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   EuGH, 18.01.2019 - C-342/18 P   

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EuGH, 18.01.2019 - C-342/18 P (https://dejure.org/2019,1048)
EuGH, Entscheidung vom 18.01.2019 - C-342/18 P (https://dejure.org/2019,1048)
EuGH, Entscheidung vom 18. Januar 2019 - C-342/18 P (https://dejure.org/2019,1048)
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Wird zitiert von ... (5)Neu Zitiert selbst (4)

  • EuGH, 27.02.2015 - C-33/14

    Mory u.a. / Kommission

    Auszug aus EuGH, 18.01.2019 - C-342/18
    Ce faisant, Gazprom export fonde toutefois son intérêt au regard de la solution non pas du litige dont la Cour est saisie dans le cadre du présent pourvoi, à savoir celui portant sur la recevabilité du recours en annulation de la décision litigieuse, mais de celui dont le Tribunal viendrait à être saisi si la Cour décidait d'annuler l'ordonnance attaquée (voir, par analogie, ordonnances du président de la Cour du 27 février 2015, Mory e.a./Commission, C-33/14 P, non publiée, EU:C:2015:135, point 11, ainsi que du 26 octobre 2016, Bionorica et Diapharm/Commission, C-596/15 P et C-597/15 P, non publiée, EU:C:2016:829, point 11).

    En outre, l'intérêt dont Gazprom export fait état revêt un caractère hypothétique puisqu'il repose sur un événement incertain, à savoir l'annulation de la décision litigieuse par le Tribunal (voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour du 27 février 2015, Mory e.a./Commission, C-33/14 P, non publiée, EU:C:2015:135, point 12).

  • EuG, 15.03.2018 - T-130/17

    Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo / Kommission

    Auszug aus EuGH, 18.01.2019 - C-342/18
    Par son pourvoi, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. demande l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de l'Union européenne du 15 mars 2018, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission (T-130/17, non publiée, ci-après l'« ordonnance attaquée ", EU:T:2018:155), par laquelle ce dernier a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l'annulation de la décision C(2016) 6950 final de la Commission, du 28 octobre 2016, portant sur la révision des conditions de dérogation du gazoduc Ostseepipeline-Anbindungsleitung (ci-après « OPAL "), accordées en vertu de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO 2003, L 176, p. 57), aux règles relatives à l'accès des tiers et à la réglementation tarifaire (ci-après la « décision litigieuse ").

    À l'appui de sa demande en intervention, Gazprom export fait valoir, en se référant à sa demande en intervention présentée devant le Tribunal dans le cadre de l'affaire T-130/17, sur laquelle ce dernier ne s'est pas prononcé compte tenu de l'irrecevabilité du recours dans cette affaire, premièrement, que toute décision des juridictions de l'Union relative à la décision litigieuse aurait un effet immédiat sur la légalité et la possibilité d'exécution de ce contrat de droit public auquel elle est partie, deuxièmement, que, sous l'effet d'une éventuelle annulation de cette décision et dudit contrat, elle serait de nouveau considérée comme un opérateur soumis aux conditions édictées dans la décision de la BNetzA du 25 février 2009, et, troisièmement, que, en cas d'annulation de ladite décision, elle subirait un grave préjudice économique.

  • EuGH, 26.10.2016 - C-596/15

    Bionorica / Kommission - Rechtsmittel - Streithilfe - Berechtigtes Interesse am

    Auszug aus EuGH, 18.01.2019 - C-342/18
    Ce faisant, Gazprom export fonde toutefois son intérêt au regard de la solution non pas du litige dont la Cour est saisie dans le cadre du présent pourvoi, à savoir celui portant sur la recevabilité du recours en annulation de la décision litigieuse, mais de celui dont le Tribunal viendrait à être saisi si la Cour décidait d'annuler l'ordonnance attaquée (voir, par analogie, ordonnances du président de la Cour du 27 février 2015, Mory e.a./Commission, C-33/14 P, non publiée, EU:C:2015:135, point 11, ainsi que du 26 octobre 2016, Bionorica et Diapharm/Commission, C-596/15 P et C-597/15 P, non publiée, EU:C:2016:829, point 11).
  • EuGH, 11.06.2018 - C-182/18

    Comune di Milano/ Rat

    Auszug aus EuGH, 18.01.2019 - C-342/18
    En effet, les termes « solution du litige " renvoient à la décision finale demandée, telle qu'elle serait consacrée dans le dispositif de l'arrêt ou de l'ordonnance à intervenir (voir, notamment, ordonnances du président de la Cour du 11 juin 2018, Comune di Milano/Conseil, C-182/18, non publiée, EU:C:2018:454, point 8, et du 5 juillet 2018, Uniwersytet Wroc?‚awski et Pologne/REA, C-515/17 P et C-561/17 P, non publiée, EU:C:2018:553, point 7 ainsi que jurisprudence citée).
  • EuGH, 07.03.2019 - C-572/18

    thyssenkrupp Electrical Steel und thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/ Kommission

    En effet, les termes « solution du litige " renvoient à la décision finale demandée, telle qu'elle serait consacrée dans le dispositif de l'arrêt ou de l'ordonnance à intervenir (voir, notamment, ordonnances du président de la Cour du 9 octobre 2018, Pologne/Commission, C-181/18 P, non publiée, EU:C:2018:826, point 5, et du 18 janvier 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission, C-342/18 P, non publiée, EU:C:2019:42, point 5 ainsi que jurisprudence citée).

    En principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en intervention (ordonnance du président de la Cour du 18 janvier 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission, C-342/18 P, non publiée, EU:C:2019:42, point 6 et jurisprudence citée).

    Or, ce faisant, EMS fonde son intérêt au regard non pas de la solution du litige dont la Cour est saisie dans le cadre du présent pourvoi, à savoir celui portant sur la question de savoir si le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l'acte litigieux ne constituait pas un acte attaquable au sens de l'article 263 TFUE, mais de celle du litige dont le Tribunal viendrait à être saisi si la Cour décidait d'annuler l'ordonnance attaquée (voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour du 18 janvier 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission, C-342/18 P, non publiée, EU:C:2019:42, point 11 et jurisprudence citée).

    En outre, l'intérêt dont EMS fait état revêt un caractère hypothétique puisqu'il repose sur un événement incertain, à savoir l'annulation de l'acte litigieux par le Tribunal (voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour du 18 janvier 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission, C-342/18 P, non publiée, EU:C:2019:42, point 12 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 11.03.2022 - C-499/21

    Silver u.a./ Rat

    En effet, les termes « solution du litige " renvoient à la décision finale demandée, telle qu'elle serait consacrée dans le dispositif de l'arrêt ou de l'ordonnance à intervenir (voir, notamment, ordonnances du président de la Cour du 5 juillet 2018, Uniwersytet Wroc?‚awski et Pologne/REA, C-515/17 P et C-561/17 P, non publiée, EU:C:2018:553, point 7, ainsi que du 18 janvier 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission, C-342/18 P, non publiée, EU:C:2019:42, point 5 et jurisprudence citée).

    En principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la situation juridique du demandeur en intervention (voir, notamment, ordonnance du président de la Cour du 18 janvier 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission, C-342/18 P, non publiée, EU:C:2019:42, point 6 et jurisprudence citée).

    À cet égard, il y a lieu de relever que l'ECIT fonde son intérêt non pas au regard de la solution du litige dont la Cour est saisie dans le cadre de la présente affaire, à savoir celle ayant pour objet le pourvoi portant sur la recevabilité du recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse, mais au regard de la solution du litige dont le Tribunal viendrait à être saisi si la Cour décidait d'annuler l'ordonnance attaquée (voir, par analogie, ordonnances du président de la Cour du 27 février 2015, Mory e.a./Commission, C-33/14 P, non publiée, EU:C:2015:135, point 11, ainsi que du 18 janvier 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission, C-342/18 P, non publiée, EU:C:2019:42, point 11).

  • EuGH, 14.07.2022 - C-815/21

    Amazon.com u.a./ Kommission

    En principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la situation juridique du demandeur en intervention (voir, notamment, ordonnance du président de la Cour du 18 janvier 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission, C-342/18 P, non publiée, EU:C:2019:42, point 6 et jurisprudence citée).

    Dans des affaires portant sur des demandes d'intervention présentées dans le cadre de pourvois dirigés contre des ordonnances d'irrecevabilité, le président de la Cour a rejeté de telles demandes lorsque le demandeur en intervention fondait son intérêt non pas au regard de la solution du litige dont la Cour était saisie dans le cadre du pourvoi, à savoir celui portant sur la recevabilité du recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse, mais au regard de la solution du litige dont le Tribunal viendrait à être saisi si la Cour décidait d'annuler l'ordonnance attaquée (voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 27 février 2015, Mory e.a./Commission, C-33/14 P, non publiée, EU:C:2015:135, points 11 à 13, ainsi que du 18 janvier 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission, C-342/18 P, non publiée, EU:C:2019:42, points 11 à 13).

  • EuGH, 09.10.2019 - C-352/19

    Région de Bruxelles-Capitale/ Kommission

    À cet égard, en ce qui concerne le premier argument invoqué par la Région wallonne à l'appui de sa demande en intervention, il y a lieu de constater qu'il se rapporte non pas à la solution du litige dont la Cour est saisie dans le cadre du présent pourvoi, qui concerne la recevabilité du recours en annulation introduit devant le Tribunal par la Région de Bruxelles-Capitale contre le règlement (CE) n o 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1), mais à la solution du litige, relatif à la légalité de ce règlement, dont le Tribunal serait saisi à nouveau si la Cour décidait d'annuler l'ordonnance du 28 février 2019, Région de Bruxelles-Capitale/Commission (T-178/18, non publiée, EU:T:2019:130) (voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 27 février 2015, Mory e.a./Commission, C-33/14 P, non publiée, EU:C:2015:135, point 11, ainsi que du 18 janvier 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission, C-342/18 P, non publiée, EU:C:2019:42, point 11).
  • EuGH, 22.10.2019 - C-173/19

    Scandlines Danmark und Scandlines Deutschland / Kommission

    Par ces arguments, Rederi Nordö-Link fonde toutefois son intérêt au regard non pas de la solution du litige dont la Cour est saisie dans le cadre du présent pourvoi, à savoir celui portant sur la recevabilité du recours en annulation de la lettre litigieuse, mais au regard de la solution du litige dont le Tribunal viendrait à être saisi si la Cour décidait d'annuler l'ordonnance attaquée (voir, par analogie, ordonnances du président de la Cour du 27 février 2015, Mory e.a./Commission, C-33/14 P, non publiée, EU:C:2015:135, point 11, ainsi que du 18 janvier 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission, C-342/18 P, non publiée, EU:C:2019:42, point 11).
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