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   EuGH, 21.12.2023 - C-124/21 P   

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EuGH, 21.12.2023 - C-124/21 P (https://dejure.org/2023,36776)
EuGH, Entscheidung vom 21.12.2023 - C-124/21 P (https://dejure.org/2023,36776)
EuGH, Entscheidung vom 21. Dezember 2023 - C-124/21 P (https://dejure.org/2023,36776)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

Verfahrensgang

Papierfundstellen

  • SpuRt 2024, 43
 
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Wird zitiert von ... (2)Neu Zitiert selbst (54)

  • EuGH, 28.02.2013 - C-1/12

    Nach dem Unionsrecht darf eine berufsständische Vertretung für ihre Mitglieder

    Auszug aus EuGH, 21.12.2023 - C-124/21
    À cet égard, le Tribunal a jugé, en substance, tout d'abord, aux points 69 à 76 de l'arrêt attaqué, que, même si les pouvoirs de réglementation, de contrôle, de décision et de sanction détenus par l'ISU ne lui avaient pas été délégués par une autorité publique, les règles édictées par cette association, en sa qualité d'unique association sportive internationale existante dans le domaine du patinage sur glace, devaient être appréhendées à la lumière, notamment, de la jurisprudence relative à l'exercice parallèle, par une même entité, d'une activité économique ainsi que de pouvoirs susceptibles d'être utilisés pour empêcher des entités ou des entreprises actuellement ou potentiellement concurrentes d'entrer sur le marché (arrêts du 1 er juillet 2008, MOTOE, C-49/07, EU:C:2008:376, et du 28 février 2013, 0rdem dos Técnicos Oficiais de Contas, C-1/12, EU:C:2013:127).

    En outre, la jurisprudence sur laquelle le Tribunal s'est appuyé aux fins de ladite analyse (arrêts du 1 er juillet 2008, MOTOE, C-49/07, EU:C:2008:376, et du 28 février 2013, 0rdem dos Técnicos Oficiais de Contas, C-1/12, EU:C:2013:127) serait uniquement pertinente en présence de restrictions de la concurrence par « effet " et ne pourrait donc pas être appliquée par analogie afin de se prononcer sur l'existence éventuelle de restrictions de la concurrence par « objet ", ainsi que cette juridiction l'a fait aux points 72 et 88 de l'arrêt attaqué.

    Enfin, il ressortirait de la jurisprudence que lesdits éléments sont uniquement pertinents pour appréhender l'effet d'un comportement susceptible de restreindre la concurrence (arrêt du 28 février 2013, 0rdem dos Técnicos Oficiais de Contas, C-1/12, EU:C:2013:127, point 69).

    Cette jurisprudence peut trouver à s'appliquer, en particulier, en présence d'accords ou de décisions prenant la forme de règles adoptées par une association telle qu'une association professionnelle ou une association sportive, en vue de poursuivre certains objectifs d'ordre éthique ou déontologique et, plus largement, d'encadrer l'exercice d'une activité professionnelle, si l'association concernée démontre que les conditions qui viennent d'être rappelées sont remplies (voir, en ce sens, arrêts du 19 février 2002, Wouters e.a., C-309/99, EU:C:2002:98, point 97 ; du 18 juillet 2006, Meca-Medina et Majcen/Commission, C-519/04 P, EU:C:2006:492, points 42 à 48, ainsi que du 28 février 2013, 0rdem dos Técnicos Oficiais de Contas, C-1/12, EU:C:2013:127, points 93, 96 et 97).

    Ainsi, c'est uniquement s'il s'avère, au terme de l'examen du comportement qui est en cause dans un cas d'espèce donné, que ce comportement n'a pas pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, qu'il y a lieu de déterminer, ensuite, si celui-ci peut relever de cette jurisprudence (voir, en ce sens, arrêts du 28 février 2013, 0rdem dos Técnicos Oficiais de Contas, C-1/12, EU:C:2013:127, point 69 ; du 4 septembre 2014, API e.a., C-184/13 à C-187/13, C-194/13, C-195/13 et C-208/13, EU:C:2014:2147, point 49, ainsi que du 23 novembre 2017, CHEZ Elektro Bulgaria et FrontEx International, C-427/16 et C-428/16, EU:C:2017:890, points 51, 53, 56 et 57).

    En substance, l'ISU reproche au Tribunal, premièrement, d'avoir fait une interprétation erronée de la notion d'« objet " anticoncurrentiel en estimant, à l'instar de la Commission, que, compte tenu du type de comportement qui était en cause en l'espèce, l'examen de la teneur de celui-ci, des buts qu'il visait à atteindre ainsi que du contexte économique et juridique dans lequel il s'inscrivait devait être effectué à la lumière des arrêts du 1 er juillet 2008, MOTOE (C-49/07, EU:C:2008:376), et du 28 février 2013, 0rdem dos Técnicos Oficiais de Contas (C-1/12, EU:C:2013:127).

    1) Sur l'applicabilité en l'espèce de la jurisprudence issue des arrêts du 1 er juillet 2008, MOTOE (C - 49/07, EU:C:2008:376 ) , et du 28 février 2013, 0rdem dos Técnicos Oficiais de Contas (C - 1/12, EU:C:2013:127 ).

    Par conséquent, un tel pouvoir ne peut être conféré à une entreprise déterminée qu'à la condition d'être assorti de limites, d'obligations et d'un contrôle, indépendamment du point de savoir si ce pouvoir trouve sa source dans l'attribution, par un État membre, de droits exclusifs ou spéciaux plaçant l'entreprise à laquelle il est conféré en situation de position dominante sur le marché concerné (voir, en ce sens, arrêt du 1 er juillet 2008, MOTOE, C-49/07, EU:C:2008:376, points 50 et 53), dans le comportement autonome d'une entreprise en position dominante, permettant à celle-ci d'empêcher des entreprises potentiellement concurrentes d'accéder à ce marché ou à des marchés connexes ou voisins (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 1991, GB-Inno-BM, C-18/88, EU:C:1991:474, points 17 à 20 et 24), ou encore dans une décision d'association d'entreprises, à plus forte raison lorsque l'association dont émane cette décision doit être considérée, en parallèle, comme une « entreprise " en raison de l'activité économique qu'elle exerce sur ledit marché (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2013, 0rdem dos Técnicos Oficiais de Contas, C-1/12, EU:C:2013:127, points 39, 44, 45, 59, 91 et 92).

    À supposer que cela ne soit pas le cas, ce pouvoir est susceptible, à tout le moins, d'être regardé comme ayant pour « effet " d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, ainsi que la Cour l'a également déjà relevé (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2013, 0rdem dos Técnicos Oficiais de Contas, C-1/12, EU:C:2013:127, point 69).

    Pour ces motifs, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré en substance, aux points 68 à 76 de l'arrêt attaqué, à l'instar de la Commission aux considérants 172 et 173 de la décision litigieuse, que, compte tenu du type de comportement en cause en l'espèce, à savoir une décision d'association d'entreprises conférant à cette association responsable d'une discipline sportive un pouvoir de réglementation, de contrôle et de sanction lui permettant d'autoriser ou d'empêcher l'accès des entreprises potentiellement concurrentes à un marché donné, sur lequel ladite association exerce elle-même une activité économique, l'examen de l'objet de ce comportement, plus particulièrement de sa teneur, des buts qu'il vise à atteindre ainsi que du contexte économique et juridique dans lequel il s'inscrit, devait être effectué à la lumière de la jurisprudence dégagée dans les arrêts du 1 er juillet 2008, MOTOE (C-49/07, EU:C:2008:376), et du 28 février 2013, 0rdem dos Técnicos Oficiais de Contas (C-1/12, EU:C:2013:127).

    Afin de se prononcer sur le point de savoir si une décision d'association d'entreprises conférant à cette association un pouvoir de réglementation, de contrôle et de sanction qui lui permet d'autoriser ou d'empêcher l'accès des entreprises potentiellement concurrentes à un marché donné, sur lequel ladite association exerce elle-même une activité économique, doit être considérée comme ayant pour objet ou, à défaut, pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, il est pertinent de déterminer, tout d'abord, si ce pouvoir est encadré par des critères matériels transparents, clairs et précis (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2013, 0rdem dos Técnicos Oficiais de Contas, C-1/12, EU:C:2013:127, points 84 à 86, 90, 91 et 99), permettant d'éviter qu'il puisse être utilisé de manière arbitraire.

    Dans l'affirmative, de tels critères doivent, ensuite, être propres à assurer l'exercice non discriminatoire d'un tel pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2013, 0rdem dos Técnicos Oficiais de Contas, C-1/12, EU:C:2013:127, point 99) et, s'agissant des sanctions susceptibles d'être infligées, le caractère à la fois objectif et proportionné de celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2006, Meca-Medina et Majcen/Commission, C-519/04 P, EU:C:2006:492, points 48 et 55).

    Enfin, lesdits critères doivent pouvoir faire l'objet d'un contrôle effectif (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2013, 0rdem dos Técnicos Oficiais de Contas, C-1/12, EU:C:2013:127, point 99).

    Par ailleurs, le pouvoir en question doit être encadré par des modalités procédurales transparentes et non discriminatoires, telles que celles relatives aux délais applicables à la présentation d'une demande d'autorisation préalable et à l'adoption d'une décision sur celle-ci, qui ne sont pas susceptibles de jouer au détriment des entreprises potentiellement concurrentes en les empêchant d'accéder de façon effective au marché (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2013, 0rdem dos Técnicos Oficiais de Contas, C-1/12, EU:C:2013:127, points 86 et 92) et, en définitive, de limiter ainsi la production.

  • EuGH, 01.07.2008 - C-49/07

    MOTOE - Art. 82 EG und 86 EG - Begriff "Unternehmen" - Vereinigung ohne

    Auszug aus EuGH, 21.12.2023 - C-124/21
    À cet égard, le Tribunal a jugé, en substance, tout d'abord, aux points 69 à 76 de l'arrêt attaqué, que, même si les pouvoirs de réglementation, de contrôle, de décision et de sanction détenus par l'ISU ne lui avaient pas été délégués par une autorité publique, les règles édictées par cette association, en sa qualité d'unique association sportive internationale existante dans le domaine du patinage sur glace, devaient être appréhendées à la lumière, notamment, de la jurisprudence relative à l'exercice parallèle, par une même entité, d'une activité économique ainsi que de pouvoirs susceptibles d'être utilisés pour empêcher des entités ou des entreprises actuellement ou potentiellement concurrentes d'entrer sur le marché (arrêts du 1 er juillet 2008, MOTOE, C-49/07, EU:C:2008:376, et du 28 février 2013, 0rdem dos Técnicos Oficiais de Contas, C-1/12, EU:C:2013:127).

    En outre, la jurisprudence sur laquelle le Tribunal s'est appuyé aux fins de ladite analyse (arrêts du 1 er juillet 2008, MOTOE, C-49/07, EU:C:2008:376, et du 28 février 2013, 0rdem dos Técnicos Oficiais de Contas, C-1/12, EU:C:2013:127) serait uniquement pertinente en présence de restrictions de la concurrence par « effet " et ne pourrait donc pas être appliquée par analogie afin de se prononcer sur l'existence éventuelle de restrictions de la concurrence par « objet ", ainsi que cette juridiction l'a fait aux points 72 et 88 de l'arrêt attaqué.

    Tel peut être le cas, en particulier, des règles qui sont relatives à l'exercice, par une association sportive, de pouvoirs concourant à l'autorisation préalable des compétitions sportives, dont l'organisation et la commercialisation constituent une activité économique pour les entreprises qui s'y livrent ou qui envisagent de s'y livrer, en ce compris une telle association (voir, en ce sens, arrêt du 1 er juillet 2008, MOTOE, C-49/07, EU:C:2008:376, point 28).

    En substance, l'ISU reproche au Tribunal, premièrement, d'avoir fait une interprétation erronée de la notion d'« objet " anticoncurrentiel en estimant, à l'instar de la Commission, que, compte tenu du type de comportement qui était en cause en l'espèce, l'examen de la teneur de celui-ci, des buts qu'il visait à atteindre ainsi que du contexte économique et juridique dans lequel il s'inscrivait devait être effectué à la lumière des arrêts du 1 er juillet 2008, MOTOE (C-49/07, EU:C:2008:376), et du 28 février 2013, 0rdem dos Técnicos Oficiais de Contas (C-1/12, EU:C:2013:127).

    1) Sur l'applicabilité en l'espèce de la jurisprudence issue des arrêts du 1 er juillet 2008, MOTOE (C - 49/07, EU:C:2008:376 ) , et du 28 février 2013, 0rdem dos Técnicos Oficiais de Contas (C - 1/12, EU:C:2013:127 ).

    Or, le fait de conférer à une entreprise qui exerce une activité économique donnée le pouvoir de déterminer, de jure ou même de facto, quelles autres entreprises sont autorisées à exercer elles aussi cette activité ainsi que de fixer les conditions dans lesquelles cette dernière peut être exercée la place dans une situation de conflit d'intérêts et lui donne un avantage évident sur ses concurrents, en lui permettant de les empêcher d'accéder au marché concerné ou de favoriser sa propre activité (voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 1991, GB-Inno-BM, C-18/88, EU:C:1991:474, point 25 ; du 12 février 1998, Raso e.a., C-163/96, EU:C:1998:54, points 28 et 29, ainsi que du 1 er juillet 2008, MOTOE, C-49/07, EU:C:2008:376, points 38, 49, 51 et 52) ainsi que, ce faisant, d'empêcher le développement de la concurrence par les mérites au détriment des consommateurs, en y limitant la production, le développement de produits ou de services alternatifs ou encore l'innovation.

    Par conséquent, un tel pouvoir ne peut être conféré à une entreprise déterminée qu'à la condition d'être assorti de limites, d'obligations et d'un contrôle, indépendamment du point de savoir si ce pouvoir trouve sa source dans l'attribution, par un État membre, de droits exclusifs ou spéciaux plaçant l'entreprise à laquelle il est conféré en situation de position dominante sur le marché concerné (voir, en ce sens, arrêt du 1 er juillet 2008, MOTOE, C-49/07, EU:C:2008:376, points 50 et 53), dans le comportement autonome d'une entreprise en position dominante, permettant à celle-ci d'empêcher des entreprises potentiellement concurrentes d'accéder à ce marché ou à des marchés connexes ou voisins (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 1991, GB-Inno-BM, C-18/88, EU:C:1991:474, points 17 à 20 et 24), ou encore dans une décision d'association d'entreprises, à plus forte raison lorsque l'association dont émane cette décision doit être considérée, en parallèle, comme une « entreprise " en raison de l'activité économique qu'elle exerce sur ledit marché (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2013, 0rdem dos Técnicos Oficiais de Contas, C-1/12, EU:C:2013:127, points 39, 44, 45, 59, 91 et 92).

    C'est pourquoi la Cour a déjà relevé que, à moins d'être assorti de limites, d'obligations et d'un contrôle propres à exclure le risque d'exploitation abusive d'une position dominante, un tel pouvoir, lorsqu'il est conféré à une entreprise en situation de position dominante, viole, par son existence même, l'article 102 TFUE, lu, le cas échéant, en combinaison avec l'article 106 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 1 er juillet 2008, MOTOE, C-49/07, EU:C:2008:376, points 50 et 53).

    Pour ces motifs, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré en substance, aux points 68 à 76 de l'arrêt attaqué, à l'instar de la Commission aux considérants 172 et 173 de la décision litigieuse, que, compte tenu du type de comportement en cause en l'espèce, à savoir une décision d'association d'entreprises conférant à cette association responsable d'une discipline sportive un pouvoir de réglementation, de contrôle et de sanction lui permettant d'autoriser ou d'empêcher l'accès des entreprises potentiellement concurrentes à un marché donné, sur lequel ladite association exerce elle-même une activité économique, l'examen de l'objet de ce comportement, plus particulièrement de sa teneur, des buts qu'il vise à atteindre ainsi que du contexte économique et juridique dans lequel il s'inscrit, devait être effectué à la lumière de la jurisprudence dégagée dans les arrêts du 1 er juillet 2008, MOTOE (C-49/07, EU:C:2008:376), et du 28 février 2013, 0rdem dos Técnicos Oficiais de Contas (C-1/12, EU:C:2013:127).

  • EuGH, 30.01.2020 - C-307/18

    Der Gerichtshof stellt klar, unter welchen Voraussetzungen eine Vereinbarung zur

    Auszug aus EuGH, 21.12.2023 - C-124/21
    L'examen qu'il convient d'effectuer diffère selon qu'il porte sur le point de savoir si le comportement en cause a pour « objet " ou pour « effet " d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, chacune de ces deux notions étant soumise à un régime juridique et probatoire distinct [voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a., C-307/18, EU:C:2020:52, point 63].

    Ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour, telle que récapitulée, en particulier, dans les arrêts du 23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche e.a. (C-179/16, EU:C:2018:25, point 78), et du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a. (C-307/18, EU:C:2020:52, point 67), la notion d'« objet " anticoncurrentiel, tout en ne constituant pas, comme il découle des points 98 et 99 du présent arrêt, une exception par rapport à la notion d'« effet " anticoncurrentiel, doit néanmoins être interprétée de manière stricte.

    En effet, certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être regardées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence [voir, en ce sens, arrêts du 30 juin 1966, LTM, 56/65, EU:C:1966:38, page 359 ; du 23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche e.a., C-179/16, EU:C:2018:25, point 78, ainsi que du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a., C-307/18, EU:C:2020:52, point 67].

    Il en va ainsi, notamment, de certains types d'accords horizontaux autres que des cartels, par exemple ceux conduisant à l'exclusion d'entreprises concurrentes du marché [voir, en ce sens, arrêts du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a., C-307/18, EU:C:2020:52, points 76, 77, 83 à 87 et 101, ainsi que du 25 mars 2021, Lundbeck/Commission, C-591/16 P, EU:C:2021:243, points 113 et 114], ou encore de certains types de décisions d'associations d'entreprises ayant pour objet de coordonner le comportement de leurs membres, notamment en termes de prix (voir, en ce sens, arrêt du 27 janvier 1987, Verband der Sachversicherer/Commission, 45/85, EU:C:1987:34, point 41).

    La notion de comportement ayant un « effet " anticoncurrentiel englobe, quant à elle, tout comportement qui ne peut être considéré comme ayant un « objet " anticoncurrentiel, à condition qu'il soit démontré que ce comportement a pour effet actuel ou potentiel d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, et cela de manière sensible [voir, en ce sens, arrêts du 28 mai 1998, Deere/Commission, C-7/95 P, EU:C:1998:256, point 77, ainsi que du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a., C-307/18, EU:C:2020:52, point 117].

    À cette fin, il est nécessaire d'examiner le jeu de la concurrence dans le cadre réel où il se produirait en l'absence de l'accord, de la décision d'association d'entreprises ou de la pratique concertée en cause [arrêts du 30 juin 1966, LTM, 56/65, EU:C:1966:38, page 360, ainsi que du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a., C-307/18, EU:C:2020:52, point 118], en définissant le ou les marchés sur lesquels ce comportement a vocation à produire ses effets, puis en caractérisant ces derniers, qu'ils soient réels ou potentiels.

    De la même manière, puisque les articles 101 et 102 TFUE, tout en poursuivant des objectifs distincts et en ayant un champ d'application différent, peuvent trouver à s'appliquer concomitamment à un même comportement lorsque leurs conditions d'application respectives sont réunies [voir, en ce sens, arrêts du 11 avril 1989, Saeed Flugreisen et Silver Line Reisebüro, 66/86, EU:C:1989:140, point 32 ; du 16 mars 2000, Compagnie maritime belge transports e.a./Commission, C-395/96 P et C-396/96 P, EU:C:2000:132, point 33, ainsi que du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a., C-307/18, EU:C:2020:52, point 146], et que ces articles doivent donc être interprétés de façon cohérente, dans le respect, toutefois, des spécificités qui les caractérisent, il convient de considérer qu'un tel pouvoir est susceptible d'être regardé comme ayant pour « objet " d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE.

  • EuGH, 11.09.2014 - C-67/13

    Nach Auffassung des Gerichtshofs ist das Gericht zu Unrecht zu dem Ergebnis

    Auszug aus EuGH, 21.12.2023 - C-124/21
    En effet, il ressortirait de la jurisprudence que des éléments relatifs à un marché autre que le marché concerné peuvent être pris en considération dans le cadre de l'examen de ce contexte (arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, points 78 et 79).

    En effet, ces types de comportements sont de nature à entraîner une hausse des prix ou une réduction de la production et, donc, de l'offre, aboutissant à une mauvaise utilisation des ressources, au détriment des entreprises utilisatrices et des consommateurs (voir, en ce sens, arrêts du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:643, points 17 et 33 ; du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 51, ainsi que du 16 juillet 2015, 1NG Pensii, C-172/14, EU:C:2015:484, point 32).

    Afin de déterminer, dans un cas donné, si un accord, une décision d'association d'entreprises ou une pratique concertée présente, par sa nature même, un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour pouvoir être considéré comme ayant pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser celle-ci, il est nécessaire d'examiner, premièrement, la teneur de l'accord, de la décision ou de la pratique en cause, deuxièmement, le contexte économique et juridique dans lequel ils s'insèrent et, troisièmement, les buts qu'ils visent à atteindre (voir, en ce sens, arrêts du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 53, ainsi que du 23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche e.a., C-179/16, EU:C:2018:25, point 79).

    À cet égard, tout d'abord, s'agissant du contexte économique et juridique dans lequel s'insère le comportement en cause, il y a lieu de prendre en considération la nature des produits ou des services concernés ainsi que les conditions réelles qui caractérisent la structure et le fonctionnement du ou des secteurs ou marchés en question (arrêts du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 53, ainsi que du 23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche e.a., C-179/16, EU:C:2018:25, point 80).

    Enfin, la prise en considération de l'ensemble des éléments visés aux trois points précédents du présent arrêt doit, en tout état de cause, faire apparaître les raisons précises pour lesquelles le comportement en cause présente un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence, justifiant de considérer qu'il a pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 69).

  • EuG, 16.12.2020 - T-93/18

    Das Gericht bestätigt, dass die Regeln der Internationalen Eislaufunion (ISU),

    Auszug aus EuGH, 21.12.2023 - C-124/21
    Par son pourvoi, l'International Skating Union (Union internationale de patinage, ci-après l'« ISU ") demande l'annulation partielle de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 16 décembre 2020, 1nternational Skating Union/Commission (T-93/18, ci-après l'« arrêt attaqué ", EU:T:2020:610), par lequel celui-ci a partiellement rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision C(2017) 8230 final de la Commission, du 8 décembre 2017, relative à une procédure d'application de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire AT/40208 - Règles d'éligibilité de l'Union internationale de patinage) (ci-après la « décision litigieuse ").

    En l'espèce, compte tenu du rejet, par la Cour, du pourvoi introduit par l'ISU contre l'arrêt attaqué en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la partie de la décision litigieuse portant sur les règles d'autorisation préalable et d'éligibilité, le recours dans l'affaire T-93/18 ne subsiste qu'en tant qu'il est dirigé contre la partie de cette décision qui concerne les règles d'arbitrage.

    En l'espèce, l'ISU a succombé tant dans l'affaire C-124/21 P que dans la partie de l'affaire T-93/18 qui a été évoquée par la Cour.

    Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner l'ISU aux dépens tant dans l'affaire C-124/21 P que dans la partie de l'affaire T-93/18 qui a été évoquée par la Cour, conformément aux conclusions de la Commission, de MM.

    3) L'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 16 décembre 2020, 1nternational Skating Union/Commission (T - 93/18, EU:T:2020:610 ), est annulé en tant qu'il a partiellement annulé l'article 2 de la décision C(2017) 8230 final de la Commission européenne, du 8 décembre 2017, relative à une procédure d'application de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire AT/40208 - Règles d'éligibilité de l'Union internationale de patinage).

  • EuGH, 18.07.2006 - C-519/04

    DIE DOPINGKONTROLLREGELN DES INTERNATIONALEN OLYMPISCHEN KOMITEES UNTERLIEGEN DEM

    Auszug aus EuGH, 21.12.2023 - C-124/21
    À l'exception de ces règles spécifiques, les règles émanant des associations sportives et, plus largement, le comportement des associations qui les ont adoptées relèvent des dispositions du traité FUE relatives au droit de la concurrence lorsque les conditions d'application de ces dispositions sont réunies (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2006, Meca-Medina et Majcen/Commission, C-519/04 P, EU:C:2006:492, points 30 à 33), ce qui implique que ces associations puissent être qualifiées d'« entreprises " au sens des articles 101 et 102 TFUE ou que les règles en cause puissent être qualifiées de « décisions d'associations d'entreprises " au sens de l'article 101 TFUE.

    Cette jurisprudence peut trouver à s'appliquer, en particulier, en présence d'accords ou de décisions prenant la forme de règles adoptées par une association telle qu'une association professionnelle ou une association sportive, en vue de poursuivre certains objectifs d'ordre éthique ou déontologique et, plus largement, d'encadrer l'exercice d'une activité professionnelle, si l'association concernée démontre que les conditions qui viennent d'être rappelées sont remplies (voir, en ce sens, arrêts du 19 février 2002, Wouters e.a., C-309/99, EU:C:2002:98, point 97 ; du 18 juillet 2006, Meca-Medina et Majcen/Commission, C-519/04 P, EU:C:2006:492, points 42 à 48, ainsi que du 28 février 2013, 0rdem dos Técnicos Oficiais de Contas, C-1/12, EU:C:2013:127, points 93, 96 et 97).

    Plus particulièrement, dans le domaine du sport, la Cour a été conduite à relever, au vu des éléments à sa disposition, que la réglementation antidopage adoptée par le CIO ne tombe pas sous le coup de l'interdiction édictée à l'article 101, paragraphe 1, TFUE, alors même qu'elle limite la liberté d'action des athlètes et a pour effet inhérent de restreindre la concurrence potentielle entre eux en définissant un seuil au-delà duquel la présence de nandrolone est constitutive de dopage, dans le but de préserver le déroulement loyal, intègre et objectif de la compétition sportive, d'assurer l'égalité des chances entre les athlètes, de protéger leur santé ainsi que de faire respecter les valeurs éthiques qui sont au coeur du sport, au nombre desquelles figure le mérite (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2006, Meca-Medina et Majcen/Commission, C-519/04 P, EU:C:2006:492, points 43 à 55).

    Dans l'affirmative, de tels critères doivent, ensuite, être propres à assurer l'exercice non discriminatoire d'un tel pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2013, 0rdem dos Técnicos Oficiais de Contas, C-1/12, EU:C:2013:127, point 99) et, s'agissant des sanctions susceptibles d'être infligées, le caractère à la fois objectif et proportionné de celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2006, Meca-Medina et Majcen/Commission, C-519/04 P, EU:C:2006:492, points 48 et 55).

    En effet, bien qu'il résulte de cette jurisprudence qu'il est loisible à une association sportive telle que l'ISU d'adopter, d'appliquer ainsi que de faire respecter, au moyen de sanctions, des règles relatives à l'organisation et au déroulement des compétitions internationales dans la discipline sportive concernée (voir, en ce sens, arrêts du 11 avril 2000, Deliège, C-51/96 et C-191/97, EU:C:2000:199, points 67 et 68 ; du 18 juillet 2006, Meca-Medina et Majcen/Commission, C-519/04 P, EU:C:2006:492, point 44, ainsi que du 13 juin 2019, TopFit et Biffi, C-22/18, EU:C:2019:497, point 60), ces considérations ne permettent en aucun cas de considérer comme étant légitimes des règles qui, comme les règles d'autorisation préalable et d'éligibilité, ne sont pas assorties de limites, d'obligations et d'un contrôle appropriés.

  • EuGH, 30.06.1966 - 56/65

    Société Technique Minière / Maschinenbau Ulm

    Auszug aus EuGH, 21.12.2023 - C-124/21
    Pour pouvoir considérer, dans un cas donné, qu'un accord, une décision d'association d'entreprises ou une pratique concertée relève de l'interdiction énoncée à l'article 101, paragraphe 1, TFUE, il est nécessaire, conformément aux termes mêmes de cette disposition, de démontrer soit que ce comportement a pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, soit que ce comportement a un tel effet (voir, en ce sens, arrêts du 30 juin 1966, LTM, 56/65, EU:C:1966:38, page 359, et du 29 juin 2023, Super Bock Bebidas, C-211/22, EU:C:2023:529, point 31).

    Ce n'est donc que dans l'hypothèse où ledit comportement ne peut être considéré comme ayant un tel objet anticoncurrentiel qu'il est nécessaire de procéder, dans un second temps, à l'examen de cet effet (voir, en ce sens, arrêts du 30 juin 1966, LTM, 56/65, EU:C:1966:38, page 359, ainsi que du 26 novembre 2015, Maxima Latvija, C-345/14, EU:C:2015:784, points 16 et 17).

    En effet, certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être regardées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence [voir, en ce sens, arrêts du 30 juin 1966, LTM, 56/65, EU:C:1966:38, page 359 ; du 23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche e.a., C-179/16, EU:C:2018:25, point 78, ainsi que du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a., C-307/18, EU:C:2020:52, point 67].

    À cette fin, il est nécessaire d'examiner le jeu de la concurrence dans le cadre réel où il se produirait en l'absence de l'accord, de la décision d'association d'entreprises ou de la pratique concertée en cause [arrêts du 30 juin 1966, LTM, 56/65, EU:C:1966:38, page 360, ainsi que du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a., C-307/18, EU:C:2020:52, point 118], en définissant le ou les marchés sur lesquels ce comportement a vocation à produire ses effets, puis en caractérisant ces derniers, qu'ils soient réels ou potentiels.

  • EuGH, 23.01.2018 - C-179/16

    Die Absprache zwischen den Arzneimittelherstellern Roche und Novartis, mit der

    Auszug aus EuGH, 21.12.2023 - C-124/21
    Ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour, telle que récapitulée, en particulier, dans les arrêts du 23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche e.a. (C-179/16, EU:C:2018:25, point 78), et du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a. (C-307/18, EU:C:2020:52, point 67), la notion d'« objet " anticoncurrentiel, tout en ne constituant pas, comme il découle des points 98 et 99 du présent arrêt, une exception par rapport à la notion d'« effet " anticoncurrentiel, doit néanmoins être interprétée de manière stricte.

    En effet, certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être regardées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence [voir, en ce sens, arrêts du 30 juin 1966, LTM, 56/65, EU:C:1966:38, page 359 ; du 23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche e.a., C-179/16, EU:C:2018:25, point 78, ainsi que du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a., C-307/18, EU:C:2020:52, point 67].

    Afin de déterminer, dans un cas donné, si un accord, une décision d'association d'entreprises ou une pratique concertée présente, par sa nature même, un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour pouvoir être considéré comme ayant pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser celle-ci, il est nécessaire d'examiner, premièrement, la teneur de l'accord, de la décision ou de la pratique en cause, deuxièmement, le contexte économique et juridique dans lequel ils s'insèrent et, troisièmement, les buts qu'ils visent à atteindre (voir, en ce sens, arrêts du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 53, ainsi que du 23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche e.a., C-179/16, EU:C:2018:25, point 79).

    À cet égard, tout d'abord, s'agissant du contexte économique et juridique dans lequel s'insère le comportement en cause, il y a lieu de prendre en considération la nature des produits ou des services concernés ainsi que les conditions réelles qui caractérisent la structure et le fonctionnement du ou des secteurs ou marchés en question (arrêts du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 53, ainsi que du 23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche e.a., C-179/16, EU:C:2018:25, point 80).

  • EuGH, 20.11.2008 - C-209/07

    Beef Industry Development Society und Barry Brothers - Wettbewerb - Art. 81 Abs.

    Auszug aus EuGH, 21.12.2023 - C-124/21
    En effet, ces types de comportements sont de nature à entraîner une hausse des prix ou une réduction de la production et, donc, de l'offre, aboutissant à une mauvaise utilisation des ressources, au détriment des entreprises utilisatrices et des consommateurs (voir, en ce sens, arrêts du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:643, points 17 et 33 ; du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 51, ainsi que du 16 juillet 2015, 1NG Pensii, C-172/14, EU:C:2015:484, point 32).

    En revanche, la circonstance que les entreprises impliquées ont agi sans avoir l'intention subjective d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et le fait qu'elles ont poursuivi certains objectifs légitimes ne sont pas déterminants aux fins de l'application de l'article 101, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551/03 P, EU:C:2006:229, points 64 et 77 ainsi que jurisprudence citée, et du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:643, point 21).

    S'agissant des comportements ayant pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, c'est donc uniquement en application de l'article 101, paragraphe 3, TFUE et pour autant que l'ensemble des conditions prévues par cette disposition soient respectées qu'ils peuvent se voir octroyer le bénéfice d'une exemption de l'interdiction énoncée à l'article 101, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:643, point 21).

  • EuGH, 01.06.1999 - C-126/97

    Eco Swiss

    Auszug aus EuGH, 21.12.2023 - C-124/21
    À cet égard, la Cour a itérativement jugé que les articles 101 et 102 TFUE sont des dispositions d'effet direct qui engendrent des droits dans le chef des justiciables, que les juridictions nationales doivent sauvegarder (arrêts du 30 janvier 1974, BRT et Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs, 127/73, EU:C:1974:6, point 16, ainsi que du 14 mars 2019, Skanska Industrial Solutions e.a., C-724/17, EU:C:2019:204, point 24), et qui relèvent de l'ordre public de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 1 er juin 1999, Eco Swiss, C-126/97, EU:C:1999:269, points 36 et 39).

    C'est pourquoi, tout en relevant qu'un particulier a la possibilité de souscrire une convention qui soumet, dans des termes clairs et précis, tout ou partie des litiges liés à celle-ci à un organe arbitral, en lieu et place de la juridiction nationale qui aurait été compétente pour se prononcer sur ces litiges en vertu des règles de droit interne applicables, et que les exigences tenant à l'efficacité de la procédure arbitrale peuvent justifier que le contrôle juridictionnel des sentences arbitrales revête un caractère limité (voir, en ce sens, arrêts du 1 er juin 1999, Eco Swiss, C-126/97, EU:C:1999:269, point 35, et du 26 octobre 2006, Mostaza Claro, C-168/05, EU:C:2006:675, point 34), la Cour n'en a pas moins rappelé qu'un tel contrôle juridictionnel doit, en tout état de cause, pouvoir porter sur la question de savoir si ces sentences respectent les dispositions fondamentales qui relèvent de l'ordre public de l'Union, dont font partie les articles 101 et 102 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 1 er juin 1999, Eco Swiss, C-126/97, EU:C:1999:269, point 37).

    En outre, elle implique que cette juridiction réponde à l'ensemble des exigences requises à l'article 267 TFUE, de manière à pouvoir ou, le cas échéant, à devoir saisir la Cour lorsqu'elle estime qu'une décision de celle-ci est nécessaire sur une question de droit de l'Union qui est soulevée dans une affaire pendante devant elle (voir, en ce sens, arrêts du 23 mars 1982, Nordsee, 102/81, EU:C:1982:107, points 14 et 15, ainsi que du 1 er juin 1999, Eco Swiss, C-126/97, EU:C:1999:269, point 40).

  • EuGH, 14.03.2019 - C-724/17

    Skanska - Kartellschadensersatz kann auch gegen Nachfolgesellschaft bestehen

  • EuGH, 11.04.2000 - C-51/96

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  • EuGH, 12.12.1974 - 36/74

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    Gøttrup-Klim und others Grovvareforeninger / Dansk Landbrugs Grovvareselskab

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    Super Bock Bebidas

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    Strafverfahren gegen Raso u.a.

  • EuGH, 09.11.2017 - C-649/15

    TV2/Danmark / Kommission - Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen - Art. 107 Abs. 1

  • EuGH, 30.01.1974 - 127/73

    BRT / SABAM

  • EuGH, 16.07.2015 - C-172/14

    ING Pensii - Vorlage zur Vorabentscheidung - Absprachen - Modalitäten zur

  • EuGH, 26.10.2006 - C-168/05

    Mostaza Claro - Richtlinie 93/13/EWG - Missbräuchliche Klauseln in

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    Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf, mit dem die von der Kommission

  • EuGH, 06.04.2006 - C-551/03

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT DAS URTEIL DES GERICHTS, MIT DEM DAS WETTBEWERBSWIDRIGE

  • EuGH, 26.11.2015 - C-345/14

    Maxima Latvija - Vorlage zur Vorabentscheidung - Wettbewerb - Art. 101 Abs. 1

  • EuGH, 16.03.2010 - C-325/08

    Fußballvereine dürfen für von ihnen ausgebildete Nachwuchsspieler eine

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