautaires, doit se limiter à examiner si l'exercice du large pouvoir d'appréciation conféré à ces dernières n'est pas entaché d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir, d'une violation des normes et des règles de procédure, ou encore, si l'institution, la Commission en l'espèce, n'a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation (voir, dans ce sens, arrêt du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a/Commission, C-390/95 P, Rec.
  • EuGH, 24.01.2002 - C-500/99

    Conserve Italia / Kommission

    Auszug aus EuGH, 16.12.2004 - C-222/03
    Par ailleurs, la Cour a également précisé que seule la possibilité qu'une irrégularité soit sanctionnée non par la réduction du concours à concurrence du montant correspondant à cette irrégularité, mais par la suppression complète du concours est de nature à produire l'effet dissuasif nécessaire à la bonne gestion des ressources du FEOGA (arrêt du 24 janvier 2002, Conserve Italia/Commission, C-500/99 P, Rec.
  • EuGH, 21.12.2011 - C-465/10

    'Chambre de commerce und d''industrie de l''Indre' - Vorabentscheidungsersuchen -

    100 bis 102, sowie Beschluss vom 16. Dezember 2004, APOL und AIPO/Kommission, C-222/03 P, Randnr. 53).
  • EuGH, 19.01.2006 - C-240/03

    Comunità montana della Valnerina / Kommission - Rechtsmittel - EAGFL - Streichung

    150 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes impliziert nämlich der Begriff der Unregelmäßigkeit im Sinne von Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung Nr. 4253/88 nicht die Verpflichtung der Kommission, eine irgendwie geartete betrügerische Absicht des Begünstigten nachzuweisen (vgl. Beschluss vom 16. Dezember 2004 in der Rechtssache C-222/03 P, APOL und AIPO/Kommission, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 58).
  • EuG, 11.12.2006 - T-61/00

    APOL / Kommission

    Celui-ci a été rejeté par l'ordonnance de la Cour du 16 décembre 2004, APOL et AIPO/Commission (C-222/03 P, non publiée au Recueil).

    5 Par lettre du 10 mars 2005, 1a Commission a informé les avocats d'APOL et d'AIPO du montant des dépens qu'elle avait exposés dans le cadre des affaires T-61/00, APOL/Commission, T-62/00 AIPO/Commission, et C-222/03 P, APOL et AIPO/Commission.

  • Generalanwalt beim EuGH, 23.02.2010 - C-290/07

    Kommission / Scott - Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen - Beihilfe der

    59 - Urteil vom 7. Januar 2004, Aalborg Portland u. a./Kommission (C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P und C 219/00 P, Slg. 2004, I-123, Randnr. 50), und Beschluss vom 16. Dezember 2004, APOL und AIPO/Kommission (C-222/03 P, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 40).
  • Generalanwalt beim EuGH, 12.05.2011 - C-281/10

    PepsiCo / Grupo Promer Mon Graphic - Rechtsmittel - Gemeinschaftsgeschmacksmuster

    24 - Urteil vom 7. Januar 2004, Aalborg Portland u. a./Kommission (C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P und C 219/00 P, Slg. 2004, I-123, Randnr. 50), und Beschluss vom 16. Dezember 2004, APOL und AIPO/Kommission (C-222/03 P, Randnr. 40).
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