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   EuGH, 20.11.2014 - C-356/13   

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https://dejure.org/2014,35646
EuGH, 20.11.2014 - C-356/13 (https://dejure.org/2014,35646)
EuGH, Entscheidung vom 20.11.2014 - C-356/13 (https://dejure.org/2014,35646)
EuGH, Entscheidung vom 20. November 2014 - C-356/13 (https://dejure.org/2014,35646)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Kommission / Polen

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats - Verstoß gegen die Art. 3 und 5 sowie Anhang II Punkt A Nr. 2 und Anhang III Nr. 1 Ziff. 1 und 3 der Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus ...

 
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (11)

  • EuGH, 29.06.2010 - C-526/08

    Kommission / Luxemburg - Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats - Zulässigkeit -

    Auszug aus EuGH, 20.11.2014 - C-356/13
    À cet égard, la Commission fait valoir que l'interdiction d'épandage sur les sols en pente, au sens de l'annexe II, point A, de la directive 91/676, devrait porter sur tous les types de fertilisants, conformément à la définition du terme «fertilisant" figurant à l'article 2, sous e), de celle-ci, telle qu'interprétée par la Cour dans son arrêt Commission/Luxembourg (C-526/08, EU:C:2010:379, point 67).

    Par ailleurs, ainsi que le rappelle à juste titre la Commission, la Cour a également jugé que l'annexe II, A, de la directive 91/676 vise l'ensemble des fertilisants (arrêts Commission/Pays-Bas, EU:C:2003:532, point 134, et Commission/Luxembourg, EU:C:2010:379, point 67).

    À cet égard, il y a lieu de constater qu'aucune dérogation justifiant une telle limitation n'est prévue par la directive 91/676 (voir, en ce sens, Commission/Luxembourg, EU:C:2010:379, point 55).

    Or, la Cour aurait déjà considéré ce type de réglementation comme contraire à la directive 91/676 dans son arrêt Commission/Luxembourg (EU:C:2010:379, point 54).

    La Cour a déjà jugé que l'interdiction d'épandage à certaines périodes de l'année est une disposition essentielle de cette directive, laquelle ne prévoit pas de dérogations (voir, en ce sens, arrêts Commission/Luxembourg, EU:C:2010:379, points 54, 55 et 57, ainsi que Commission/France, EU:C:2014:2152, point 58).

    Enfin, s'agissant de l'exclusion des engrais chimiques de l'interdiction d'épandage prévue par les programmes d'action couvrant les régions de Poméranie occidentale et de Varsovie, circonstance qui n'est pas contestée par la République de Pologne, il convient de rappeler, ainsi qu'il a déjà été relevé aux points 96 et 97 du présent arrêt, que la directive 91/676 oblige les États membres, sans prévoir de dérogation, à établir des périodes d'interdiction pour l'épandage de toutes sortes de fertilisants et non pas seulement de ceux qui sont d'origine organique (voir arrêt Commission/Luxembourg, EU:C:2010:379, points 54 et 67).

  • EuGH, 04.09.2014 - C-237/12

    Kommission / Frankreich - Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats - Richtlinie

    Auszug aus EuGH, 20.11.2014 - C-356/13
    S'agissant du contenu des programmes d'action, il ressort de l'article 5, paragraphes 3 et 4, de la directive 91/676 que ces programmes d'action contiennent des mesures concrètes et obligatoires, telles que visées aux annexes II et III de cette directive, et tiennent compte des meilleures connaissances scientifiques et techniques disponibles ainsi que des conditions physiques, géologiques et climatologiques de chaque région (voir, en ce sens, arrêts Terre wallonne et Inter-Environnement Wallonie, EU:C:2010:355, point 48, ainsi que Commission/France, C-237/12, EU:C:2014:2152, points 28 et 29).

    Dans ce contexte, la Cour a déjà jugé que, bien que les États membres disposent d'une certaine marge de manoeuvre dans le choix des modalités précises de mise en oeuvre des prescriptions de la directive 91/676 (voir, en ce sens, arrêt Commission/Pays-Bas, C-322/00, EU:C:2003:532, point 46), ils sont, en toute hypothèse, tenus de veiller à ce que les objectifs de cette directive, et partant les objectifs de la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement, soient atteints, conformément aux exigences de l'article 191, paragraphes 1 et 2, TFUE (arrêt Commission/France, EU:C:2014:2152, point 30).

    Il importe de rappeler que, aux termes de l'article 5, paragraphe 3, sous a) et b), de la directive 91/676, ces programmes d'action tiennent compte des meilleures connaissances scientifiques et techniques disponibles ainsi que des conditions physiques, géologiques et climatologiques de chaque région (voir, en ce sens, arrêt Commission/France, EU:C:2014:2152, point 29 et jurisprudence citée).

    Or, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d'une procédure en manquement, il incombe à la Commission d'établir l'existence du manquement allégué et d'apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l'existence de ce manquement, sans que la Commission puisse se fonder sur une présomption quelconque (arrêts Commission/Chypre, C-340/10, EU:C:2012:143, point 53, et Commission/France, EU:C:2014:2152, point 32).

    La Cour a déjà jugé que l'interdiction d'épandage à certaines périodes de l'année est une disposition essentielle de cette directive, laquelle ne prévoit pas de dérogations (voir, en ce sens, arrêts Commission/Luxembourg, EU:C:2010:379, points 54, 55 et 57, ainsi que Commission/France, EU:C:2014:2152, point 58).

    En effet, en vertu d'une jurisprudence bien établie, les États membres sont spécialement tenus de veiller à ce que les dispositions d'une telle directive soient mises en oeuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l'exigence de sécurité juridique (voir, en ce sens, arrêts Commission/Pologne, C-281/11, EU:C:2013:855, point 101, ainsi que Commission/France, EU:C:2014:2152, point 31 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 02.10.2003 - C-322/00

    Kommission / Niederlande

    Auszug aus EuGH, 20.11.2014 - C-356/13
    Dans ce contexte, la Cour a déjà jugé que, bien que les États membres disposent d'une certaine marge de manoeuvre dans le choix des modalités précises de mise en oeuvre des prescriptions de la directive 91/676 (voir, en ce sens, arrêt Commission/Pays-Bas, C-322/00, EU:C:2003:532, point 46), ils sont, en toute hypothèse, tenus de veiller à ce que les objectifs de cette directive, et partant les objectifs de la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement, soient atteints, conformément aux exigences de l'article 191, paragraphes 1 et 2, TFUE (arrêt Commission/France, EU:C:2014:2152, point 30).

    Par ailleurs, ainsi que le rappelle à juste titre la Commission, la Cour a également jugé que l'annexe II, A, de la directive 91/676 vise l'ensemble des fertilisants (arrêts Commission/Pays-Bas, EU:C:2003:532, point 134, et Commission/Luxembourg, EU:C:2010:379, point 67).

    La Commission ne conteste pas les arguments de l'État membre défendeur fondés sur des considérations géologiques, mais se limite à observer, dans son mémoire en réplique, que, dans l'arrêt Commission/Pays-Bas (EU:C:2003:532), la Cour aurait affirmé que les conditions définies à l'annexe II de la directive 91/676 s'appliquent également au Royaume des Pays-Bas, même si le territoire de cet État membre présente très peu de relief.

    À cet égard, il convient de relever que, dans ledit arrêt, la Cour a accueilli le grief de la Commission, car les mesures de transposition adoptées par le Royaume des Pays-Bas, à savoir l'imposition d'une taxe en cas de dépassement des normes de pertes lors de l'apport de fertilisant, n'étaient suffisantes ni pour réduire ni pour prévenir la pollution, comme l'exige la directive 91/676 (arrêt Commission/Pays-Bas, EU:C:2003:532, points 145 à 147).

    Aux termes de l'article 5, paragraphe 4, de la directive 91/676, lu en combinaison avec l'annexe III, paragraphe 1, point 3, de celle-ci, les mesures à inclure dans les programmes d'action comportent des règles concernant la limitation de l'épandage des fertilisants fondée sur un équilibre entre les besoins prévisibles en azote des cultures et l'azote apporté aux cultures par le sol et les fertilisants (voir, en ce sens, arrêts Commission/Pays-Bas, EU:C:2003:532, point 71, et Commission/Belgique, EU:C:2005:573, point 130).

  • EuGH, 29.04.1999 - C-293/97

    Standley u.a.

    Auszug aus EuGH, 20.11.2014 - C-356/13
    La République de Pologne rappelle que la Cour a émis une réserve dans son arrêt Standley e.a. (C-293/97, EU:C:1999:215, point 40), en précisant que doivent être prises en considération non pas toutes les sources agricoles qui contribuent à la pollution, mais seulement celles qui y contribuent de manière significative.

    S'il est vrai, ainsi que le fait valoir la République de Pologne, que, dans son arrêt Standley e.a. (EU:C:1999:215, point 35), la Cour a relevé que la directive 91/676 s'applique aux hypothèses dans lesquelles le rejet de composés azotés d'origine agricole contribue de manière significative à la pollution, il convient de constater que la contribution de l'agriculture polonaise à cet égard, de l'ordre de 48 %, est manifestement significative.

    À cet égard, il suffit de constater que la directive 91/676 n'exige pas que la cause de la pollution des eaux soit exclusivement agricole pour que les États membres soient tenus de qualifier ces eaux en tant qu'eaux sensibles (arrêt Standley e.a., EU:C:1999:215, point 30).

  • EuGH, 27.06.2002 - C-258/00

    Kommission / Frankreich

    Auszug aus EuGH, 20.11.2014 - C-356/13
    À cet égard, si la Cour a, certes, reconnu que les États membres disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans la définition des eaux visées à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 91/676, en raison de la complexité des évaluations qu'ils sont appelés à faire dans ce contexte, elle a cependant également jugé que, lorsqu'ils procèdent à cette définition, ils sont tenus de respecter les objectifs poursuivis par cette directive, à savoir la réduction de la pollution des eaux par les nitrates provenant de l'agriculture (voir arrêt Commission/France, C-258/00, EU:C:2002:400, point 53).

    Une telle situation serait manifestement incompatible avec cette directive, qui impose aux États membres d'identifier les eaux polluées ou celles susceptibles de l'être, afin qu'ils prennent certaines mesures pour réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles, et de prévenir toute nouvelle pollution de ce type (arrêt Commission/France, EU:C:2002:400, point 48).

    S'agissant de la désignation insuffisante des zones vulnérables, également alléguée par la Commission dans le cadre de son premier grief, il suffit de constater que, l'obligation découlant de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 91/676 étant intrinsèquement liée à celle imposée aux États membres en vertu du paragraphe 2 du même article, une identification insuffisante des eaux atteintes par la pollution ou susceptibles de l'être en vertu dudit paragraphe 1 aboutit nécessairement à une désignation incomplète des zones vulnérables en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de cette directive (voir, en ce sens, arrêt Commission/France, EU:C:2002:400, point 51).

  • EuGH, 17.06.2010 - C-105/09

    Terre wallonne - Richtlinie 2001/42/EG - Prüfung der Umweltauswirkungen

    Auszug aus EuGH, 20.11.2014 - C-356/13
    Quant à la finalité des programmes d'action, la Cour a déjà jugé que ces programmes impliquent de réaliser un examen global, au niveau des zones vulnérables, des problèmes environnementaux liés à la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et d'instaurer un système organisé visant à assurer un niveau général de protection contre une telle pollution (arrêt Terre wallonne et Inter-Environnement Wallonie, C-105/09 et C-110/09, EU:C:2010:355, point 46).

    S'agissant du contenu des programmes d'action, il ressort de l'article 5, paragraphes 3 et 4, de la directive 91/676 que ces programmes d'action contiennent des mesures concrètes et obligatoires, telles que visées aux annexes II et III de cette directive, et tiennent compte des meilleures connaissances scientifiques et techniques disponibles ainsi que des conditions physiques, géologiques et climatologiques de chaque région (voir, en ce sens, arrêts Terre wallonne et Inter-Environnement Wallonie, EU:C:2010:355, point 48, ainsi que Commission/France, C-237/12, EU:C:2014:2152, points 28 et 29).

  • EuGH, 22.09.2005 - C-221/03

    Kommission / Belgien - Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats - Richtlinie

    Auszug aus EuGH, 20.11.2014 - C-356/13
    Par conséquent, le simple fait que des rejets domestiques ou industriels contribuent également à la teneur en nitrates des eaux douces superficielles polonaises ne suffit pas en soi pour exclure l'application de la directive 91/676 (voir, par analogie, arrêt Commission/Belgique, C-221/03, EU:C:2005:573, point 84).

    Aux termes de l'article 5, paragraphe 4, de la directive 91/676, lu en combinaison avec l'annexe III, paragraphe 1, point 3, de celle-ci, les mesures à inclure dans les programmes d'action comportent des règles concernant la limitation de l'épandage des fertilisants fondée sur un équilibre entre les besoins prévisibles en azote des cultures et l'azote apporté aux cultures par le sol et les fertilisants (voir, en ce sens, arrêts Commission/Pays-Bas, EU:C:2003:532, point 71, et Commission/Belgique, EU:C:2005:573, point 130).

  • EuGH, 19.12.2013 - C-281/11

    Kommission / Polen - Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats - Anwendung

    Auszug aus EuGH, 20.11.2014 - C-356/13
    En effet, en vertu d'une jurisprudence bien établie, les États membres sont spécialement tenus de veiller à ce que les dispositions d'une telle directive soient mises en oeuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l'exigence de sécurité juridique (voir, en ce sens, arrêts Commission/Pologne, C-281/11, EU:C:2013:855, point 101, ainsi que Commission/France, EU:C:2014:2152, point 31 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 15.03.2012 - C-340/10

    Kommission / Zypern - Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats - Richtlinie

    Auszug aus EuGH, 20.11.2014 - C-356/13
    Or, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d'une procédure en manquement, il incombe à la Commission d'établir l'existence du manquement allégué et d'apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l'existence de ce manquement, sans que la Commission puisse se fonder sur une présomption quelconque (arrêts Commission/Chypre, C-340/10, EU:C:2012:143, point 53, et Commission/France, EU:C:2014:2152, point 32).
  • EuGH, 08.09.2005 - C-416/02

    Kommission / Spanien - Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats - Richtlinien

    Auszug aus EuGH, 20.11.2014 - C-356/13
    Il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé qu'il serait incompatible avec la directive 91/676 de restreindre la définition des «eaux atteintes par la pollution", au sens de l'article 3, paragraphe 1, de celle-ci, et la désignation des zones vulnérables, en application de l'article 3, paragraphe 2, de cette directive, aux cas dans lesquels les sources agricoles contribuent de manière exclusive à la pollution (voir arrêt Commission/Espagne, C-416/02, EU:C:2005:511, point 69).
  • EuGH, 11.03.2004 - C-396/01

    Kommission / Irland

  • EuGH, 09.07.2015 - C-87/14

    Die Kommission hat eine Vertragsverletzung Irlands bei der Umsetzung der

    Im Rahmen eines Vertragsverletzungsverfahrens ist es Sache der Kommission, das Vorliegen der behaupteten Vertragsverletzung nachzuweisen und dem Gerichtshof die erforderlichen Anhaltspunkte zu liefern, die es diesem ermöglichen, das Vorliegen der Vertragsverletzung zu prüfen, ohne dass sich die Kommission hierfür auf irgendeine Vermutung stützen kann (vgl. u. a. Urteil Kommission/Polen, C-356/13, EU:C:2014:2386, Rn. 104 und die dort angeführte Rechtsprechung).
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