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   EuGH, 27.09.1988 - 65/86   

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EuGH, 27.09.1988 - 65/86 (https://dejure.org/1988,1909)
EuGH, Entscheidung vom 27.09.1988 - 65/86 (https://dejure.org/1988,1909)
EuGH, Entscheidung vom 27. September 1988 - 65/86 (https://dejure.org/1988,1909)
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Volltextveröffentlichungen (5)

  • EU-Kommission PDF

    Bayer / Süllhöfer

    EWG-Vertrag, Artikel 85 Absatz 1
    1 . Wettbewerb - Kartelle - Vereinbarungen zwischen Unternehmen - Begriff - Zur Beendigung eines Rechtsstreits geschlossene Vereinbarungen

  • EU-Kommission

    Bayer / Süllhöfer

  • Wolters Kluwer

    Auslegung von Europarecht durch den EuGH; Schutz technischer Schutzrechte; Schutz von Gebrauchsmustern

  • Judicialis

    EWGV Art. 177; ; EWGV Art. 30; ; EWGV Art. 85

  • rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

    EWGV Art. 177; EWGV Art. 30; EWGV Art. 85
    1. Wettbewerb - Kartelle - Vereinbarungen zwischen Unternehmen - Begriff - Zur Beendigung eines Rechtsstreits geschlossene Vereinbarungen

Sonstiges

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Auslegung der Artikel 30 und 85 EWG-Vertrag - Rechtmäßigkeit der in einem Lizenzvertrag enthaltenen Abrede über die Unterlassung von Angriffen auf den Rechtsbestand bestimmter technischer Schutzrechte.

Verfahrensgang

Papierfundstellen

  • NJW 1988, 3082
  • GRUR Int. 1989, 56
 
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Wird zitiert von ... (27)

  • EuG, 12.12.2018 - T-705/14

    Unichem Laboratories / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

    La requérante critique en outre le fait que la Commission se soit appuyée, au soutien de son analyse, sur l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75, point 92), relatif à une licence de brevet et se prononçant ainsi sur l'objet principal des brevets et non sur celui des règlements amiables, sur l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448, points 15 à 17), affirmant uniquement que certains règlements amiables pouvaient être contraires à l'article 101, paragraphe 1, TFUE, portant sur un accord ne comportant pas de restriction de concurrence et excluant de son appréciation les transactions judiciaires, telles que celle qui serait intervenue en l'espèce, ainsi que sur l'arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers (C-209/07, EU:C:2008:643, point 21), relatif aux restrictions par objet ne nécessitant pas une analyse de la nécessité objective.

    De même, l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448), aurait expressément inclus les accords de règlement amiable dans le champ d'application de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, s'agissant d'un cas où, comme en l'espèce, le juge national s'est en réalité limité à prendre acte du règlement amiable.

    La requérante fait valoir, à titre principal, en se fondant sur l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448, points 17 et 19), que, dans l'hypothèse où un accord de règlement amiable tombe sous le coup de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, il pourrait uniquement être restrictif par effet, au terme d'une analyse économique exhaustive de ses effets, et ne pourrait l'être per se, par objet.

    La Commission, d'abord, critique l'interprétation par la requérante de l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448), dont il ressortirait uniquement que, compte tenu des spécificités du cas d'espèce en cause, l'Accord ne présentait pas un degré suffisant de nocivité pour la concurrence, caractéristique d'une restriction par objet.

    Il convient de rappeler que le recours au règlement amiable d'un litige en matière de brevets n'exonère pas les parties de l'application du droit de la concurrence (voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, EU:C:1988:448, point 15, et du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 118 ; voir, par analogie, arrêt du 30 janvier 1985, BAT Cigaretten-Fabriken/Commission, 35/83, EU:C:1985:32, point 33 ; voir, également, paragraphe 204 des lignes directrices de 2004 sur les accords de transfert de technologie ainsi que paragraphe 237 des lignes directrices de 2014 sur les accords de transfert de technologie).

    La requérante a d'ailleurs admis qu'il ressortait de l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448, point 15), que les accords de règlement amiable n'échappaient pas complètement à l'article 101, paragraphe 1, TFUE et pouvaient être contraires à cette disposition, mais a contesté l'applicabilité de cette considération au cas d'espèce, en arguant que la Cour aurait exclu de son analyse des règlements amiables les transactions judiciaires intervenues devant une juridiction nationale et constituant un acte judiciaire, telles que l'Accord, qui aurait donné lieu à une ordonnance de consentement délivrée par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (patents court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery (chambre des brevets)].

    Il s'ensuit que cette ordonnance de consentement n'a pas fait perdre à l'Accord sa nature contractuelle et que la Commission a, dans la décision attaquée (voir notamment considérant 1122), à juste titre, fait mention et application de la solution dégagée dans l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448).

    La Cour a jugé, en particulier, dans l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448, point 14 à 16), qu'une clause de non-contestation d'un brevet, y compris lorsqu'elle était insérée dans un accord visant à mettre fin à un litige pendant devant une juridiction, pouvait avoir, eu égard au contexte juridique et économique, un caractère restrictif de la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE.

    D'abord, il ne saurait, à l'instar de la requérante, être déduit de l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448), que les accords de règlement amiable pourraient être restrictifs uniquement par effet et ne pourraient l'être par objet.

    Certes, selon le point 19 de l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448), dans l'hypothèse où la juridiction nationale estimerait que la clause de non-contestation, contenue dans la licence concédée à titre onéreux, entraîne une atteinte à la liberté d'action du licencié, il lui incomberait encore de vérifier si, compte tenu de la position qu'occupent les entreprises concernées sur le marché des produits en cause, elle est de nature à restreindre la concurrence de manière sensible.

    Cependant, il ressort des termes mêmes de l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448), que ce renvoi à l'analyse des effets restrictifs de concurrence de la clause de non-contestation vise les cas où une telle clause est insérée dans un accord de licence à titre onéreux convenu dans le cadre d'un règlement amiable.

    Ainsi, contrairement à ce que soutient la Commission, il ne saurait être déduit de l'arrêt du 30 janvier 1985, BAT Cigaretten-Fabriken/Commission (35/83, EU:C:1985:32), ni d'ailleurs de l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448), qu'il convient d'écarter en principe toute possibilité de faire application de la théorie des restrictions accessoires au règlement amiable des litiges.

    En effet, s'il ressort de l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448, point 21), que la Cour a refusé de suivre le raisonnement proposé par la Commission consistant à considérer une clause de non-contestation d'un brevet insérée dans un accord de licence comme compatible avec l'article 101, paragraphe 1, TFUE lorsque certaines conditions sont remplies et a précisé que l'article 101, paragraphe 1, TFUE ne faisait aucune distinction entre les accords qui ont pour objet de mettre fin à un litige et ceux qui poursuivent d'autres buts, elle n'a cependant pas exclu qu'un accord de règlement amiable d'un litige comportant des clauses de non-contestation et de non-commercialisation puisse, en fonction du contexte juridique et économique, ne pas avoir de caractère restrictif de concurrence.

    Ensuite, depuis l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448), il est clair que les règlements amiables des litiges relatifs à des brevets peuvent être qualifiés d'accords au sens de l'article 101 TFUE.

  • EuG, 12.12.2018 - T-701/14

    Niche Generics / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

    La requérante critique en outre le fait que la Commission se soit appuyée, au soutien de son analyse, sur l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75, point 92), relatif à une licence de brevet et se prononçant ainsi sur l'objet principal des brevets et non sur celui des règlements amiables, sur l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448, points 15 à 17), affirmant uniquement que certains règlements amiables pouvaient être contraires à l'article 101, paragraphe 1, TFUE, portant sur un accord ne comportant pas de restriction de concurrence et excluant de son appréciation les transactions judiciaires, telles que celle qui serait intervenue en l'espèce, ainsi que sur l'arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers (C-209/07, EU:C:2008:643, point 21), relatif aux restrictions par objet ne nécessitant pas une analyse de la nécessité objective.

    De même, l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448), aurait expressément inclus les accords de règlement amiable dans le champ d'application de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, s'agissant d'un cas où, comme en l'espèce, le juge national s'est en réalité limité à prendre acte du règlement amiable.

    La requérante fait valoir, à titre principal, en se fondant sur l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448, points 17 et 19), que, dans l'hypothèse où un accord de règlement amiable tombe sous le coup de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, il pourrait uniquement être restrictif par effet, au terme d'une analyse économique exhaustive de ses effets, et ne pourrait l'être per se, par objet.

    La Commission, d'abord, critique l'interprétation par la requérante de l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448), dont il ressortirait uniquement que, compte tenu des spécificités du cas d'espèce en cause, l'Accord ne présentait pas un degré suffisant de nocivité pour la concurrence, caractéristique d'une restriction par objet.

    Il convient de rappeler que le recours au règlement amiable d'un litige en matière de brevets n'exonère pas les parties de l'application du droit de la concurrence (voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, EU:C:1988:448, point 15, et du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 118 ; voir, par analogie, arrêt du 30 janvier 1985, BAT Cigaretten-Fabriken/Commission, 35/83, EU:C:1985:32, point 33 ; voir, également, paragraphe 204 des lignes directrices de 2004 sur les accords de transfert de technologie ainsi que paragraphe 237 des lignes directrices de 2014 sur les accords de transfert de technologie).

    La requérante a d'ailleurs admis qu'il ressortait de l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448, point 15), que les accords de règlement amiable n'échappaient pas complètement à l'article 101, paragraphe 1, TFUE et pouvaient être contraires à cette disposition, mais a contesté l'applicabilité de cette considération au cas d'espèce, en arguant que la Cour aurait exclu de son analyse des règlements amiables les transactions judiciaires intervenues devant une juridiction nationale et constituant un acte judiciaire, telles que l'Accord, qui aurait donné lieu à une ordonnance de consentement délivrée par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (patents court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery (chambre des brevets)].

    Il s'ensuit que cette ordonnance de consentement n'a pas fait perdre à l'Accord sa nature contractuelle et que la Commission a, dans la décision attaquée (voir notamment considérant 1122), à juste titre, fait mention et application de la solution dégagée dans l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448).

    La Cour a jugé, en particulier, dans l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448, points 14 à 16), qu'une clause de non-contestation d'un brevet, y compris lorsqu'elle était insérée dans un accord visant à mettre fin à un litige pendant devant une juridiction, « p[ouvait] avoir, eu égard au contexte juridique et économique, un caractère restrictif de la concurrence " au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE.

    D'abord, il ne saurait, à l'instar de la requérante, être déduit de l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448), que les accords de règlement amiable pourraient être restrictifs uniquement par effet et ne pourraient l'être par objet.

    Certes, selon le point 19 de l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448), dans l'hypothèse où la juridiction nationale estimerait que la clause de non-contestation, contenue dans la licence concédée à titre onéreux, entraîne une atteinte à la liberté d'action du licencié, il lui incomberait encore de vérifier si, compte tenu de la position qu'occupent les entreprises concernées sur le marché des produits en cause, elle est de nature à restreindre la concurrence de manière sensible.

    Cependant, il ressort des termes mêmes de l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448), que ce renvoi à l'analyse des effets restrictifs de concurrence de la clause de non-contestation vise les cas où une telle clause est insérée dans un accord de licence à titre onéreux convenu dans le cadre d'un règlement amiable.

    Ainsi, contrairement à ce que soutient la Commission, il ne saurait être déduit de l'arrêt du 30 janvier 1985, BAT Cigaretten-Fabriken/Commission (35/83, EU:C:1985:32), ni d'ailleurs de l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448), qu'il convient d'écarter en principe toute possibilité de faire application de la théorie des restrictions accessoires au règlement amiable des litiges.

    En effet, s'il ressort de l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448, point 21), que la Cour a refusé de suivre le raisonnement proposé par la Commission consistant à considérer une clause de non-contestation d'un brevet insérée dans un accord de licence comme compatible avec l'article 101, paragraphe 1, TFUE lorsque certaines conditions sont remplies et a précisé que l'article 101, paragraphe 1, TFUE ne faisait aucune distinction entre les accords qui ont pour objet de mettre fin à un litige et ceux qui poursuivent d'autres buts, elle n'a cependant pas exclu qu'un accord de règlement amiable d'un litige comportant des clauses de non-contestation et de non-commercialisation puisse, en fonction du contexte juridique et économique, ne pas avoir de caractère restrictif de concurrence.

    Ensuite, depuis l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448), il est clair que les règlements amiables des litiges relatifs à des brevets peuvent être qualifiés d'accords au sens de l'article 101 TFUE.

  • EuG, 12.12.2018 - T-691/14

    Servier u.a. / Kommission

    Der Abschluss eines Vergleichs in einem Patentrechtsstreit stellt die Parteien nicht von der Anwendung des Wettbewerbsrechts frei (vgl. Urteile vom 27. September 1988, Bayer und Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, EU:C:1988:448, Rn. 15, und vom 8. September 2016, Lundbeck/Kommission, T-472/13, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2016:449, Rn. 118; vgl. entsprechend Urteil vom 30. Januar 1985, BAT Cigaretten-Fabriken/Kommission, 35/83, EU:C:1985:32, Rn. 33; vgl. auch Rn. 204 der Leitlinien von 2004 für Technologietransfer-Vereinbarungen und Rn. 237 der Leitlinien von 2014 für Technologietransfer-Vereinbarungen).

    Demgemäß hat der Gerichtshof entschieden, dass eine Abrede über die Unterlassung von Angriffen gegen ein Patent auch dann, wenn sie in einem Vertrag enthalten ist, durch den ein vor Gericht anhängiger Rechtsstreit beendet werden soll, aufgrund des rechtlichen und wirtschaftlichen Zusammenhangs, in dem sie steht, den Wettbewerb im Sinne von Art. 101 Abs. 1 AEUV beschränken kann (Urteil vom 27. September 1988, Bayer und Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, EU:C:1988:448, Rn. 14 bis 16).

    Die Kommission kann sich nicht auf das Urteil vom 27. September 1988, Bayer und Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448), berufen, um grundsätzlich jede Möglichkeit der Anwendung der Theorie der Nebenabreden auf die gütliche Beilegung von Rechtsstreitigkeiten auszuschließen.

    In diesem Urteil ist der Gerichtshof zwar dem Vorbringen der Kommission, dass eine in einem Lizenzvertrag enthaltene Nichtangriffsabrede als mit Art. 101 Abs. 1 AEUV vereinbar anzusehen sei, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt seien, nicht gefolgt und hat ausgeführt, dass Art. 101 Abs. 1 AEUV nicht zwischen Vereinbarungen, die zur Beendigung eines Rechtsstreits geschlossen werden, und solchen, mit denen andere Zwecke verfolgt werden, differenziert; er hat indes nicht ausgeschlossen, dass eine Vereinbarung über die gütliche Beilegung eines Rechtsstreits, die Nichtangriffs- und Vermarktungsverbotsklauseln enthält, aufgrund ihres rechtlichen und wirtschaftlichen Kontexts keinen wettbewerbsbeschränkenden Charakter haben kann (Urteil vom 27. September 1988, Bayer und Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, EU:C:1988:448, Rn. 21).

    Dem ist hinzuzufügen, dass die oben in Rn. 943 angesprochene Ausnahme weder dem Umstand zuwiderläuft, dass die Verknüpfung einer Lizenzvereinbarung mit einer Nichtangriffsklausel zu den Beschränkungen gehört, die von der Freistellung nach Art. 2 der Verordnung (EG) Nr. 772/2004 der Kommission vom 27. April 2004 über die Anwendung von [Art. 101 Abs. 3 AEUV] auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen (ABl. 2004, L 123, S. 11) ausgenommen sind, noch der Rechtsprechung des Gerichtshofs, wie sie mit dem Urteil vom 25. Februar 1986, Windsurfing International/Kommission (193/83, EU:C:1986:75, Rn. 89 und 92), eingeleitet und im Urteil vom 27. September 1988, Bayer und Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448), weiterentwickelt worden ist.

    In einem zwei Jahre später erlassenen Urteil in einer Rechtssache, die eine Vereinbarung zur gütlichen Beilegung eines Rechtsstreits betraf, hat der Gerichtshof jedoch die im Urteil vom 25. Februar 1986, Windsurfing International/Kommission (193/83, EU:C:1986:75), vertretene Auffassung nuanciert und lediglich entschieden, dass eine in einem Patentlizenzvertrag enthaltene Nichtangriffsabrede aufgrund des rechtlichen und wirtschaftlichen Zusammenhangs, in dem sie steht, den Wettbewerb im Sinne von Art. 101 Abs. 1 AEUV beschränken kann (Urteil vom 27. September 1988, Bayer und Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, EU:C:1988:448, Rn. 16).

    Seit dem Urteil vom 27. September 1988, Bayer und Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448), steht zudem fest, dass Vergleiche in Patentrechtsstreitigkeiten als Vereinbarungen im Sinne von Art. 101 AEUV eingestuft werden können.

  • EuGH, 30.01.2020 - C-307/18

    Der Gerichtshof stellt klar, unter welchen Voraussetzungen eine Vereinbarung zur

    101 Abs. 1 AEUV differenziert bei der Untersagung bestimmter "Vereinbarungen" zwischen Unternehmen also nicht zwischen Vereinbarungen, die zur Beendigung eines Rechtsstreits geschlossen werden, und Vereinbarungen, mit denen andere Zwecke verfolgt werden (Urteil vom 27. September 1988, Bayer und Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, EU:C:1988:448, Rn. 15).

    Vergleiche, mit denen ein Generikahersteller, der in den Markt eintreten will, die Gültigkeit eines Patents des Herstellers eines Originalpräparats zumindest zeitweilig anerkennt und sich deshalb verpflichtet, das Patent nicht anzufechten und nicht in den Markt einzutreten, können daher eine Einschränkung des Wettbewerbs bewirken (vgl. entsprechend Urteil vom 27. September 1988, Bayer und Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, EU:C:1988:448, Rn. 16).

    Auch eine Nichtangriffsabrede kann den Wettbewerb aufgrund des rechtlichen und wirtschaftlichen Zusammenhangs, in dem sie steht, im Sinne von Art. 101 Abs. 1 AEUV beschränken (Urteil vom 27. September 1988, Bayer und Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, EU:C:1988:448, Rn. 16).

  • EuG, 08.09.2016 - T-472/13

    Lundbeck / Kommission

    In addition, it must be recalled that, according to the case-law, an agreement is not exempt from competition law merely because it concerns a patent or is intended to settle a patent dispute (see, to that effect, judgment of 27 September 1988 in Bayer and Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, ECR, EU:C:1988:448, paragraph 15).

    It must be recalled, first of all, that, according to the case-law, Article 101(1) TFEU makes no distinction between agreements whose object is to put an end to litigation and those concluded with other aims in mind (judgment in Bayer and Maschinenfabrik Hennecke, cited in paragraph 427 above, EU:C:1988:448, paragraph 15).

    In addition, even if the agreements at issue had settled a dispute between the parties, it must be recalled that Article 101(1) TFEU makes no distinction between agreements whose purpose is to put an end to litigation and those concluded with other aims in mind (see, to that effect, judgment in Bayer and Maschinenfabrik Hennecke, cited in paragraph 427 above, EU:C:1988:448, paragraph 15).

    First, while it is true that the BIDS judgment, cited in paragraph 341 above (EU:C:2008:643), relied on by the Commission in the contested decision, was delivered after the agreements at issue had been concluded, the earlier case-law nevertheless explained that an agreement was not exempt from competition law merely because it concerned a patent or was intended to settle a patent dispute (see, to that effect, judgment in Bayer and Maschinenfabrik Hennecke, cited in paragraph 427 above, EU:C:1988:448, paragraph 15) and that substituting the discretion of one of the parties for decisions of the national courts in order to find that a patent had been infringed clearly did not relate to the specific subject matter of the patent and constituted a restriction on free competition (see, to that effect, the Windsurfing judgment, cited in paragraph 119 above, EU:C:1986:75, paragraphs 52 and 92).

  • EuG, 08.09.2016 - T-470/13

    Merck / Kommission

    Au demeurant, selon la jurisprudence, un accord n'est pas exclu du champ du droit de la concurrence du simple fait qu'il porte sur un brevet ou qu'il vise à résoudre à l'amiable un litige en matière de brevets (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, Rec, EU:C:1988:448, point 15).

    Dans l'arrêt Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, point 248 supra (EU:C:1988:448), la Cour aurait également considéré qu'il ne saurait être présumé que les clauses de non-contestation incluses dans des règlements amiables ont des effets anticoncurrentiels.

    Par ailleurs, un accord n'est pas exclu du champ du droit de la concurrence du simple fait qu'il porte sur un brevet ou qu'il vise à résoudre à l'amiable un litige en matière de brevets (voir, en ce sens, arrêt Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, point 248 supra, EU:C:1988:448, point 15).

    Par ailleurs, un accord n'est pas exclu du champ du droit de la concurrence du simple fait qu'il porte sur un brevet ou qu'il vise à résoudre à l'amiable un litige en matière de brevets (voir, en ce sens, arrêt Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, point 248 supra, EU:C:1988:448, point 15).

    En effet, la jurisprudence antérieure aux accords litigieux précisait qu'un accord n'était pas exclu du champ du droit de la concurrence du simple fait qu'il portait sur un brevet ou qu'il visait à résoudre à l'amiable un litige en matière de brevets (voir, en ce sens, arrêt Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, point 248 supra, EU:C:1988:448, point 15) et que le fait de substituer l'appréciation discrétionnaire d'une des parties aux décisions des juges nationaux afin de constater l'existence d'une violation d'un brevet ne relevait manifestement pas de l'objet spécifique du brevet et constituait donc une restriction de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt Windsurfing, point 225 supra, EU:C:1986:75, point 92).

  • EuG, 12.12.2018 - T-684/14

    Krka / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

    Il convient de rappeler que le recours au règlement amiable d'un litige en matière de brevets n'exonère pas les parties de l'application du droit de la concurrence (voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, EU:C:1988:448, point 15, et du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 118 ; voir, par analogie, arrêt du 30 janvier 1985, BAT Cigaretten-Fabriken/Commission, 35/83, EU:C:1985:32, point 33 ; voir également paragraphe 204 des lignes directrices de 2004 sur les accords de transfert de technologie ainsi que paragraphe 237 des lignes directrices de 2014 sur les accords de transfert de technologie).

    La Cour a ainsi jugé, en particulier, qu'une clause de non-contestation d'un brevet, y compris lorsqu'elle était insérée dans un accord visant à mettre fin à un litige pendant devant une juridiction, pouvait avoir, eu égard au contexte juridique et économique, un caractère restrictif de concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE (arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, EU:C:1988:448, points 14 à 16).

    Il convient d'ajouter que l'exception mentionnée au point 179 ci-dessus n'est contraire ni au fait que l'association d'un accord de licence et d'une clause de non-contestation fait partie des restrictions exclues de l'exemption prévue à l'article 2 du règlement n o 772/2004, ni à la jurisprudence de la Cour, telle qu'initiée dans l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75, points 89 et 92), et précisée dans l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448).

    Cependant, dans un arrêt adopté deux ans plus tard, dans une affaire concernant un accord de règlement amiable d'un litige, la Cour a nuancé la position qu'elle avait retenue dans l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75), en jugeant seulement cette fois qu'une clause de non-contestation pouvait avoir, eu égard au contexte juridique et économique, un caractère restrictif de concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE (arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, EU:C:1988:448, point 16).

  • BGH, 19.11.2020 - I ZR 27/19

    Nichtangriffsabrede

    Demgegenüber hat der Gerichtshof der Europäischen Union die in einem Patentlizenzvertrag enthaltene Nichtangriffsabrede bei kostenloser Lizenzerteilung oder bei Lizenzierung eines technisch überholten Verfahrens nicht als Wettbewerbsbeschränkung angesehen (vgl. EuGH, Urteil vom 27. September 1988 - 65/86, Slg. 1988, 5249 Rn. 21 = NJW 1988, 3082 - Bayer und Maschinenfabrik Hennecke).

    (2) Auf Marken bezogene Nichtangriffsabreden können jedoch wegen Verstoßes gegen § 1 GWB oder Art. 101 Abs. 1 AEUV nach § 134 BGB nichtig sein (vgl. EuGH, NJW 1985, 1278 Rn. 33 - BAT Cigaretten-Fabriken/Kommission; Kirchhoff, GRUR 2017, 248, 255; zum Patentrecht auch EuGH, NJW 1988, 3082 Rn. 21 - Bayer und Maschinenfabrik Hennecke; BGH, Urteil vom 21. Februar 1989 - KZR 18/84, GRUR 1991, 558, 560 [juris Rn. 42] - Schaumstoffplatten).

  • EuG, 12.12.2018 - T-680/14

    Lupin / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

    Ainsi, l'arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers (C-209/07, EU:C:2008:643), n'aurait pas trait à des droits de propriété intellectuelle et n'impliquerait aucun accord de règlement amiable, l'arrêt du 30 janvier 1985, BAT Cigaretten-Fabriken/Commission (35/83, EU:C:1985:32), concernerait un conflit provoqué plutôt qu'un litige réel, l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75), n'aurait pas trait à un accord de règlement amiable et le passage pertinent de l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448), serait un obiter dictum.

    Il convient de rappeler que le recours au règlement amiable d'un litige en matière de brevets n'exonère pas les parties de l'application du droit de la concurrence (voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, EU:C:1988:448, point 15, et du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 118 ; voir, par analogie, arrêt du 30 janvier 1985, BAT Cigaretten-Fabriken/Commission, 35/83, EU:C:1985:32, point 33 ; voir également paragraphe 204 des lignes directrices de 2004 sur les accords de transfert de technologie ainsi que paragraphe 237 des lignes directrices de 2014 sur les accords de transfert de technologie).

    La Cour a ainsi jugé, en particulier, qu'une clause de non-contestation d'un brevet, y compris lorsqu'elle était insérée dans un accord visant à mettre fin à un litige pendant devant une juridiction, pouvait avoir, eu égard au contexte juridique et économique, un caractère restrictif de concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE (arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, EU:C:1988:448, points 14 à 16).

    Ensuite, depuis l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448), il est clair que les règlements amiables des litiges relatifs à des brevets peuvent être qualifiés d'accords au sens de l'article 101 TFUE.

  • EuG, 12.12.2018 - T-679/14

    Teva UK u.a. / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

    Il convient de rappeler que le recours au règlement amiable d'un litige en matière de brevets n'exonère pas les parties de l'application du droit de la concurrence (voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, EU:C:1988:448, point 15, et du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 118 ; voir, par analogie, arrêt du 30 janvier 1985, BAT Cigaretten-Fabriken/Commission, 35/83, EU:C:1985:32, point 33 ; voir également paragraphe 204 des lignes directrices de 2004 sur les accords de transfert de technologie, ainsi que paragraphe 237 des lignes directrices de 2014 sur les accords de transfert de technologie).

    La Cour a ainsi jugé, en particulier, qu'une clause de non-contestation d'un brevet, y compris lorsqu'elle était insérée dans un accord visant à mettre fin à un litige pendant devant une juridiction, pouvait avoir, eu égard au contexte juridique et économique, un caractère restrictif de concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE (arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, EU:C:1988:448, points 14 à 16).

    Ensuite, depuis l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448), il est clair que les règlements amiables des litiges relatifs à des brevets peuvent être qualifiés d'accords au sens de l'article 101 TFUE.

  • EuG, 12.12.2018 - T-682/14

    Mylan Laboratories und Mylan / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

  • Generalanwalt beim EuGH, 04.06.2020 - C-591/16

    Generalanwältin Kokott schlägt dem Gerichtshof vor, die Geldbuße von fast 94 Mio.

  • EuG, 12.12.2018 - T-677/14

    Das Gericht erklärt den Beschluss der Europäischen Kommission, mit dem Kartelle

  • Generalanwalt beim EuGH, 22.01.2020 - C-307/18

    Generalanwältin Kokott schlägt dem Gerichtshof vor, zu entscheiden, dass ein

  • EuGH, 25.03.2021 - C-611/16

    Xellia Pharmaceuticals und Alpharma / Kommission

  • Generalanwalt beim EuGH, 23.05.2007 - C-438/05

    NACH DEM VORSCHLAG VON GENERALANWALT POIARES MADURO DÜRFEN GEWERKSCHAFTEN

  • EuG, 08.09.2016 - T-460/13

    Das Gericht der EU bestätigt die Geldbußen von nahezu 150 Millionen Euro, die im

  • BGH, 24.04.2007 - X ZR 64/04

    Polymer-Lithium-Batterien

  • EuG, 08.09.2016 - T-471/13

    Xellia Pharmaceuticals und Alpharma / Kommission

  • BGH, 04.10.1988 - X ZR 3/88

    Zulässigkeit einer Patentnichtigkeitsklage aufgrund einer vertraglichen

  • EuG, 08.09.2016 - T-469/13

    Generics (UK) / Kommission

  • EuG, 08.09.2016 - T-467/13

    Arrow Group und Arrow Generics / Kommission

  • Generalanwalt beim EuGH, 08.02.1994 - C-393/92

    Gemeente Almelo und andere gegen NV Energiebedrijf Ijsselmij. - Wettbewerb -

  • Generalanwalt beim EuGH, 16.06.1994 - C-250/92

    Gøttrup-Klim u. a. Grovvareforeninger gegen Dansk Landbrugs Grovvareselskab AmbA.

  • Generalanwalt beim EuGH, 16.12.1997 - C-230/96

    Cabour SA und Nord Distribution Automobile SA gegen Arnor "SOCO" SARL,

  • Generalanwalt beim EuGH, 08.06.1995 - C-266/93

    Bundeskartellamt gegen Volkswagen AG und VAG Leasing GmbH. - Kraftfahrzeugleasing

  • LG München I, 20.02.2008 - 21 O 19128/05

    Patentlizenzvertrag: Risikoverteilung bei Vereinbarung einer Ausübungspflicht;

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